3.22.2012

Droit communautaire institutionnel 20.03.12

Le réglement à caractère général peut être modifié à tout moment. Les autorités compétentes pour prendre l'acte seront celles qui seront compétentes pour le modifier au nom de la règle du parallélisme des formes, rappelée dans l'arrêt Boursin du 17 décembre 1964.



Pb de la caducité : C'est affaire de circonstance.



Particularités du réglement :



Il y a plusieurs sortes de réglement : L'arrêt Otto scheer du 17 décembre 1970 distingue le réglement de base du réglement d'exécution. Le réglement de base est de la compétence exclusive du Conseil puisqu'il établit les éléments essentiels de la législation et le Conseil ets le législateur. Le réglement d'éxécution est de la compétence de la Commission sur délégation du Conseil. La commission exécute les réglements de base par délégation.



Le réglement est directement applicable ( art 288) : Cete notion peut signifier deux choses :



  • Il n'y a pas detransformation dans l'ordre interne
  • Le réglement atteint directement le particulier

Ces deux notions se combinent. Sans se confondre avec l'applicabilité directe, cette notion renvoit à l'immédiateté i.e que le réglement est automatiquement valable dans l'ordre juridique interne. Il ets possible pour une autorité nationale de revoir un réglement seulement si cela ets positif.



Arrêt commission contre Italie 28 mars 1985. Au delà de l'immédiateté, la notion renvoit à la notion d'effet direct : Il s'agit de l'aptitude du réglement à créetr des obligations et à rentrer directement dans le patrimoine juridique des personnes physiques ou mroales ( affaire Politi).

Réglements directment fondés sur les traités qui sont des actes legislatifs s'ils sont adoptés par la procédure législative, il y a aussi des réglments non législatifs.



Réglements délégués ( Art 290 paragraphe 1).



La commission va faire appel au comité, s'ils ne sont pas d'accord, la commission devra aller voir le Conseil pour voiurce qu'il en pense. S'il y a un problème, la décision sera prise à l'unanimité. Les comités sont constitués de représentants des Etats membres. On parle de comitologie !



III Les directives





A Les caractéristiques



Une directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, n'a pas de portée générale, s'adresse à un Etat au moins. Elle doit etre transposée en droit national pour obtenir l'applicabilité directe. Elle est considérée comme une loi-cadre i.e qu'il appartient au destinataire d'adopter les mesures adéquates pour atteindre les objectifs qu'elle fixe.



Compétences exclusives et partagées :



Toute latitude est laissée aux Etats membres pour trnasposer la directive ! Mlais, la directive tend à être de plus en plus précise. La directive est plus souple que le réglement mais cet acte est de nature controversée. En effet, elle a été qualifiée par la cour de " mode de législation ou de réglementation indirecte" ( SUJET POSSIBLE) dans l'arrêt CJCE 29 juin 93 Gibraltar contre Conseil. Pour Mr Pescatore, la directive ets un mecanisme de législatiion indirecte et médiate, autrement dit il y a 2 étapes. C'est un mécanisme à double détente. C'est un instrument normatif à double degré, une sorte de loi cadre. La directive déconcentre le processus décisionnel, elle tient compte de la diversité des Etats. Elle impose une transposition dans l'ordre interne qui ets systématiquement rappelé dans chaque texte de directive. Le Traité de Lisbonne nous mène à plusieurs types de directives : directive acte législatif, acte non législtaitf, déléguée, d'exécution. La directive entre en vigieur si elle est publiée, à la date qu'elle fixe ou au 20ème suivant sa publication. La diretive peut être notifiée et dans ce cas elle entrera en vigueur dès sa notification.



B La directive doit être transposée



La compétence laissée aux autorités nationales quant à la forme et au moyen pour atteindre le but assigné aux directives n'est pas une compétence discrétionnaire mais plutôt une compétence doublement liée, liée dans le temps et dans la forme et les moyens.



Les directives imposent un délai de transposition à leur destinataire qui s'analyse comme une obligation d'exécution. C'est ce qu'a rappelé l'arrêt du 21 juin 73 Commission contre Italie et ce même arrêt a été repris surn la même thématique le 22 septembre 73 se nommant aussi Commission contre Italie. La jursiprudence a établi une délai qui ets entre 6 mois et deux ans sauf si la dirextive précise elle-meêm qu'elle ne sera mise en place qua dans un plus grand nombre d'années. La non-respect du délai peut entrainer uen action en constatation de manquement et permettre aux particuliers de se prévaloir des dispositions et des directives devant le juge national. Avant le délai d'expirationaucune obligation mais en vertu de l'art 4 TUE ( sur la coopération loyale), il ne peut pas prendre des mesures qui priveraient dans l'avenir la directive de ses effets. La transposition peut aussi se faire par étape, la Cour a précise que le juge national devra interpréter le droit national à la lumière de la directive.



CJCE 18 décembre 1997 Interenvironnement Wallonie

CJCE 8 oct 87 Kolping Huis Nimej gen



Compétences dans la forme et les moyens



L'Etat a le choix des mesures de transpositionen fonction des spécificités de son ordre juridique interne. Les autorités nationales doivent choisir les formes et les moyens qui seront les plus appropriés en vue d'assurer l'effet utile au droit communautaire. Ceci ressort d'un arêt imporatn CJCE 8 avril 1976 Royer affaire 4875 ( A VOIR). Selon la Cour, la transposition doit être complète et avoir lieu dans les conditions répondant aux exigences de " clareté et de certitude des situations juridiques voulues par les directives dans l'intérêt des autres opérateurs économiques établis dans d'autres Etats membres" (CJCE 2 décembre 1980 commission contre Belgique, Affaire 10279). L'exustence de la directive et son contenu doivent être porté à la connaissance des particuliers sans ambiguité afin que ceux-ci peuvent se prévaloir de leurs droits devant le juge national.



C Defaut de transposition des directives et sanctions



Les retards de transposition ou les transpositions incorrectes constituent des manquements à l'obligation et elles ouvrent par conséquent la voie au recours en constatation de manquement ( Art 259 TFUE).

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