4.16.2012

3.04.12 droit pénal

II La critique du principe de l'emprunte de criminalité



On peut en relever deux :



  • Il aboutit à une impunité du complice dans un certain nombre de cas et dans des cas injustifiés notamment : - Lorsque l'auteur se désiste volontairement pourtant la dangerosité du complice est bien là. Mais il n'y a pas de complicité possible comme il n'y a pas plus de criminalité. - Pas de complice du vol car complice dépouvue d'une criminalité propre ( pas de vol entre époux), on peut alors considérer qu'il ets co auteur oàour la considérer comme complice et coupable.



Section seconde Les différentes formes de la complicité



L'acte de complicité peut revêtir différentes formes mais il ets tojujours constitué de deux éléments :



  • un élément matériel
  • un élément moral



I L'élément matériel de l'infraction



Cet élément se trouve dans l'art 121-7 ( Une personne esgt complice lorsqu'elle a, par aide ou assistance facilitée la préparation soit la consommation du crime ou du délit) permet de distinguer deux grandes formes de complicité :



  • Par aide ou assistance
  • par instigation



A Par aide ou assistance



C'est la première idée de complicité qui vient à l'esprit, et notamment lorsque l'on regarde lart 121-7. Il y a une différentre entre l'aide et l'assistance. Quand il y a assistance, il faut que le complice soit présent sur les lieux de l'infraction. La nation d'aide concerne seulement la fourniture de moyens qui votn permettre de réaliser l'infraction. On va constater que trois conditions doivent être remplies de manière cumulative pour qu'il y aiat aide ou assistance :



  • Un acte positif
  • Un acte consommé
  • Un acte antérieur ou concomitant



1 L'existence d'un acte positif



L'acte doit consister en une action et pas en une abstention. Cette action peut revêtyir deux formes différentes :



  • Elle peut consister en la fournoture de moyens mobiliers ( armes) ou immobiliers ( maison). La complici_té sera constitutée dès lros que le moyen a été offert à lauteur peu importe que le moyen ait été utilisé ou non, ce qui compte c'est que l'aide ait été apportée. Cela aura renforcé la prise de décision pour passer à l'acte. Il peut consister u=en une action humaine qui va permettre l'accomplissement de l'infraction : Organiserune diversion par exemple, tenir une victime pendant que l'auteur va la frapper. En principe, on rejette alors la complicité par inaction. Mais, les choses ne sont pas aussi nettes que ça. Cetains cas la retiennent, d'autres la rejettent.



Rejet : Une personne surprend un voleur et elle accepte de garder le silence contre de l'argent.



Aceptation : Un homme qui apporte une caution morale à une femme procédant à un avortement après le délai légal autorisé sera compliuce de l'infraction. Ou encore : Un inspecteur des douanes qui ferme les yeux sur un traffic peut être considéré comme complice. Ou : Le tenancier d'un cabaret qui ferme les yeux sur du tapage nocturne.



On peut alors considérer que la complicité par inaction peut être retenue à une triple condition :



  • Il faut que le complice sache que l'auteur était en train d'agir ou sur le point de la faire.
  • Il faut que le complice ait le pouvoir d'agir pour empêcher la réalisation de l'infraction
  • Il faut qu'il ait la volonté de laisser cette personne agir



Art 434-1 concerne la d"nonciation de crime : Quiconque qui est à la connaissance d'un crime et qui peut encore le prévenir peut être puni d'une amende et de 3 ans de prison. On est auteur d'un non-dénonciation de crime.



Existe-il une complicité indirecte ? C'est l'hypothèse de l'existence du complice du complcie. Un homme A est complcie d'un voleur B. Le complice A demande de l'aide à C. Il n'y a aucun lien entre B et C. C peut être poursuivi pour complicité ? Il n'y a pas eu de contact direct entre A et C. Pour certains, la possibilité est exclue par interprétation stricte de l'art 121-6. Pour d'autres, cette possibilité serait ouverte car le texte ne distingue pas ehtre complicité directe et indirecte, l'important c'est qu'une aide soit apportée. La jurisprudence est hésitante mais plus souvent , elle est répressive. Il y a alors uen répression généralisée de la complicité indirecte. Sinon, on peut considérer que le complice indirecte sera partie intégrante d'une association de malfaiteurs et qu'il sera alors co auteur.



