3.07.2012

Droit civil 7.03.12

La Faute commune est le premier raisonnement de la Cour de cassation. Dans un second temps, elle est partie sur la garde commune. Cette notion de faute commune est critiquable car on va être fasse à un groupe de personnes toutes considérées comme fautives alors qu'il n'y a en a qu'une qui a causé le dommage.



Garde commune : Chasseurs sont gardiens. Parfois, des plombs forment une garbe unique. La cour de cassation a préféré opter pour la garde des fusils et leur action commune. Victime peut obtenir une indemnisation totale et peut la demander au plus solvable.



Notion de solidum : La Cc a posé des limites a cette garde collective :



  • Si l'auteur véritable est identifié, il n'y aura plus de faute commune. La responsabilité des autres membres va disparaitre. Chambre civile 2eme, 10 janvier 73 : 3 enfants jouent dans un hangard, ils y mettent le feu. La CA condamne les 3 enfants et les 2 pères sont condamnés in solidum mais il y a une censure de la CC car on savait quel enfant avait allumé le feu.



Arrêt 9 février 93 : La simple participation, même à un jeu dangereux, ne suffit pas à engager la responsabilité des autres participants.



Arrêt chambre civile 2ème 7 février 1982 : 3 enfants jouent ensemble sur un chantier, trouvent un détonateur et le raménent à la maison. Ils le font cuire et cela explose. On sait qui a mis le détonateur sur la poêle mais tous étaient d'accord, la CA avait donc dit qu'il y avait faute commune mais la Cour de cassation censure car on sait l'identité du réel responsable.



2 ème chambre civile 11 juillet 2002 : Un garçon et une fille de 14 ans sont dans une grange et le garçon veut apprendre à la fille comment faire des ronds de fumée avec un briquet, mais la jeune fille met le feu à la grange. Les parents de la jeune fille demande réparation aux parents du jeune homme, la CA accueille leur demande mais la CC censure.



2ème chambre civile 19 octobre 2006 : 3 enfants avec des briquets veulent faire une torche, un se brûle en confectionnant la torche, il lache la torche et tout brule. On sait qui est responsable donc la CA est censurée.



2 ème limite : Quand certains mmbres du groupe peuvent démontrer qu'ils n'y sont pour rien dans l'accident



19 mai 1976 : L'un des chasseurs n'avaient pas les mmes balles que les autres donc il a pu prouver qu'il n'était pas responsable. Pas de garde collective.



19 mai 1976 : Un chasseur n'avait pas tiré dans la même direction.



Quand une incertitude demeure sur l'identité de l'auteur, les juges admettent donc une responsabilité commuen et vont condamner in solidum sauf si l'un des auteurs peut démontrer le contraire. Des affaires récentes font penser à cette jurisprudence mais ne concerne pas des jeunes, il s'agit de médicaments distribués qui entrainent des dommages :



24 septembre 2009, 1ere chambre civile : Une femme a pris le DES pendant sa grossesse. Mais, il y a des conséquences pour l'enfant et c'est imputable à ce médicament. Sa fille a eu un cancer du col de l'uterus. Mais ce médicament était distribué par deux laboratoires, les deux sont assignés. Mais la CA refuse de prendre en compte la demande de la victime car cela ne peut fonder une action collective du fait que ce n'est pas la cause directe du dommage. La cour de cassation censure la CA et estime que l'action est possible, il appartenait à chacun des laboratoires de prouver que son produit n'était pas à l'origine du dommage.



B La pluralité des causes du dommage : les co-auteurs



Il va s'agir du concours de plusieurs actions individuelles qui vont aboutir à un dommage.

La victime a le choix de la poursuite, elle a le droit de demander réparation pour le tout qu'à une seule personne, elle peut aussi assigner tout le monde. C'est dans cette hypothèse qu'il y aura une condamnation in solidum. Cette dernière signifie que pour son indemnisation, elle n'aura pas besoin d'aller fractionner ses demandes, elle va aller vers le plus solvable et lui demander la totalité.



27 mars 2003 : Deventure cassée ! Mais, le fond de garantie dit qu'il n'avait pas à pauer seul car il y avait d'autres personnes. Cependant, la CC dit que la pluralité de cause n'est pas de nature à exclure la remise de la totalité de la réparation du dommage dans la théorie de la pluralité des causes.



Cette équivalence des conditions ne s'applique que dans certains cas quand la victime est indemnisée, celui qui a tout payé va disposer d'un recours contre les co-auteurs. On parle de recours

récusoire. Cela signifie que lorsque les juges font uen codnamnation in solidum, ils vont indiquer aussi la part de responsabilité de chacun en pourcentage.



Recours subrogatoire.



