4.16.2012

fin du cours droit administratif

  1. La faute de service



Laferrière disait que « la faute de service est la faute qui révèle un administrateur plus ou moins sujet à erreur ». L’idée est qu’alors que la faute personnelle révélait la personnalité de l’individu, la faute de service est la faute banale que n’importe quel agent peut commettre un jour. Cela peut uniquement engager la responsabilité de l’administration devant le juge administratif. C’est une faute commise à l’occasion du service et non détachable du service c’est-à-dire qu’il s’agit d’une faute commise dans le service qui n’est ni intentionnelle, ni d’une gravité inadmissible.

EX : un mauvais renseignement, la perte d’une copie, une faute de conduite, la perte d’un dossier. La jurisprudence a donné dès 1935 deux précisions :

TC, 1935, « Thépaz » affirme qu’une infraction pénale commise par un agent public n’est pas forcément une faute personnelle, ce peut être une faute de service. En l’espèce, c’était un conducteur militaire qui avait provoqué un accident en violant le Code de la route. On reconnaît la faute de service.

TC, 1935, « Action Française » précise qu’une voie de fait commise par un agent public n’est pas forcément personnelle mais peut être une faute de service. Dans cette affaire, un préfet ordonne la saisie d’un journal mais la saisie est considérée comme excessive. On a affaire à une exécution forcée irrégulière qui est une voie de fait. Le juge judiciaire est compétent pour la réparer. Néanmoins, lorsque la faute commise par l’agent n’est ni intentionnelle, ni d’une gravité inadmissible, c’est une faute de service. Le juge judiciaire va devoir condamner l’administration et non pas le préfet sur son patrimoine personnel pour donner indemnisation à la victime.



§2. Le cumul



A chaque fois qu’on retient la faute personnelle d’un agent, la victime de cet agent coure le risque de ne pas être indemnisée. Le problème de l’arrêt « Pelletier » est que c’est un arrêt qui donne naissance à beaucoup de cas. Le problème est de surmonter la possible insolvabilité de l’agent. La réponse a été trouvée grâce à la jurisprudence qui a inventé le cumul. Cela s’est développé en trois grandes étapes.



  1. Le cumul de faute



L’arrêt de référence est celui CE, 1911, « Anguet ». Cet arrêt dit que lorsque deux fautes (une personnelle et une de service), coexistent à l’origine d’un dommage, la victime a le choix de son action en responsabilité. Elle peut soit attaquer l’administration devant le juge administratif, soit attaquer l’agent pour la faute personnelle devant le juge judiciaire. Dans cette affaire, un usager d’un bureau de poste se trouve enfermé dans le bureau parce que l’agent a fermé le bureau avant l’heure de fermeture. Il quitte l’endroit réservé aux usagers et va dans un endroit réservé aux agents. Les agents le surprennent, le prennent pour un voleur, l’empoignent et le jettent dehors. Il se casse la jambe. Il attaque l’administration des postes. Il y a deux fautes à l’origine du dommage :

  • La faute personnelle
  • La faute de service parce que le bureau avait été fermé avant l’heure légale

La victime a pu valablement choisir d’attaquer l’Etat sur la faute de service. En réalité, la faute prédominante est presque toujours la faute personnelle.

CE, 1951, « Delville » concerne un fonctionnaire qui a causé un accident automobile qui a deux causes :

  • La faute personnelle du chauffeur qui était ivre
  • La faute de service qui était le mauvais entretien des freins du véhicule

Il y a beaucoup de militaires qui font le mur pour se balader et quand ils causaient des dommages, la jurisprudence estimait qu’il y avait deux causes.

CE, 2002, « Papon » concerne deux fautes qui coexistaient à l’origine du dommage :

  • La faute personnelle de déporter des gens
  • La faute de service de collaboration du régime de Vichy



  1. Le cumul de responsabilité en cas de faute personnelle commise à l’occasion du service



Cela ne concerne que les fautes personnelles de troisième catégorie. L’arrêt de référence est celui CE, 1918, « époux Lemonnier ». Cet arrêt estime que lorsqu’un dommage est causé par une faute personnelle de troisième catégorie, on peut présumer de ce seul constat l’existence d’une faute de service. Cela veut dire que cette jurisprudence est beaucoup plus audacieuse que la jurisprudence « Anguet ». On reconnaît qu’il n’y a qu’un seul fait à l’origine du dommage. On reconnaît que ce fait est constitutif d’une faute personnelle de troisième catégorie. On va présumer que se cache derrière cette faute personnelle, une faute de service. La faute de service est fictive. Elle est inventée uniquement pour permettre à la victime de choisir soit d’attaquer l’agent devant le juge judiciaire, soit d’attaquer l’administration devant le juge administratif pour la faute de service. En l’espèce, une fête foraine communale se déroule avec une épreuve de tir à la carabine. Des promeneurs se plaignent d’entendre les balles sifflées car il y a une promenade derrière. Le maire ne fait rien et une balle finit par blesser un promeneur. Le fait à l’origine du dommage est la grave négligence du maire. Cette grave négligence est constitutive d’une faute personnelle de troisième catégorie. Si on tirait les conclusions de cela, le CE aurait dû dire que la victime ne pouvait pas attaquer la commune. Pour venir au secours de la victime, le CE va présumer qu’une faute de service se cache derrière la faute du maire. La victime est sauvée et peut attaquer le maire devant le juge administratif.

