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4.16.2012

droit pénal 10.04.12

Il y a deux grandes catégories qui rentrent dans cette qualification :



  • imprévoyance : l'auteur de la faute d'imprudence n'a pas prévu les conséquences dommageables de son acte. Trait essentiel : l'absence totale de volonté de violer la loij pénale puis absence totale de violation de loi pénale souvent. Exemple :un chasseut ire dans un buisson sans avoir controle cez qui bougeait réellement. Il n'a pas l'intention de tuer quelqu'un
  • indiscipline : Lorsque l'agent par son imprudence ou sa négligence ne respecte pas les ^précautions élémentaires que la précaution sociale exige. L'art R11-1 du CR : Il faut rester maitre de son véhicule constamment. Sinon, nous sommes victimes du défaut de maitrise. Quand on a pas de rzéglementation, on se refère au cxomportement du bon père de famille.

In abstracto par rapoort a la personne de l'agent : Le juge ne va pas prendre en compte la psychologie de l'agent. La psychologie prise en compte ets seulement celle du bon pere de famille placé dans la meme situation.

In concreto par rapport au contexte concret dans lequel l'agent se trouve : art 121-3 vise la mission, fonction et compértences au sens juridique du terme i.e synonyme de pouvoir. Cette appreciation in concreto a été consacrée par une loi du 13 mai 96 et a eu la réforme du 10 juillet 2000.



B Les fautes d'imprudence qualifiées



Il y a deux catégories de fautes :



  • dansbun objectif de sévérité
  • dans un objectif de clémence



a la notion de faute de mise en danger délibérée



Entre la situation de celui qui iole intentionnellement la loi pénale avec une intention criminelle et celui qui viole intentionnellement la loi péanele mais sans intention. Il y a une différence entre la personne qui prend un risque en violant la loi pénale tout en espérant ne pas causer ce dommage. On est alors en présence d'une imprudence ou d'une négligence volontaire dont on espère qu'elle n'aura pas de conséquence. Dans ces hypothèses, l'ganet sait qu'il risque de causer un dommagen il prend ce risque, c'est ce que l'on appelle le dol éventuel. Exemple : automobiliste fait demi tour sur l'autoroute en sens inverse, prend lerique.



Avant ces comportements échappaient à la loi péanle en ce quiconcerne la dimension de leur gravité car pour les réprimer, il fallait attendre un dommage de causer. En 94, on crée alors la faute de msie en danger délibérée : on met en jeu la vie d'autrui en esperant que tout se passera bien. Deux conditions cumulatives :



  • violation doit être manifestement délibérée, cela signifie que l'on doit violer uneoblogation de sécurité en connaissance de cause même s'il n'a pas conscience de la gravité des conséquences quin peuvent en résulter. On se heurte à un problème de preuve. Les avocats vont plaider l'inattention. Cela dépend au cas par cas des circonstances de faits.
  • Il faut que l'obligation violée ait été prévue par la loi ou le réglement au sens strict du terme.



B Les effets



On distingue deux cas :



  • Le comportement a causé un dommage : La mise en danger délibérée devient une circonstance aggravante de l'infraction qui sanctionne la réalisation du dommage. Homicide involontaire : 3 ans, 5 ans avec mise en danger délibérée.
  • Le comportement n'a causé aucun dommage , 223-1 : incrimine d'exposer autrui à un risque iminent de mort ou blessure.



Titre



responsabilité indirecte et faute caractérisée en droit pénal:



il faut qu'elle puisse générer un risque importante

Il faut qu'il y ait une forte probabilité que ce risque se réalise

Il faut ...



Il n'ets plus du tout nécessaire qu'une loi ou un réglement ait été violé. On va une nouvelle fois raisonner avec la logique du bon pere de famille.

Il n'est pas necessaire que la violation soit délibérée, une cimple inattention ou négligence suffira.



III La faute contraventionnelle



C'est une catégorie atypique, c'est un simple manqueme,nt à une obligation imposée par un texte. Il n'y a pas d'intention prise en compte, il y a une simple constatation. Ce sont des infractions matérielles et repréhensibles du seul fait qu'elles ont été commises. Infractions au CR.



Intention ou la faute en élément moral.

3.04.12 droit pénal

II La critique du principe de l'emprunte de criminalité



On peut en relever deux :



  • Il aboutit à une impunité du complice dans un certain nombre de cas et dans des cas injustifiés notamment : - Lorsque l'auteur se désiste volontairement pourtant la dangerosité du complice est bien là. Mais il n'y a pas de complicité possible comme il n'y a pas plus de criminalité. - Pas de complice du vol car complice dépouvue d'une criminalité propre ( pas de vol entre époux), on peut alors considérer qu'il ets co auteur oàour la considérer comme complice et coupable.



Section seconde Les différentes formes de la complicité



L'acte de complicité peut revêtir différentes formes mais il ets tojujours constitué de deux éléments :



  • un élément matériel
  • un élément moral



I L'élément matériel de l'infraction



Cet élément se trouve dans l'art 121-7 ( Une personne esgt complice lorsqu'elle a, par aide ou assistance facilitée la préparation soit la consommation du crime ou du délit) permet de distinguer deux grandes formes de complicité :



  • Par aide ou assistance
  • par instigation



A Par aide ou assistance



C'est la première idée de complicité qui vient à l'esprit, et notamment lorsque l'on regarde lart 121-7. Il y a une différentre entre l'aide et l'assistance. Quand il y a assistance, il faut que le complice soit présent sur les lieux de l'infraction. La nation d'aide concerne seulement la fourniture de moyens qui votn permettre de réaliser l'infraction. On va constater que trois conditions doivent être remplies de manière cumulative pour qu'il y aiat aide ou assistance :



  • Un acte positif
  • Un acte consommé
  • Un acte antérieur ou concomitant



1 L'existence d'un acte positif



L'acte doit consister en une action et pas en une abstention. Cette action peut revêtyir deux formes différentes :



  • Elle peut consister en la fournoture de moyens mobiliers ( armes) ou immobiliers ( maison). La complici_té sera constitutée dès lros que le moyen a été offert à lauteur peu importe que le moyen ait été utilisé ou non, ce qui compte c'est que l'aide ait été apportée. Cela aura renforcé la prise de décision pour passer à l'acte. Il peut consister u=en une action humaine qui va permettre l'accomplissement de l'infraction : Organiserune diversion par exemple, tenir une victime pendant que l'auteur va la frapper. En principe, on rejette alors la complicité par inaction. Mais, les choses ne sont pas aussi nettes que ça. Cetains cas la retiennent, d'autres la rejettent.



Rejet : Une personne surprend un voleur et elle accepte de garder le silence contre de l'argent.



Aceptation : Un homme qui apporte une caution morale à une femme procédant à un avortement après le délai légal autorisé sera compliuce de l'infraction. Ou encore : Un inspecteur des douanes qui ferme les yeux sur un traffic peut être considéré comme complice. Ou : Le tenancier d'un cabaret qui ferme les yeux sur du tapage nocturne.



On peut alors considérer que la complicité par inaction peut être retenue à une triple condition :



  • Il faut que le complice sache que l'auteur était en train d'agir ou sur le point de la faire.
  • Il faut que le complice ait le pouvoir d'agir pour empêcher la réalisation de l'infraction
  • Il faut qu'il ait la volonté de laisser cette personne agir



Art 434-1 concerne la d"nonciation de crime : Quiconque qui est à la connaissance d'un crime et qui peut encore le prévenir peut être puni d'une amende et de 3 ans de prison. On est auteur d'un non-dénonciation de crime.



Existe-il une complicité indirecte ? C'est l'hypothèse de l'existence du complice du complcie. Un homme A est complcie d'un voleur B. Le complice A demande de l'aide à C. Il n'y a aucun lien entre B et C. C peut être poursuivi pour complicité ? Il n'y a pas eu de contact direct entre A et C. Pour certains, la possibilité est exclue par interprétation stricte de l'art 121-6. Pour d'autres, cette possibilité serait ouverte car le texte ne distingue pas ehtre complicité directe et indirecte, l'important c'est qu'une aide soit apportée. La jurisprudence est hésitante mais plus souvent , elle est répressive. Il y a alors uen répression généralisée de la complicité indirecte. Sinon, on peut considérer que le complice indirecte sera partie intégrante d'une association de malfaiteurs et qu'il sera alors co auteur.



