3.07.2012

Droit pénal 6.03.12

Section seconde L'application de la loi pénale dans l'espace



Dans certains cas, il y a un élement d'extranéité dans le litige. Cela signifie qu'il existe un élement qui permet de rattacher le litige à une loi étrangère. Il peut résulter :



  • de la nationalité
  • du lieu où il a commis l'infraction



Facteurs de compléxité :



  • Comment déterminer les juridictions compétentes ?
  • Quand on aura trouvé la juridiction compétente, quelle sera la loi applicable ?



Ces facteurs de compléxité sont caractéristiques du droit international privé. On les retrouve en droit pénal mais la problèmatique est plus simple car la jurisprudence française a dégagé le principe de la solidarité ou de l'unité des compétences législatives et juridictionnelles. L'idée est qu'à chaque fois qu'une règle déclare que les juridictions pénales françaises sont compétentes alors automatiquement c'est la loi française qu'elles appliqueront. Mias dans quels cas les juridictions françaises sont compétentes ? Il y a 4 grands systèmes consommables :



Personnalité

territorialité

réalité

universalité



La territorialité : C'est un principe selon lequel la loi pénale d'un Etat s'applique pour toutes les infractions commises sur son territoire peu importe la nationalité du commetant de l'infraction. Cette loi ne s'appliquera jamais aux infractions commises en dehors de son territoire.



La personnalité :



  • Personnalité active : Ce qui est déterminant c'est la nationalité du délinquant, la loi pénale d'un Etat s'applique à tous les ressortissants de cet Etat et uniquement à ses ressortissants. On peut appliquer la loi française pour un ressortissant français à l'étranger et pour un ressortissant étranger en France, la loi française ne s'apliquera pas à son cas.
  • Personnalité passive : Le critère déterminant est la nationalité de la victime. La loi française ne sera applicable que lorsque la victime sera française que ce soitr en France ou à l'étranger.
    La réalité : C'est une variante du principe de la personnalité passive. La loi d'un Etat est compétente lorsque l'infraction réalisée a porté atteinte aux intérêts de cet Etat.
    L'universalité du droit de punir : Le critère retenu est le lieu d'arrestation du délinquant quelle que soit la nationalité du délinquant, de la victime. Cela ne concerne que certaines infractions par contre, dont les modalités de piursuite ont fait l'objet de conventions internationales. Exemple : La torture est régie par la Convention de NYC du 10 décembre 1984. Exemple 2 : Le terrorisme régi pas la Convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977.
    En France, nous retenons une combinaison des 4 systèmes pour déterminer la loi applicable même s'il y a une prédominance très nette des criètes de territorialité et de personnalité.
    I Quand l'infraction est commise en France



A Le principe



Il est codifié à l'art 113-2 du Code pénal, c'est une consécration du principe de territorialité. La loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République. Le territoire française est le territoire à proprement parlé mais aussi des espaces qui lui sont assimilés. Le terrtitoire comporte le sol français i.e la métropole y compris la Corse, les 4 départements d'outre-mer ( Guadeloupe, Martinique, Guyane,Réunion), les 4 territoires d'outre-mer ( Nouvelle-calédonie, la polynésie française, wallis et futuna, les terres australes et antartiques françaises) et aussi les collectivités territoriales dotées d'un statut particulier ( saint pierre et micquelon ou mayotte) ainsi que les espaces maritimes et aériens qui sont assimilés à ce territoire. Un espace assimilé au territoire français : toute infraction commise dans un aéronef ou un navire français sera réputée commise sur le territoire française même si le navire est à l'étranger. Exemple : les casinos en ligne doivent être agrées mais énormement de sites ne le sont pas, peut-on les poursuivre avec la loi française ? Cela dépend de la place du serveur.



B la mise en oeuvre du principe



Il faut localiser le lieu de réalisation de l'infraction. Cela peut être complexe, si une partie des conditions ets réalisée ne France et l'autre partie à l'étranger. Exemple : l'escroquerie quand la remise des fonds se fait dans un autre Etat que la remise dela chose. Autre exemple : les infractions d'habitude avec une réitération du comportement ==> Exercice illégal de la médecine (si les deux fois se font dans deux pays différents, quelle loi ets applicable ?). L'art 113-2 alinéa 2 dispose que l'infraction est réputée commise sur le territoire de la République dès lors que l'un de ces faits ou de ces éléments constitutifs au moins a été fait sur le territoire français. A propos de la complicité, il faut distinguer plusieurs aspects :



  • A chaque fois qu'une infraction est commise en France, peu importe que des actes soient commises à l'étranger par des étranjgers, la loi française leur sera appliquée.
  • Toute infraction commise à l'étranger grâce à un acte de complicité réalisé en France se verra jugée par la loi française. Le fait commis à l'étranger doit constituer une infractions aux yeux de la loi étrangère mais aussi de la loi française. Puis, il faut que la réalisation de cette infraction commise à l'étranger ait été constatée par unedécision définitive prononcée à l'étranger.



