3.22.2012

Droit civil 21.03.12

2 La question de l'extériorité



L'événement invoqué par le défendeur qui invoqué la force majeure doit lui être extérieur. Lorsque l'on onvique le cas fortuit, le fait d'un tiers ou le fait ou la faute de la vicxtime, on est bien dans un cas extérieur au défendeur. En revanche, que se passe-t-il quand le dommage ets du au vice de la chose ou à la défaillance du défendeur lui-même ?



A La défaillance de la chose



La cour a toujours très forme tant sur 1384 alinéa 1 ou 1385, le vice interne de la chose ou de l'animal ne peut constituer un cas de force majeure même s'il ets indécelable.



B La défaillance physique du débiteur



La jurisprudence a toujourq admis que la maladie exonère le gardien, que l'on soit en délictuel ou contractuel. On doit distinguer la maladie du trouble mental. Arrêt Trichard 1964 : Un malade peut être responsable et l'ancien art 489-2 : Un malade est repsonsable pour un dommage. La jurisprudence fait une interprétation stricte du trouble mental : Arrêts de 2006 qui maintiennent qu'en cas de maladie, la force majeure peut être admise ( crise cardiaque par exemple).



3 Les effets de la force majeure



Ce sont des effets radicaux puisque lorsque la force majeure est reconnue, l'exonération est totale, cela signifie que la voctime ne peut plus prétenre à aucune indemnisation. Dans les années 50, on a admis l'exonération partielle en cas de force majeure cependant. Première affaire : chambre commerciale 19 juin 1951 : Un navire fait naufrage et pour la cour de cassation c'est du à deux causes : le fait de la chose ( mauvaise qualité du charbon) et la tempête ( cas de force majeure). 1/5éme fait la chose et 4/5ème force majeure DONC : Exonération partielle. Arrêt de la chambre civile du 13 mars 1957: Il y a une inondation due à un orage violent qui détruit une digue, la digue a aussi été mal contruite. Exonération partielle mais tout cela va à l'encontre de l'équivalence des conditions et de l'obligation in solidum. La force majeure est revenue de nouveau, on a eu affaire alors à des exonérations totales. Quand la force majeure est reconnue, une victime n'a le droit à rien ==> C'est pour cela qu'elle est raremetn admise.



B Le problème du rôle passif



Un arrêt de 1919 dit que seule la force majeure peut entrainer l'exonération totale. En 1941, on a eu l'arrêt Dame Cadet qui a instauré une présomption de causalité. Elle s'appliquait au choses inertes et aussi aux choses en mouvement. Maintenant, cette présomption ne s'applique qu'aux choses en mouvement qui entrent en contact. Cet arrêt a affirmé aussi que le gardien pouvait s'exonérer de cette responsabilité en démontrant le rôle passif de la chose. En 1941, le rôle passif de la chose pouvait donner une exonération totale du gardien, tout comme la force majeure. On voti de moins en moins ce rôle passif car le gros contentieux à la matière concernait les accidents de la circulation. Après des hésitations, la CC a fini par admettre que le rôle passif n'est plus une clause d'exonération. L'abandon s'est fait par étape, civil 2 ème 1 février 1973 : Un enfant bléssé par un escalator en mouvement, la CA avait considéré que l'escalator n'a joué qu'un rôle passif, la CA exonère. Censure de la CC qui dit que la CA n'a pas caractérisé l'imprévisibilté et l'irrésistibilité. Pour l'abandon définitif, il a fallu attendre les années 1980. Les juges du fond ne maitrisent pas toujours ce rôle passif ( CA Versailles 21 avril 2000 : Parking Monoprix, barrière qui s'abat). Dans les arrêts, on voit encore la terminologie de rôle passif mais on ne se trouve plus sur le même plan, pkus dansl'application de l'arrêt dame cadet. On va se placer dans le cas d'une chose inerte et qui a un contact et on veut l'application de 1384 alinéa 1er. La victime doit démontrer le rôle actif, la preuve de ce rôle.



C Les causes d'éxonération partielle



1 Les excès de la jurisprudence en matière d'éxonération partielle



Les enfants ont fait les frais de cette jursiprudence car dans un premier temps, la CC considérait que la faute des parents pouvait exonérer partiellement l'auteur du dommage et dans un second temps, la CC a admis que le fait d'un tiers pouvait également diminuer l'indemnisation, puis, elle a enfin admis que le fait nonf autif de la victime entrainer uen réduction de son indemnisation.



A La faute des parents : Cause d'exonération partielle



Lorsqu'un personne avait blessé un enfant et que l'auteur était poursuivi sur 1382, il lui suffisait de démontrer la faute des parents pour qu'automatiquement il ait une réduction de sa responsabilité pour qu'il y ait un partage. Obligatoirement, il y avait une exonération partielle. Donc, l'enfant, au lieu d'avoir une indemniation intégrale de son préjudice, avait une indemnisaion réduite.