CE, 1937, « Delle Quesnel » fait jouer la jurisprudence « Lemonnier ». On a présumé qu’il y avait une faute de service.

CE, 2007, « société banque française commerciale de l’Océan Indien » concerne une faute personnelle consistant en des faux certificats signés par un maire dans l’exercice de ses fonctions. On présume d’une faute de service.

CE, 2010, « Mme Fauchère » concerne un commissaire de police qui commet une prise illégale d’intérêts dans l’exercice de ses fonctions. Le commissaire avait fondé une société immobilière. Un locataire ne paie pas et un jugement judiciaire ordonne l’expulsion du locataire. Le propriétaire est caché. Le commissaire de police s’arrange pour être chargé de cette expulsion forcée. Il commet une bavure en recourant à une violence inutile donc le locataire tombe de 8 mètres de haut. On présume qu’il y a une faute de service ce qui permet à la victime d’obtenir réparation.



  1. Le cumul de responsabilité en cas de faute personnelle en dehors du service et non dépourvue de tout lien avec lui



C’est la deuxième catégorie de fautes personnelles. L’arrêt de référence est celui CE, 1949, « Delle Mimeur ». Cet arrêt étend la jurisprudence « Lemonnier » à la faute personnelle de deuxième catégorie. En l’espèce, un camion militaire provoque un accident et au moment de l’accident, le conducteur s’était éloigné de son itinéraire normal pour rendre visite à sa famille. Il s’agit d’une faute commise en dehors du service mais l’accident est causé avec le camion qu’on lui a confié. Le fait à l’origine du dommage est la maladresse du chauffeur. Cette maladresse est une faute personnelle de deuxième catégorie. On présume qu’il y a une faute de service.

CE, 1989, « commune de Chonville-Malaumont »fait joué aussi la fiction juridique de la faute de service.



Il y a une étape que la jurisprudence administrative ne veut pas franchir : elle ne veut pas faire jouer la jurisprudence « Lemonnier », « Mimeur » dans l’hypothèse où la faute personnelle à laquelle on est confronté est la faute personnelle de première catégorie. Léon Blum a rendu des conclusions célèbres pour l’arrêt « Lemonnier ». Dans ses conclusions, il proposait d’étendre le cumul non seulement à la faute personnelle de troisième catégorie, non seulement à la faute personnelle de deuxième catégorie mais aussi à la faute personnelle de première catégorie avec utilisation d’un instrument du service.



§3. L’action récursoire



C’est une action en justice ouverte soit à l’agent contre son administration, soit à l’administration contre son agent, pour obtenir le remboursement de tout ou partie de l’indemnité versée à la victime. Il y a deux hypothèses dans lesquelles l’action récursoire est logiquement impossible :

  • L’hypothèse dans laquelle l’administration a réparé une faute de service : dans ce cas, l’administration peut toujours tenter une action récursoire mais elle n’aboutira pas.
  • L’hypothèse dans laquelle l’agent a réparé un dommage causé uniquement par une faute personnelle : s’il n’y a pas de faute de service, l’action ne pourra pas aboutir.



  1. L’action récursoire de l’administration contre son agent



Cette action récursoire va être exercée dans deux hypothèses :

  • Celle où il y a à la fois, une faute personnelle et une faute de service : hypothèse de la jurisprudence « Anguet ». La victime reçoit le remboursement au moins partiel du dommage.
  • Celle des jurisprudence « Lemonnier » et « Mimeur » car il n’y a qu’une faute personnelle à l’origine du dommage puisque la faute de service est fictive. L’action récursoire est intéressante parce que si tout se passe bien, l’action récursoire va permettre à l’administration de recevoir une indemnisation totale de la part de l’agent. La faute de service s’évanouie.

L’action récursoire de l’administration contre son agent n’a été admise qu’en 1951 avec CE, 1951, « Laruelle ». Avant, cela n’était pas possible en vertu de CE, 1924, « Poursines ». Dans l’affaire « Laruelle », un accident de la circulation est commis en 1945 par un militaire et on considère qu’il y a deux fautes à l’origine du dommage : une faute personnelle (vol du véhicule) et une faute de service (mauvaise surveillance). L’Etat est condamné à verser 140 000 Francs à la victime, par un premier arrêt. L’Etat fait un recours récursoire qui est donne lieu à l’arrêt de 1951 où le CE accepte le recours et condamne le militaire à rembourser l’intégralité de la somme parce que le militaire avait organisé un stratagème pour distraire l’attention du garde qui gardait les véhicules.

