3.14.2012

Droit pénal 13.03.12



L'infraction continuée est une réitération d'une infraction instantanée ( comme le vol), une réitération qui est réalisée das un but particulier, il n'y en a qu'un seul et pour cela on va réitérer l'infraction. Pour cette infraction, le régime retenu par la jurisprudence est celui de l'infraction instantanée.



Section seconde L'importance accordée au résultat



On va distinguer 2 grandes catégories d'infraction



  • Infractions qui supposent un résultat dommageable obtenu par l'agent
  • Infractions incriminées en l'absence de tout résultat ( pas nécessaire qu'on obtienne un résultat)



I Les infractions qui supposent la réalisation d'un résultat



Ce sont des infractions matérielles qui sont caractérisées par le fait que le législateur exige que le résultat visé par le délinquant soit réalisé pour que l'infraction soit constitué. Exemple : le meutre, le vol. Cette prise en compte des résultats soulève 2 questions : Quelle est l'importance du lien de causalité entre le comportement incriminé et les conséquences qui résultent de ce comportement ? Puisque ces infractions supposent la réalisation d'un résultat, que faire lorsque le résultat obtenu ?



Paragraphe I L'existence du lien de causalité entre l'infraction et le résultat.



C'est essentiel car en matière pénale, il existe des infractions dans lesquelles la gravité dépend du résultat dommageable car il conditionne la sanction. La domaine le plus caractéristique est celui de l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne car dans tout ce type d'infraction, on pourrait quand même avoir une incapacité temporaire de travail de la personne, le décès de la personne...vont conditionner la sanction encourue. Exemple : Art 222-9 du code civil : Les infractions menant à une mutilation ou infirmité permanente peuvent être passibles d'une peine de 10 ans et de 150 000 euros d'amende.



Art 222-1 : ITT inférieur à 8 jours.



On comprend bien ici que pusique la gravité du dommage est un élément déterminant pour la qualification de l'infraction, ainsi lorsque le juge va poursuivre une personne, il doit qualifier ! Il est indispensable de rechercher précisément la part de la responsabilité de l'agent, du fait délictueux dans la réalisation du dommage. Exemple : Si un homme est frappé par un délinquant, il est bléssé puis hospitalisé pour des blessures superficielles. Pendant son séjour à l'hopital, il contracte une ifnection nosocomiale et ensuite, elle meurt. Quelle est la part de la responsabilité de l'agent dans ce décès ? 3 systèmes différents :



  • L'équivalence des conditions : Instaurée par Von Buri de 1885, dans cette analyse tous les éléments qui otn concouru à la réalisation du résultat sont équivalents donc chacun d'eux peut être retenu isolément. Tout fait sans lequel le résultat ne serait pas obtenu peut être considéré comme étant la cause de ce résultat. Il va y avoir charge maximale du délinquant. On remonte très loin dans la chaine de la causalité.
  • La proximité de la cause : C'est un système dans lequel on ne va retenir dans les faits que ceux temporellement en relation directe avec le dommage.
  • La théorie de la causalité adéquate : Prorposée par Von Kries. On recherche dans la chaine des faits celui qui vraisemblablement a été l'élement déterminant dans l'obtention du dommage. On va partir d'un contat simple : Qu'est-ce qu'un homme raisonnable considérant avec objectivité la situation retiendrait comme étant la cause la plus probable du dommage ?
    En matière pénale, on exige l'existence du lien de causalité, elle doit être certaine et constatée, arrêt 24 octobre 1973. C'est la jurisprudence qui a permis de dégager les critères à retenir et c'est surtout une loi essentielle du 10 juillet 2000 qui est venue clarifier la situation.



A La situation avant la loi de 2000



Avant, des choses restaient certaines et incertaines. Première certitude : Rejet de la proximité de la cause, la CC a posé ce principe dans un arrêt du 6 octobre 1977 : Il n'est pas nécessaire qu'il existe un lien de causalité direct et immédiat entre la faute du prévenu et le décès de la victime. La théorie de la ...était largement admise, arrêt 24 janvier 1989 : rappelle qu'il n'est pas nécessaire que la faute du prévenu ait été la cause exclusive de l'accident. Dans certains cas intervenait aussi la théorie de la causalité adéquate. Arrêt du 25 avril 1967 : un automoboliste renverse un cyclomotoriste mais ne le blesse pas, tout va bien. En revanche, il commence à courser le conducteur du véhicule en lui hurlant dessus et il meurt d'une crise cardiaque en courant. Théorie de la causalité adéquate : homicide involontaire pour l'automobiliste ( equivalence des conditions : il y auarait eu condamnation).

Avant il importait peu que la faute du prévenu soit précédée ou suivie d'un fait non-fautif de la victime ou encore d'une circonstance fortuite. 10 octobre 1956, chambre criminelle : un chasseur décide de tirer en l'air poiur alerter d'autres chasseurs mais un est mort car la balle a touché un cable electrique. Dans ce contexte, le chasseur est responsable.