2 L'existence d'un acte consommé



C'est bien l'acte de complicité. Le droit pénal ne reconnait la tentative de complicité, l'acte de complicité tenté est impuni pénalement, il faut que l'acte de complicité soit consommé.

3 L'existence d'un acte antérieur



3 Un acte antérieur ou concomitant



Cela ressort de l'art 121-7 du Code pénal : Le comportemrnt doit faciliter la préparation ou consommation de l'infraction. Cela exclut donc les actes postérieurs à la réalisation de l'infraction. Ce qui compte c'est le moment où l'aide a été proposé et accepté i.e le moment où l'entente est conclu, le moment où il y a eu mise en poeuvre de l'aide est indifférent. Si l'accord intervient après, il n'y a pas de complicité.



B Par instigation



C'est la deuxième forme de complicité qui ets visée. L'instigation est le fait de pousser qyuelqu'un à faire quelque chose. Il y a deux formes d'instigation :



  • par provocation
  • par founiture d'instruction





1 La provocation



Le droit poénal veut sanctionner l'instigateur, il etsl'auteur moral de l'infraction. Il n'ets pas seulement celui qui donne le conseil de réaliser l'infraction même s'il y a instance, le conseil ne suffit pas. Pour qu'il y ait vraiment provocation, 4 conditions sont nécessaires :



  • Provocation circontanciée : Elle l'est lorsque des adminicules sont présents. C'est le cas s'il y a eu un don, une promesse ou menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir. Ex : la promesse de remise d'argent à une personne contre infraction c'est une provocation. Dans quel cas peut-on considérer qu'il y a un eu donneur d'ordre ? En principe, pour qu'il y ait ordre il faut qu'il existe un rapport d'autorité. La jurisprudence a eu l'occasaion de se prononcer de manière assez abondante en matière d'infraction au CR. Le passager qui donen des dirextives peut-il être considéré comme complice ? Ex : Une personne est au volant de son véhicule est interceptée par les forces de police. Le passager lui dit d'accélérer pour échapper aux forces de police. Y a-t-il complicité ? NON s'il n'y a pas de rapport de hiérarchie, d'autorité. Les parents ne sont pas considérés comme un rapport de hiérarchie. Arrêt du 6 juin 2000 : La CC considéré que si le passager est l'employeur du conducteur, alors il pourra être coimplice.
  • Non ambigue : Elle doit suggérer sans hésitation possible l'idée de l'infraction. Arrêt Haaro 1993, chambre criminelle : Un instigateur demande à une personne d'occasionner une rgande frayeur à quelqu'un. Il n'y a aucune infraction visée, tous les moyens sont bons pour faire peur. Dans l'arrêt on a quand même retenu la complicité par provocation car le projet criminel ets suffisament précis, occasioner une grand epeur à quelqu'un c'est occasioner un trouble à l'intégrité psychique. 222-16 : Appels téléphoniques maleillants. Art 222-07 : Menaces. Dans certains cas, on dit que la provacation doit ^petre directe, pour ces auteurs il s'agit d'une absence d'ambiguité. Cela introduit un débat idéologique. : Mieux vaut retenir la notion ....
  • Individuelle : La provocation publique n'est pas un acte de complicité. Exemple : Sites donnant des conseils pour frauder le FIC : Pas de complicité. Cette troisièle condition ets inutile car il faut déjà des adminicules.
  • Suivie d'effets : Il faut que l'infraction ait été tentée ou commise par l'auteur. Arrêt de la chambre criminelle de 1962 Schibb et Benamar : Si l'infraction principale n'a pas été consommée ou au moins tentée,l'instigateur échappera à toute répression. Il n' a pas de complicité punissable car pas de fait consommé. Cette jursiprudence a choqué dnc le législateur a déposé un projet de loi en 86 : Il propose une déifnition et une incrimination de l'instigateur : Etait instigateur celui qui provoque directement un tiers à comettre un crime même si en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la provocation n'a pas été suivie d'effets. Le projet de loi est resté sans suite et c'ets la CC qui a fait un arrêt Delaplace de 1996 : La CC poursuit l'intégralité des participants sur le fondement de l'association de malfaiteurs. Une personne avaait demandé de déifgurer quelqu'un en lui jetant du vitriol au visage. La personne avait sosu-traitée l'acxtion à un tiers. Association de malfaiteurs retenue.



2 La fourniture d'instruction ( 2ème complicité par instigation)



Elle ne constitue pas du tout uen contrainte sur la volonté de l'auteur de l'infraction. On dit même que cette forme de complicité s'adresse à l'intelligence de l'auteur. Comment ? Simplement en lui fournissant des renseignements nécessaires à la réalisation de l'infraction ( horaires, habitudes etc...). On incite pas la personne à le faire mais on lui dit qu'on peut lui fournir des informations. La jurisprudence exige que ces infos soient suffisament précises. Les infos trop vagues ne sont pas répréhensibles. Il faut enf ait établie une frontière entre une fourniture punissable et non punissable.





II L'élément moral de la complicité



Quelle est la psychologie du complice ? L'élément moral ou intellectuel de cette complicité ets intentionnelle. Le complice est alors celui qui participe sciemment en cons'=équence de cause et violontairement. Il faut alors :



  • Une connaissance du caractère délictueux des actes de l'auteur
  • Volonté de participer à ces actes



Cet élément moral ne doit pas se confondre avec l'élément moral de l'auteur même de l'infraction. On exige seulement que le complice ait connaissance de la volonté criminelle de l'auteur, connaissance mais forc&ment partager cette volonté criminelle.



3 La différence entre le projet d'infraction et l'infraction qui va effectivement être accomplie



Il y a des cas dans lequels cette différence ne va pas poser de problème. Arrêt de cla chambre criminelle 1974 Rochefort : Un instigateur souhaite faire assassiner sonbeau-père, il était prévu qsue le tueur étrangle le b-p dans sa voiture. Il décide de l'électrocuter dans son appartement. C'st indifférent, ce qi compte c'est que le résultat escompté soit obtenu et conforme à ce que l'on avait recherché.



Il y a des cas dans lequels où la différence va poser des difficultés et notamment lorsque l'auteur de l'infraction est allé bien au-delà de ce qui était prévu au départ : Exemple : Un vol simple est commandité mais avec toutefois l'usage d'une arme ( circonstance aggravante). L'arme ets utilisé et la victime ets finalement abattu. On distingue deux cas :



  • Le complice ne sera pas punissable si l'infraction réalisée est dépourvue de rapport avec l"infraction initialement projetée. Exemple : On prete une arme pour un vol et non un assassinat : Pas de complicité retenue.
  • La complicité sera punissable si 'linfraction finalement commise correspond bien au projet initial bien qu'elle ait été réalisée dans des circonstances différentes que celles envisagées au départ. Exemple : Je voulais participer à un vol simple mais finalement ce vil se fait de nuit ( circonstance aggravante) et avec violence et à plusieurs... Il n'avait qu'à pas être complice. Arret 1947 : Le complice doit prévoir toutes les qualifications dont le fait est susceptible de toutes les circonstances dont il devait ^petre accompagné. Tuerie d'Auriol : instigateur commandite un assassinat et 5 meutres ( auteur). Le complice a été poursuivi pour complicité d'assassinat et de meutre car cela devait être une condition à envisager.

Le système à mettre en oeuvre est délicat. Exemple : Prêt d'une arme à quelqu'un pour obtenir un remboursement d'une tierce personne. Les choses tournent mal et l'emprunteur est tué. Deux olutions sont possibles ( soit ok soit complice car on doit envisager toutes le spossibilités). On choisit selon les faits, si l'arme ets non chargée, c'est ok. Cettaisn auteurs considèrent qu'il n'y aurait pas complicité s'il existe une différence d'élements constitutifs entre l'élément projeté et l'élment réalisé.