2 L'existence d'un acte consommé



C'est bien l'acte de complicité. Le droit pénal ne reconnait la tentative de complicité, l'acte de complicité tenté est impuni pénalement, il faut que l'acte de complicité soit consommé.

3 L'existence d'un acte antérieur



3 Un acte antérieur ou concomitant



Cela ressort de l'art 121-7 du Code pénal : Le comportemrnt doit faciliter la préparation ou consommation de l'infraction. Cela exclut donc les actes postérieurs à la réalisation de l'infraction. Ce qui compte c'est le moment où l'aide a été proposé et accepté i.e le moment où l'entente est conclu, le moment où il y a eu mise en poeuvre de l'aide est indifférent. Si l'accord intervient après, il n'y a pas de complicité.



B Par instigation



C'est la deuxième forme de complicité qui ets visée. L'instigation est le fait de pousser qyuelqu'un à faire quelque chose. Il y a deux formes d'instigation :



  • par provocation
  • par founiture d'instruction





1 La provocation



Le droit poénal veut sanctionner l'instigateur, il etsl'auteur moral de l'infraction. Il n'ets pas seulement celui qui donne le conseil de réaliser l'infraction même s'il y a instance, le conseil ne suffit pas. Pour qu'il y ait vraiment provocation, 4 conditions sont nécessaires :



  • Provocation circontanciée : Elle l'est lorsque des adminicules sont présents. C'est le cas s'il y a eu un don, une promesse ou menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir. Ex : la promesse de remise d'argent à une personne contre infraction c'est une provocation. Dans quel cas peut-on considérer qu'il y a un eu donneur d'ordre ? En principe, pour qu'il y ait ordre il faut qu'il existe un rapport d'autorité. La jurisprudence a eu l'occasaion de se prononcer de manière assez abondante en matière d'infraction au CR. Le passager qui donen des dirextives peut-il être considéré comme complice ? Ex : Une personne est au volant de son véhicule est interceptée par les forces de police. Le passager lui dit d'accélérer pour échapper aux forces de police. Y a-t-il complicité ? NON s'il n'y a pas de rapport de hiérarchie, d'autorité. Les parents ne sont pas considérés comme un rapport de hiérarchie. Arrêt du 6 juin 2000 : La CC considéré que si le passager est l'employeur du conducteur, alors il pourra être coimplice.
  • Non ambigue : Elle doit suggérer sans hésitation possible l'idée de l'infraction. Arrêt Haaro 1993, chambre criminelle : Un instigateur demande à une personne d'occasionner une rgande frayeur à quelqu'un. Il n'y a aucune infraction visée, tous les moyens sont bons pour faire peur. Dans l'arrêt on a quand même retenu la complicité par provocation car le projet criminel ets suffisament précis, occasioner une grand epeur à quelqu'un c'est occasioner un trouble à l'intégrité psychique. 222-16 : Appels téléphoniques maleillants. Art 222-07 : Menaces. Dans certains cas, on dit que la provacation doit ^petre directe, pour ces auteurs il s'agit d'une absence d'ambiguité. Cela introduit un débat idéologique. : Mieux vaut retenir la notion ....
  • Individuelle : La provocation publique n'est pas un acte de complicité. Exemple : Sites donnant des conseils pour frauder le FIC : Pas de complicité. Cette troisièle condition ets inutile car il faut déjà des adminicules.
  • Suivie d'effets : Il faut que l'infraction ait été tentée ou commise par l'auteur. Arrêt de la chambre criminelle de 1962 Schibb et Benamar : Si l'infraction principale n'a pas été consommée ou au moins tentée,l'instigateur échappera à toute répression. Il n' a pas de complicité punissable car pas de fait consommé. Cette jursiprudence a choqué dnc le législateur a déposé un projet de loi en 86 : Il propose une déifnition et une incrimination de l'instigateur : Etait instigateur celui qui provoque directement un tiers à comettre un crime même si en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la provocation n'a pas été suivie d'effets. Le projet de loi est resté sans suite et c'ets la CC qui a fait un arrêt Delaplace de 1996 : La CC poursuit l'intégralité des participants sur le fondement de l'association de malfaiteurs. Une personne avaait demandé de déifgurer quelqu'un en lui jetant du vitriol au visage. La personne avait sosu-traitée l'acxtion à un tiers. Association de malfaiteurs retenue.