Il importait peur que la faute du prévenu soit précédée cette fois-ci d'un fait fautif de la victime ou d'un tiers. Ex : Une personne négligente ne se fait pas vacciner contre le tétanos, elle se fait mordre par un chien et elle décède car elle a contracté le tétanos. Responsable : le propriétaire du chien. On avait retenu que l'auteur du dommage pouvait être piursuivi pour homicide involontaire.



Ce système d'avant 2000 était donc plutot basé sur l'exagération et pas satisfaisant.



B La situation après la loi de 2000



Le législateur est intervenu pour éviter que l'on puisse prendre en compte de manière trop large l'ensemble des origines d'un résultat dommageable. Il a alors voulu cinder les choses en deux contextes différents : les infractions intentionnelles et non-intentionnelles.





1 Les infractions non-intentionelles



C'est une infraction dans laquelle l'auteur n'a pas voiulu obtenir le résultat dommageable qu'il n'a pas cherché à atteindre. Le régime retenu est celui de l'art 121-3 du code pénal qui précise que la possibilité de poutsuivre cette personne va dépendre de la gravité de la faute qu'il a commise. Le texte dispose deux choses :



  • Il y a causalité indirecte lorsqu'une personne physique sans avoir elle-même directement causé le dommage a soit crée soit contribué à créer la situation qui a permis la situation du dommage.



Le texte précise aussi que ces fautes qui n'ont cause qu'indirectement le dommage ne peuvent entrainer la resposnabilité de leur auteur que si elle présente un certain degré de gravité. Si c'est uen imprudence simple, on retient le mécanisme de la causa proxima. Pour une imprudence à caractère aggravé, on retient la théorie de l'équivalence des conditions. Avant 200, elle etait très largelment admise mais dorénavent elle est utilisée dans un domaine plus strict. Exemple : L'auteur a crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage : Un chauffeur poids lourd met son semi remoque en portefeuille, une personne en bouscule légèrement une autre sans le faire exprès, la personne tombe va à l'hopital et décède d'une infection nosocomiale.



Le prefet omet de prononcer la fermeture d'un établissement dangereux ou bien le chef de chantier n'interrompt pas les travaux d'une grue sur ce chantier en dépit d'un vent violent== > faute caractérisée !



2 Les infractions intentionnelles



Elle a laissé perduré le système de l'equivalence des conditions la loi du 10 juillet 2000. Si on a causé indirectement le dommage mais qu'on a agi intentionnellement alors ce fait peut être imputé, c'est regrettable et défavorable pour le délinquant.



    1. Le probleme de la tentative



L'objectif du droit pénal ca n'est plus de venger la victime, l'objectif est de sanctionner le caractère attentatoir d'un comportement pour l'ordre public. Cela permet d'expliquer qu'a chaque fois qu'une volonté criminelle ets extériorisée et matérialisée elle constitue bien une atteinte à l'oodre public meme si le résultat n'a pas été obtenu. Art 121-4 et -5 : Le premier dispose qu'est auteur d'une infraction celle qui commet les faits incriminés ou encore celui qui tente de commettre une infraction. Avec cela, on distingue alors l'infraction consommée ou celui de l'infraction tentée. Ce premier texte est important car il précise le contexte : la tentative de crim est toujours punissable puis la tentative de délit est pas toujours punissable en revanche ( elle ne l'est que si la loi le prévoit). Exemple : Art 311-13 du Code pénal : La tentative des délits du présent chapitre est punie des mêmes peines. La tentative de contravention n'est jamais punissable.



Secondement, l'infraction tentée expose son auteur aux mêmes peines que l'infraction consommée



Est-ce que cela veut dire que les deux sont équivalentes car il y a les mêmes peines encourues ?



Avant 94, oui mais depuis, on a adopté une vision plus précise et rigoureuse des choses. En revanche, la dangerosité est la même du point de vue de la psychologie de l'agent. L'auteur de l'infraction consommée est donc assimilée à l'auteur de l'infraction tentée.



121-5 : Il dispose que la tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d'exécution elle n'a manqué son effet ou a été suspendue qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.



  • Tentative interrompue : Les actes du malfaiteur ont été suspendus en cours d'exécution. C'est le cas du cambrioleur qui voit arriver la police..
  • Tenattive stériel ou inachevée : L'auteur a fait tout ce qu'il fallait, le malfaiteur a été jusqu'au bout de la réalisation de l'acte mais il n'a pas réussi à obtenir le résultat escompté. Exemple : La tentative de meurtre du cadavre ( appelée infraction impossible).



A La tentative interrompue



On parler d'iter criminis i.e le chemin de la delinquance.



  • La résolution criminrlle
  • les actes preparatoires
  • le commencement d'execution
  • infraction concommée



Pb : entre les deux phases extremes peuvent survenir différents événements qui vont mener le délinquant à abandonner son projet criminel ou parfois des événements qui vont l'empecher contre sa volonté. Dans certains cas, l'agent echappera a toutes poursuites, dans d'autres cas il sera poursuivi au titre de la tentative.