B le problème soulevé par les infractions d'imprudence



Puet-il y avoir une complicité en matière d'infraction d'ilprudence ? Et avec une infraction non-intentionnelle ? La doctrine rejette cette possibilité car la complicité suppose un accord préalable entre l'auteur et le complice ou au plus tard concomitant. S'il en sait pas qu'il va y avoir infraction, il ne peut pas s'entendr epour l'exécuter avec un complice.

Exemple : Un emplyeur ordonne un homme d'accélérer, une personne meurt. Homicide non intentionnel pour le chauffeur, et le passager ? Pas d'entente donc pas de complicité. La jurisprudence retient la complicité ou la co action. Elle considère alors qu'il peut y avoir complicité d'infraction non intentionnelle.



C Le désistement du complice



Que se passe-t-il s'il refuse d'apporter son aide après avoir déjà avoir fourni cette aide ? Il a prêté une arme, des planc etc..mais il ne veut plus faire part de l'infraction. Si le complice a une attitude active ( prévenir la police par exemple, récupérer les objets), cela évitera qu'il soit poursuivi pour complicité. C'est le contraire s'il a une attitude passive.



Chapitre second La répression de la complicité



Acant le code pénal (en 1810) distinguait l'emprunt de criminalité et l'enprunt de pénalité. Ce dernier emrpunt a été supprimé en 1994.



Section 1 L'emprunt de pénalité



On appliquait à l'égard du complice la même répression qu'à l'égard de l'auteur. Le doyen Carbonnier expliquait que complice et auteur étaient cousus dans le même sac. Cela ne valait que pour les peines encourues pas poyr le spaines prononcées. Pour un meurtre c'était 30 ans de réclusion mais à la condamnation, on pouvait modifier. Libre au juge de prévoir des solutions différentes pour les deux. Mais, ce système générait des anomalies importantes sur le terrain des circonstances aggravantes. On en distingue 3 catégories :



  • réelles
  • personnelles
  • mixtes

1 Les circonstances aggravantes réelles



Elle est réelle si elle concern el'infraction elle-même. Elle n'est pas liée directement à la personne auteur de l'infraction. Exemple : Le vol commis en réunion. La jursiprudence a considéré que ces circonstances aggravantes devaient être aussi appliquées pour le complice.



2 Les circonstances aggravantes personnnelles



Ex : Si un epersonne récidive, l'auteur est en récivide, on va pouvoir multiplier la peine encourure par deux. Lorsque c'est le cas, le complice ne risque pas cette multiplication de la durée de la peine encourue car lui n'est pas ne état de récidive. Le fait que l'auteur soit mineur est uen circonstance particulière, son complice ne bénéficie pas de cette division de la peinje encourure s'il n'ets pas mineur.



3 Les circonstances mixtes



Ce sont des circonstances qui vont tenir aux faits mais aussi à la situation personnelle de l'agent.

Exemple du paricide : situation personnelle, le complice lui n'est pas le fils de la victime. Mais, en même temps c'est réel car être complice d'un meutre simple n'est pas pariel que d'être complice du meutre du père d'une personne. Avant, les circonstances aggravantes mixtes étaient aussi bien appliquées à l'auteur qu'au complcie. Exemple justifié : Une personne A tue son père B, C aide A. Que se passe-t-il ? A est poursuivi pour paricide avec circonstance aggravantes ( car c'est son père), C sera poursuivi aussi pour paricide dcar il était en toute connaissance de cause.



Exemple : A est instigateur de l'assassinat deson père, B est l'auteur, C est la victime. B est pousuiuvi pour meutre simple. Instigateur aussi meurtre simple.



Section seconde L'abandon du système de principe de l'emprunt de pénalité



Lart applicable ets l'art 121-6 du Code pénal : Le complice est désormais puni comme auteur de l'infraction et non comme l'auteur de l'infraction. Cela veut dire que dorénavant, on ne s'intéresse plus la peine encourue par l'auteur de l'infraction. Il n'y aura plus l'effet d'identité des peines encourues. Piur déterminer la peine encourure, on va rechercher quelle peine il aurait encouru s'il avait été auteur lui -même de l'infraction. C'st une bonne solution car il est compatible avec l'art 121-1 qui dit que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait.



I La portée de l'abandon quant aux citconstances aggravantes ( et atténuantes)



Les circonstances réelles : Le nouveau système ne change rien. Elles resteront applicable sà l'auteur comme au complice. En revanche, le fondemrnt est différent : Un vol commis avec arme, nouveau fondement : Il ets puni comme s'il avait lui-même commis le vol avec arme.



Les circonstances personnelles : Le nouveau système ne change pas les choses. Elles ne sont toujours pas appliquées a complice.

4.01.2012

Droit pénal 27.03.12



Paragraphe 2 La changement postérieur à la cloture de la procédure.



Lorsqu'un décision est entrée en force de chose jugée, peut-on poursuivre de nouveau les mêmes personnes piur les mêmes faits sous une qualification différente ?



En principe non, en application de la règle nom bis id idem.



Premier cas : On est en présence d'une première condition de condamnation rendue par une cour d'assise. Dans ce cas, on reste sur le principe non bis id idem.



En revanche, dans tous les autres cas, la possibilité de réouvrir des poursuites reste ouverte mais la jurisprudence est incertaine. En 1959, à deux reprises, la jurisprudence a considéré que même s'il y a aggravation de l'état de la victime, on ne peut pas réouvrir des poursuites ultérieurement.



Dans d'autres cas, elle a pu décider que une condamnation pour homicide involontaire ne s'oppose à ce que l'on réouvre des poursuites pour homicide volontaire.



III La théorie de la peine justifiée



Le choix d'une qualification inexacte ne sera pas sanctionnée si la peine qui a été prononcée en application de cette qualification semble justifiée i.e si cette peine aurait pu être appliquée en application de la bonne qualification.



Exemple : 14 juin 1995 Arrêt : Un président de club de football a introduit du valium dans les bouteilles d'eau des joueur de l'équipe adverse. C'est découvert et la justice est saisie. Le Président du bluc est poursuivi sur l'administration de substance nuisible à la santé. Le tribunal ne suit pas et considère que le valium n'est pas nuisible pour la santé. Décision de relaxe à l'égard du Président, CA est saisie et requalifie les faits : Violence volontaire avec prémiditation. La cour de cassation est saisie et elle considère que c'est finalement une administration de nuisances nuisibles !!Mais la sanction aurait été prononcée même avec cette qualification des faits, elle ne casse pas l'arrêt d'appel car bonne sanction.



Section seconde Difficultés de mise en peuvre du principe



Il est difficile de voir quelle qualification ets la meilleure. Un concurrence de textes est applicable à l'géard d'une même situation délictueuse.



1 L'étude du conflit de qualification apparent



Parfois la situation en concours sont parfois exclusives le sunes des autres. Cette exclusivité peut venir de deux origines différentes :



  • Les qualificatins sont incomptables les unes avec les autres.
  • Elles sont redondantes



Paragraphe 1 L'exigence de qualifications incompatibles



Il y a des incomptabilités juridiques et logiques.



A Les incompatibilités juridiques



Il y en a deux grandes formes :



  • Qiuand kes éléments constitutifs de chacune des infractions en concoursSont alternatifs les uns par rapport aux autres : le meurtre, l'homicide involontaire, violance ayant entrainée la moret sans attention de la donner.



§2. Le changement de qualification postérieur à la clôture de la procédure



Peut on poursuivre les mêmes personnes pour les mêmes faits mais sous une autre qualification ?

« non bis in idem » → on ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits.

En pratique, on va dans certains cas, admettre cette possibilité même si le juge aurait dû, à la base, prévoir toutes les qualifications :

  • Si cette décision est une décision d’acquittement, elle est définitive.
  • Si ce n’est pas un acquittement, la suite dépend du bon vouloir des magistrats.

En 1959, par deux fois, les magistrats ont refusé rouvrir un dossier du fait de l’aggravation de la victime.