Affaire 1 : 1948 : On reproche à un père laisser son fils accompagner des enfants, son indemnisation a été réduite d'un tiers.

Civil 2ème 24 varil 1964 : Fillette qui circule sur la chaussée et un vélomoteur la heurte. CA l'indemnise intégralement mais la CC censure. Violation de la réparation totale et du principe de la réparation in solidum.

1975 12 juin et 19 novembre 2eme chambre civile : la faute de sparents n'est pas opposable à la victime !!



B Le fait du tiers ( de 1960 à 1970)



la CC a considéré que le fait d'un tiers entrainait tout de même une exonération partielle pour le gardien. 1960 : Le gardiend 'un animal peut être partiellement exonéré de la responsabilité mise à sa charge si la preuve est rapportée que le dommage a été causé par le fait même prévisible d'un tiers. Potre atteinte au principe de la réparation totale et de l'in solidum. 4 mars 70 : Fin de cette jurisprudence : La CC n'admet plus d'éxonération partielle du gardien.



C Le fait non fautif de la victime



En 60, la CC a considéré que le faut non fautif d'un tiers pouvait entrainer une exonération partielle, donc pourquoi pas aussi le fait non fautif de lavictime ?



20 janvier 1961 : La CC affirme que le fait non fautif peut exonérer totalement ou partiellement le gardien.



1ç61_ 1982 : Arrêt Demart ( 21 juillet 82: 2 piétons traversnrt la chaussée sur un passage protégé). La CC reconnait la respo du conducteur mais le pourvoir de l'assureur dit qu(elles auraitn pu traverser en regardant. Seul un événement de force majrure exonère le gardien.



  1. Le fait non fautif de la victime



Que le fait non fautif de la victime puisse exonérer en partie le gardien n’avait effleurer personne jusqu'à ce que la jurisprudence admette que le fait d’un tiers puisse exonérer partiellement le gardien.

Si c’est comme ça pour le tiers pourquoi ne serai ce pas comme cela pour le fait non fautif de la victime ?

De ce fait, la jurisprudence a assimilé fait non fautif de la victime et fait non fautif d’un tiers.

2ème civ., 20 janvier 1961 a affirmé que le fait non fautif de la victime pouvait exonérer totalement (cas de force majeure) ou partiellement le gardien.

Solution confirmée dans 2ème civ., 17 décembre 1963 : La Cap. estime que la victime est en vie, le conducteur l’avait vu à la lueur des phares, pas de preuve de faute de la victime. La Cap. indemnise intégralement les victimes par ricochet. Censure de la Ccass. qui estime que la faute de la victime n’a pas besoin d’être établie et qu’un fait non fautif peut exonérer partiellement le gardien.

EX : 2ème civ., 20 janvier 1970 : la Cap. précise que l’enfant traversait régulièrement la chaussée (= pas d’acte illicite). L’enfant est renversé par une voiture. Plusieurs mètres avant le carrefour, le conducteur pouvait le voir donc faute du conducteur. La Ccass. censure : les juges du fond auraient du rechercher si le comportement de l’enfant n’aurait pas concouru au dommage.

Un enfant est renversé par un cyclomoteur. L’enfant n’a fait aucun écart dans le rang obéissant aux ordres des religieuses. La route est large de 4 mètres et le cyclomoteur fauche l’enfant. La Ccass. censure en disant que la Cap. aurait du rechercher si le comportement, même non fautif de l’enfant, avait concouru au dommage.

Cette jurisprudence a été abandonnée le 21 juillet 1982 par l’arrêt « Desmares » : 2 piétons traversent sur un passage piéton. Ils se font écraser, l’assurance de l’automobile reproche à la Cap., qui indemnise intégralement, d’avoir admis la responsabilité du conducteur sans vérifier si les victimes pouvaient traverser sans danger.

Revirement de jurisprudence, rejet du pourvoi : seul un évènement de force majeure exonère le gardien, dès lors que le comportement de la victime n’a été ni imprévisible ni irrésistible, il ne peut s’exonérer même partiellement.

Solution de la Ccass. abandonnée en 1987 suite à la loi badinter.



  1. La faute de la victime



En principe il a toujours été admis que la faute de la victime diminue son droit d’indemnisation aussi bien sur le fondement de l’art.1382 ou l’art.1384.

Entre 1982 et 1987, une personne poursuivie sur l’art.1384 avait pour seul moyen d’être exonérer de prouver la force majeure.

Solution inégalitaire. En effet, l’auteur du dommage était poursuivit sur 1382 et non 1384 alinéa 1, l’auteur pouvait invoquer la faute de la victime pour l’exonération partielle au delà de la force majeure.

Arrêt « Guillaume », même chose que Desmares mais l’avocat part sur 1382 et non 1384 alinéa 1. On se trouve dans une situation paradoxale.