Section 3 La responsabilité du fait des choses



1884, alinéa 1 : On est responsables des dommages que l'on cause à con propre effet mais encore de celui des personnes dont on doit répondre ou encore des choses que l'on a sous sa garde. Cet alinéa était avant était seulement comme une phrase de transition entre le faute ( 1382) et les autres cas de responsabilité prévus dans le code. Il n'annonçait que des régimes spéciaux de responsabilité. 1385 et 1386 : Responsabilité du fait des animaux et des bâtiments. Mais, il y a eu une augmentation de dommages dans lesquels on ne pouvait pas trouver le responsable de la faute, on a donc fait un nouveau régime de responsabilité d'application aussi large et générale ! C'est l'alinéa 1 de l'art 1384. C'est un alinéa autonome débarassé de la responsabilité pour faute, cet article est devenu le fondement du principe de la responsabilité du fait des choses.



Paragraphe I L'histoire et les caractéristiques de la responsabilité du fait des choses



C'est un régime de responsabilité objective fondé sur la nécessité de réparer les conséquences du fait de la choses dont le défendeur a la garde. Lorsque l'on invoque cet article, on a pas besoin de prouver de faute, on n'en présume même pas, il s'agit d'une responsabilité de plein droit du gardien de la chose.



A Avant 1896



Au départ, l'évolution sur la responsabilité objective est l'article 1385 sur la responsabilité du fait des animaux. N effet, il y avait beaucoup d'accidents avec des animaux à l'époque. 1385 : le pripiétaire d'un animal ou celui qui s'en sert pendant qu'il est a son usage est responsable du dommage que l'animal a causé soit que lanimal fut sous sa gardeou échappé. Ce texte vient des institutions romaines, il est issu de la fusion de deux actions : l'action de Pastu ( les animaux gardés) et celle de Paupérie ( répprimer les actions des animaux égarés ou échappés). Comment interpréter cet article 1385 ? Est-ce que cela correspond à l'interprétation stricte de 1382? doit-on prouver la faute du détenteur de l'animal ? En 1879, la CC a alors admis que l'art 1385 mettait en place une présomption de faute.



23 décembre 1879 : Présomption de faute.



1885 : Modification de la CC. Le gardien de l'animal ne peut se dégager de la responsabilité en démontrant son absence de faute.



Dès 85, on admet une responsabilité même s'il n'y a pas de faute imputable. Il y a alors uen présomption de responsabilité ! Certains auteurs critiquent cette terminologie car la responsabilité ne peut être préssentie ou non pour certains. Ainsi, maintenant, on dit responsabilité de plein droit au lieu de parler de présomption de responsabilité.



Certains auteur denolombes dit de se tourner vers l'art 1386. Mais, les termes de l'art se prêtaient mal à une extention. D'autres ont proposé ( Sauzé et sinctele) ....





  1. La découverte de l’ART 1384 alinéa 1



C’est en Belgique qu’a été découvert cet article. Le procureur général Leclerc, a proposé d’utiliser cet alinéa de manière autonome. Le gardien d’une chose doit être responsable sur le fondement de cet article et cet alinéa. Il a donc une valeur propre et spécifique. Il serait responsable d’emblée, sauf preuve d’un cas fortuit de force majeur. Laurent a repris cette idée.

Les auteurs français se sont ralliés à cette idée. Saleilles s’est rallié à cette idée et la CC le 18 juin 1896 avec l’arrêt Teffaine.

Dans cette affaire, la chaudière d’un remorqueur explose et entraine la mort d’un ouvrier. La Cap. constate qu’il y a un vice de construction qui a généré le dommage et que l’employeur est responsable.

Pourvoi de l’employeur qui invoque son absence de faute. Rejet de la CC qui affirme que l’art 1384 al.1 établit vis-à-vis des victimes de l’accident la responsabilité du propriétaire de remorqueur sans qu’il puisse se soustraire en prouvant soit la faute du constructeur, soit le caractère occulte du vice incriminé.

Au vue de cet arrêt seul la force majeure peut dégager le gardien de sa responsabilité.

La doctrine a expliqué cette conclusion par la théorie du risque.

A la suite de cet arrêt quelques hésitations tant des juges du fond que de la CC elle-même. Responsabilité du gardien fondée sur présomption de faute ?

Ar.juillet 1905le responsable peut se dégager en démontrant son absence de faute.

Les hésitations sont de courte durée.

Le 21 janvier 1919, CC réaffirme que la présomption de responsabilité fondée sur l’article 1384 alinéa 1er ne peut être écartée par la preuve de l’absence de faute, elle ne cède qu’en présence d’une faute de cause étrangère, imprévisible et irrésistible. On parle de responsabilité de plein droit.