Cette jurisprudence existe toujours mais elle pose un problème soulevé par Jean Kahn qui a expliqué que cela aboutissait à des résultats injustes parce qu’en pratique, l’administration exerce rarement le recours récursoire lorsque l’agent fautif est haut placé alors qu’elle n’hésite pas l’exercer lorsque l’agent est bas dans la hiérarchie.

CAA, 2006, « ministre de la défense contre M. » avec les conclusions contraires du commissaire, concerne un appelé du contingent qui effectuait son service militaire en qualité de gendarme. Il a un véhicule et profite de cette mission pour faire un écart pour aller voir sa famille. Il provoque un accident de la circulation. Les victimes attaquent l’Etat et obtiennent une somme considérable. L’Etat fait un recours récursoire et il obtient le remboursement intégral des sommes versées aux victimes.

La solution a été proposée par Maestre en 1974, dans un article qui propose de voter une loi qui permettrait au juge administratif d’appeler l’agent au procès opposant la victime à l’administration. Cela permettrait de faire deux choses en même temps :

  • Il condamnerait l’administration à indemniser la victime
  • Le même jugement condamnerait ou pas l’agent à rembourser totalement ou partiellement l’administration



  1. L’action récursoire de l’agent contre son administration

  1. Lorsque le dommage qu’il a réparé provenait à la fois d’une faute personnelle et d’une faute de service



Il y a deux fautes à l’origine du dommage et la victime a fait le choix d’attaquer l’agent sur son patrimoine personnel. L’agent fait une action récursoire en invoquant la faute de service afin d’obtenir le remboursement au moins partiel de l’indemnité.

L’arrêt de référence est celui du CE, 1951, « Delville ». Un accident est causé par un militaire. Il y avait une faute personnelle (état d’ébriété) et une faute de service (manque de surveillance). Le juge judiciaire condamne le militaire à indemniser la victime à hauteur de 170 000 Francs. Le militaire fait une action récursoire et le CE condamne l’Etat à reverser la moitié.

CE, 2002, « Papon » concerne des victimes qui ont choisi d’attaquer Papon sur son patrimoine personnel devant le juge judiciaire. Il a été condamné à indemniser les victimes et il fait un recours récursoire contre l’Etat. Cela a marché car il y avait aussi une faute de service. Il récupère la moitié de la somme.



  1. Lorsque le dommage qu’il a réparé provenait uniquement d’une faute de service



Dans cette hypothèse, il y a deux erreurs qui ont été commises :

  • Une du préfet qui n’a pas saisi le TC
  • Une du juge judiciaire qui condamne un agent sur son patrimoine propre pour une faute de service

On considère que l’agent a le droit d’être remboursé intégralement des sommes qu’il a été condamné à verser, par erreur. L’administration peut spontanément indemniser l’agent ou alors, il faut saisir le juge administratif qui condamnera l’administration à rembourser à l’agent l’intégralité. L’arrêt de référence est celui de CE Sect., 1963, « centre hospitalier de Besançon ».



§4. L’action directe



C’est la possibilité pour l’administration, lorsqu’elle est victime d’un dommage causé par son agent, d’engager directement la responsabilité de celui-ci. La victime est l’administration et non pas un tiers. L’administration va ordonner à l’agent de l’indemniser grâce à un état exécutoire qui est un ordre de payer une somme d’argent. A partir de là, il y a deux hypothèses :

  • L’agent est d’accord, il reconnaît ses torts et indemnise
  • L’agent n’est pas d’accord et il doit saisir le juge administratif

L’arrêt de référence est celui TC, 1957, « hospice du Puy ». Un hôpital public attaque un de ses médecins qui était un radiologue parce que dans un geste de colère, il avait détruit le matériel. L’hôpital adresse un état exécutoire. Le médecin refuse. Le TC reconnaît que le juge administratif est compétent. Le médecin doit rembourser la somme.

TC, 1985, « hospice de Château neuf du Pape » concerne un maire qui avait illégalement acquis des terrains destinés à l’hospice. L’hospice demande une indemnisation par le biais de l’état exécutoire. On estime que le maire est fautif et qu’il doit indemniser l’hospice.

Le problème est qu’on constate que l’analyse de Kahn pour l’action récursoire peut se retrouver ici. Il faudrait voter une loi pour substituer l’action contentieuse à l’état exécutoire. Il faudrait dire que l’administration ne peut pas utiliser la procédure de l’état exécutoire mais qu’elle soit contrainte d’attaquer l’agent devant le juge.

Section 2. La distinction entre faute simple et faute lourde



En droit privé, une faute simple, légère suffit pour engager la responsabilité du fait personnel. L’article de référence est l’article 1382 du Code civil. Parfois, il faut une faute d’une certaine gravité.

