3.07.2012

Droit administratif 17.02.12

  1. La délimitation par rapport à l’acte préparatoire et l’acte confirmatif



L’AAU est souvent inséré dans un processus complexe de décisions.

Critère organique → ne marche pas car les autorités administratives ne changent pas pendant ce processus.

Critère matériel → ne marche pas car les 3 actes portent sur la fonction administrative.

Critère fonctionnel → tient compte du régime juridique de l’acte. Le REP est irrecevable envers l’acte préparatoire et l’acte confirmatif tandis qu’il est recevable pour l’AAU.

REP irrecevable car :

  • Acte préparatoire → inutile car l’acte débouche sur un AAU
  • Acte confirmatif → inutile car il ne fait que confirmer l’AAU. Si le REP était recevable, ce serait un moyen pour contourner le délai du recours contentieux.

EX d’acte préparatoire :Il n'y aurait interet a permettre d'attaquer par la voix du REP car l'administré peut déjà attaquer AAU lui-même.

  • Une proposition de décision : CE, 1958, « DAME DHALINCOURT » : mise à la retraite d’office d’un magistrat. La proposition est un acte préparatoire donc le REP est irrecevable.
  • Un avis préalable de décision, CE Ass., 1961, « RUAIS »

Dans 1% des cas, on peut voir ces actes comme étant de vrais AAU. C’est lorsqu’il lient l’autorité de décision → CE Sect., 1987, « VILLE DE GRENOBLE » : un maire sanctionne un agent territoriale après un avis du CSFPT ; L’avis du CSFPT liait le maire. Celui-ci, mécontent de l’avis, va l’attaquer. Un tel avis est un AAU.

EX d’acte confirmatif : REP irrecevable contre cet acte car si on l'admettait, ça serait une façon de contourner le délai de REP.

  • CE Sect. 1983, « TRIBIER » : refus d’un permis de construire.

Le particulier refait la même demande mais elle est encore refusée or entre temps le bâtiment avait acquis l’appellation de bâtiment historique.

En principe, un acte qui confirme un premier acte est un acte confirmatif mais il y a une exception. Le second acte est un AAU quand les circonstances de fait ou de droit ont changé entre le premier acte et le second.



  1. La délimitation par rapport à l’acte unilatéral de droit privé



EX :

  • un acte unilatéral de gestion du domaine privé.

Dans un champ communal, il y a souvent des particuliers qui demandent l’autorisation de stationner dessus = acte unilatéral de droit privé.

  • Un acte unilatéral pris par l’autorité gestionnaire d’un SPIC.

TC, 1961, « ROLLAND ».

CE, 1988, « SOCIETE CETRA » : refus d’une autorité portuaire de vendre du sable à une entreprise. C’est un acte unilatéral de droit privé.

  • Un acte constitutif d’une voie de fait

Pour faire la différence entre les deux, on utilise le critère matériel :

Domaine privé ou exécution d’un SPIC ou atteinte à une liberté = acte unilatéral de droit privé.



§3. La classification des AAU

  1. Selon la portée de l’acte

  1. L’acte individuel



= AAU ayant pour destinataire une ou plusieurs personnes nominativement désignées.

  • Acte individuel au sens strict → vise une seule personne.

EX : permis de construire, nomination d’un fonctionnaire , …

  • Acte pluri-individuel → vise plusieurs personnes dont les situations ne sont pas solidaires.

EX : décision d’un jury d’examen, …

  • Acte collectif → vise plusieurs personnes dont les situations sont solidaires.

EX : la liste des candidats reçus à un concours de la fonction publique de l’Etat, …



  1. Les actes réglementaires

  1. La définition classique



= AAU visant une ou plusieurs personnes désignées de façon non nominative.

EX : le règlement d’études de la fac, celui fixant le statut du préfet de police de Paris.



  1. La définition de 1990



CE, 1990, « DE MARIN » : AAU portant sur l’organisation d’un SP. En l’espèce, il s’agit d’une délégation de signature.



  1. Les actes particuliers



= AAU appliquant une norme générale préexistante à une situation particulière, concernant des personnes dont le nom et le nombre sont indéterminés.

La différence avec l’acte individuel, c’est que l’acte particulier n’est pas nominatif.

La différence avec l’acte réglementaire, c’est que l’acte particulier ne fait qu’appliquer une norme générale préexistante alors que le règlement en crée une.

EX :

  • Les Déclaration d’Utilité Publique, CE Ass., 1975, « EPOUX MERLIN ».
  • La décision qui détermine les limites d’une circonscription territoriale, Ce Sect., 1990, « ASSOCIATION LES VERTS ».

  1. L’intérêt de la classification

  1. Le mode de publicité



On parle de publication (mode de publicité impersonnel) pour les actes réglementaires, particuliers et collectifs. On parle de notifications (mode de publicité personnel) pour les actes individuels et pluri-individuels.



  1. L’interprétation de l’acte



TC, 1923, « SEPTFONDS » : Les tribunaux judiciaires peuvent interpréter eux-mêmes les actes réglementaires mais pas les autres. (Le juge pénal peut tout interpréter).



  1. Les droits acquis



Un administré a-t-il un droit acquis au maintien d’un acte administratif ?

CE, 1907, « Cie DES CHEMINS DE FER DE L’EST » : NON

Mais dans d’autres arrêts, le CE dit qu’il peut y avoir des droits acquis.



  1. L’exception d’illégalité



Quel délai ?

Il y a 2 solutions possibles :

  • A tout moment → pour les actes réglementaires
  • Dans le délai du recours contentieux (2 mois) → pour tous les autres actes.



  1. La jurisprudence ALITALIA



L’obligation d’abroger un acte illégal n’existe qu’à l’égard des actes réglementaires.

CE, 1990, « ASSOCIATION LES VERTS ».



  1. Selon leur auteur

  1. Les décrets

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