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4.16.2012

droit EU 10.04.12

Art 288 TUE : Le traité crée des obligations pour les Etats et les ressortissants. Dès lors, le droit communautaire crée aussi des droits, les juridictions nationalres doivent alors garantir l'exercice de ces droits et de sanctionner le respect de ces obligations ( arret van gen los??). Le droit est independant de la législation des Etats membres, l'arrêt costa contre...Le droit communautaire s'est intégéré au système juridique des Etats membres, il s'impose alors à leurs juridictions.



I L'applicabilité directe n'a pas été reconnue dans les mêmes termes à toutes les règles du droit communautaire.



Elle n'a pas été reconnue de la même manière selon les sources du droit communautaure : Les directives, les traités....



Les traités : L'arret van gendenlos..sont directement applicables toute dispositioncomportant des propositions pour les particulier. Toute disposition imposant qq chose bien définie aux Etats lelbres et aux institutions. L'applicabilité directe nest aps reconnue aux dispositions du traité qui subordonnent leur application L'applicabilité directe, il faut des obligations directes à l'égard, des Etats, des institutions et des administrés.



Directives : Un texte qui s'adresse aux Etats, iul doit avoir uen applicabilité directe pour les particuliers. La directives n'est pas directement applicable. Les directives sont dépourvus de caractère général, elles s'adressent aux Etats. Elles ne peuvent dont pas être directement apllicables, uen transposition est nécessaire. Les directives sont obligatoires, dès lros les particuliers peuvent s'en prévaloir. Les directives peuvent être renvoyés au juge pour problème d'interprétatin ou encore d'application. Arrêt Sace 17 décembre 1970 et Arret Van duyn 4 décembre 1974 : Ils posent le principe de l'applicabilité directe des directives quand les dispositions de la directive sont claires, précises et inconditionnelles., A partir de ces deux arrêts, la cour a affirmé qu'il serait incompatible avec l'effet contraignant que l'art 189 qui s'appelle maintenant 288 TFUE reconnait à la directive d'exclure en principe que l'obligation qu'elle impose puisse être invoquée par de spersonnes concernées. Il convient d'examiner dans chaque cas si la nature, l'économie et les termes de la disposition en cause sont susceptibles de produire des effets directs dans les relations entre les Etats membres et les particuliers ( extrait de l'affaire 5176 CJCE du 1er février 1976 Verbond). Seules les dispositions de la directive qui comprotent desdisposition des directives sclairs, precises, inconditionnelles ne laissent pas la place au pouvoir discrétionnaire pourront être invoquées par les particuliers devant le juge national. La jurisprudence de la cour vise le cas particulier dans lequel l'Etat n'a pas transposé ou mal transposé la directive à l'expiration du délai de transposition. Dans cette hypothèse, refuser l'effet direct à une directive reviendrait à lui enlever tout effet utile alors qu'elle est obligatoire selonle traité. Les dispositions d'une directive ne pourront être invoqués par un particulier qu'à l'égard de l'Etat membre défaillant et non à l'égard des particuliers. L'effet direct est alors vertical et non horizontal. La cour a rejeté l'effet horizontal i.e l'opposabilité aux particuliers en des termles très nets au motif que cela " reviendrait à reconnaitre à la communauté le pouvoir d'édicter avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers alors qu'elle ne détient cette compétence que là où lui ets attribué le pouvoir d'adopter des réglements ( Faccini dori et el corte ingles contre Blasquez ribeiro). Dans l'arret MRASHALL, on dit que ladirective ne peut avoir d'effet horizontal direct i.e etre opoosabloe à de sparticuliers même si la demande vient d'autres particuliers. Il y a d'autres effets, on peut évoquer l'invoquabilité partielle et l'effet de substitution.



  • Avant l'expiration dud élai de transposition, les autorités nationales n'ont pas le droit de " prendre des lesures de nature à compromettre sérieusement la réalisation du résultats prévu par la directive". CE 10 janvier 2001 : ou interenvironnement valoni.
  • Toute autprité nationale doit donner une interprétation dud roit interne conforme aux dispositions de la directive : Von colson du 18 avril 1984.
  • Les autorités nationales ont l'"interdiction d'édister des mesures de transposition contraire aux objectifs de la directive, CE 28 septembre 1984.
  • Quand le délai de transposition est expiré, les autorités nationales sont assujetties à une obligation négative et positive : la négative est l'interdiction de publier des règles incompatibles avec la directive, positive : L'Etat doit abroger les dispostions antionales quine sont pas compatibles avec la directive.
  • La contradiction entre les dispositions de la directive transposées et une norme nationale entraine l'inapplicabilité de cette dernière. Il y a donc une sortee d'invocabilité d'exclusion qui permet au justiciable de peut obtenir l'annulaytion de la décision individuelleprise sur la base de laloi oudu réglement contraire à la de la directive. Cabi_net revel et badelon.
  • L'Etat ne saurait se prévaloir contre un particulier d'une directive qu'"il n'a pas transposé. CE lilly France.
  • La jurisprudence du conseil constitutionnel énonce : La transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constritutionnelle. Décision du conseil cons 10 juin 2004 relative à la loi sjur la confiance en l'économie numérique.