En droit administratif, la cause est plus complexe. Au XIXème siècle, on a longtemps eu l’idée que l’Etat était souverain et donc qu’il ne pouvait pas commettre de faute. TC, 1873, « Blanco », on reconnaît que l’Etat peut engager sa responsabilité mais pas selon des règles du Code civil. Cette idée progresse. CE, 1905, « Tomaso Grecco » accepte l’idée d’une responsabilité pour faute même en matière de police. Il y avait résistance car la police est l’expression de la souveraineté de l’Etat. Si on se met à accepter dans tous les domaines de l’activité étatique, une responsabilité pour faute, on est quand même réticent à admettre la responsabilité de l’Etat. On va donc exiger, dans certains domaines, une faute lourde de l’Etat. La faute lourde est une résurgence de l’ancienne irresponsabilité de l’Etat.

Aujourd’hui, lorsqu’on justifie l’existence de la faute lourde, on dit qu’il y a certaines activités de l’administration qui sont particulièrement délicates à exercer donc il est équitable et opportun de passer l’éponge sur les fautes simples. C’est équitable car vu la difficulté de l’activité, une faute simple est excusable. C’est opportun car si on engageait la responsabilité pour n’importe quelle faute simple, la crainte d’en commettre pourrait paralyser l’administration.

Il y a un mouvement de recul qui s’est installé depuis 1990 parce que le modèle civiliste influence et il tend à prendre en considération l’intérêt des victimes. Il y a des domaines dans lesquels la faute lourde résiste encore et des domaines dans lesquels elle a disparu.



§1. Le domaine de résistance de la faute lourde

  1. L’activité fiscale



Avant 1990, en matière d’activité fiscale de l’Etat, on exigeait toujours une faute lourde pour engager la responsabilité de l’Etat car on estimait que c’était une opération délicate. CE Sect., 1989,« Shruk » affirmait cela.

De 1990 à 2011, on observe un recul avec CE, 1990, « Bourgeois » qui pose le principe qu’une faute simple suffit pour engager la responsabilité de l’Etat du fait de son activité fiscale. L’exception est qu’en « cas de difficulté particulière d’établissement de l’impôt, on continue quand même à exiger une faute lourde ». En l’espèce, M. Bourgeois déclare 35 000 Francs de revenus annuels. Le service des impôts transcrits 315 000 Francs, par erreur donc il doit payer des impôts de 86 000 Francs. Comme il avait consenti un prélèvement automatique, il est effectué. Il y a remboursement des sommes. L’homme demande une indemnité pour couvrir son préjudice. Il obtient 500 Francs de dommages et intérêts.

CE Sect., 21 mars 2011, « K… » semble chasser la faute lourde du domaine de l’activité fiscale car on se contente toujours d’une faute simple.



  1. L’activité de contrôle



Avant 1998, on exigeait toujours une faute lourde pour engager la responsabilité d’une personne publique.

CE Ass., 1946, « caisse départementale d’assurance sociale de Meurthe et Moselle » concerne un contrôle de l’administration sur les établissements publics. Cet arrêt n’a plus de portée générale aujourd’hui. On invoque uniquement le contrôle de tutelle sur les établissements publics.

Depuis 1998, les choses ont évolué. Il y a un recul qui a été opéré par plusieurs arrêts en 1998 et qui a été confirmé par la suite. La faute lourde a été abandonnée dans les domaines de :

  • Contrôle technique des navires avec CE, 1998, « Améon »
  • Contrôle technique des camions avec CE, 2008, « société Capraro »
  • Contrôle technique de la navigation aérienne avec CE, 2010, « consorts Cirot »

Dans ces trois domaines, la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute simple et non plus pour faute lourde. Dans les autres activités de contrôle, la faute lourde est toujours exigée comme, par exemple :

  • En matière de contrôle sur les établissements publics avec CE, 2000, « commune de Saint Florent » (en appel, la CAA de Marseille avait abandonné la jurisprudence de 1946 en disant qu’une faute simple suffit mais le CE casse cet arrêt et dit qu’il faut une faute lourde) et CE, 2010,« société Sofunag »
  • En matière de contrôle de tutelle de l’Etat sur les collectivités territoriales pour lequel il faut toujours une faute lourde avec CE Sect., 2005, « société fermière de Campoloro »
  • En matière de contrôle de l’administration sur les personnes morales de droit privé avec CAA Paris 2010, « Melle Auzias »
  • En matière de contrôle des frontières



  1. L’activité des juridictions administratives



Avant 2002, on exigeait toujours une faute lourde pour engager la responsabilité de l’Etat du fait de l’activité des juridictions administratives. On considérait que l’activité juridictionnelle était délicate. L’arrêt de référence était un CE Ass., 1978, « Darmont ». Il est restrictif car il exige une faute lourde mais la doctrine estime que l’activité juridictionnelle n’est pas délicate à exercer. Prendre une décision de justice prend du temps donc le risque de disfonctionnement est assez minime. L’arrêt précise que ce qui engage éventuellement la responsabilité de l’Etat ne doit jamais être le contenu de la décision juridictionnelle.

