4.01.2012

Droit pénal 20.03.2012

B. La tentative achevée et infructueuse.

L'agent est allé jusqu'au bout mais le résultat qu'il escomptait n'a pas pu être obtenu, pour deux raisons différentes :

  • soit parce que l'infraction a été manquée, purement et simplement : c'est le cas de l'agent qui n'a pas obtenu le résultat soit par maladresse, étourderie ou manque d'expérience.
  • soit parce qu'elle était impossible à réaliser : l'infraction impossible est une variante, mais ni le manque d'expérience, ni la maladresse ni l'étourderie ne sont en cause. C'est une impossibilité matérielle d'obtenir le résultat. Ex : tentative de meurtre sur un cadavre...
    Première thèse : thèse de l'école néo-classique : l'impunité absolue. Cette thèse se fonde sur un principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Pour qu'il y ait tentative, il faut un commencement d'exécution. Mais pour qu'il y ait commencement d'exécution, il faut que matériellement, l'infraction soit réalisable.
    Deuxième thèse : thèse de la répression systématique, opposée à la précédente, ne se basant que sur la dangerosité de l'individu. On admet les poursuites sur le terrain de la tentative.
    Thèses intermédiaires :
    * on trouve la thèse d'Ortholan (illégitime pour FLG) qui propose de distinguer la thèse de l'impossibilité absolue de l'impossibilité relative. L'impossibilité est absolue lorsque l'objet de l'infraction n'existe pas (meurtre sur cadavre, empoisonnement avec substance non toxique). L'impossibilité est relative  lorsque l'objet de l'infraction est momentanément indisponible en raison de circonstances passagères (le coffre fort qui est vide). Or, le fait que l'objet soit momentanément ou définitivement indisponible ne change rien au problème. Quelle différence existe entre le meurtre raté à cause d'une arme enrayée et le meurtre raté en raison d'une substance qu'on pensait nuisible et qui ne l'est pas ? Selon l'auteur, on ne peut pas poursuivre dans le deuxième cas. Or ce n'est qu'un avis arbitraire, ce n'est pas une analyse technique. L'auteur a voulu proposer une distinction mais ne la justifie pas.
    * La thèse de Garraud et Roux proposant de distinguer entre l'impossibilité de droit et l'impossibilité de fait. L'impossibilité de droit résulte d'une absence d'un élément constitutif de l'infraction. En cas d'impossibilité de droit, pour ces auteurs, la répression est impossible. Dans l'impossibilité de fait, il n'y a pas absence de l'élément constitutif de l'infraction donc, pour ces auteurs, la tentative peut être réprimée (ex donné par les auteurs: le coffre fort vide). Or, dans le cas du coffre, il manque l'objet de la soustraction du bien d'autrui (l'argent, les bijoux etc) donc un élément constitutif. Ils sont donc dans l'erreur.

La jurisprudence s'est engagée dans la voie de la répression systématique. L'arrêt Fleury, Chambre criminelle, 1928 a posé ce principe ; Arrêt Perdereau, Chambre criminelle 1986 (tentative de meurtre sur un cadavre).

L'infraction putative n'existe que dans l'esprit de l'agent : on croit qu'on commet un acte délictueux alors que ce n'est pas le cas (une personne pense voler un bien alors qu'il lui appartient) ; il n'y a pas de répression du tout, bien qu'il y est le caractère de l'intention.

L'infraction surnaturelle : l'agent utilise des procédés tirés de la sorcellerie en pensant que ces procédés peuvent entrainer le décès ou la maladie d'un tiers (LOOOOL)



  1. Les infractions qui ne supposent pas la réalisation d'un résultat.



Il y a trois catégories différentes :

  • Infractions formelles
  • Infractions obstacles
  • Infraction



A. Les infractions formelles.

Ces infractions incriminent un procédé sans se soucier du résultat. Le comportement suffit pour incriminer l'infraction, peu importe que le délinquant ait réussi ou non à parvenir à un résultat.



Article 221-5 du Code pénal : le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entrainer la mort d'autrui constitue un empoisonnement.



Il suffit que les substances nocives soient administrées à la victime. L'infraction est constituée, peu importe que cette personne décède ou non.



Article 433-1 du Code pénal : le délit de corruption de fonctionnaire. C'est le fait de proposer des avantages pour obtenir d'une personne exerçant une fonction publique qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction.



Peu importe que le résultat espéré par le corrupteur soit obtenu ou non.