2 La fourniture d'instruction ( 2ème complicité par instigation)



Elle ne constitue pas du tout uen contrainte sur la volonté de l'auteur de l'infraction. On dit même que cette forme de complicité s'adresse à l'intelligence de l'auteur. Comment ? Simplement en lui fournissant des renseignements nécessaires à la réalisation de l'infraction ( horaires, habitudes etc...). On incite pas la personne à le faire mais on lui dit qu'on peut lui fournir des informations. La jurisprudence exige que ces infos soient suffisament précises. Les infos trop vagues ne sont pas répréhensibles. Il faut enf ait établie une frontière entre une fourniture punissable et non punissable.





II L'élément moral de la complicité



Quelle est la psychologie du complice ? L'élément moral ou intellectuel de cette complicité ets intentionnelle. Le complice est alors celui qui participe sciemment en cons'=équence de cause et violontairement. Il faut alors :



  • Une connaissance du caractère délictueux des actes de l'auteur
  • Volonté de participer à ces actes



Cet élément moral ne doit pas se confondre avec l'élément moral de l'auteur même de l'infraction. On exige seulement que le complice ait connaissance de la volonté criminelle de l'auteur, connaissance mais forc&ment partager cette volonté criminelle.



3 La différence entre le projet d'infraction et l'infraction qui va effectivement être accomplie



Il y a des cas dans lequels cette différence ne va pas poser de problème. Arrêt de cla chambre criminelle 1974 Rochefort : Un instigateur souhaite faire assassiner sonbeau-père, il était prévu qsue le tueur étrangle le b-p dans sa voiture. Il décide de l'électrocuter dans son appartement. C'st indifférent, ce qi compte c'est que le résultat escompté soit obtenu et conforme à ce que l'on avait recherché.



Il y a des cas dans lequels où la différence va poser des difficultés et notamment lorsque l'auteur de l'infraction est allé bien au-delà de ce qui était prévu au départ : Exemple : Un vol simple est commandité mais avec toutefois l'usage d'une arme ( circonstance aggravante). L'arme ets utilisé et la victime ets finalement abattu. On distingue deux cas :



  • Le complice ne sera pas punissable si l'infraction réalisée est dépourvue de rapport avec l"infraction initialement projetée. Exemple : On prete une arme pour un vol et non un assassinat : Pas de complicité retenue.
  • La complicité sera punissable si 'linfraction finalement commise correspond bien au projet initial bien qu'elle ait été réalisée dans des circonstances différentes que celles envisagées au départ. Exemple : Je voulais participer à un vol simple mais finalement ce vil se fait de nuit ( circonstance aggravante) et avec violence et à plusieurs... Il n'avait qu'à pas être complice. Arret 1947 : Le complice doit prévoir toutes les qualifications dont le fait est susceptible de toutes les circonstances dont il devait ^petre accompagné. Tuerie d'Auriol : instigateur commandite un assassinat et 5 meutres ( auteur). Le complice a été poursuivi pour complicité d'assassinat et de meutre car cela devait être une condition à envisager.

Le système à mettre en oeuvre est délicat. Exemple : Prêt d'une arme à quelqu'un pour obtenir un remboursement d'une tierce personne. Les choses tournent mal et l'emprunteur est tué. Deux olutions sont possibles ( soit ok soit complice car on doit envisager toutes le spossibilités). On choisit selon les faits, si l'arme ets non chargée, c'est ok. Cettaisn auteurs considèrent qu'il n'y aurait pas complicité s'il existe une différence d'élements constitutifs entre l'élément projeté et l'élment réalisé.



B le problème soulevé par les infractions d'imprudence



Puet-il y avoir une complicité en matière d'infraction d'ilprudence ? Et avec une infraction non-intentionnelle ? La doctrine rejette cette possibilité car la complicité suppose un accord préalable entre l'auteur et le complice ou au plus tard concomitant. S'il en sait pas qu'il va y avoir infraction, il ne peut pas s'entendr epour l'exécuter avec un complice.