En CEDH, 2002,« Lutz contre France » condamne la France en raison de la jurisprudence « Darmont » parce qu’elle ne respecte pas suffisamment les intérêts des justiciables. Le CE avait deux attitudes possibles face à cela :

  • Renverser la jurisprudence « Darmont »
  • Faire évoluer un peu la jurisprudence « Darmont » et donc à considérer que le principe est toujours la faute lourde mais une exception est apportée qui est celle d’un retard excessif à rendre un jugement. Dans cette hypothèse, le CE, depuis 2002, admet la faute simple.

CE Ass., 2002, « Magiera » a été rendu trois mois seulement après l’arrêt de la CEDH et il retient la deuxième possibilité ouverte au CE.

CE, 2008, « Gestas » confirme qu’on exige toujours la faute lourde dans les autres cas que celui créé par l’arrêt de 2002 mais il accepte qu’on engage la responsabilité de l’Etat pour faute lourde lorsque le contenu de la décision juridictionnelle viole manifestement le droit communautaire.

CE, 2010, « Mafille » étend l’exception posée par l’arrêt « Magiera » c’est-à-dire qu’il admet désormais que la responsabilité de l’Etat soit engagée pour faute simple non plus seulement de retard à rendre un jugement mais également en cas de retard à exécuter un jugement.



  1. L’activité de police administrative

  1. La responsabilité sans faute dans certains secteurs



Il y en a principalement deux :

  • Les dommages causés par un attroupement : l’origine est une loi du 16 avril 1914 qui retient l’idée qu’il faut une responsabilité sans faute en matière d’attroupement causant des dommages.
  • Les dommages causés par une arme à feu quand la victime n’est pas la personne visée par l’opération de police avec CE Ass., 1949, « consorts Lecomte »



  1. La responsabilité pour faute simple



Il y en a plusieurs :

  • Pour les dommages causés par une arme à feu lorsque la victime est la personne visée par l’opération de police avec CE, 1960, « époux Rigolet »
  • Pour les dommages causés par les activités de police lorsque leur intervention ne présente pas de difficulté particulière comme :
      • L’hypothèse de la responsabilité d’une commune pour interdiction illégale d’un film avec CE, 1959, « Lutétia » qui considère qu’une faute simple suffit et CE, 1966, « société les films Marceau ».
      • La responsabilité d’une commune pour avoir oublié d’avoir installé une cabine téléphonique près d’un lieu de baignade avec CE, 1983, « Veuve Lefebvre ».
      • La responsabilité d’une commune pour ne pas avoir lutté contre des bruits de voisinage qui jusqu’en 2003 était délicat à empêcher et depuis 2003, on se contente d’une faute simple avec CE, 2003, « commune de Moissy-cramayel ».
      • La responsabilité d’une commune dont le maire n’utilise pas sa police des édifices menaçants en ruines avec CE, 2006, « commune de Ballon ».
      • La police phytosanitaire qui est la police de soin des végétaux avec CE, 2008,« ministre de l’agriculture ».



  1. La responsabilité pour faute lourde



Le tout premier qui a retenu l’expression de « faute lourde » est CE, 1925, « Clef ». En règle générale, ce sont des opérations matérielles de force de police pour lesquelles on exige une faute lourde.

EX : l’activité qui consiste à réglementer la circulation à un carrefour avec CE Sect., 1932, « ville de Versailles » qui retient qu’il faut une faute lourde. L’activité de surveillance nocturne avec CE, 1984, « société française de production » qui affirme qu’il faut une faute lourde. La lutte sur le terrain contre le racolage est délicate avec CE, 1987, « Dame Virmaux » qui affirme qu’il faut une faute lourde.

Mme Eveillard a opéré une prédiction dans un article, en 2006, selon laquelle il y aura une disparition de la faute lourde.

En 2005, il y a eu un nouveau cas de faute lourde qui a été dégagé dans l’hypothèse du refus des préfets de se substituer à des maires défaillants, on considère que la responsabilité de l’Etat n’est engagée qu’en cas de faute lourde. Il faut que ce refus s’analyse en une faute lourde compte tenu des circonstances de l’espèce. Cela a été dit par CAA Versailles, 2005, « France Télécom ».

En 2007, le CE a rendu « France Télécom » qui confirme la faute lourde dans l’hypothèse vu ci-dessus.

CE Ass., 1972, « Marabout » affirme que l’activité de réglementation de la circulation à Paris n’engage la responsabilité de l’administration qu’en cas de faute lourde. C’est étonnant parce qu’il ne s’agit pas d’activité matérielle mais d’une activité de réglementation. Or, en matière de réglementation, la tendance est de se contenter de la faute simple. Il y a une exception pour les règlements de la circulation automobile à Paris parce que cela pose vraiment problème.



§2. Les domaines de disparition de la faute lourde

  1. L’activité des services pénitentiaires



Jusqu’en 2003, on considérait que c’était délicat donc on exigeait toujours une faute lourde pour engager la responsabilité de l’Etat du fait de ces activités des services pénitentiaires.