On remarque que l'infraction formelle est une tentative érigée elle-même en infraction. Dans le cadre du délit de corruption, on aurait pu incriminer le fait d'obtenir d'un fonctionnaire qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir mais on a préféré incriminer directement la tentative. Il y a d'autres cas où cela présenterait un intérêt. Ex : celui de l'empoisonnement. On peut qualifier de commencement d'exécution des comportements qui normalement devraient seulement être qualifiés d'actes préparatoire. L'intérêt est de poursuivre pour tentative d'empoisonnement des comportements qui en principe devraient échapper à la répression parce que ce ne sont que des actes préparatoires. Dans une infraction matérielle, le fait de renoncer à la réalisation de l'infraction s'analyse en un désistement volontaire. Ex : je pousse quelqu'un pour qu'elle se noie mais je regrette mon geste et vais la secourir aussitôt ; c'est un désistement volontaire. Or, en matière d'infraction formelle, prodiguer un antidote à une personne empoisonnée est un simple repentir actif, ce n'est pas un désistement volontaire.



B. Les infractions obstacles.

Ce sont des infractions ressemblant à des infractions formelle, il n'y a pas de prise en compte du résultat susceptible d'être généré par le comportement. La survenance du résultat est indifférente. C'est le point commun. En revanche, il y a une différence majeure : la survenance effective du résultat sera traité de manière particulière. L'infraction obstacle est le fait d'incriminer un premier comportement (première infraction) pour éviter qu'elle produise un état dommageable constituant une deuxième infraction. La première infraction fait obstacle à la survenance de la deuxième infraction.



L'article 431-5 du Code pénal : incrimine le fait de porter une arme quand on participe à un attroupement.



le but, en créant cette infraction, est d'éviter a survenance d'un meurtre par exemple. C'est préventif, on protège l'intégrité physique.

Si finalement quelqu'un est blessé, il y aura en plus une deuxième infraction.

L'article L premièrement du Code de la route : incrimine la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique.

La survenance du dommage ne s'oppose pas à ce que des poursuites soient également réalisées sur le fondement de l'obstacle. La survenance du dommage laisse subsister l'infraction obstacle, il y a donc deux infractions. Ex : la conduite en état d'ivresse et l'homicide involontaire. La conduite devient une circonstance aggravante. Dans d'autres cas, la survenance du dommage entraine la disparition de l'infraction sociale. On ne retient que la deuxième infraction. X : le complot. Si à la suite d'un complot, un attentat est réalisé, on ne retiendra que l'infraction d'attentat.



C. Les infractions de mises en danger.

Ce sont des infractions qui permettent la répression de comportements créant un risque grave d'atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne. L'auteur du comportement ne souhaite pas que ce risque se réalise. Dénominateur commun avec les deux infractions précédentes : elles ne nécessitent pas l'obtention d'un résultat. Deux différences majeures qui permettent d'isoler ces infractions de mise en danger :

  • les infractions de mises en danger ne concernent que les risques d'atteintes corporelles
  • les infractions formelles et obstacles sont réalisées par des personnes qui désirent un résultat, le plus souvent. Ici, l'auteur ne souhaite pas le résultat et espère même que le danger ne sera pas réalisé. Ex : Article 223-1 à 223-20 : le délit de délaissement, l'omission de porter secours, l'entrave au délit d'assistance.
    Le risque causé à autrui est le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature ) entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Ex de mise en danger délibéré : doubler en haut d'une côte (pas de visibilité), doubler par la droite sur l'autoroute, griller un feu rouge à grande vitesse, le fat de conduire un véhicule en étant alcoolisé.



Chapitre II. La qualification de l'élément matériel de l'infraction.



Un magistrat est saisie de la commission d'un fait dommageable, il doit vérifier que ce fait est consécutif d'une infraction. Cela veut dire qu'il doit rechercher si ce comportement matériel correspond à un texte d'incrimination.



Section I. L'exigence de qualification.



C'est l'application des délits et des peines. A quel moment doit-on se placer pour pouvoir qualifier pénalement le comportement ? Le juge peut-il modifier ultérieurement la qualification ? En supposant qu'une mauvaise qualification a été retenue, mais qu'une peine conforme à celle qui aurait due être prononcée en application de la bonne qualification, doit-on remettre la décision en question ?



  1. Le moment de la qualification.



Il y a deux possibilité : lorsque le juge est saisi, soit il se place au jour où il statut, soit il se place au jour de l'infraction. Quel contexte prend-on en compte ? Le contexte actuel ou un contexte antérieur ? L'enjeu est important car une infraction commise il y a deux ans peut voir ses conséquences évoluer. Ex : une personne blessée mise en IPP peut devenir en IPT.