En parallèle, la jurisprudence a décidé qu’une condamnation pour homicide involontaire permet de rouvrir ultérieurement une autre procédure pour meurtre.



III/ La théorie de la peine justifiée



Si la qualification retenue par le juge est inexacte, il n’y a pas de sanction dès lors que la peine qu’il a prononcée est justifiée par rapport à celle qui aurait pu être prononcée en application de la bonne qualification.

15 juin 1995 → un président de club de foot a introduit du valium dans les bouteilles d’eau des joueurs de l’équipe adverse. Le procureur décide de poursuivre sur le fondement « administration de substance nuisible à la santé ».

Le tribunal → relax car ce n’est pas une substance nuisible à la santé.

Cap. → arrêt infirmatif en requalifiant les faits de « violence volontaire avec préméditation » et condamnation à une peine.

CCass. → erreur de requalification, c’est bien une administration de substance nuisible pour la santé mais pas de cassation car la peine prononcée aurait été la même si la qualification avait été la bonne.



Section 2. Les différences de mise en œuvre du principe

I/ Conflit de qualification apparent

§1. L’existence de qualifications incompatibles

  1. L’incompatibilité juridique

  1. En raison de l’alternativité des qualifications



Idée = il arrive que les éléments constitutifs des infractions en concours soient exclusifs des unes des autres en raison de leur alternativité.

EX : une personne est retrouvée morte, ce peut être un meurtre, un homicide involontaire ou une violence ayant entraînée la mort sans intention de la donner. Il n’y a aucun concours entre ces qualification car le meurtre est différent d’un homicide involontaire en raison de la différence d’élément moral, l’un est intentionnel et l’autre non. C’est la même chose entre l’homicide involontaire et la violence ayant entraînée la mort sans intention de la donner, dans l’un il y a une violence volontaire et dans l’autre il n’y a aucune intention de donner la mort.



  1. En raison de l’existence d’une tierce qualification



Il y a vraiment deux infractions différentes ayant pour vocation à régir un même fait.

EX : un délinquant me donne des coups puis me vole mon mp3. Vol ? violence ? Il n’y a aucun concours car il existe une tierce qualification spécifique. Ici c’est l’art.311-6CP = vol avec violence.



  1. L’incompatibilité logique



Parfois une infraction pénale peut être la suite logique d’une autre infraction pénale en raison de la psychologie de l’agent. Les deux infractions vont être intimement liées. La logique veut qu’on ne retienne qu’une seule infraction sur les deux.

EX : le recel est souvent la suite logique du vol.

Tout receleur n’est pas forcément un voleur mais tout voleur est un receleur. On ne poursuit jamais une personne pour les deux en même temps.



§2. L’existence de qualifications redondantes



= Quand la qualification recouvre une partie des faits déjà inclus dans une autre qualification avec laquelle elle se trouve en concours.


Droit pénal 20.03.2012

B. La tentative achevée et infructueuse.

L'agent est allé jusqu'au bout mais le résultat qu'il escomptait n'a pas pu être obtenu, pour deux raisons différentes :

  • soit parce que l'infraction a été manquée, purement et simplement : c'est le cas de l'agent qui n'a pas obtenu le résultat soit par maladresse, étourderie ou manque d'expérience.
  • soit parce qu'elle était impossible à réaliser : l'infraction impossible est une variante, mais ni le manque d'expérience, ni la maladresse ni l'étourderie ne sont en cause. C'est une impossibilité matérielle d'obtenir le résultat. Ex : tentative de meurtre sur un cadavre...
    Première thèse : thèse de l'école néo-classique : l'impunité absolue. Cette thèse se fonde sur un principe d'interprétation stricte de la loi pénale. Pour qu'il y ait tentative, il faut un commencement d'exécution. Mais pour qu'il y ait commencement d'exécution, il faut que matériellement, l'infraction soit réalisable.
    Deuxième thèse : thèse de la répression systématique, opposée à la précédente, ne se basant que sur la dangerosité de l'individu. On admet les poursuites sur le terrain de la tentative.
    Thèses intermédiaires :
    * on trouve la thèse d'Ortholan (illégitime pour FLG) qui propose de distinguer la thèse de l'impossibilité absolue de l'impossibilité relative. L'impossibilité est absolue lorsque l'objet de l'infraction n'existe pas (meurtre sur cadavre, empoisonnement avec substance non toxique). L'impossibilité est relative  lorsque l'objet de l'infraction est momentanément indisponible en raison de circonstances passagères (le coffre fort qui est vide). Or, le fait que l'objet soit momentanément ou définitivement indisponible ne change rien au problème. Quelle différence existe entre le meurtre raté à cause d'une arme enrayée et le meurtre raté en raison d'une substance qu'on pensait nuisible et qui ne l'est pas ? Selon l'auteur, on ne peut pas poursuivre dans le deuxième cas. Or ce n'est qu'un avis arbitraire, ce n'est pas une analyse technique. L'auteur a voulu proposer une distinction mais ne la justifie pas.
    * La thèse de Garraud et Roux proposant de distinguer entre l'impossibilité de droit et l'impossibilité de fait. L'impossibilité de droit résulte d'une absence d'un élément constitutif de l'infraction. En cas d'impossibilité de droit, pour ces auteurs, la répression est impossible. Dans l'impossibilité de fait, il n'y a pas absence de l'élément constitutif de l'infraction donc, pour ces auteurs, la tentative peut être réprimée (ex donné par les auteurs: le coffre fort vide). Or, dans le cas du coffre, il manque l'objet de la soustraction du bien d'autrui (l'argent, les bijoux etc) donc un élément constitutif. Ils sont donc dans l'erreur.

La jurisprudence s'est engagée dans la voie de la répression systématique. L'arrêt Fleury, Chambre criminelle, 1928 a posé ce principe ; Arrêt Perdereau, Chambre criminelle 1986 (tentative de meurtre sur un cadavre).

L'infraction putative n'existe que dans l'esprit de l'agent : on croit qu'on commet un acte délictueux alors que ce n'est pas le cas (une personne pense voler un bien alors qu'il lui appartient) ; il n'y a pas de répression du tout, bien qu'il y est le caractère de l'intention.

L'infraction surnaturelle : l'agent utilise des procédés tirés de la sorcellerie en pensant que ces procédés peuvent entrainer le décès ou la maladie d'un tiers (LOOOOL)



  1. Les infractions qui ne supposent pas la réalisation d'un résultat.



Il y a trois catégories différentes :

  • Infractions formelles
  • Infractions obstacles
  • Infraction



A. Les infractions formelles.

Ces infractions incriminent un procédé sans se soucier du résultat. Le comportement suffit pour incriminer l'infraction, peu importe que le délinquant ait réussi ou non à parvenir à un résultat.



Article 221-5 du Code pénal : le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entrainer la mort d'autrui constitue un empoisonnement.



Il suffit que les substances nocives soient administrées à la victime. L'infraction est constituée, peu importe que cette personne décède ou non.



Article 433-1 du Code pénal : le délit de corruption de fonctionnaire. C'est le fait de proposer des avantages pour obtenir d'une personne exerçant une fonction publique qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de sa fonction.



Peu importe que le résultat espéré par le corrupteur soit obtenu ou non.



On remarque que l'infraction formelle est une tentative érigée elle-même en infraction. Dans le cadre du délit de corruption, on aurait pu incriminer le fait d'obtenir d'un fonctionnaire qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir mais on a préféré incriminer directement la tentative. Il y a d'autres cas où cela présenterait un intérêt. Ex : celui de l'empoisonnement. On peut qualifier de commencement d'exécution des comportements qui normalement devraient seulement être qualifiés d'actes préparatoire. L'intérêt est de poursuivre pour tentative d'empoisonnement des comportements qui en principe devraient échapper à la répression parce que ce ne sont que des actes préparatoires. Dans une infraction matérielle, le fait de renoncer à la réalisation de l'infraction s'analyse en un désistement volontaire. Ex : je pousse quelqu'un pour qu'elle se noie mais je regrette mon geste et vais la secourir aussitôt ; c'est un désistement volontaire. Or, en matière d'infraction formelle, prodiguer un antidote à une personne empoisonnée est un simple repentir actif, ce n'est pas un désistement volontaire.