CE, 1971, « Veuve Picard » concernait un homme assassiné par un autre détenu en prison. Sa veuve demande une indemnité sur le fondement de la faute lourde de l’Etat. Le CE estime qu’il n’y a pas de faute lourde.

Depuis 2003, une faute simple suffit avec CE, 2003,« Mme Chabba ». Dans cette affaire, il s’agit d’un suicide d’un détenu. On engage la responsabilité de l’Etat car le détenu était dépressif et il y avait de nombreux signes qu’il allait se suicider.

CE, 2008, « Garde des Sceaux contre Zaouiya » applique la jurisprudence « Chabba » car un détenu était enfermé dans une cellule qui a pris feu et le gardien s’est présenté devant la porte sans ses clés et le temps qu’il aille les rechercher, le détenu était décédé.

CE, 2008, « Boussouar » étend la jurisprudence « Chabba » qui jusque là, n’avait servit qu’à indemniser des atteintes corporelles. On accepte d’indemniser pour des dommages causés aux biens.



  1. L’activité hospitalière

  1. Les dommages résultant des conditions d’organisation du service hospitalier

La solution traditionnelle est qu’on se contente d’une faute simple pour engager la responsabilité de l’hôpital.

CE, 1986, « Langlet » concerne une femme qui vient pour accoucher et elle décède lors de son accouchement parce qu’il n’y avait pas d’anesthésiste dans l’hôpital lors de l’accouchement. Le dommage n’est pas causé par un acte médical mais par une mauvaise organisation de l’hôpital. Une faute simple suffit.

CAA Bordeaux, 2008, « Mme B… » concerne un malade dans un établissement psychiatrique qui agresse sexuellement un autre fou. On retient la responsabilité pour faute simple de l’établissement psychiatrique. Il y a un manque de surveillance qui constitue une faute simple. Il y a donc condamnation.



  1. Les dommages résultant d’un acte médical



Un acte médical n’est pas du tout la même chose que l’organisation d’un hôpital. Un acte médical est quelque chose de délicat. C’est la raison pour laquelle jusqu’en 1992, on exigeait une faute lourde pour engager la responsabilité de l’hôpital.



  1. La situation avant 1992



On exigeait une faute lourde car c’est quelque chose de délicat par nature. CE, 1988, « centre hospitalier de Cognac » retenait cette solution. Il y avait deux inconvénients à cette jurisprudence :

  • C’était sévère pour les victimes qui généralement ne prouvaient pas la faute lourde et n’étaient pas indemnisées
  • Les cliniques privées, lorsque leurs médecins commettent des fautes sont attaquées devant les tribunaux judiciaires qui admettaient une faute simple donc il y avait divergence



  1. La situation depuis 1992



CE Ass., 1992, « époux V… » semble avoir changé cela. Les conclusions du commissaire au Gouvernement ont été rendues par M. Légal. Cet arrêt est présenté partout comme abandonnant l’exigence de la faute lourde en matière de responsabilité des hôpitaux. Il y a eu de multiples fautes : une femme venait pour accoucher à l’hôpital de Rouen. Il y a eu une erreur d’anesthésie et dans l’affolement, on a tenté de lui perfuser du plasma mais il était mal décongelé.

La substitution de la faute simple à la faute lourde a été réalisée par CE Sect., 1997, « Theux ».

Au bout de quelques années de cette jurisprudence, le prof a eu des doutes et il a fait le point sur l’évolution du recul de la faute lourde, dans un article. Il se base sur deux choses :

  • La jurisprudence après 1992 ressemblait beaucoup à la jurisprudence avant 1992
  • Les propos du commissaire au Gouvernement Légal qui proposait deux choses :
      • Abandonner la faute lourde et se contenter de la faute simple : cela a été suivi parce que l’expression n’est plus utilisée.
      • Il reconnaît quand même que l’activité médicale est délicate et il explique qu’il faut substituer à la distinction faute lourde/faute simple, une nouvelle distinction qui est celle entre faute et erreur non fautive. Ce qu’il appelle la faute, c’est « l’erreur médicale qui a un degré de gravité suffisant ». Cela fait penser à la faute lourde. L’erreur non fautive est « l’erreur médicale qui n’a pas se degré de gravité ».

Le CE a voulu faire croire qu’il s’était aligné sur la jurisprudence de droit privé qui est plus généreuse mais on constate qu’avant comme après 1992, rien n’a changé puisqu’il faut une faute lourde.



  1. L’activité de réglementation et de contrôle du service public de la transfusion sanguine



La transfusion sanguine est un domaine très particulier qui a été marqué par l’affaire du sang contaminé. On a découvert que les stocks de sang des hôpitaux étaient contaminés par le virus du sida et une décision d’écouler les stocks a été prise. Cela a provoqué un changement de jurisprudence. Avant 1993, on considérait qu’il fallait une faute lourde des services chargés de transfusions sanguines. Le CE a changé sa jurisprudence dans CE Ass., 1993, « G… ». Une faute simple suffit donc a engagé la responsabilité des centres de transfusion sanguine. Ce qui est sanctionné, c’est le fait de ne pas contrôler la qualité du sang. Cela devrait relever de l’arrêt de 1946. En 1993, on a apporté une exception à cette jurisprudence, en matière de transfusion sanguine.