A. La solution de principe.

Le juge doit toujours se replacer au jour de la réalisation de l'infraction, c'est statuer au temps de l'action. L'infraction est figée au jour de sa réalisation. Cela implique que des lors que les éléments constitutifs sont réunis à cette date, la disparition ultérieure de l'un des éléments est indifférente. Il y a deux catégories d'éléments dont l'indifférence doit être relevée :

  • La modification ultérieure de la situation personnelle du délinquant. Peu importe que cette modification soit favorable ou défavorable. Ex : supposons qu'une personne a commis l'infraction de non représentation d'enfant à un instant T. à l'instant T+1, il y a une modification de la garde exclusive de l'enfant en faveur de l'auteur, par décision de justice. Le juge est saisi ultérieurement à l'instant T+2 pour le délit de la non représentation de l'enfant. L'auteur sera poursuivi, même s'il a depuis la garde exclusive. Autre ex : une personne entre en possession d'un bien sans savoir que ce bien a été volé. Elle l'apprend par la suite mais le garde. Le juge est saisi et doit poursuivre pour recèle. Ce n'est pas possible car au jour où il a reçu le bien, il n'était pas au courant qu'il était volé.
  • La nullité des actes ou des titres juridiques qui ont été l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Ex : l'annulation de la nomination d'un fonctionnaire à un instant T+1. Cette annulation sera sans incidence sur l'infraction de corruption de fonctionnaire commise à l'instant T. Autre ex : l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière à un instant T+1 ne remet pas en cause l'infraction qui a consisté à s'opposer à son application à un instant T.



B. Les exceptions.

La modification d'une loi entre la date des faits et celle où le juge statut change la donne. Le juge ne pourra pas prendre en compte la loi de l'époque si la loi a changé, il devra prendre en compte la loi actuelle. Il faut appliquer le contexte actuel.



Que se passe t-il si les conséquences d'une infractions évoluent postérieurement ? Que fait-on en cas d'aggravation du dommage ? Est-ce que des violences volontaires peuvent être transformées en violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner, voire meurtres si tout avait été calculé à l'avance ?

Si l'aggravation survient après la réalisation de l'infraction, mais avant que le juge ait été saisi ; il n'y a dans ce cas aucun problème, le juge prendra en compte la gravité du dommage au jour où il a été saisi (c'est encore ici une exception au principe). Que se passe t-il si les modification ont lieu une fois que le juge ait été saisi ? Tout va dépendre du moment où la modification survient et des fluctuation jurisprudentielles.



  1. Les possibilité d'évolution de la qualification.



Il y a deux cas différents à distinguer :

  • l'évolution en cours de procédures.
  • l'évolution postérieure à la clôture de la procédure.



§1. Le changement en cours de procédure.



En principe, ce sont soit les parties, soit le parquet qui qualifient. Le juge du siège reçoit donc un « produit fini ». en revanche, ce juge n'est pas du tout tenu par cette qualification. Il a le devoir de requalifier si la qualification de l'infraction retenue n'est pas la bonne. Ce pouvoir de requalification est nuancé dans certains cas, et exclu dans d'autre cas.



A. Le pouvoir de requalification nuancé.

Il y a deux limites à relever : en premier lieu, les juridictions en premier lieu sont saisie in rem, elles sont saisie des faits. Elles sont saisies pour instruire, juger tel ou tel fait déterminé. Cela signifie qu'il est impossible pour elle de poursuivre le délinquant sur le fondement d'autres faits pour lesquels elle n'aurait pas été saisie. Le juge a donc le droit de requalifier, mais si cela consiste à reprendre en compte des faits supplémentaires et rajouter des qualifications, il n'en a pas le droit. En second lieu, la deuxième limite résulte de l'article 6 de la CEDH a pour but de préserver les droits de la défense ou de l'accusé (Arrêt Pelissier et Sassi contre France, CEDH 24 mars 1999 : la qualification en doit avoir pour effet d'empêcher l'accusé ni de connaître en détail l'accusation portée contre lui ni de préparer sa défense).