4.01.2012

Droit communautaire 27.03.2012

I Les accords internationaux conclus par les communautés



Le traité de Lisbonne a simplifié la procédure pour adopter les traités. L'art 216 est nouveau et il dit que l'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales. L'Union a la personnalité juridique et a alors la compétence de conclure des accords avec des pays tiers – quand les traités le prévoient – Ou quand c'est nécessaire pour réaliser les objectifs ( Ce sont les deux cas où l'on peut utiliser l'article 216). Le paragraphe 2 de cet art dit que les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les Etats. Ces accorss font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union comme l'a rappelé la cour dans plusieurs arrêt et notamment dans celui du 30 avril 1974 Haejeman et aussi dans celui du tribunal de première instance Opel Austria contre Conseil. Conséquences de cet arrêt : L'intégration des accors sinternationaux dans l'ordre juriduque communautaire se fait à la date de l'entrée en vigueru du traité. ( Peut on renégocier le traité ?). La situation est la même pour les accords mixtes i.e les accordss conclus par l'Union et ses Etats membres. Quelle est la place des traités internationaux dans la hiérarchie des normes ? Ils occupent un rang supérieur au traité mais inférieur au droit dérivé. De plus, la primauté des traités découle de l'article 218 TFUE qui énonce une procédure très lourde en 11 points, ele permet de constater avant la conclusion d'un accord l'incomptabilité de cet accord avec le traité, cela impose la révision du traité avant sa conclusion. Tout traté doit aussi être conforme à la Constitution de chacun des pays. La cour a affirmé dans l'arrêt France contre commission du 9 aout 1994 qu'il était possible pour la cour d'annuler la décision de conclusion d'un accord quand celui-ci est contraire aux traités. Cet arrêt a été confirme le 7 mars 1996 par l'arrêt Parlement contre Conseil: ( Art 218 TFUE) La primauté des accords découle directement du Traité puisque les accords découlent des Constitutions, dès lors il n'y a plus de norme contraire. Arrêt du 5 aout 94 Allemagne contre Conseil : Dans cet arrêt elle accepte le contrôle de la validité d'un réglement communautaire au regard de la Convention de laumet.



B La procédure de conclusion des accords internationaux



Le traité de Lisbonne simplifie la procédure de négociation et de conclusion des accords internationaux. La personnalité juridique a été accordée à l'Union de manière éviente donc la dualité des procédures disparait du fait de l'existence des pilliers. Le rôle essentiel est joué par le conseil : Il autorise l'ouverture des négociations, art 218 paragraphe 2. La commission : Elle présente au Conseil des recommandations en vue de l'ouverture de négociations puis elle va désigner le négociateur et la définition de son mandat. Le haut représentant pour les affaires étra,gères et la politique de sécurité : Il peut être à la place de la commission, il peut intervenir pour présenter au Conseil quand c'est un accord qui concerne la politique étrangère et de sécurité commune ( actuellement ce haut représentant est...). Le conseil va signer et conclure l'accord mais avant la conclusion de l'accord, le Conseil peut saisir la cour de justice sur la comptabilité de l'accord avec les traités sur saisine d'un Etat membre du Parlement, du Conseil ou de la commission.



II



Il y a les accords d'association qui sont visés à l'art 217 TFUE : Lunion peut conclure avec un ou plusieurs pays tiers des accords d'association. Arrêt Sevince : Les accords de coopération ont le même rang que les accords eux-mêmes. Peuvent également faire partie de l'ordre juridique communautaire certains accords qui ont été conclu par les Etats membres avant l'entrée en vigueur des traités. L'art 307 TCE permet aux Etats membres de poursuivre l'exécution de ces accords mais cela n'implique pas nécessairement que ces derniers fassent partie de l'ordre juridique de l'Union.

Arrêt du 12 décembre 1972 Arrêt international fruit : La cour dit que les conditions sont rermplies par le GATT. Peut-on accepter l'accord de succession à la CEDH ? NON pour la France.





Le droit communautaire est composé de lanjurisprudence de la cour et du tribunal et des PGD qui ont une valeur particulière.



1 La jurisprudence de la cour : source de droit : Pourquoi et comment ?



Le terme cour de justice désigne àla fois l'ensemble composé par la cour de justice, le TPI, les chambres juridictionnelles et désormais, avec le traité de Lisbonne, l'ensemble s'appelle cour de justice de l'Union européenne. Les parties sont appelées respectivement cour de justice, tribunal et tribunaux spécialisés. Le changement de nom du TPI était nécessaire puisqu'il n'est plus toujours une juridiction de première instance, il peut aussi statuer en dernière instance depuis la création des chambres juridictionnelles. La cour a une autorité considérable tempérée par aucun autre poids. La CJUE assure le respect du droit dans l'interprétation et l'application des traités. Elle fait une interprétation authentique des traités.



Les méthodes d'interprétation de la cour

3.22.2012

Droit communautaire institutionnel 20.03.12

Le réglement à caractère général peut être modifié à tout moment. Les autorités compétentes pour prendre l'acte seront celles qui seront compétentes pour le modifier au nom de la règle du parallélisme des formes, rappelée dans l'arrêt Boursin du 17 décembre 1964.