Exemple : Un emplyeur ordonne un homme d'accélérer, une personne meurt. Homicide non intentionnel pour le chauffeur, et le passager ? Pas d'entente donc pas de complicité. La jurisprudence retient la complicité ou la co action. Elle considère alors qu'il peut y avoir complicité d'infraction non intentionnelle.



C Le désistement du complice



Que se passe-t-il s'il refuse d'apporter son aide après avoir déjà avoir fourni cette aide ? Il a prêté une arme, des planc etc..mais il ne veut plus faire part de l'infraction. Si le complice a une attitude active ( prévenir la police par exemple, récupérer les objets), cela évitera qu'il soit poursuivi pour complicité. C'est le contraire s'il a une attitude passive.



Chapitre second La répression de la complicité



Acant le code pénal (en 1810) distinguait l'emprunt de criminalité et l'enprunt de pénalité. Ce dernier emrpunt a été supprimé en 1994.



Section 1 L'emprunt de pénalité



On appliquait à l'égard du complice la même répression qu'à l'égard de l'auteur. Le doyen Carbonnier expliquait que complice et auteur étaient cousus dans le même sac. Cela ne valait que pour les peines encourues pas poyr le spaines prononcées. Pour un meurtre c'était 30 ans de réclusion mais à la condamnation, on pouvait modifier. Libre au juge de prévoir des solutions différentes pour les deux. Mais, ce système générait des anomalies importantes sur le terrain des circonstances aggravantes. On en distingue 3 catégories :



  • réelles
  • personnelles
  • mixtes

1 Les circonstances aggravantes réelles



Elle est réelle si elle concern el'infraction elle-même. Elle n'est pas liée directement à la personne auteur de l'infraction. Exemple : Le vol commis en réunion. La jursiprudence a considéré que ces circonstances aggravantes devaient être aussi appliquées pour le complice.



2 Les circonstances aggravantes personnnelles



Ex : Si un epersonne récidive, l'auteur est en récivide, on va pouvoir multiplier la peine encourure par deux. Lorsque c'est le cas, le complice ne risque pas cette multiplication de la durée de la peine encourue car lui n'est pas ne état de récidive. Le fait que l'auteur soit mineur est uen circonstance particulière, son complice ne bénéficie pas de cette division de la peinje encourure s'il n'ets pas mineur.



3 Les circonstances mixtes



Ce sont des circonstances qui vont tenir aux faits mais aussi à la situation personnelle de l'agent.

Exemple du paricide : situation personnelle, le complice lui n'est pas le fils de la victime. Mais, en même temps c'est réel car être complice d'un meutre simple n'est pas pariel que d'être complice du meutre du père d'une personne. Avant, les circonstances aggravantes mixtes étaient aussi bien appliquées à l'auteur qu'au complcie. Exemple justifié : Une personne A tue son père B, C aide A. Que se passe-t-il ? A est poursuivi pour paricide avec circonstance aggravantes ( car c'est son père), C sera poursuivi aussi pour paricide dcar il était en toute connaissance de cause.



Exemple : A est instigateur de l'assassinat deson père, B est l'auteur, C est la victime. B est pousuiuvi pour meutre simple. Instigateur aussi meurtre simple.



Section seconde L'abandon du système de principe de l'emprunt de pénalité



Lart applicable ets l'art 121-6 du Code pénal : Le complice est désormais puni comme auteur de l'infraction et non comme l'auteur de l'infraction. Cela veut dire que dorénavant, on ne s'intéresse plus la peine encourue par l'auteur de l'infraction. Il n'y aura plus l'effet d'identité des peines encourues. Piur déterminer la peine encourure, on va rechercher quelle peine il aurait encouru s'il avait été auteur lui -même de l'infraction. C'st une bonne solution car il est compatible avec l'art 121-1 qui dit que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait.



I La portée de l'abandon quant aux citconstances aggravantes ( et atténuantes)



Les circonstances réelles : Le nouveau système ne change rien. Elles resteront applicable sà l'auteur comme au complice. En revanche, le fondemrnt est différent : Un vol commis avec arme, nouveau fondement : Il ets puni comme s'il avait lui-même commis le vol avec arme.



Les circonstances personnelles : Le nouveau système ne change pas les choses. Elles ne sont toujours pas appliquées a complice.

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