Quelle est la marge de manœuvre pour les magistrats ? Il y a deux hypothèses :

  • Le magistrat a besoin de prendre en compte des faits supplémentaires, ce qui pose un problème pour la saisine in rem. En raison du principe de la saisine in rem, le magistrat doit requérir une extension de la saisine in rem s'il veut prendre en compte des faits supplémentaires. S'il l'obtient, il fait ce qu'il veut. S'il ne l'obtient pas, pour une quelconque raison, il pourra requalifier à condition d'obtenir l'autorisation du délinquant. L'intérêt pour le délinquant ? Le magistrat sera plus indulgent si le délinquant lui permet de le poursuivre sur deux terrains d'accusation. S'il refuse, il se mettra le magistrat à dos et ce dernier sera plus intransigeant. Si une personne est poursuivie pour tenue de comptabilité irrégulière et que les juges se rendent compte que c'est une comptabilité fictive, on ne peut pas requalifier car la matérialité des faits n'est pas la même.
  • Le magistrat n'a pas besoin de prendre en compte des faits supplémentaires, et il n'y a aucune difficulté. Il n'y a aucune autorisation à requérir. Il faut simplement respecter le principe posé par la CEHD. C'est le cas à chaque fois qu'une circonstance est rajoutée, oubliée d'être mentionnée à l'origine, ne changeant rien à la matérialité des faits. Ex : une personne est poursuivie pour violence simple, ayant entrainé une ITT inférieure à huit jours. En réalité, ces violences ont été commise à l'encontre d'une personne vulnérable (âgée, enceinte), ou un fonctionnaire d'état. Ce sont des circonstances aggravante. La matérialité de l'acte n'est pas changée, seule la qualification l'est. Il faut prévenir le délinquant pour lui permettre de préparer sa défense. Si une personne est poursuivie pour vol simple mais qu'on se rend compte qu'il a été commis avec l'usage d'une arme, la matérialité des faits est changée car faire l'arme change l'acte.



B. Le pouvoir de requalification exclu.

Il y a trois cas dans lesquels le juge n'a pas le droit de requalifier :

  • Le premier résulte de l'application de la loi du 29 juillet 1981. Lorsqu'un comportement a été poursuivi sur un fondement de droit commun, le juge n'a plus le droit, par la suite de changer de qualification pour opter pour le terrain de la législation spécifique réglementant la presse.
  • Le deuxième résulte du Code de la consommation : toute poursuite entamée sur le terrain du Code de la consommation, donc un texte de droit spécial, doit obligatoirement être poursuivi sur le droit pénal.
  • Le troisième cas, celui dans lequel la qualification particulière bénéficie d'une loi d'amnistie. Il est hors de question de poursuivre le même comportement sur un fondement différent, pour contrecarrer l'amnistie. Cela revient à réduire à néant l'aspect préventif du droit pénal (puisqu'il n'y a plus de crainte) et c'est un gâchis d'argent.



§2 Le changement postérieur à la clôture de la procédure.



Lorsqu'une décision est entrée en force de chose jugée, peut-on poursuivre de nouveau les mêmes personnes pour les mêmes faits mais sous une qualification différente ? En principe de la règle non bis inidem, on ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits. On peut déroger à ce principe et admettre la possibilité de poursuite sur un fondement différents. Théoriquement, les juges auraient du rechercher toutes les qualifications envisageable, c'est donc curieux. Il y a deux cas à distinguer :

  • On est en présence d'une première condamnation, un acquittement rendu par une cour d'assises. On reste dans la solution de principe, on n'ouvre pas de nouvelles poursuites.
  • Dans tous les autres cas, la possibilité est ouverte, mais la jurisprudence est incertaine. Ex : en 1959, à deux reprises, la jurisprudence a considéré que même s'il y a aggravation de l'état de la victime, on ne peut pas rouvrir de poursuite ultérieurement. En revanche, dans d'autres cas, elle a pu décider qu'une condamnation pour homicide involontaire ne s'oppose pas à ce qu'on ouvre par la suite des poursuite pour homicide volontaire (notamment si on s'aperçoit que le décès de la victime était recherché par l'auteur).



  1. La théorie de la peine justifiée.



Le choix d'une qualification inexacte ne sera pas sanctionnée si la peine qui a été prononcée en application de cette qualification semble justifiée (si elle aurait pu être appliquée sur le fondement de la bonne qualification). Ex : 14 juin 1995. un président de club de football a introduit du valium dans les bouteilles d'eau des joueurs de l'équipe adverse. Le procureur de la République décide de poursuivre le président sur le fondement de l'administration de substances nuisibles à la santé. Le tribunal ne suit pas les réquisitions du procureur car le valium n'est pas une substance nuisible pour la santé et relaxe le président. La cour d'appel décide de requalifier les faits sur le fondement de violences volontaires avec préméditation. La cour de cassation est saisie et considère qu'on est en présence d'une administration de substance nuisible. Elle constate que la sanction qui a été prononcée aurait pu aussi être prononcée sur le bon fondement. Elle ne casse donc pas l'arrêt d'appel.