Pb de la caducité : C'est affaire de circonstance.



Particularités du réglement :



Il y a plusieurs sortes de réglement : L'arrêt Otto scheer du 17 décembre 1970 distingue le réglement de base du réglement d'exécution. Le réglement de base est de la compétence exclusive du Conseil puisqu'il établit les éléments essentiels de la législation et le Conseil ets le législateur. Le réglement d'éxécution est de la compétence de la Commission sur délégation du Conseil. La commission exécute les réglements de base par délégation.



Le réglement est directement applicable ( art 288) : Cete notion peut signifier deux choses :



  • Il n'y a pas detransformation dans l'ordre interne
  • Le réglement atteint directement le particulier

Ces deux notions se combinent. Sans se confondre avec l'applicabilité directe, cette notion renvoit à l'immédiateté i.e que le réglement est automatiquement valable dans l'ordre juridique interne. Il ets possible pour une autorité nationale de revoir un réglement seulement si cela ets positif.



Arrêt commission contre Italie 28 mars 1985. Au delà de l'immédiateté, la notion renvoit à la notion d'effet direct : Il s'agit de l'aptitude du réglement à créetr des obligations et à rentrer directement dans le patrimoine juridique des personnes physiques ou mroales ( affaire Politi).

Réglements directment fondés sur les traités qui sont des actes legislatifs s'ils sont adoptés par la procédure législative, il y a aussi des réglments non législatifs.



Réglements délégués ( Art 290 paragraphe 1).



La commission va faire appel au comité, s'ils ne sont pas d'accord, la commission devra aller voir le Conseil pour voiurce qu'il en pense. S'il y a un problème, la décision sera prise à l'unanimité. Les comités sont constitués de représentants des Etats membres. On parle de comitologie !



III Les directives





A Les caractéristiques



Une directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, n'a pas de portée générale, s'adresse à un Etat au moins. Elle doit etre transposée en droit national pour obtenir l'applicabilité directe. Elle est considérée comme une loi-cadre i.e qu'il appartient au destinataire d'adopter les mesures adéquates pour atteindre les objectifs qu'elle fixe.



Compétences exclusives et partagées :



Toute latitude est laissée aux Etats membres pour trnasposer la directive ! Mlais, la directive tend à être de plus en plus précise. La directive est plus souple que le réglement mais cet acte est de nature controversée. En effet, elle a été qualifiée par la cour de " mode de législation ou de réglementation indirecte" ( SUJET POSSIBLE) dans l'arrêt CJCE 29 juin 93 Gibraltar contre Conseil. Pour Mr Pescatore, la directive ets un mecanisme de législatiion indirecte et médiate, autrement dit il y a 2 étapes. C'est un mécanisme à double détente. C'est un instrument normatif à double degré, une sorte de loi cadre. La directive déconcentre le processus décisionnel, elle tient compte de la diversité des Etats. Elle impose une transposition dans l'ordre interne qui ets systématiquement rappelé dans chaque texte de directive. Le Traité de Lisbonne nous mène à plusieurs types de directives : directive acte législatif, acte non législtaitf, déléguée, d'exécution. La directive entre en vigieur si elle est publiée, à la date qu'elle fixe ou au 20ème suivant sa publication. La diretive peut être notifiée et dans ce cas elle entrera en vigueur dès sa notification.



B La directive doit être transposée



La compétence laissée aux autorités nationales quant à la forme et au moyen pour atteindre le but assigné aux directives n'est pas une compétence discrétionnaire mais plutôt une compétence doublement liée, liée dans le temps et dans la forme et les moyens.



Les directives imposent un délai de transposition à leur destinataire qui s'analyse comme une obligation d'exécution. C'est ce qu'a rappelé l'arrêt du 21 juin 73 Commission contre Italie et ce même arrêt a été repris surn la même thématique le 22 septembre 73 se nommant aussi Commission contre Italie. La jursiprudence a établi une délai qui ets entre 6 mois et deux ans sauf si la dirextive précise elle-meêm qu'elle ne sera mise en place qua dans un plus grand nombre d'années. La non-respect du délai peut entrainer uen action en constatation de manquement et permettre aux particuliers de se prévaloir des dispositions et des directives devant le juge national. Avant le délai d'expirationaucune obligation mais en vertu de l'art 4 TUE ( sur la coopération loyale), il ne peut pas prendre des mesures qui priveraient dans l'avenir la directive de ses effets. La transposition peut aussi se faire par étape, la Cour a précise que le juge national devra interpréter le droit national à la lumière de la directive.