  1. Les activités de secours



Il s’agit essentiellement de la lutte contre l’incendie et du secours en mer. Il y a eu un changement de jurisprudence la même année, en 1998. Avant 1998, on exigeait une faute lourde et depuis 1998, une faute simple suffit. CE, 1998, « commune de Hannaps » concerne la lutte contre l’incendie et CE, 1998, « Améon » concerne le secours en mer.



Section 3 : La distinction entre faute prouvée et faute présumée



La faute prouvée est la faute dont la preuve incombe à la victime alors que la faute présumée est la faute dont la preuve de l’absence incombe au défendeur. L’avantage de la victime est que la faute présumée renverse la charge de la preuve. C’est le défendeur qui doit apporter la preuve qu’il n’a pas commis la faute.

En droit administratif, lorsqu’on veut élaborer une jurisprudence favorable aux victimes, on dispose de cet intermédiaire qu’est la responsabilité pour faute présumée. Cela n’est pas fréquemment retenu en droit administratif. Il y a essentiellement deux domaines dans lesquels on la trouve.



  1. Les usagers des ouvrages publics



Traditionnellement, en droit administratif, les usagers des ouvrages publics bénéficient d’une faute présumée lorsque l’ouvrage public qu’ils utilisent leur cause un dommage. Un ouvrage public est un immeuble résultat du travail de l’homme et affecté à l’intérêt général.

CE, 1992, « société sud ouest canalisation » concerne un accident de vélomoteur causé par une déformation de la route. La personne qui conduisait le vélomoteur utilisait un ouvrage public qu’est la route. Il va bénéficier d’une faute présumée et il obtient une indemnisation car le seul fait que la route soit déformée montre que la route n’était pas entretenue.

CAA Paris, 1994, « Navutu » concerne une affaire qui se déroule en Outre mer. Une personne se promène sur une place publique. Au milieu de la place, il y a un cocotier avec au sommet, une noix de coco sèche. La noix de coco tombe sur la tête de M. Navutu qui demande une indemnité. C’est un usager de l’ouvrage public qu’est la place. Cela lui permet d’obtenir une indemnisation car la personne publique propriétaire de la place n’a pas pu prouver une absence de faute.



  1. Les usagers des hôpitaux publics



En matière d’hôpitaux, il y a deux catégories de dommages. Dans certains cas très rares, le CE retient une responsabilité pour faute simple présumée dans l’hypothèse dans laquelle les dommages apparaissent très surprenants. Dans ce cas, pour permettre à la victime d’être indemnisée, on renverse la charge de la preuve. Le dommage est tellement surprenant que si on demandait à la victime que le dommage est imputable à l’hôpital, il serait probable que la victime ne puisse pas prouver cela.

CE, 1962, « Meier » concerne une injection intraveineuse qui est faite et qui provoque une paralysie inexplicable du membre. Le CE va considérer qu’il s’agit d’un dommage très surprenant et donc, le CE dit que c’est un dommage qui révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier. Si l’hôpital veut se dégager, il faut qu’il prouve qu’il n’a pas commis de faute.

CE, 1989, « époux Peyres » concerne un individu qui est à l’hôpital pour subir une intervention chirurgicale qui se passe bien. À son réveil, il découvre des brûlures sur son corps et on ne comprend pas comment cela est arrivé. Le dommage révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service. La victime est indemnisée.

Depuis 1993, il y a une tendance récente qui consiste à faire pénétrer de plus en plus la responsabilité sans faute en matière hospitalière. Il est évident que la jurisprudence « Meier » a tendance a se raréfié.

CE, 2011, « Leverne » concerne une responsabilité pour faute présumée qui est retenue. Il s’agissait d’une infection nosocomiale. La situation est assez complexe car dans certains cas, on retient la responsabilité sans faute et dans d’autres, par la responsabilité pour faute présumée.



  1. Les dommages causés par les pupilles de l’Etat



C’est l’hypothèse de la responsabilité des départements en cas de dommages causés par des pupilles de l’Etat. Les pupilles de l’Etat sont des enfants qui n’ont pas de famille ou dont les familles ne sont pas capables de s’occuper d’eux. Les départements sont responsables sur le fondement de la faute présumée. La victime n’a pas a prouvé la faute du département.

CE Sect., 1990, « Ingremeau » est l’arrêt de référence. Cet arrêt, selon le prof, va disparaître. En la matière, le CE a tenté de copier la jurisprudence judiciaire concernant la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. A l’époque où l’arrêt a été rendu, la jurisprudence civile retenait une responsabilité pour faute présumée. Très peu de temps après, la jurisprudence civile a évolué et on est passé à une responsabilité sans faute pour les parents. On attend la première occasion pour passer à la responsabilité sans faute.