Section II. Les difficultés de mise en œuvre du principe.



Le droit pénal est une matière riche, il est parfois difficile de décider de la qualification adéquate en raison de la diversité des qualifications. Plusieurs textes sont concurremment applicables à une même situation délictueuse.



  1. L'étude du conflit de qualification apparent.



Dans certains cas, les qualifications concurrentes sont en réalité exclusives les unes des autres. On ne peut pas les retenir simultanément. Cette exclusivité peut provenir de deux origines différentes :

  • Les qualification sont incompatibles les unes avec les autres
  • Elles sont redondantes.



§1. L'existence de qualifications incompatibles.



Il y a deux catégories d'incompatibilité :

  • Incompatibilités juridiques.
  • Incompatibilité logiques.



A. L'incompatibilité juridique.

Il y a deux grandes formes à distinguer :

  • Il peut y avoir incompatibilité juridique parce que les éléments constitutifs de chacune des infractions en concours sont alternatifs les uns par rapport aux autres. Ex : le meurtre, l'homicide involontaire, les violences ayant entrainer la mort sans l'intention de la donner. Ces trois qualifications possède un dénominateur commun : la victime est décédée. En réalité, le concours est seulement apparent parce qu'il y a bien une alternativité des qualification. On ne peut pas hésiter entre le meurtre et l'homicide involontaire puisque le meurtre est un homicide volontaire, intentionnel. Si ce caractère est dévoilé, la qualification s'imposera d'elle-même. Pour l'homicide involontaire, et les violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Lors d'une bagarre entrainant la mort, le juge peut hésiter entre les deux. Il y a une apparence de concours plus présente. D'un point de vue technique, le conflit n'est qu'apparent car dans l'infraction des violences ayant entrainer la mort sans intention de la donner, il faut à la base l'accomplissement d'actes volontaires (la volonté de frapper quelqu'un par ex.).
  • l'incompatibilité peut résulter d'une tierce qualification. Toutes les qualifications qui sont en concours vont être rejetées au profit de la tierce qualification. On retrouve ça à chaque fois qu'une infraction spécifique va englober deux infractions existantes. Ex : le vol → qualification du vol. le juge constate ensuite que l'auteur a administré des coups pour obtenir le bien. L'infraction de violence entre donc en compte. Comment faire ? Une tierce qualification regroupe les deux → vol avec violence.



B. L'incompatibilité logique.

La psychologie de l'agent doit être prise en considération. On constate que dans certains cas, la réalisation d'une infraction apparaît comme la conséquence logique d'une autre infraction avec laquelle elle est intimement liée. La logique voudrait qu'on ne retienne qu'une infraction. Cependant, la jurisprudence manque de logique parfois, elle retient des solutions qui sont contradictoires. Ex : l'infraction de vol et l'infraction de recèle. L'infraction de recèle (garder un bien volé ou le revendre) est la conséquence inévitable du vol . Pourtant, la jurisprudence refuse de poursuivre une personne à la fois pour vol et pour recèle ; elle poursuit généralement pour vol mais pas pour recèle. Ex2 : L'infraction d'enlèvement de mineur et l'infraction de séquestration. L'enlèvement de mineur est l'intention d'une séquestration. Ici, la jurisprudence retient les deux qualifications.



§2. L'existence de qualifications redondantes.



C'est une qualification qui va recouvrir une partie des faits déjà inclus dans une autre qualification avec laquelle elle se trouve en concours. On distingue deux cas :

  • L'existence d'un rapport entre une qualification générale et une qualification spéciale. On est confronté à un comportement qui rentre dans le champs d'une application générale et en même temps, une application spéciale. Ex : accident de train entrainant des blessures ou le décès d'un voyageur. Plusieurs textes sont applicables : les textes de droit commun (concernant l'homicide involontaire, violences involontaires). Il existe à côté des dispositions spéciales → article 19 de la loi du 15 juillet 1945. On retient l'application spéciale qui l'emporte en droit.
  • Le rapport entre une qualification large et une application partielle. On est en présence d'un fait qui constitue une infraction autonome. C'est une infraction à part entière, mais en même temps ,ce fait est aussi constitutif d'une autre infraction. Ex : la conduite en état d'ivresse. Admettons que le conducteur tue une personne. Il y a un homicide involontaire causé en état d'ivresse. On retient la qualification large qui englobe la qualification partielle.



II. Le conflit de qualification réel.



Il y a plusieurs qualifications qui restent véritablement concurrentes. Il y a deux cas à distinguer :

  • Identité des valeurs sociales protégées
  • Absence d'identité des valeurs sociales protégées.

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