CJCE 18 décembre 1997 Interenvironnement Wallonie

CJCE 8 oct 87 Kolping Huis Nimej gen



Compétences dans la forme et les moyens



L'Etat a le choix des mesures de transpositionen fonction des spécificités de son ordre juridique interne. Les autorités nationales doivent choisir les formes et les moyens qui seront les plus appropriés en vue d'assurer l'effet utile au droit communautaire. Ceci ressort d'un arêt imporatn CJCE 8 avril 1976 Royer affaire 4875 ( A VOIR). Selon la Cour, la transposition doit être complète et avoir lieu dans les conditions répondant aux exigences de " clareté et de certitude des situations juridiques voulues par les directives dans l'intérêt des autres opérateurs économiques établis dans d'autres Etats membres" (CJCE 2 décembre 1980 commission contre Belgique, Affaire 10279). L'exustence de la directive et son contenu doivent être porté à la connaissance des particuliers sans ambiguité afin que ceux-ci peuvent se prévaloir de leurs droits devant le juge national.



C Defaut de transposition des directives et sanctions



Les retards de transposition ou les transpositions incorrectes constituent des manquements à l'obligation et elles ouvrent par conséquent la voie au recours en constatation de manquement ( Art 259 TFUE).

3.14.2012

Droit européen 13.03.12

II Les caractères des traités



Ce sont des traités internationaux, ils sont conclus et ratifiés par les Etats signataires. Les trois traités institutifs créent une organisation internationale, il s'agit de la charte constitutive de cette organisation internationale ou Constitution. Elle définit alors ses objectifs, sa structure, son fonctionnement et cela pour les 3 communautés. Les traités CECA et CEA ont une réglementation très détaillée.



Champs d'application du traité dans le temps : Le traité de Paris a été conclu pour un durée de 50 ans, dès lros il n'existe plus en tant que tel mais a été prolongé pour certaines réghlementations. En revanche, les traités de rome lisbonne etc..ont été écrits pour une durée illimitée.



Champ d'application dans l'espace : Art 355 TFUE : Le champ d'applciation est le territoire des 27 plus le sterritoires européens et non européens soumis à la juridiction d'un Etat membre ou avec lequel l'Etat membre a un régime d'association. Pour la France, c'est le cas des DOM TOM et pour l'Espagne c'est le cas des Canaries et de Madère. Arrêt Hansen arrêt du 10/10/1978 : C'est le droit constitutionnel national en tant qu'il détermine le territoire de l'Etat qui délimité son champ d'application. Akrotiri et Dhekalia : zones de souverainté du RU qui sont à Chypre, pas soumis au droit communautaire. De même, les îles anglo-normandes échappent à ce droit et l'île de Man. Les traités ne s'appliquent ^pas aux îles Féroés. Les pays et territoires d'outre-mer français, il y a une application partielle des normes communautaires et d'autre part. Autres régiosn périphéirques art 349 TFUE.



La procédure de révisions :



Procédure simplifiée de l'art 48 TUE. 2 types de procédure :



  • Procédure de révisions ordinaire : La gouvernement de tout Etat membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités. ( SUJET : comment expliquer la montée du Parlement européen ?). Ces projets peuvent tendre à accroitre ou à réduire les compétences attribués à l'Union dans les traités. Ils sont ensuite transmis par le Conseil au Conseil européen et ensuite ils sont notifiés aux parlements nationaux. Alinéa 3 de l'art : Si le conseil européen,après consultation du parlement européen et de la commission, adopte uen décision favorable à la majorité simple, le Président du conseil européen pourra convoquer une convention constituée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'Etat ou de gouvernement des Etats membres ou de la commission. La convention examine les projets et va adopter un point de vue ou une recommandation. Le conseil européen peut déciser à la majorité simple de ne pas convoquer de convention. Le conseil européen devra dans ce cas là réunir la conférence des représentens des gouvernements des Etats membres. Elle décidera des modifications à apporter. Les modifications rentrent en vigueur après vaal de tous les Etats membres et doivent être ratifiés par tous les Etats membres selon les normes constitutionnelles respectives. A l'issu d'un traité de 2 ans ( si 4/5eme des Etats ont ratifié le traité), le conseil européen trouvera des solutions pour une meilleure application des traités.
  • Procédure de révision simplifiée (alinéas 6 et 7 de l'art 48): Conderne les politiques et actions internes de l'Union et elle dispense du recours à une Conférence intergouvernmentale. Concerne aussi la clause pacerelle générale qui permet au Conseil d'étendre à l'unanimité le champ de la majorité qualifiée ou de la procédure législaive ordinaire.







Section II Le droit communautaire dérivé



On parle d'actes unilatéraux qui constituent l'une des caractéristiques de l'ordre juridique de l'Union européenne. Les traités présentent une nomenclature officielle à l'art 288 TFUE. La nomenclature a donné naissance avec la pratique à un grand nombre d'actes dits hors nomenclature ou encore actes atypiques dont la plupart sont des actes unilatéraux



A L'inventaire et classement des actes unilatéraux



Le classement s'opère à al combinaison de deux critères



  • le critère formel
  • le critère matériel : prend en considération les objets et faits de l'acte



La jurisprudence a toujours affirmé la prédominance du critère matériel quand il s'agit de qualifier un acte.



1 Les actes prévus dans la nomenclature



Art 288 TFUE : Prévoit 5 types d'actes : réglements, directives, décisions, recommandations et avis.

Les 3 premiers ont un caractère obligatoires, les deux autrs ne lient pas ( ce sont tous les actes caractéristiques de l'Union).