Chapitre 3 : La responsabilité sans faute



Il y a trois conséquences concrètes de la responsabilité sans faute :

  • La victime n’a pas à prouver la faute
  • L’administration ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’elle n’a pas commis de faute. La faute de la victime et la force majeure exonèrent.
  • La responsabilité sans faute est une responsabilité d’ordre public c’est-à-dire que le juge peut la soulever d’office même lorsque le requérant a oublié de l’invoquer.

CE, 1895, « Cames » a inventé cela. Cela permettait d’engager la responsabilité sans faute de l’Etat en cas de dommage causé à un de ses ouvriers. Il est beaucoup plus facile pour le juge administratif de retenir une responsabilité sans faute de l’administration qu’une responsabilité pour faute de l’administration. Si la responsabilité sans faute est toujours aussi importante, c’est parce qu’il faut protéger la victime et cette responsabilité est une contre partie aux nombreuses prérogatives de l’administrative. Il y a trois fondements différents de la responsabilité sans faute.



Section 1 : La responsabilité fondée sur le risque



C’est une responsabilité qui existe dès lors qu’un administré ou un collaborateur de l’administration supporte un risque imputable à l’administration.



§1. Le risque subit par les administrés

  1. Les choses dangereuses



Lorsque l’administration expose un administré à une chose dangereuse, en cas de dommage causé par cette chose dangereuse, il y a responsabilité sans faute. Ces choses dangereuses sont :

  • Les explosifs avec CE, 1918, « Regnault Desrosiers » : un stock de munitions explose en 1916 et cause de nombreux dégâts aux alentours. Le fait d’entasser des munitions en période de guerre est quelque chose de normal. On consacre la responsabilité sans faute. L’administration a fait courir des risques aux administrés. Cette jurisprudence est toujours valable. A l’époque, on insistait sur la notion de voisinage. Pour la suite, il y a eu des affaires prouvant que le risque peut ne pas causer des dégâts sur des personnes autres que le voisinage. On s’est posé la question de savoir si les fusées de feu d’artifice étaient des choses dangereuses au sens de cette jurisprudence. La réponse est NON.
  • Les armes à feu avec CE Ass., 1949, « consorts Lecomte » : une voiture force un barrage de police, un policier tire un coup de feu sur la voiture, la balle ratte son objectif et tue un patron de café. S’il avait fallu prouver une faute de l’administration, cela n’aurait pas été facile. On a retenu une responsabilité sans faute fondée sur le risque. Pour ces dommages, la responsabilité sans faute ne joue que si la victime n’est pas la personne visée par l’opération. Peu importe que le coup de feu soit tiré par un policier ou par la personne poursuivi par le policier. Il y a eu des questions sur le fait de savoir si une grenade lacrymogène est une chose dangereuse au sens de cette jurisprudence et une matraque aussi. La réponse est NON.
  • Les ouvrages publics dangereux qui est quelque chose de rarissime car il est dangereux par nature et on n’a pas réussi à le sécuriser. Une route dans l’île de la Réunion était sujette à éboulements constants. L’arrêt de référence est CE Ass., 1973, « Dallau ». Dans cette affaire, un homme roulait avec sa voiture sur la route et un bloc s’est décroché. Il demande une indemnisation. Si on part sur la responsabilité pour faute, c’est une responsabilité pour faute présumée mais l’administration va réussir à s’exonérer car elle avait fait tout ce qu’il était possible de faire. On a considéré que lorsque l’ouvrage public est dangereux, on ne se contente pas d’une responsabilité pour faute présumée. On utilise une responsabilité sans faute. Depuis, la route a été sécurisée.
  • Les produits sanguins : depuis 1995, c’est considéré comme des produits dangereux. Par conséquent, on est passé à une responsabilité sans faute avec CE, 1995, « Jouan et consorts N’Guyen » concernant l’activité de transfusion proprement dite. On considère qu’elle engage la responsabilité de la personne publique qui en est chargée, sans faute, depuis 1995. C’est l’Etat ou un EP spécialisé qui est chargé de cela.
  • Les produits et appareils de santé défectueux sont assimilés à des choses dangereuses avec CAA Lyon, 2007,« Poussardin » concernant un cœur transplanté qui contenait le virus de l’hépatite C. CE, 2003, « assistance publique hôpitaux de Paris contre Mme Marzouk » concerne un respirateur artificiel qui ne marche pas correctement. Le CE a retenu pour la première fois, la responsabilité de l’hôpital du fait du risque causé par cette chose dangereuse qu’est le respirateur artificiel défectueux. Une objection a été émise par CAA Lyon, 2010,« Falanpin ». Le problème juridique est la directive communautaire du 25 juillet 1985 qui fait peser la responsabilité des produits défectueux sur les producteurs du produit et non pas les utilisateurs.










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