Tentative : Il faut un commencement d'exécution et une absence de desistement volontaire.



1 Le commencement d'exécution



Il se distingue très nettement des actes préparatoires. Piyr la jurisprudence, ce commencement est un acte qui tend directement au délit lorsqu'il a été accompli avec l'intention de le commettre. Il faut des actes pour conséquence directe et immédiate de concommer le crime, celui-ci étant entrée dans la période d'exécution.



Un élément objectif : La jurisprudence veut que l'acte tende directement à l'infraction, on exclut alors les actions plus lointaines. Exemple : mettre la main sur l'objet, arriver pres d'un bureau de poste avec une cagoule et uen arme ( 19 juin 79),en revanche mettre le feu à sa maison pour toucher l'assurance ce n'est pas un acte qui tend directementà la réalisation de l'infraction (1984). la doctrine italienne distingue les actes équivoques et univoques : L'univoque ne laisse aucun doute sur la volonté de l'agent, l'autre n'en laisse pas.



Un élémpent subjectif : Caractérise l'etat de l'esprit de l'agent, le commencemendt d'execution devient l'acte accompli révélant une volonté irrevocable de commettre l'infraction. La jurisprudence en la matire est fluctuante, il y a un manque d'unité dans la jurisprudence et un manque de coherence dans l'application des critères, l'affaire du magasin du Louvre : Des individus sont arrêtes alors qu'ils sont dans une camionette, deguises, armés et qu'ils attendent la sortie du caissier du magasin. Donc, OUI il y a commencement de l'exécution. Tout un tas d'élément peut éclairer le juge pour voir si l'acte est univoque ou pas par exemple. Il faut aussi prendre en compte le passé du délinquant. Manque d'unité dans la jurisprudence.



2 une absence de desistement volontaire ou un desistement involontaire



L'idée est que pour qu'il y ait désistement involontaire il faut que la tentative ait été suspendue en raison de circontances indépendantes de la volonté del'auteur, s'il renonce lui-même alors il n'y aura pas tentative. Il aura utilisé son libre-arbitre pour ne pas violer la loi pénale. Ce désistement doit volontaire et être antérieur à la consommation .



Désistement au caractère volontaire



Il ets volontaire à chaque fois que l'abandon ne résulte d'aucune cause extérieure à l'agent. Si c'est involontaire : intervention des forces de l'ordre, cela ne compte pas.



Hypohtèses dans lesquelles on peut s'interroger, dans lesquelles le doute ets permis :



Exemple : le voleur qui prend peur parce qu'il entend un bruit, peur donc désistement volontaire ? Mais avec le buit, désistement involontaire car le bruit est le fait d'un tiers ?



Autre exemple : 22 septembre 1967, Tribunal correctionnel de Fort-de-France : Des individus se sont introduits dans un cimetière pour y voler des cadavres en pleine nuit mais on peut prendre peut, ils se sont enfuis et ils renoncent. C'est un désistement volontaire !



1974 : Une personne est sur le point de commettre une infraction et un tiers intervient pour la convaincre de ne pas la commettre. Cette personne tierse y arrive. La CC a dit que c'était un désistement volontaire ! Car la personne a fait appel à son libre-arbitre.



Le désistement doit être antérieur à la réalisation de l'infraction : Le déploiement d'efforts pour réparer les conséquences de l'infraction, ce n'est pas un désistement volontaire. C'est un repentir actif. Ce repentir est une réelle isntitution end roit pénal, on incite les personnes à faire preuve d'un repentir actif, l'art 222-43, pour les stupéfiants, prévoit une réduction de la moitié de la peine encourue au profit de l'auteur ou du complice qui avertir les autorités administratives ou judiciairesen permettant ainsi de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier d'autres coupables.



B La tenative achevée et infructueuse



L'agent est allé jusqu'au bout mais malgrè ça, le résulgtat escompté n'a pas pu être obtenu : Infraction manquée ou impossible à réaliser.



Infraction manquée : l'agent n'a pas obtenu le résultat par maladresse, étourderie ou encore par manque d'expérience.



Infraction impossible : variante de l'infraction manquée mais ne sont en cause ni la maladresse, l'étourdeire ou le manque d'expérience. Dans l'infraction impossible, il y a une impossibilité matérielle d'obtenir le résultat. Exemple : Un pickpocket met une main ds la poche mais il n'y a rien dans la poche.



Thèse de Rossi néo classique ; la thèse de l'impunité absolue. Cela se fonde sur une interprétation stricte de la loi pénale : Pour qu'il y ait tentative, il faut un commencement d'exécution. Mais, il faut que l'infraction soit réalisable.



Thèse de la répression systématique : Ne se base que sur la dangerosité de l'individu et dans cette thèse, on considère que l'impossibilité matérielle est une cause extérieure indépendante de la volonté de l'agent. On admet alors des poursuites sur le terrain de la tentative.

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