Ensuite il y a eu des actes particuliers qui échappaient à la nomenclature traditionnelle, 2eme et 3eme pilliers. Ces texes sont les principes et orientations générales pour la PESC, les stratégies communes, actions communes, positions communes et enfin décision : 5 types d'actes. Pour la coopération policière et judiciaire pénale, on avait 4 types d'instruments : les positions communes, les décisions-cadres ( caractère obligatoire tout comme la directive et qui ont été comparé à la directive par la CJCE à l'époque dans un arrêt du 16 juin 2005 Pupino). Il y a ensuite les décisions mais aussi les conventions.



2 Actes atypiques et hors nomenclature



Ils ne rentrent pas dans l'art 288 bien qu'ils émanent des institutions de l'Union. Il s'agit en fait d'actes internes aux institutions communautaires dont ils organisent le fonctionnement. Exemple : le réglement intérieur des institutions. Dans le projet de traité constitutionnel, on voulait simplifier les choses. Il prévoyait une distinction entre les actes législatifs et ceux qui n'étaient pas législatifs. Les actes législatifs étaient la loi-cadre européenne et la loi européenne. La loi-cadre se substitue à la directive, la loi européenne remplace le réglement, on avait introduit les réglements délégués à côté. Ces derniers pouvaient modifier ou complétés les éléments non essentiels d'une loi ou d'une loi-cadre à condition que cette dernière l'ait expressément prévu. Ils sont pris par la commission sous le contrôle du Parlement européene et du Conseil des ministres.



Actes non législatifs : le réglement européen et la décision européenne.



Avec le traité de lsibonne et avec la suppression des pilliers, on peut réduire à 5 le nombre des instruments juridiques : réglements, directive,s décisions, recommandations et avis.

Droit européen 16.02.12, 21.02.12 et 08.03.12

  1. L’Europe dans le monde : le PESC



Le Conseil européen définit les principes et orientation générale de la PASC y compris pour les matières relevant de la défense.

Aujourd’hui, il y a la PESD (Politique Européenne de Sécurité et de Défense).

Les stratégies communes sont mises en œuvre par le Conseil Européen au moyen d’instruments déjà existants = les actions communes + les positions communes.

Le Conseil Européen n’a pas de compétence juridique seulement des compétences d’impulsion politique. Seul le Conseil des ministres a des compétences juridiques.

La possibilité de procéder à la définition d’une éventuelle défense commune suppose une décision du conseil soumise à l’approbation des Etats membres selon leurs exigences constitutionnelles respectives.

Le secrétaire général du Conseil devient le haut représentant pour la PESC. Son rôle est définit à l’art.26 TUE.

Il est chargé de contribuer à la formulation, à l’élaboration et à la mise en œuvre des décisions de politique et éventuellement de conduire le dialogue politique avec les pays tiers.



  1. Les dispositions institutionnelles



On avance en matière de codécision, cela augmente les pouvoirs du Parlement Européen.

La codécision devient le principe et la coopération est l’exception. La coopération ne subsiste que dans le cadre de l’UEM.

Procédure de l’avis conforme que dans certains cas :

  • Sanctions à prendre contre un Etat qui viole les droits de l’Homme de manière habituelle et grave.
  • Demande d’adhésion
  • Certains grands accords internationaux
  • Procédure uniforme d’élection des membres du Parlement Européen

Il y a aussi eu un renforcement de la présidence de la Commission Européenne.

Des liens plus étroits sont instaurés avec les Parlements nationaux avec les COSAC (Conférences des Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires).

Les institutions communautaires voient leurs compétences étendues à des domaines qui concernaient la politique nationale.

Quand un projet de texte concerne une coopération judiciaire et policière, les parlements nationaux ont un délai supplémentaire pour l’examiner.

Le poids des différentes institutions va être revu du fait de l’arrivée de nouveaux Etats membres.

Limites posées :

  • Commission = 20 membres
  • Parlement = 700 membres
  • Rééquilibrage du poids des Etats dans le Conseil des ministres.

La Cour des Comptes a vu ses rôles renforcés avec le Traité d’Amsterdam. Surtout en matière de contrôle où il peut lutter contre la fraude au détriment communautaire, il contrôle aussi les fonds structurels et les comptes de la BEI (Banque Européenne d’Investissement).

La CJCE a ses pouvoirs s’accroître car elle est désormais compétente dans les domaines de l’asile, de l’immigration, de la libre circulation des personnes, de la coopération judiciaire civile. De plus, elle a un pouvoir en coopération judiciaire policière en matière pénale.

Protocole :

  • 2 → intègre l’acquis de Schengen.
  • 4 → application particulière de Schengen pour l’Irlande
  • 5 → application particulière de Schengen pour le Danemark
  • 7 → principe de subsidiarité et de proportionnalité.

Principe de proportionnalité = la communauté n’intervient qu’en proportion égle eu égard à la matière en cause.

  • 11 → perspectives d’élargissement
  • 14 → siège des institutions
    • Le Parlement européen siège en session plénière à Strasbourg et en session additionnelle à Bruxelles.
    • La CJCE siège à Luxembourg.
    • La commission et le Conseil européens se trouvent à Bruxelles.
    • Le CES et le comité des régions se trouvent également à Bruxelles.
    • Europole se trouve à La Haye.
    • La BCE se trouve à Francfort.
    • Le Conseil de l’Europe se trouve à Strasbourg.