B. Les infractions obstacles.

Ce sont des infractions ressemblant à des infractions formelle, il n'y a pas de prise en compte du résultat susceptible d'être généré par le comportement. La survenance du résultat est indifférente. C'est le point commun. En revanche, il y a une différence majeure : la survenance effective du résultat sera traité de manière particulière. L'infraction obstacle est le fait d'incriminer un premier comportement (première infraction) pour éviter qu'elle produise un état dommageable constituant une deuxième infraction. La première infraction fait obstacle à la survenance de la deuxième infraction.



L'article 431-5 du Code pénal : incrimine le fait de porter une arme quand on participe à un attroupement.



le but, en créant cette infraction, est d'éviter a survenance d'un meurtre par exemple. C'est préventif, on protège l'intégrité physique.

Si finalement quelqu'un est blessé, il y aura en plus une deuxième infraction.

L'article L premièrement du Code de la route : incrimine la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique.

La survenance du dommage ne s'oppose pas à ce que des poursuites soient également réalisées sur le fondement de l'obstacle. La survenance du dommage laisse subsister l'infraction obstacle, il y a donc deux infractions. Ex : la conduite en état d'ivresse et l'homicide involontaire. La conduite devient une circonstance aggravante. Dans d'autres cas, la survenance du dommage entraine la disparition de l'infraction sociale. On ne retient que la deuxième infraction. X : le complot. Si à la suite d'un complot, un attentat est réalisé, on ne retiendra que l'infraction d'attentat.



C. Les infractions de mises en danger.

Ce sont des infractions qui permettent la répression de comportements créant un risque grave d'atteinte à la vie ou à l'intégrité de la personne. L'auteur du comportement ne souhaite pas que ce risque se réalise. Dénominateur commun avec les deux infractions précédentes : elles ne nécessitent pas l'obtention d'un résultat. Deux différences majeures qui permettent d'isoler ces infractions de mise en danger :

  • les infractions de mises en danger ne concernent que les risques d'atteintes corporelles
  • les infractions formelles et obstacles sont réalisées par des personnes qui désirent un résultat, le plus souvent. Ici, l'auteur ne souhaite pas le résultat et espère même que le danger ne sera pas réalisé. Ex : Article 223-1 à 223-20 : le délit de délaissement, l'omission de porter secours, l'entrave au délit d'assistance.
    Le risque causé à autrui est le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature ) entrainer une mutilation ou une infirmité permanente par la violation d'une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement. Ex de mise en danger délibéré : doubler en haut d'une côte (pas de visibilité), doubler par la droite sur l'autoroute, griller un feu rouge à grande vitesse, le fat de conduire un véhicule en étant alcoolisé.



Chapitre II. La qualification de l'élément matériel de l'infraction.



Un magistrat est saisie de la commission d'un fait dommageable, il doit vérifier que ce fait est consécutif d'une infraction. Cela veut dire qu'il doit rechercher si ce comportement matériel correspond à un texte d'incrimination.



Section I. L'exigence de qualification.



C'est l'application des délits et des peines. A quel moment doit-on se placer pour pouvoir qualifier pénalement le comportement ? Le juge peut-il modifier ultérieurement la qualification ? En supposant qu'une mauvaise qualification a été retenue, mais qu'une peine conforme à celle qui aurait due être prononcée en application de la bonne qualification, doit-on remettre la décision en question ?



  1. Le moment de la qualification.



Il y a deux possibilité : lorsque le juge est saisi, soit il se place au jour où il statut, soit il se place au jour de l'infraction. Quel contexte prend-on en compte ? Le contexte actuel ou un contexte antérieur ? L'enjeu est important car une infraction commise il y a deux ans peut voir ses conséquences évoluer. Ex : une personne blessée mise en IPP peut devenir en IPT.



A. La solution de principe.

Le juge doit toujours se replacer au jour de la réalisation de l'infraction, c'est statuer au temps de l'action. L'infraction est figée au jour de sa réalisation. Cela implique que des lors que les éléments constitutifs sont réunis à cette date, la disparition ultérieure de l'un des éléments est indifférente. Il y a deux catégories d'éléments dont l'indifférence doit être relevée :

  • La modification ultérieure de la situation personnelle du délinquant. Peu importe que cette modification soit favorable ou défavorable. Ex : supposons qu'une personne a commis l'infraction de non représentation d'enfant à un instant T. à l'instant T+1, il y a une modification de la garde exclusive de l'enfant en faveur de l'auteur, par décision de justice. Le juge est saisi ultérieurement à l'instant T+2 pour le délit de la non représentation de l'enfant. L'auteur sera poursuivi, même s'il a depuis la garde exclusive. Autre ex : une personne entre en possession d'un bien sans savoir que ce bien a été volé. Elle l'apprend par la suite mais le garde. Le juge est saisi et doit poursuivre pour recèle. Ce n'est pas possible car au jour où il a reçu le bien, il n'était pas au courant qu'il était volé.
  • La nullité des actes ou des titres juridiques qui ont été l'un des éléments constitutifs de l'infraction. Ex : l'annulation de la nomination d'un fonctionnaire à un instant T+1. Cette annulation sera sans incidence sur l'infraction de corruption de fonctionnaire commise à l'instant T. Autre ex : l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière à un instant T+1 ne remet pas en cause l'infraction qui a consisté à s'opposer à son application à un instant T.



B. Les exceptions.

La modification d'une loi entre la date des faits et celle où le juge statut change la donne. Le juge ne pourra pas prendre en compte la loi de l'époque si la loi a changé, il devra prendre en compte la loi actuelle. Il faut appliquer le contexte actuel.



Que se passe t-il si les conséquences d'une infractions évoluent postérieurement ? Que fait-on en cas d'aggravation du dommage ? Est-ce que des violences volontaires peuvent être transformées en violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner, voire meurtres si tout avait été calculé à l'avance ?

Si l'aggravation survient après la réalisation de l'infraction, mais avant que le juge ait été saisi ; il n'y a dans ce cas aucun problème, le juge prendra en compte la gravité du dommage au jour où il a été saisi (c'est encore ici une exception au principe). Que se passe t-il si les modification ont lieu une fois que le juge ait été saisi ? Tout va dépendre du moment où la modification survient et des fluctuation jurisprudentielles.



  1. Les possibilité d'évolution de la qualification.



Il y a deux cas différents à distinguer :

  • l'évolution en cours de procédures.
  • l'évolution postérieure à la clôture de la procédure.



§1. Le changement en cours de procédure.



En principe, ce sont soit les parties, soit le parquet qui qualifient. Le juge du siège reçoit donc un « produit fini ». en revanche, ce juge n'est pas du tout tenu par cette qualification. Il a le devoir de requalifier si la qualification de l'infraction retenue n'est pas la bonne. Ce pouvoir de requalification est nuancé dans certains cas, et exclu dans d'autre cas.



A. Le pouvoir de requalification nuancé.

Il y a deux limites à relever : en premier lieu, les juridictions en premier lieu sont saisie in rem, elles sont saisie des faits. Elles sont saisies pour instruire, juger tel ou tel fait déterminé. Cela signifie qu'il est impossible pour elle de poursuivre le délinquant sur le fondement d'autres faits pour lesquels elle n'aurait pas été saisie. Le juge a donc le droit de requalifier, mais si cela consiste à reprendre en compte des faits supplémentaires et rajouter des qualifications, il n'en a pas le droit. En second lieu, la deuxième limite résulte de l'article 6 de la CEDH a pour but de préserver les droits de la défense ou de l'accusé (Arrêt Pelissier et Sassi contre France, CEDH 24 mars 1999 : la qualification en doit avoir pour effet d'empêcher l'accusé ni de connaître en détail l'accusation portée contre lui ni de préparer sa défense).

