3.07.2012

Droit administratif 10.02.12

§3. La fin des contrats

  1. La fin normale



  • Survenance du terme du contrat
  • Réalisation de l’objet du contrat



  1. La fin prématurée

  1. L’accord des parties



Il n’y a dans ce cas aucun contentieux.



  1. Le rachat contractuel



C’est l’hypothèse dans laquelle le contrat prévoit par une clause que l’administration pourra racheter le contre = y mettre fin en échange d’une indemnisation. Cela doit être prévu par le contrat lui-même et cette possibilité est seulement pour l'administration.



  1. La résiliation unilatérale par l’administration dans l’intérêt du service



Il y a souvent un contentieux. Seule l’administration a ce pouvoir. Il n'y aura pas d'indemnisation.



  1. La résiliation sanction



Elle donnent souvent lieu à des litiges. Il n’y a que peu d’exception qui peuvent échapper à cette prérogative administrative. C'est en cas de faute du cocontractant et il pourra y avoir indemnisation. Limitation des résiliations unilatérales, lorsqu'une résiliation unilatérale est attaquée devant le juge du contrat, celui-ci peut désormais «  ordonner la reprise des relations contractuelles » : CE 2011 Commune de Béziers. Avant on considérait que le juge ne pouvait jamais annuler la résiliation unilatérale d'un contrat décidé par l'administration. Il y a cependant 2 séries de conditions éxigées pour l'annulation :



  • La résiliation doit être choquante
  • Annulation possible que si elle ne porte pas d'atteintes excessives à l'intérêt général ou aux droits du titulaire d'un nouveau contrat



  1. Sur décision du juge du contrat



C’est une hypothèse plus complexe car :

  • Le juge intervient dans plusieurs cas de figure :
    • A la demande du cocontractant de l’administration :
      • Dans l’hypothèse de modification excessive du contrat par l’administration.
      • En cas de faute grave de l’administration.
      • En cas de force majeure.
    • A la demande de l’administration sur une concession de SP (possible à l'avance si elle est préalablement prévue dans une clause contractuelle) : On parle de déchéance. car dans ce cas la résiliation unilatérale est impossible.
    • 2007, saisine d’un concurrent évincé quand les règles de publicité et de mise en concurrence n’ont pas été respectées. CE Ass., 2007, « SOCIETE TROPICS TRAVAUX SIGNALISATION ».
  • Il y a-t-il toujours l’obligation de mettre fin au contrat quand il y a une irrégularité ?

Jusqu’en 2009, oui.

Depuis 2009, il y a plus de nuances, le juge est libre. CE, 2009, « COMMUNE DE BEZIERS ». Il faut éviter autant que possible d’annuler un contrat au nom de l’exigence de loyauté des relations contractuelles. Le juge met fin au contrat que quand il y a un vice d’une particulière gravité. L'annulation possible quand obljet illicite du contrat OU en cas de vice d'une particulière gravité.



  1. Sur décision du juge de l’excès de pouvoir



Principe : Le REP n’est pas invocable contre un contrat.

Exceptions :

  • La loi de décentralisation du 02 mars 1982 → Il permet au déféré préfectoral (= variété de REP) d’être dirigé contre les contrats des collectivités territoriales. Permet au Préfet d'attaquer devant le TA un déféré préfecroral.
  • CE sect., 1998, « VILLE DE LISIEUX » : le REP set recevable contre un contrat de recrutement d’agents territoriaux. En général, ces contrats se borgnent à recopier des règlements préexistants.



Chapitre 2. L’acte administratif unilatéral (AAU)

Section 1. Identification de l’AAU

§1. Définitions

  1. La définition classique



= Acte juridique adopté unilatéralement par une autorité administrative et qui modifie ou refuse de modifier les droits ou les obligations des administrés indépendamment de leur consentement.

  • Acte juridique : s’oppose au fait juridique. C’est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit.
  • Adopté unilatéralement : C’est la différence avec le contrat administratif. Il n’est pas forcément adopté par une seule personne morale, le terme ne renvoie pas au nombre d’auteurs. Unilatéralité → l’acte s’impose aux destinataires de l’acte.
  • Par une autorité administrative : un organe habilité à prendre des AAU. EX : agent d’une personne publique ; autorité administrative indépendante (= autorité administrative non soumise au pouvoir hiérarchique des ministres) comme le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, CNIL, Autorité de la Concurrence, médiateur de la République ; une personne privée gérant un SPA ou un SPIC (1961, « MAGNIER »), (TC, 1968, « EPOUX BARBIER »).
  • Modifie ou refuse de modifier… : Ce qui caractérise l’AAU, c’est son caractère autoritaire. On a failli l’oublier par un courant venant des années 70 et qui consiste à négocier les AAU.

Que se passe-t-il quand un AAU est passé dont le contenu ne correspond pas à ce qui était négocié ? Rien. CE Ass., 1973, « FEDERATION DES PERSONNELS DE LA DEFENSE NATIONALE CFDT ».



  1. La définition de Chapus



= acte destiné à régir le comportement de personnes qui sont étrangères à son édiction.

Qui prend l’acte ? Quels sont les effets de l’acte ?

Sa définition est plus large. Il veut englober :

  • Les actes décisoires qui se rapprochent des AAU.
  • Les actes non dérisoires qui se rapprochent des MOI.




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