Section 2. Le traité de Nice (11 décembre 2000)



Chirac → « remplir les engagements pris à Helsinki envers les pays candidats sans défaire l’union et permettre à l’union de demain de continuer à fonctionner. »

Les pays nouveaux sont :

  • Pologne → 38 667 000 hab. = 11% de la population de l’UE.
  • Roumanie → 22 489 000 hab.
  • République Tchèque → 10 290 000 hab.
  • Hongrie → 10 092 000 hab.
  • Bulgarie → 8 230 000 hab.
  • Slovaquie → 5 393 000 hab.
  • Lituanie → 3 701 000 hab.
  • Lettonie → 2 439 000 hab.
  • Slovénie → 1 978 000 hab.
  • Estonie → 1 446 000 hab.
  • Chypre → 752 000 hab.
  • Malte → 379 000 hab.

En comparaison :

  • Allemagne → 82 000 000 hab.
  • Royaume Uni → 59 000 000 hab.
  • France → 58 000 000hab.

La Pologne, du fait de sa population, sera un des grands pays de l’UE or son PIB est de 9 000 € alors qu’en moyenne dans l’UE, le PIB est en moyenne de 23 180 €.

On a parlé de révolution du nombre.

On remarque aussi une prédominance des petits Etats. Pour prendre des décisions, chaque pays dispose d’un certain nombre de voix pour le vote. Comment faire pour empêcher ces petits Etats de s’associer pour l’emporter ?



I/ Les modifications institutionnelles et les élargissements

  1. La recherche d’une nouvelle légitimité institutionnelle



Avant le Traité de Nice, l’UE reposait sur un triangle institutionnel (Conseil, Commission, Parlement).

Le Traité de Nice va remettre en cause la composition des assemblées délibérantes.

La France a accepté que l’Allemagne garde ses 99 représentants alors que tous les autres membres vont voir leur nombre de députés baisser. Par exemple, la France, l’Italie et le Royaume Uni vont perdre 15 sièges au Parlement européen. En échange, la France veut garder tous ses représentants au Conseil des ministres.

A ce moment-là, il y a 732 députés. Mais le Traité de Lisbonne en prévoit 750 après 2009.



En ce qui concerne le CES et le comité des régions, il y a une égalité de traitement : quand l’UE aura 27 pays, ces 2 comités auront chacun 344 membres mais jamais plus de 350 membres.



La Commission européenne compte 20 membres dans l’UE des 15 + un commissaire pour chaque pays. Sauf que les grands pays en avaient 2.

Le Traité de Nice propose une dénationalisation de la Commission avec aucun commissaire pour chaque pays. On a lié le sort de la Commission avec celui du Conseil. Dès 2005, il y aura un national par Etat. Quand l’UE aura 27 membres, le nombre de commissaires sera inférieur au nombre des Etats.



Augmentation des pouvoirs du président en reprenant les dispositions existant dans la loi fondamentale allemande.



Le Conseil : dans une union à 27, le total des voix est égal à 345. La majorité qualifiée est à 258 c’est-à-dire 73,91% des voix. La minorité de blocage est de 91.

Chaque Etat a un certain nombre de voix. Par exemple, l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume Uni ont 29 voix tandis que la Pologne et l’Espagne ont 27 voix.

En plus de cette majorité qualifiée, on instaure une clause de vérification démographique = tout Etat pourra demander au moment du vote si le total des voix sur une décision est au moins égal à 62% du total de la population de tous les Etats membres = veto démographique.



Le Traité de Nice a induit un processus décisionnel et un renforcement de la légitimité.

On augmente l’utilisation de la procédure de codécision. On a dû réviser 27 articles du Traité pour permettre cette procédure.

Les cas où il n’y a pas de codécision mais un vote à l’unanimité :

  • la coordination des régimes de sécurité sociale
  • la fiscalité
  • l’action culturel
  • certaines mesures sur l’environnement, l’aménagement du territoire, les choix énergétiques des Etats

La politique que cohésion économique, sociale et territoriale va aussi s’accroître.

Les décisions sur les fonds structurels se prennent à la majorité qualifiée.



  1. Les coopérations renforcées



Cette procédure a 2 problèmes :

  • Difficile à mettre en œuvre.
  • Un Etat pouvait invoquer des raisons importantes de politique nationale pour échapper au vote à la majorité qualifiée de mise en place de coopération renforcée.

Le Traité de Nice met en place un mécanisme simplifié : le nombre d’Etat requis est de 8.

Il est impossible de remettre en cause une décision de coopération renforcée en invoquant une raison d’ordre national.

Il est aussi possible d’utiliser la coopération renforcée en matière de PESC en entourant cette décision de réserve = cela ne doit pas avoir d’incidences militaires ou en matière de défense.



  1. Autres dispositions institutionnelles



La société anonyme européenne = toutes les SA ont le même statut.

Mise en place d’une politique maritime.