Quelle est la marge de manœuvre pour les magistrats ? Il y a deux hypothèses :

  • Le magistrat a besoin de prendre en compte des faits supplémentaires, ce qui pose un problème pour la saisine in rem. En raison du principe de la saisine in rem, le magistrat doit requérir une extension de la saisine in rem s'il veut prendre en compte des faits supplémentaires. S'il l'obtient, il fait ce qu'il veut. S'il ne l'obtient pas, pour une quelconque raison, il pourra requalifier à condition d'obtenir l'autorisation du délinquant. L'intérêt pour le délinquant ? Le magistrat sera plus indulgent si le délinquant lui permet de le poursuivre sur deux terrains d'accusation. S'il refuse, il se mettra le magistrat à dos et ce dernier sera plus intransigeant. Si une personne est poursuivie pour tenue de comptabilité irrégulière et que les juges se rendent compte que c'est une comptabilité fictive, on ne peut pas requalifier car la matérialité des faits n'est pas la même.
  • Le magistrat n'a pas besoin de prendre en compte des faits supplémentaires, et il n'y a aucune difficulté. Il n'y a aucune autorisation à requérir. Il faut simplement respecter le principe posé par la CEHD. C'est le cas à chaque fois qu'une circonstance est rajoutée, oubliée d'être mentionnée à l'origine, ne changeant rien à la matérialité des faits. Ex : une personne est poursuivie pour violence simple, ayant entrainé une ITT inférieure à huit jours. En réalité, ces violences ont été commise à l'encontre d'une personne vulnérable (âgée, enceinte), ou un fonctionnaire d'état. Ce sont des circonstances aggravante. La matérialité de l'acte n'est pas changée, seule la qualification l'est. Il faut prévenir le délinquant pour lui permettre de préparer sa défense. Si une personne est poursuivie pour vol simple mais qu'on se rend compte qu'il a été commis avec l'usage d'une arme, la matérialité des faits est changée car faire l'arme change l'acte.



B. Le pouvoir de requalification exclu.

Il y a trois cas dans lesquels le juge n'a pas le droit de requalifier :

  • Le premier résulte de l'application de la loi du 29 juillet 1981. Lorsqu'un comportement a été poursuivi sur un fondement de droit commun, le juge n'a plus le droit, par la suite de changer de qualification pour opter pour le terrain de la législation spécifique réglementant la presse.
  • Le deuxième résulte du Code de la consommation : toute poursuite entamée sur le terrain du Code de la consommation, donc un texte de droit spécial, doit obligatoirement être poursuivi sur le droit pénal.
  • Le troisième cas, celui dans lequel la qualification particulière bénéficie d'une loi d'amnistie. Il est hors de question de poursuivre le même comportement sur un fondement différent, pour contrecarrer l'amnistie. Cela revient à réduire à néant l'aspect préventif du droit pénal (puisqu'il n'y a plus de crainte) et c'est un gâchis d'argent.



§2 Le changement postérieur à la clôture de la procédure.



Lorsqu'une décision est entrée en force de chose jugée, peut-on poursuivre de nouveau les mêmes personnes pour les mêmes faits mais sous une qualification différente ? En principe de la règle non bis inidem, on ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits. On peut déroger à ce principe et admettre la possibilité de poursuite sur un fondement différents. Théoriquement, les juges auraient du rechercher toutes les qualifications envisageable, c'est donc curieux. Il y a deux cas à distinguer :

  • On est en présence d'une première condamnation, un acquittement rendu par une cour d'assises. On reste dans la solution de principe, on n'ouvre pas de nouvelles poursuites.
  • Dans tous les autres cas, la possibilité est ouverte, mais la jurisprudence est incertaine. Ex : en 1959, à deux reprises, la jurisprudence a considéré que même s'il y a aggravation de l'état de la victime, on ne peut pas rouvrir de poursuite ultérieurement. En revanche, dans d'autres cas, elle a pu décider qu'une condamnation pour homicide involontaire ne s'oppose pas à ce qu'on ouvre par la suite des poursuite pour homicide volontaire (notamment si on s'aperçoit que le décès de la victime était recherché par l'auteur).



  1. La théorie de la peine justifiée.



Le choix d'une qualification inexacte ne sera pas sanctionnée si la peine qui a été prononcée en application de cette qualification semble justifiée (si elle aurait pu être appliquée sur le fondement de la bonne qualification). Ex : 14 juin 1995. un président de club de football a introduit du valium dans les bouteilles d'eau des joueurs de l'équipe adverse. Le procureur de la République décide de poursuivre le président sur le fondement de l'administration de substances nuisibles à la santé. Le tribunal ne suit pas les réquisitions du procureur car le valium n'est pas une substance nuisible pour la santé et relaxe le président. La cour d'appel décide de requalifier les faits sur le fondement de violences volontaires avec préméditation. La cour de cassation est saisie et considère qu'on est en présence d'une administration de substance nuisible. Elle constate que la sanction qui a été prononcée aurait pu aussi être prononcée sur le bon fondement. Elle ne casse donc pas l'arrêt d'appel.



Section II. Les difficultés de mise en œuvre du principe.



Le droit pénal est une matière riche, il est parfois difficile de décider de la qualification adéquate en raison de la diversité des qualifications. Plusieurs textes sont concurremment applicables à une même situation délictueuse.



  1. L'étude du conflit de qualification apparent.



Dans certains cas, les qualifications concurrentes sont en réalité exclusives les unes des autres. On ne peut pas les retenir simultanément. Cette exclusivité peut provenir de deux origines différentes :

  • Les qualification sont incompatibles les unes avec les autres
  • Elles sont redondantes.



§1. L'existence de qualifications incompatibles.



Il y a deux catégories d'incompatibilité :

  • Incompatibilités juridiques.
  • Incompatibilité logiques.



A. L'incompatibilité juridique.

Il y a deux grandes formes à distinguer :

  • Il peut y avoir incompatibilité juridique parce que les éléments constitutifs de chacune des infractions en concours sont alternatifs les uns par rapport aux autres. Ex : le meurtre, l'homicide involontaire, les violences ayant entrainer la mort sans l'intention de la donner. Ces trois qualifications possède un dénominateur commun : la victime est décédée. En réalité, le concours est seulement apparent parce qu'il y a bien une alternativité des qualification. On ne peut pas hésiter entre le meurtre et l'homicide involontaire puisque le meurtre est un homicide volontaire, intentionnel. Si ce caractère est dévoilé, la qualification s'imposera d'elle-même. Pour l'homicide involontaire, et les violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner. Lors d'une bagarre entrainant la mort, le juge peut hésiter entre les deux. Il y a une apparence de concours plus présente. D'un point de vue technique, le conflit n'est qu'apparent car dans l'infraction des violences ayant entrainer la mort sans intention de la donner, il faut à la base l'accomplissement d'actes volontaires (la volonté de frapper quelqu'un par ex.).
  • l'incompatibilité peut résulter d'une tierce qualification. Toutes les qualifications qui sont en concours vont être rejetées au profit de la tierce qualification. On retrouve ça à chaque fois qu'une infraction spécifique va englober deux infractions existantes. Ex : le vol → qualification du vol. le juge constate ensuite que l'auteur a administré des coups pour obtenir le bien. L'infraction de violence entre donc en compte. Comment faire ? Une tierce qualification regroupe les deux → vol avec violence.



B. L'incompatibilité logique.

La psychologie de l'agent doit être prise en considération. On constate que dans certains cas, la réalisation d'une infraction apparaît comme la conséquence logique d'une autre infraction avec laquelle elle est intimement liée. La logique voudrait qu'on ne retienne qu'une infraction. Cependant, la jurisprudence manque de logique parfois, elle retient des solutions qui sont contradictoires. Ex : l'infraction de vol et l'infraction de recèle. L'infraction de recèle (garder un bien volé ou le revendre) est la conséquence inévitable du vol . Pourtant, la jurisprudence refuse de poursuivre une personne à la fois pour vol et pour recèle ; elle poursuit généralement pour vol mais pas pour recèle. Ex2 : L'infraction d'enlèvement de mineur et l'infraction de séquestration. L'enlèvement de mineur est l'intention d'une séquestration. Ici, la jurisprudence retient les deux qualifications.