Le cas des agents diplomatiques étrangers : Ils ont une immunauté diplomatique, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur le territoire français sans que la loi française s'applique.

    II Les infractions commises à l'étranger



On repart du principe de territorialité. On sait qu'un français qui commet une infraction à l'étranger ne peut être jugée par la loi française car il est sur un autre territoire. Il va donc falloir mettre en placeun autre système qui va compléyer la térritorialité pour pouvoir poursuivre sur le fondement de la loi française les infractions commises par un français à l'étranger. Ce système est celui de la personnalité. Cest piur éviter que des infractions commises par des ressortissants soient impunies au motif qu'elle ait été commise à l'étranger. Est-ce possible en toute matière ? NON la possibilité de poursuivre sous la loi française n'est pas ouverte aussi largement quelle que soit la catégorie d'infraction. Pour les contraventions, c'est exclu. Il restes les crimes et les délits.



Sous-partie I La poursuite des crimes



A A l'étranger



Il y a deux conditions requises :



  • L'infraction ne peut être pourquivie que si elle est punie par la loi française. Il n'est pas nécessaire que l'infraction qoit une infraction dans le pays où le cmportement a été réalisé.
  • En applcaition de la règle non bis in idem, on ne peut pas être jugé deux fois piur un même fait sauf s'il n'y a pas encore eu de peine.



Sous-partire II La poursuite des délits.



Les conditions sont plus strictes. Les deux conditions précédentes demeurent applicables pour les délits mais d'autres s'ajoutent :



  • Le comportement doit aussi être une infraction au sens de la loi étrangère. C'est la condition de réciprocité. Peu importe la qualification de ce comportement à l'étranger, cela doit juste être pénalement punissable puis peu importe que les sanctions en France sont complètement différentes de celles de l'étranger.
  • L'art 113-8 : Seul le Ministère public français peut prendre l'initiative de la poursuite àla suite d'une plainte de la victime ou de ses ayant-droit ou d'une dénonciation officielle par l'autorité étrangère. En 1988, la cour de cassation a relaxé une ressortissante française qui ets allée se faire avorter en Suisse car elle avait dépassé le délai légal en France. Un arrêt de 2010 rendu par la cour de cassation dans lequel elle reproche à la CA d'aix-en -provence de n'avoir contrôlé aucune des deux conditions supplémentaires dans le cadre d'une infraction de vol de cartes bancaires et d'escroquerie en suisse. Une exception majeure a été introduite par une loi du 17 juin 98, c'est contre le tourisme sexuel pour éradiquer ou au moins de sanctionner le tourisme sexuel réalisé en asie du sud est et qui repose sur la prostitution des mineurs. On a fait sauter la condition de réciprocité et l'exigence de la plainte de la victime pour ce cas.



C Le cas particulier du principe de réalité



Principe mis en peuvre dans le cadre de certaines infractions, c'est le cas quand l'infraction porte atteinte aux intérêts d'un Etat : émission de fausse monnaie. Mais si l'infraction est commise à l'étranger et par une personne étrangère. Pas d'application du principe de territorialité, de personnalité...donc onc rée le principe de réalité pour que l'Etat ait aussi une protection juridique.



Titre second L'élement matériel de l'infraction



San activité matériel, il n' y a pas d'infraction cela veut dire que l'intention criminelle n'est pas incriminée en elle-même. Cette intention doit être concrétisée par une manigestationextérieure, matérialisée, extériorisée.La seule intention aurait été une infraction. Cette solution n'aurait pas été retenue du fait du système politique ui ets le nôtre. Une conception qui accorde beaucoup d'importance au libre arbitre et aux libertés individuelles. Sanctionnerla pensée revient à instaurer un Etat totalitaire. Dans nos sociétés, on laisse le choix de passer à l'acte. Cette manifestation extérieure qui ets requise est le corps du délit et aujourd'hui on parle délément matériel de l'infraction.



Chapitre I La réalisation de l'élement matériel punissable





Section I Modalités d'éxecution de l'élement matériel



I La nature de l'élment matériel



A Les infractions d'omission et de comission



Les infractions de comission : Ce sont celles qui sotn constituées par un acte matériel positif i.e un comportement actif du délinquant. Cela va sanctionner l'obligation de ne pas faire, le délinquant a un comportement actif s'il ne respecte pas cela. C'est le grande majorité des infractions ( ex : meurtre, vol).