Création d’une agence de sécurité alimentaire / maritime / en matière d’environnement.

Pilier PESC :

  • la majorité qualifiée
  • possibilité de coopération renforcée
  • mise en place de la PESD (Politique Européenne de Sécurité et de Défense).

L’idée du Traité de Nice est de renforcer la PESD :

  • Un transfert des capacités de l’UEO à l’UE = l’UEO est intégré à l’UE qui doit alors gérer les crises de l’UEO (missions de Petersberg = recouvrent les missions humanitaires, d’évacuation, de maintien de la paix, des forces de combat). L’UE agit conformément aux principes de la Charte des Nations Unies.
  • Mise en place de moyens opérationnels : depuis 2003, l’UE a une force de réaction rapide de 60 000 hommes qui devra se déployer en 60 jours sur une durée de 1 an pour aider aux missions. Cette force est autonome.
  • La mise en place d’une structure militaire et politique = Comité Politique et de Sécurité, il est composé de représentants permanents des Etats membres et chargés du contrôle politique et le direction stratégique des opérations militaires. Il y a aussi un comité militaire composé des chefs d’Etats majors des armées. Aussi un Etat Major de l’UE.

Il y a la mise en place dune coopération judiciaire policière en matière pénal → Eurojust qui est une coopération policière avec un prolongement judiciaire. Elle coopère avec Europol. La question de statut juridique est difficile à se poser car il n’existe pas de parquet européen.



II/ La Charte des Droits Fondamentaux de l’UE



Réunion d’une convention composée de représentants du Parlement européen, des parlements nationaux, des gouvernements et la Commission. Pourquoi cette charte ? Elle était préalable à une constitution.

Contenu = 7 chapitres, 54 articles, 1 préambule. Ce préambule marque l’attachement démocratique et pacifique de l’UE qui proclame les valeurs communes de l’UE qui vont être développées.

L’UE va placer les personnes au cœur de son action en mettant en place un espace de liberté, de sécurité, de justice (de citoyenneté).

  • 1er Chapitre → la dignité = 5 articles
    • Art.1 → dignité humaine, c’est la base même des droits fondamentaux.

La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1945 a inscrit la dignité humaine dans son préambule.

09 octobre 2001, « Pays-Bas c/ Parlement et commission européens » : La CJCE a confirmé que le droit fondamental à la dignité humaine faisait partie des droits de l’UE.

    • Art. 3  → droit à la vie et intégrité de la personne.
    • Art.4 → interdiction de la torture et des traitements inhumains.
    • Art. 5 → interdiction de l’esclavage.
  • 2ème chapitre → 14 articles, libertés
    • Art.6 → droit à la liberté et à la sûreté.
    • Art.7 → respect du droit à la vie privée et familiale.
  • 3ème chapitre → égalité, 2articles
    • Art. 20 → égalité en droit
    • Art. 21 → non discrimination
    • Art. 23 → égalité homme/femme
    • Art. 24 → droit de l’enfant
  • 4ème chapitre → 12 articles, solidarité
    • Art. 32 → droit à une vie professionnelle et familiale
    • Art. 37 → protection de l’environnement

Valeur juridique :

A Nice, elle n’a aucune valeur juridique contraignante mais le texte est tout de même cité en référence par plusieurs juges.

Affaire « Christine Goodwin C/ RU »

05 janvier 2005, « Deprez et Baillaud », CE

En matière de droits fondamentaux → CC°, 19 novembre 2004Elle est intégrée dans le projet de constitution européenne.

Le Traité de Lisbonne lui donne une valeur juridique contraignante mais le Royaume Uni et la Pologne ont instauré un protocole dans le Traité avec aucun sens dans la valeur juridique.

Après le Traité de Nice, vint le projet de constitution européenne.