§2. L'existence de qualifications redondantes.



C'est une qualification qui va recouvrir une partie des faits déjà inclus dans une autre qualification avec laquelle elle se trouve en concours. On distingue deux cas :

  • L'existence d'un rapport entre une qualification générale et une qualification spéciale. On est confronté à un comportement qui rentre dans le champs d'une application générale et en même temps, une application spéciale. Ex : accident de train entrainant des blessures ou le décès d'un voyageur. Plusieurs textes sont applicables : les textes de droit commun (concernant l'homicide involontaire, violences involontaires). Il existe à côté des dispositions spéciales → article 19 de la loi du 15 juillet 1945. On retient l'application spéciale qui l'emporte en droit.
  • Le rapport entre une qualification large et une application partielle. On est en présence d'un fait qui constitue une infraction autonome. C'est une infraction à part entière, mais en même temps ,ce fait est aussi constitutif d'une autre infraction. Ex : la conduite en état d'ivresse. Admettons que le conducteur tue une personne. Il y a un homicide involontaire causé en état d'ivresse. On retient la qualification large qui englobe la qualification partielle.



II. Le conflit de qualification réel.



Il y a plusieurs qualifications qui restent véritablement concurrentes. Il y a deux cas à distinguer :

  • Identité des valeurs sociales protégées
  • Absence d'identité des valeurs sociales protégées.

3.14.2012

Droit pénal 13.03.12



L'infraction continuée est une réitération d'une infraction instantanée ( comme le vol), une réitération qui est réalisée das un but particulier, il n'y en a qu'un seul et pour cela on va réitérer l'infraction. Pour cette infraction, le régime retenu par la jurisprudence est celui de l'infraction instantanée.



Section seconde L'importance accordée au résultat



On va distinguer 2 grandes catégories d'infraction



  • Infractions qui supposent un résultat dommageable obtenu par l'agent
  • Infractions incriminées en l'absence de tout résultat ( pas nécessaire qu'on obtienne un résultat)



I Les infractions qui supposent la réalisation d'un résultat



Ce sont des infractions matérielles qui sont caractérisées par le fait que le législateur exige que le résultat visé par le délinquant soit réalisé pour que l'infraction soit constitué. Exemple : le meutre, le vol. Cette prise en compte des résultats soulève 2 questions : Quelle est l'importance du lien de causalité entre le comportement incriminé et les conséquences qui résultent de ce comportement ? Puisque ces infractions supposent la réalisation d'un résultat, que faire lorsque le résultat obtenu ?



Paragraphe I L'existence du lien de causalité entre l'infraction et le résultat.



C'est essentiel car en matière pénale, il existe des infractions dans lesquelles la gravité dépend du résultat dommageable car il conditionne la sanction. La domaine le plus caractéristique est celui de l'atteinte à l'intégrité physique d'une personne car dans tout ce type d'infraction, on pourrait quand même avoir une incapacité temporaire de travail de la personne, le décès de la personne...vont conditionner la sanction encourue. Exemple : Art 222-9 du code civil : Les infractions menant à une mutilation ou infirmité permanente peuvent être passibles d'une peine de 10 ans et de 150 000 euros d'amende.



Art 222-1 : ITT inférieur à 8 jours.



On comprend bien ici que pusique la gravité du dommage est un élément déterminant pour la qualification de l'infraction, ainsi lorsque le juge va poursuivre une personne, il doit qualifier ! Il est indispensable de rechercher précisément la part de la responsabilité de l'agent, du fait délictueux dans la réalisation du dommage. Exemple : Si un homme est frappé par un délinquant, il est bléssé puis hospitalisé pour des blessures superficielles. Pendant son séjour à l'hopital, il contracte une ifnection nosocomiale et ensuite, elle meurt. Quelle est la part de la responsabilité de l'agent dans ce décès ? 3 systèmes différents :



  • L'équivalence des conditions : Instaurée par Von Buri de 1885, dans cette analyse tous les éléments qui otn concouru à la réalisation du résultat sont équivalents donc chacun d'eux peut être retenu isolément. Tout fait sans lequel le résultat ne serait pas obtenu peut être considéré comme étant la cause de ce résultat. Il va y avoir charge maximale du délinquant. On remonte très loin dans la chaine de la causalité.
  • La proximité de la cause : C'est un système dans lequel on ne va retenir dans les faits que ceux temporellement en relation directe avec le dommage.
  • La théorie de la causalité adéquate : Prorposée par Von Kries. On recherche dans la chaine des faits celui qui vraisemblablement a été l'élement déterminant dans l'obtention du dommage. On va partir d'un contat simple : Qu'est-ce qu'un homme raisonnable considérant avec objectivité la situation retiendrait comme étant la cause la plus probable du dommage ?
    En matière pénale, on exige l'existence du lien de causalité, elle doit être certaine et constatée, arrêt 24 octobre 1973. C'est la jurisprudence qui a permis de dégager les critères à retenir et c'est surtout une loi essentielle du 10 juillet 2000 qui est venue clarifier la situation.



A La situation avant la loi de 2000



Avant, des choses restaient certaines et incertaines. Première certitude : Rejet de la proximité de la cause, la CC a posé ce principe dans un arrêt du 6 octobre 1977 : Il n'est pas nécessaire qu'il existe un lien de causalité direct et immédiat entre la faute du prévenu et le décès de la victime. La théorie de la ...était largement admise, arrêt 24 janvier 1989 : rappelle qu'il n'est pas nécessaire que la faute du prévenu ait été la cause exclusive de l'accident. Dans certains cas intervenait aussi la théorie de la causalité adéquate. Arrêt du 25 avril 1967 : un automoboliste renverse un cyclomotoriste mais ne le blesse pas, tout va bien. En revanche, il commence à courser le conducteur du véhicule en lui hurlant dessus et il meurt d'une crise cardiaque en courant. Théorie de la causalité adéquate : homicide involontaire pour l'automobiliste ( equivalence des conditions : il y auarait eu condamnation).

Avant il importait peu que la faute du prévenu soit précédée ou suivie d'un fait non-fautif de la victime ou encore d'une circonstance fortuite. 10 octobre 1956, chambre criminelle : un chasseur décide de tirer en l'air poiur alerter d'autres chasseurs mais un est mort car la balle a touché un cable electrique. Dans ce contexte, le chasseur est responsable.

Il importait peur que la faute du prévenu soit précédée cette fois-ci d'un fait fautif de la victime ou d'un tiers. Ex : Une personne négligente ne se fait pas vacciner contre le tétanos, elle se fait mordre par un chien et elle décède car elle a contracté le tétanos. Responsable : le propriétaire du chien. On avait retenu que l'auteur du dommage pouvait être piursuivi pour homicide involontaire.



Ce système d'avant 2000 était donc plutot basé sur l'exagération et pas satisfaisant.



B La situation après la loi de 2000



Le législateur est intervenu pour éviter que l'on puisse prendre en compte de manière trop large l'ensemble des origines d'un résultat dommageable. Il a alors voulu cinder les choses en deux contextes différents : les infractions intentionnelles et non-intentionnelles.





1 Les infractions non-intentionelles



C'est une infraction dans laquelle l'auteur n'a pas voiulu obtenir le résultat dommageable qu'il n'a pas cherché à atteindre. Le régime retenu est celui de l'art 121-3 du code pénal qui précise que la possibilité de poutsuivre cette personne va dépendre de la gravité de la faute qu'il a commise. Le texte dispose deux choses :



  • Il y a causalité indirecte lorsqu'une personne physique sans avoir elle-même directement causé le dommage a soit crée soit contribué à créer la situation qui a permis la situation du dommage.



Le texte précise aussi que ces fautes qui n'ont cause qu'indirectement le dommage ne peuvent entrainer la resposnabilité de leur auteur que si elle présente un certain degré de gravité. Si c'est uen imprudence simple, on retient le mécanisme de la causa proxima. Pour une imprudence à caractère aggravé, on retient la théorie de l'équivalence des conditions. Avant 200, elle etait très largelment admise mais dorénavent elle est utilisée dans un domaine plus strict. Exemple : L'auteur a crée ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage : Un chauffeur poids lourd met son semi remoque en portefeuille, une personne en bouscule légèrement une autre sans le faire exprès, la personne tombe va à l'hopital et décède d'une infection nosocomiale.