Les partisans de la théorie du risque ont vu leurs idées consacrées par l’utilisation de l’art.1384 al.1. Mais quand on créer un nouveau cas de responsabilité, il faut tracer ses contours.

Jusqu’où aller ? Quelles choses doivent être prises en compte ?

Pour le domaine d’application de cet article, la Cour de Cassation a décidé qu’il ne pouvait s’appliquer qu’aux choses mobilières.

Puis, évolution de la jurisprudence le 09 mars 1928 , la chambre des requêtes de la CC abandonne la solution. Elle dit que l’art.1384 al.1 est applicable aux meubles comme aux immeubles.

Ensuite, difficultés avec les juges du fond qui ont refusé d’appliquer cet article 1384 al.1 aux accidents de la circulation. Motif : il s’agit du fait du conducteur, donc de l’homme, et non d’une chose. C’est la faute qu’il faut invoquer.

Cela a engendré l’arrêt des chambres réunies du 19 février 1930 « Jand’heur ». Cette décision va fixer les bases de la responsabilité du fait des choses. Ce sont les bases qu’on a encore actuellement. En l’espèce, une fillette se fait renverser par un camion d’une grande surface. Par deux fois, les Cours d’appel refusent d’appliquer l’article 1384 alinéa 1er car le camion est actionné par la main de l’homme. Cet arrêt rappelle que l’article 1384 alinéa 1er instaure une présomption de responsabilité. On ne peut s’en dégager que par la force majeure et l’absence de faute ne change rien. Cet arrêt dit qu’il n’y a pas à distinguer si la chose est actionnée par la main de l’homme. Il n’est pas non plus nécessaire que la chose ait un vice inhérent pour l’article 1384 alinéa 1er s’applique. Les chambres réunies écartent la théorie du risque créé. Cet article s’applique à toute chose quelle qu’elle soit. Dès qu’une chose cause un dommage, on créé un principe général. Cela n’empêche pas la victime d’utiliser les deux. Le juge n’est pas obligé, dans le cas où on évoque les deux, de statuer sur les deux fondements.



§2. Les conditions d’application de l’article 1384 alinéa 1er

  1. Une chose soumise à l’article 1384 alinéa 1er




Toutes les choses ne sont pas soumises à l’art.1384 al.1er parce qu’il y a des textes spécifiques. Il y a l’art.1385 concernant la responsabilité du fait des animaux qui dit qu’à partir du moment où un animal qui appartient à quelqu’un cause un dommage, oblige le propriétaire à réparer le dommage. L’art.1386 porte sur les bâtiments en ruines qui dit que quand le dommage est dû à la ruine d’un bâtiment et que cela est dû soit à un défaut d’entretien ou à un vice de construction. Il y a une présomption de responsabilité qui est quasi irréfragable car l’auteur ne peut pas se dégager en montrant son absence de faute. Seule la force majeure peut lui permettre de se dégager de sa responsabilité.

2ème civ., 10 juillet 1978 concerne un enfant blessé par un mur mais les enfants ont retiré des pierres. Dans cette hypothèse, les juges ont admis la force majeure.

Ce peut être une partie de la construction ou des éléments mobiliers incorporés dans l’immeuble. En revanche, on demande qu’il y ait un effondrement de l’immeuble comme celui d’un escalier, par exemple. La victime doit faire la preuve du défaut d’entretient ou vice de construction par le biais d’une expertise judiciaire.

Que se passe-t-il lorsque l’immeuble est détruit du fait d’une ruine et que le propriétaire n’était pas dedans ?

Au départ, la jurisprudence disait que la victime ne pouvait agir que contre le propriétaire.

1ère civ., 23 mars 2000 revirement de jurisprudence qui admet que lorsque le gardien n’est pas le propriétaire, la victime puisse agir contre le gardien sur le fondement de l’art.1384 al.1er.

Tout ce qui est automobile, depuis la loi de 1985, la victime piétonne ne peut plus invoquer l’art.1384 al.1er.

Les navires et installations nucléaires : il y a une responsabilité de plein droit c’est-à-dire une responsabilité automatique mais il y a des plafonds d’indemnisation. Il y a certains cas de force majeure qui pourraient éventuellement permettre un dégagement de cette responsabilité. La faute de la victime peut aussi dégager la responsabilité.

Les aéronefs et les téléphériques : il y a un régime spécifique avec des systèmes d’indemnisation automatique avec des plafonds donc on ne peut pas invoquer l’art.1384 al.1er.

En cas de transmission d’un incendie d’un immeuble à l’autre, c’est l’art.1384 al.2. La victime doit prouver la faute du détenteur du lieu où le feu a pris.