Quand la victime est fautive (1382), le gardien a la possibilité de s’exonérer partiellement alors que si l’avocat demande une exonération sur 1384 al.1 on ne lui accordera l’exonération partielle qu’en cas de force majeure.

La loi de 1985 intervient alors. C’est à cause de la sévérité de la jurisprudence à l’égard des victimes.

Soustrait les victimes d’accidents de la circulation de la responsabilité civile.

La Ccass. par 6 arrêts du 6 avril 1987 est revenue sur sa position traditionnelle en admettant que le gardien puisse s’exonérer partiellement en cas de faute de la victime.

Jusqu’en 1987 la faute de la victime était admise beaucoup trop facilement. Actuellement le phénomène s’est inversé. Quand une personne est poursuive sur l’art.1384 al.1, la faute de la victime est rarement retenue.

EX : Ccass., 14 décembre 2000 : des ados de 16 ans sont devant un immeuble. Ils décident d’escalader l’immeuble. Ils s’accrochent à une jardinière en béton, la jardinière tombe sur l’ado qui est blessé. Poursuite sur l’art. 1384 al.1. On invoque la faute d’imprudence des enfants. La faute n’est pas admise, le gardien de la jardinière est totalement fautif.



§4 : la responsabilité du fait des produits défectueux



Responsabilité récente, c’est la loi du 19 mai 1998 qui a inclu dans le Code Civil cette nouvelle responsabilité aux articles 1386-1 à 1386-18.

Cette loi transpose une directive européenne du 25 juillet 1985.

  1. Le domaine d’application de la loi



C’est une loi qui instaure une responsabilité de plein droit pour le dommage causé par le défaut d’un produit. Il s’agit d’une application générale de ce texte. Il n’y a pas de distinction entre les matières délictuelles et contractuelles. A partir du moment où une personne a subit un dommage dû à un produit défectueux, le texte est applicable.

L’article 1386-3 dit le produit est « tout bien meuble même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, la chasse et la pêche ». Il peut s’agir de matière première. On a utilisé cette responsabilité pour le sang contaminé et l’hépatite C. il peut s’agir d’un produit fini. Il faut que la victime prouve que le produit avait un défaut avant sa mise en circulation.

L’article 1386-4 dit qu’un produit « est défectueux dès lors qu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut s’attendre ». Le défaut consiste dans le caractère anormalement dangereux du produit. Il s’agit d’une appréciation au cas par cas, en fonction du produit mais aussi des notices de mise en garde. Pour la Cour de cassation, il faut un indice déterminant du défaut de sécurité du produit. Un médicament sera souvent considéré comme défectueux parce que le fournisseur n’aura pas informé correctement sur les risques. Ccass., 24 janvier 2006 : concerne une patiente qui après une maternité, se retrouve avec une surcharge pondérale. Son médecin lui prescrit de l’Isoméride. Cela lui a donné de l’hypertension artérielle et elle a été greffée des deux poumons. Le laboratoire contestait le défaut de son produit. La CCass. rejette car il y a bien dans les effets du médicament, la mention que l’hypertension pourrait touché des personnes obèses mais aucun lien n’a été prouvé avec la prise du médicament.

La directive fait référence à la notion de producteur qui agit en tant que professionnel. C’est donc le fabricant du produit fini et du producteur de la matière première. Le législateur français y assimilait tous les maillons de la chaîne. L‘article 1386-7 disposait que « le distributeur d’un produit défectueux est responsable dans tous les cas, au même titre que le producteur ». Il y a eu une sanction de la CJCE, 25 avril 2002. Il y a condamnation pour transposition incorrecte parce que pour la directive, ce n’est que si les producteurs ne sont pas identifiés, que les fournisseurs pourront être responsables.

On refait l’article 1386-7 en indiquant que « le vendeur, le loueur ou tout autre fournisseur professionnel, n’est responsable du défaut de sécurité des produits dans les mêmes conditions que le producteur que se ce dernier demeure inconnu ». Il y a, à nouveau sanction, car il faut une transcription littérale de la directive.

En 2006, on dit « si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur ou tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut dans les mêmes conditions que le producteur à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur dans un délai de 3 mois ».

Il s’agit d’une responsabilité de plein droit. Le producteur ne peut pas se dégager en montrant son absence de faute. L’article 1386-10 prévoit qu’il est responsable même s’il respecte les normes techniques de l’époque et si le produit a été fait dans les règles de l’art.



  1. L’intérêt réduit du nouveau texte au regard du nouveau droit commun existant.


2 commentaires:

  1. Bonjour, pourriez-vous mettre les cours de Droit Administratif et ceux d'IPA en ligne svp?

    Merci d'avance! et bn courage

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  2. Je mets a jour leblog tout de suite :) Malheureusement, je ne vais pas beaucoup en IPA donc le peu de cours que je publie sont ceux que j'ai :/ Désolé.

    Bon courage pour les galops de droit admin !

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