Le prefet omet de prononcer la fermeture d'un établissement dangereux ou bien le chef de chantier n'interrompt pas les travaux d'une grue sur ce chantier en dépit d'un vent violent== > faute caractérisée !



2 Les infractions intentionnelles



Elle a laissé perduré le système de l'equivalence des conditions la loi du 10 juillet 2000. Si on a causé indirectement le dommage mais qu'on a agi intentionnellement alors ce fait peut être imputé, c'est regrettable et défavorable pour le délinquant.



    1. Le probleme de la tentative



L'objectif du droit pénal ca n'est plus de venger la victime, l'objectif est de sanctionner le caractère attentatoir d'un comportement pour l'ordre public. Cela permet d'expliquer qu'a chaque fois qu'une volonté criminelle ets extériorisée et matérialisée elle constitue bien une atteinte à l'oodre public meme si le résultat n'a pas été obtenu. Art 121-4 et -5 : Le premier dispose qu'est auteur d'une infraction celle qui commet les faits incriminés ou encore celui qui tente de commettre une infraction. Avec cela, on distingue alors l'infraction consommée ou celui de l'infraction tentée. Ce premier texte est important car il précise le contexte : la tentative de crim est toujours punissable puis la tentative de délit est pas toujours punissable en revanche ( elle ne l'est que si la loi le prévoit). Exemple : Art 311-13 du Code pénal : La tentative des délits du présent chapitre est punie des mêmes peines. La tentative de contravention n'est jamais punissable.



Secondement, l'infraction tentée expose son auteur aux mêmes peines que l'infraction consommée



Est-ce que cela veut dire que les deux sont équivalentes car il y a les mêmes peines encourues ?



Avant 94, oui mais depuis, on a adopté une vision plus précise et rigoureuse des choses. En revanche, la dangerosité est la même du point de vue de la psychologie de l'agent. L'auteur de l'infraction consommée est donc assimilée à l'auteur de l'infraction tentée.



121-5 : Il dispose que la tentative est constituée dès lors que manifestée par un commencement d'exécution elle n'a manqué son effet ou a été suspendue qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.



  • Tentative interrompue : Les actes du malfaiteur ont été suspendus en cours d'exécution. C'est le cas du cambrioleur qui voit arriver la police..
  • Tenattive stériel ou inachevée : L'auteur a fait tout ce qu'il fallait, le malfaiteur a été jusqu'au bout de la réalisation de l'acte mais il n'a pas réussi à obtenir le résultat escompté. Exemple : La tentative de meurtre du cadavre ( appelée infraction impossible).



A La tentative interrompue



On parler d'iter criminis i.e le chemin de la delinquance.



  • La résolution criminrlle
  • les actes preparatoires
  • le commencement d'execution
  • infraction concommée



Pb : entre les deux phases extremes peuvent survenir différents événements qui vont mener le délinquant à abandonner son projet criminel ou parfois des événements qui vont l'empecher contre sa volonté. Dans certains cas, l'agent echappera a toutes poursuites, dans d'autres cas il sera poursuivi au titre de la tentative.



Tentative : Il faut un commencement d'exécution et une absence de desistement volontaire.



1 Le commencement d'exécution



Il se distingue très nettement des actes préparatoires. Piyr la jurisprudence, ce commencement est un acte qui tend directement au délit lorsqu'il a été accompli avec l'intention de le commettre. Il faut des actes pour conséquence directe et immédiate de concommer le crime, celui-ci étant entrée dans la période d'exécution.



Un élément objectif : La jurisprudence veut que l'acte tende directement à l'infraction, on exclut alors les actions plus lointaines. Exemple : mettre la main sur l'objet, arriver pres d'un bureau de poste avec une cagoule et uen arme ( 19 juin 79),en revanche mettre le feu à sa maison pour toucher l'assurance ce n'est pas un acte qui tend directementà la réalisation de l'infraction (1984). la doctrine italienne distingue les actes équivoques et univoques : L'univoque ne laisse aucun doute sur la volonté de l'agent, l'autre n'en laisse pas.



Un élémpent subjectif : Caractérise l'etat de l'esprit de l'agent, le commencemendt d'execution devient l'acte accompli révélant une volonté irrevocable de commettre l'infraction. La jurisprudence en la matire est fluctuante, il y a un manque d'unité dans la jurisprudence et un manque de coherence dans l'application des critères, l'affaire du magasin du Louvre : Des individus sont arrêtes alors qu'ils sont dans une camionette, deguises, armés et qu'ils attendent la sortie du caissier du magasin. Donc, OUI il y a commencement de l'exécution. Tout un tas d'élément peut éclairer le juge pour voir si l'acte est univoque ou pas par exemple. Il faut aussi prendre en compte le passé du délinquant. Manque d'unité dans la jurisprudence.



2 une absence de desistement volontaire ou un desistement involontaire



L'idée est que pour qu'il y ait désistement involontaire il faut que la tentative ait été suspendue en raison de circontances indépendantes de la volonté del'auteur, s'il renonce lui-même alors il n'y aura pas tentative. Il aura utilisé son libre-arbitre pour ne pas violer la loi pénale. Ce désistement doit volontaire et être antérieur à la consommation .



Désistement au caractère volontaire



Il ets volontaire à chaque fois que l'abandon ne résulte d'aucune cause extérieure à l'agent. Si c'est involontaire : intervention des forces de l'ordre, cela ne compte pas.



Hypohtèses dans lesquelles on peut s'interroger, dans lesquelles le doute ets permis :



Exemple : le voleur qui prend peur parce qu'il entend un bruit, peur donc désistement volontaire ? Mais avec le buit, désistement involontaire car le bruit est le fait d'un tiers ?



Autre exemple : 22 septembre 1967, Tribunal correctionnel de Fort-de-France : Des individus se sont introduits dans un cimetière pour y voler des cadavres en pleine nuit mais on peut prendre peut, ils se sont enfuis et ils renoncent. C'est un désistement volontaire !



1974 : Une personne est sur le point de commettre une infraction et un tiers intervient pour la convaincre de ne pas la commettre. Cette personne tierse y arrive. La CC a dit que c'était un désistement volontaire ! Car la personne a fait appel à son libre-arbitre.



Le désistement doit être antérieur à la réalisation de l'infraction : Le déploiement d'efforts pour réparer les conséquences de l'infraction, ce n'est pas un désistement volontaire. C'est un repentir actif. Ce repentir est une réelle isntitution end roit pénal, on incite les personnes à faire preuve d'un repentir actif, l'art 222-43, pour les stupéfiants, prévoit une réduction de la moitié de la peine encourue au profit de l'auteur ou du complice qui avertir les autorités administratives ou judiciairesen permettant ainsi de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier d'autres coupables.



B La tenative achevée et infructueuse



L'agent est allé jusqu'au bout mais malgrè ça, le résulgtat escompté n'a pas pu être obtenu : Infraction manquée ou impossible à réaliser.



Infraction manquée : l'agent n'a pas obtenu le résultat par maladresse, étourderie ou encore par manque d'expérience.



Infraction impossible : variante de l'infraction manquée mais ne sont en cause ni la maladresse, l'étourdeire ou le manque d'expérience. Dans l'infraction impossible, il y a une impossibilité matérielle d'obtenir le résultat. Exemple : Un pickpocket met une main ds la poche mais il n'y a rien dans la poche.



Thèse de Rossi néo classique ; la thèse de l'impunité absolue. Cela se fonde sur une interprétation stricte de la loi pénale : Pour qu'il y ait tentative, il faut un commencement d'exécution. Mais, il faut que l'infraction soit réalisable.



Thèse de la répression systématique : Ne se base que sur la dangerosité de l'individu et dans cette thèse, on considère que l'impossibilité matérielle est une cause extérieure indépendante de la volonté de l'agent. On admet alors des poursuites sur le terrain de la tentative.