Les infractions d'omission : Sont constituées pas une inaction de l'agent alors que la loi l'oblige à agir dans un contaxte déterminé : ex : non assitance à personne en danger ( art 223-6 du Code pénal) ex 2 : 227-5 du Code pénal : La non-représentation de l'enfant. Ex 3 : 227-3 : L'abandon de famille. Tout cela est important à cause du principe de l'égalité criminelle ilplique que l'on précise à chaque fois le type de comportement que l'on veut incriminer.



Mais il y a des facteurs de complication entre les deux infractions : Infraction de comission par omission : Un texte incriline la réalisation d'un acte poisitif générateur d'un certain résultat ( crime). Si un délinquant obtient ce résultat par un acte d'omission. Obtention du résultats par un comportement d'inaction. Mais, ne oeut être piursuivie qune personne faisant un acte pisitif à ce résultat. L'affaire de la séquestrée de Poitiers : Une femme était enfermée par sonfrère dans une pièce sans air et sans lumière. Cela a aggravé son état. Avant il n''y avait pas l'infraction de séquestration n'existait pas. La Cour de cassation a été saisie emais n'a rien pu faire. Certaines infractions sont mixtes. Elles peuvent être constituées soit d'actes d'omission soit de comission. Il s'agit des infractions de négligeance notamment celles qui emportent une atteinte involontaire à lavie ou à l'intégrité physique d'une personne, ex : l'homicide par imprudence. Art 221-6 et 222-19 : infractions qui répriment les actes de maladresse, d'imprudence, d'inattention...



B Les actes matériels uniques et multiples



on prend ici la quantité d'actes nécessaire pour constituer une infraction. On va parler des infractions simples, complexes et d'habitude. Les infractions simples sont caractérisées par le fait qu'elle nécessite la réalisation d'un acte matériel unique, une seule action ( vol, meutre, viol). Mias des infractions nécessitent la réalisation de plusieurs actes matériels, ce sont les infractions complexes et dh'abitude.



Complexes : Constitués de plusieurs actes latériels qui dont différents le suns des autres. Exemple : excroquerie : 2 actions : usage d'un faux nom et y ajouter des manoeuvres frauduleuses + remise des fonds.



D'habitude : nécessite plusieurs actes matériels mais cette fois-ci identiques. On parle de la réitération d'un même acte qui constitue l'infraction. Intérêt au niveau des délais de prescription et pour l'application de la loi pénale dans l'espace. Le délai de prescription commence à courir dès que le deuxième acte a été réalisé, mais pour l'infraction complexe dès que l'acte a été réalisé. Il suffit qu'un seul comportement ait été fait en France pour que la loi pénale française soit compétente.



II La durée



La durée de l'élément matériel de l'infraction. Il faut opérer une distinction entre les infractions instantanées, continues et d'habitude.



A Présentation de la distinction



L'infraction instantanée : Elle se consomme en un trait de temps. C'est le cas du vol.



L'infraction successice ou continue est plus compliquée car par nature elle se prolonge dans le temps, elle ne peut être commise instantanément, elle est nécessairement durable. Exemple : la séquestration ou encore le recelle.



L'infraction d'habitude : Le temps ets important car on a besoin de la réitération d'un acte. S'il y a réitération les actes ne peuvent être effectués en même temps.



Intérêt dela distinction ? Oui car le régime des infractions instantanées est baucoup plus favorable pour les délinquants et cela peut s'apprécier sous deux angles différents :



  • Prescription de l'action publique : Le point de départ ne sera pas le même en fonction des catégories, pour les infractions instantanées le point de départ correspond à l'instant où l'infraction est constituée. Pour le sinfractions continues, le d"lai ne commence à courir que lorsque le comportement a cessé. Pour les infractions d'habitude, le délai repart à zéro à chaque fois que le comportement est réitéré.
  • Application de la loi dans le temps : Si on a une infraction instantanée, il n'y a pas de difficulté particulière, En matière d'infraction complexe, partie 1 réalisée avant et une après...comment fait-on ? La jurisprudence diot qu'il faut appliquer la loi NOUVELLE.



B Les difficultés d'application



Il y a deux notions différentes :



  • Infraction permanente : C'est une catégorie à mi-chemin entre l'infraction instantanée et l'infraction continue : C'est un acte matériel qui se réalise en un trait de temps mais dont les effets votn se poursuivre dans le temps indépendamment de la volonté de son auteur. Ex : la construction d'un immeuvble sans avoir obtenu de permis de contruire. On applique le régime de l'infeaction instantanée et donc 3 ans après l'infraction, elle est prescrite. ( 3 ans de prescription).
  • Infraction continuée ( différente de l'infraction continue !) ou l'infraction collective par unité de but :

Section II L'importance du résultat



Chapitre II La qualification

2 commentaires:

  1. As tu le cour précédent ?

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    1. Je me le procure et je le publie ;)J'essaye de rattraper les cours de la semaine avant les vacances vu que j'étais en stage. Dès que j'ai les cours, je les mets sur le blog.

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