07.02.12 droit européen

Section 2. De l’acte unique européen au Traité de Maastricht



1986
1er janvier
Adhésion de l’Espagne et du Portugal. La CEE compte désormais 12 Etats.
23 avril
CJCE, « Partie Ecologiste les verts c/ Parlement européen » : recours en annulation (= REP) contre un acte du parlement européen relatif au financement des dépenses électorales des formations politiques représentées.
La Cour a affirmé que « la CEE est une communauté de droit en ce que ni les Etats membres ni ses institutions n’échappent au contrôle de la conformité de leurs actes à la charte constitutionnelle de base qu’est le traité ». La compétence de la Cour pour contrôler la légalité d’un acte du Parlement n’a été officiellement admise que dans la révision de Maastricht.
15 mai
« Johnstone » : les actes de la communauté doivent être conformes aux PGD.
1987
17/28 février
  • Signature de l’AUE (Acte Unique Européen).
Ce traité modifie les traités antérieurs.
Son objectif est de réaliser un grand marché commun sans frontières.
Il a des dispositions :
  • Institutionnelles : les précédents rapports ont mis en évidence la faiblesse des pouvoirs du Parlement.
Mise en place d’une procédure de coopération. Le Conseil coopère avec le Parlement pour mettre en place les directives, les règlements et les décisions. Pour cela, il y a d’abord la proposition de la Commission (pouvoir d’initiative). Puis transmission de la proposition au Conseil et au Parlement. S’il y a un désaccord, la Commission filtre alors les amendements du Parlement. Si le désaccord est toujours là malgré cela, le Conseil vote la proposition seul à l’unanimité.
  • Augmentant les pouvoirs de la communauté
L’AUE accroît les pouvoirs de la communauté en matière de cohésion économique et social → augmente la compétence de la commission en augmentant les montants octroyés aux fonds structurels.
De nouvelles compétences en matière d’environnement, de recherche et de développement technologiques, de politique économique et monétaire.
Pourquoi l’AUE ? Car il y a l’idée d’associer les différents organes européens.
La Commission prend 100 directives pour mettre en place l’AUE.
  • Demande de la Turquie d’entrer dans la CEE, on lui qu’on réexaminera sa demande en 1993.
  • L’Autriche, la Suisse, Malte, Chypre et les pays de l’AELE sont tentés d’entrer dans la CEE.
1989
09 novembre
Chute du mur de Berlin, dès lors, période de mondialisation.
Création de la BERDe (Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement) pour aider les pays de l’Est.
Création d’une charte sociale européenne à 11 (la GB se tient à part).
1990
17 janvier
Discours → il faut absolument réfléchir à une union politique.
27 avril
2 conférences, une sur l’UEM (Union Economique et Monétaire) et l’autre sur une Union politique.
La CPE (Coopération Politique Européenne) est un système de coopération, de concertation sur les grands dossiers internationaux. Elle a été institutionnalisées par l’AUE. membres = chefs d’Etat des 12 Etats membres + président de la CPE.
Création d’un comité politique pour assurer la continuité de la CPE. Réunion une fois par mois.
13 mai
Traité entre les 2 Allemagnes.
Adoption des statuts de la BERDe où travail aussi le FMI et la Banque Mondiale. C’est une institution financière multilatérale : européenne d’essence mais internationale dans sa composition : CEE+BEI (Banque Européenne d’Investissement)+12 Etats membres = au moins 51 % du capital, les autres Etats européens = 11%, le reste du monde se partage le restant du capital.
19 juin
Adoption de la convention de Schengen qui complète l’accord de Schengen de 1985. S’y ajoute l’Italie, l’Espagne, le Portugal. Le Danemark, l’Irlande et la GB sont assez réticents.
Mise en place du système d’information Schengen où les différentes polices s’échangent des données sur :
  • Les étrangers faisant l’objet d’un refus d’admission
  • Des personnes impliquées dans le grand banditisme ou le terrorisme
  • Les personnes recherchées dans le cadre d’une procédure judiciaire
  • Les mineurs en fuite et les personnes disparues.
Chaque pays choisira une instance indépendante chargée de contrôler le contenu de ses fichiers. En France, c’est la CNIL.
Cette convention associe à cela des mesures comme le visa uniforme ainsi que la coopération judiciaire et policière → création d’un espace juridique européen qui va rassembler tous les textes européens judiciaires.
Cette convention entrera en vigueur le 28 mars 1994
La France va attendre un peu car en 1995 il y a eu une vague d’attentats donc le contrôlé a été réinstauré.
Le Danemark a rejoint les signataires puis de même pour les autres pays de la CEE à part la GB et l’Irlande.

Volonté de la Finlande d’entrer dans la CEE. Elle a une frontière importante avec l’URSS et les 2/3 de ses exportations vont vers l’Europe orientale. De plus, c’est un pays neutre. La Suède et l’Autriche veulent aussi entrer dans la CEE.

Entrée en vigueur de la liberté des mouvements de capitaux = 1ère étape de l’UEM.
21 août
Les européens coordonnent leurs activités navales vers l’Irak dans le cadre de l’UEO.
Octobre
Traité d’union entre la RDA et la RFA.
La livre entre dans le SME mais la GB reste contre l’UEM.
Novembre
La Hongrie adhère au Conseil de l’Europe. Objectif = se préparer à entrer dans la CEE.
1991

Le COMECON est dissout.
La Suède dépose officiellement sa candidature.
Réflexion pour travailler avec l’AELE → création de l’EEE (Espace Economique Européen).
9/10 décembre
Maastricht → réunion mettant en place le traité sur l’UE.

Le conseil de l’Europe à été créé le 05 mai 1949 à Londres. 10 membres (aujourd’hui 47). L’art.4 prévoit que pour être membre, il faut être un Etat européen et être capable de se conformer à l’art.3 = principe de la prééminence du droit, celui en vertu duquel toute personne sous sa juridiction doit jouir des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, favoriser le progrès économique et social. Œuvre normative =

  • Convention d’extradition (1957)
  • Charte social européenne (1961), convention culturelle européenne (1964)
  • CEDH = Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (04 novembre 1950) = la France ne l’a ratifié qu’en 1974 car il y avait une contradiction entre l’art.15CEDH et l’art.16C°. La CEDH est complétée par 14 protocoles additionnels.



Chapitre 3. L’UE : de 1992 à nos jours

Section 1. L’apport des Traités de Maastricht (07.02.92) et d’Amsterdam (20.10.97)

I/ La naissance de l’UE avec le Traité de Maastricht