Les res nulius c’est-à-dire les choses qui n’appartiennent à personne : on ne pourra pas utiliser l’art.1384 al.1er.







  1. La détermination du gardien

        1. Les principes déduits de l’arrêt « Franck »





Ccass., 12 décembre 1933 a posé le principe que la responsabilité pèse sur le gardien.

Ccass., 02 décembre 1941, « Franck / Connot » a répondu à la question de savoir qui est le gardien. En l’espèce, il y avait un propriétaire et l’arrêt a dit que le gardien est le propriétaire.

Cela a posé problème lorsque le dommage a été causé par la chose mais que le propriétaire n’était pas là. Le propriétaire en est-il encore le gardien ? Il y a eu des hésitations jurisprudentielles jusqu’à l’arrêt « Franck ». Il y avait deux théories doctrinales :

  • la garde matérielle : c’est celui qui détient matériellement la chose au moment du dommage qui va être considéré comme le gardien.
  • la garde juridique : on attribue la garde à celui qui exerce les prérogatives juridiques sur la chose qui est donc le propriétaire.

Dans l’affaire « Franck/Connot » concerne un père qui prête sa voiture à son fils qui va à une soirée et la voiture est volée. Le voleur cause un accident à un facteur, M. Connot. La Cour de cassation applique, dans un premier temps la garde juridique donc le père est gardien. La Cour d’appel de renvoie soutient que le voleur est responsable. Il y a un arrêt des chambres unies qui déclare qu’est gardien celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Cela fait appel à la garde matérielle. L’arrêt n’a pas pour autant écarté totalement la garde juridique. C’est toujours le propriétaire qui est présumé être le gardien mais il peut se dégager de cette prérogative. « Le propriétaire dépossédé n’avait plus la garde puisqu’il n’avait plus l’usage de la direction et du contrôle » nous dit l’arrêt. Les deux théories sont utilisées.

Le propriétaire doit prouver un vol, une perte, une transmission. Cela explique que la garde est alternative et pas cumulative : on ne peut pas avoir deux gardiens.

La direction correspond à autre chose que le sens matériel. La direction a une connotation intellectuelle. La direction est l’idée qu’est gardien non pas seulement qui utilise le contrôle de la chose mais celui qui a un pouvoir indépendant et autonome sur cette chose.

Il y a automatiquement un transfert de garde. Dès que le propriétaire garde certains pouvoirs sur la chose, la Cour de cassation estime que la garde n’a pas été transférée.

2ème civ., 14 janvier 1999 concerne le prêt d’un tracteur. La Cour de cassation relève qu’il s’agit d’un prêt à titre gratuit, pour une durée déterminée et dans un but précis. Un dommage est causé par l’emprunteur. On considère qu’il n’y a pas de transfert de garde.

Autre arrêt à la même date concerne Leroy Merlin avec quelqu’un qui met toutes ses poutres les unes sur les autres. L’utilisateur du chariot est blessé et part en procédure contre Leroy Merlin. On a considéré qu’il y avait un transfert.

Parfois, les critères peuvent être cumulés.

2ème civ., 19 juin 2003 concernant le propriétaire d’une tondeuse qui demande à son voisin de lui tondre sa pelouse. La tondeuse bloque et le voisin met la main dedans. Il y a une procédure du voisin qui assigne le propriétaire de la tondeuse sur le fondement de l’art.1384 al.1er. Le propriétaire invoque le transfert de garde mais la Cour de cassation refuse. La Cour de cassation constate que le propriétaire a confié sa tondeuse pour un court laps de temps, pour un usage déterminé, dans son propre intérêt.

Un autre critère a été utilisé par la Cour de cassation : c’est le critère de l’initiative, dans les années 2000.

2ème civ., 07 mai 2002 concerne un homme qui aide sa voisine en lui posant des rideaux. Il achète un escabeau qui s’effondre. Il demande réparation à sa voisine sur le fondement de l’art.1384 al.1er. La voisine invoque le transfert de garde au motif que c’est lui qui achète la chose. La Cour de cassation retient que c’est à la demande de la voisine que l’homme a utilisé l’escabeau. C’est le nouveau critère de l’initiative.

2ème civ., 10 juin 1998 concerne une personne qui rend visite à un ami qui est en train d’aménager un hangar. Il prend une échelle, se retourne pour expliquer et tombe. La Cour de cassation refuse le transfert de garde et utilise celui de l’initiative.

2ème civ., 11 février 1999 concerne un médecin traitant qui est appelé pour une consultation à domicile et il trouve sa patiente dans son cerisier. Le médecin pose sa mallette et monte à l’échelle. Il tombe. Il n’y a pas eu de transfert de garde et le critère de l’initiative n’a pas été utilisé.



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