12.09.2011

Droit civil 7.12.11

Il y a une liberté d'iterprétation du contrat par le juge seulement s'il est ambigu ou obscur.



Exemple : En 1911 dans le contrat de transport, la CC a intégré une obligation de sécurité dans les transports. Ce n'était pas prévu par les parties mais elle a été intégrée pour faciliter l'indemnisation des parties en cas d'accident. ( Arrêt du 21 novembre 1911). Cette obligation de sécurité existe toujours, elle n'a jamais été remise en cause et s'est même greffée sur d'autres contrats.



Autre création de la CC : Obligation d'information, de conseil et de mise en garde. Obligation d'information au moment de la formation du contrat notamment. Cette obligation est importante notamment pour les produits qui sont vendus et mal utilisés par les consommateurs. Ex : Arrêt de la 1ère chambre civile du 31 janvier 1973 : Dans cette affaire, un père et un fils décident de bricoler et de poser une moquette avec une colle spéciale. Une fois le travail fini, cela explose. Il y a une procédure et ils invoquent tous deux une obligation d'information.



B Le contrôle de la CC sur l'interprétation du contrat



On a un arrêt important du 2 février 1808 : La CC afirme que l'interprétation du contrat relève du pouvoir souverain des juges du fond. Mais, il y a des tempéraments :



  • Il ne faut pas que sous le couvert d'interprétation les juges du find dénaturent le contrat. Il y aura dénaturation quand notamment ils interpréteront un contrat qui est déjà clair et précis. Dans cette hypothèse, la CC se reconnait le droit de censuration lorsqu'il y a dénaturation ( depuis 1872).
  • L'hypothèse des contrats standardisés : La CC impose aux juges du fond qu'il y ait une interprétation unique.
  • La qualification même du contrat est soumise au contrôle de la CC, il va s'agir d'un contrôle indirect mais d'un contrôle d'interprétation tout de même.
  • C'est la seule CC qui procède à la technique de forçage du contrat en créant des obligations non prévues dans le contrat initial. Toutes les obligations créees par la CC doivent être utilisées par les juges du fond.



Section II Les conséquences d'une inéxecution contractuelle



Dans l'hypothèse où un contrat est bien formé mais pas bien exécuté, le contractant va se défendre et en premier lieu, il peut invoquer l'exception d'inéxecution ( ne concerne que les contrats synallagmatiques). Cela permet de ne pas exécuter sa propre prestation tant que l'autre contractant ne s'exécute pas. Cette exception est à manier avec précaution car il faut une proprotionnalité, si l'inexécution est mineure, il ne faut pas répondre par une exception d'inexécution. Exemple : Si le locateur a un soucis avec son bailleur : Si ce dernier ne s'éxecute pas ( pour réparer la chaudière) et que le locataire, en réponse à cela, ne paye pas son loyer, c'est lui qui fait d'abord une exception d'inexécution. C'est une obligation accessoire qui n'est pas remplie. Le recours au juge est parfois nécessaire quand la situation reste bloquée. Deux solutions apparaissent : l'éxecution forcée ou encore l'anéantissement du contrat ( résolution).



Paragraphe I L'anéantissement du contrat



On est face à une inéxecution fautive OU accidentelle.



A La résolution pour inexécution fautive



On a deux possibilités : Les contractants ont prévu cette possibilité conventionnellement soit c'est le tribunal.



1 La résolution conventionnelle



Elle est possible par la clause résolutoire qui sera insérée dans le contrat, on appelle cela aussi le pacte commissoire. La clause résolutoire prévoit qu'en cas d'inéxecution, la résolution interviendra de plein droit. Elle est licite. Pour qu'elle produise ses effets, il faut qu'elle soit sans ambiguités. Il faut une mise en demeure de s'exécuter, cette mise en demeure doit viser la clause résolutoire ( avec un délai de prévu dans la mise en demeure). S'il y a une procédure, le juge ne peut que constater qu'il y avait une mise en demeure.



2 La résolution jucidiaire



On peut la demander ( art 1184) même quand rien a été prévu dans le contrat. En effet, la clause résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques. Le juge peut alors toujours prononcer cette fameuse résolution. En matière de contrat, il y a une nécessité de mise en demeure mais cette dernière peut être une lettre recommandée à ce stade ( c'est la simple assignation qui vaut mise en demeure de toute façon). Lorsque l'inéxecution n'est que partielle, une résolution peut être refusée. Ce n'est pas le cas quand il y a une inéxecution totale. En ce qui concerne les dettes, elles peuvent être étalées sur 2 ans ( 144.1). Hypothèse d'un locataire qui ne paye pas ses loyers : mise en demeure de payer et il ne paye pas dans les deux mois, il y a assignation mais il s'empresse alors de payer directement. Que doit décider le juge ? Cela s'arrête alors. S'il y a résolution, elleva agir comme une annulation car l'art 1183 qui précise que la résolution opère comme une révocation de l'obligation et remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. Il va y avoir des restitutions ( on retrouve les mêmes problèmes qu'avec l'annulation). Arrêt 3ème chambre civile 30 avril 2003 : La CC a distingué deux situations :

  • Si le contrat a été régulièrement executé pendant un temps, le juge prononcera alors une résiliation.
  • S'il y a eu une absence d'éxecution ou imparfait dès l'origine alors là, il y aura un anéantissement rétroactif du contrat ( différent de l'annulation).



Mais certaines clauses contractuelles vont rester en vigueur malgrè l'anéantissempent rétroactif . Dans les CDD, la résolution peut être judiciaire, il peut aussi y avoir une résolution unilatérale s'il y a un comportement grave.



B L'inexécution non fautive : La théorie des risques



Le contrat ne peut être exécuté avec un événement de force majeure. La CC dit qu'il faut aller devant le juge pour que la résolution soit prononcée ( arrêt du 14 avril 1891) sauf dispositions contraires. Dans cette hypothèse cependant, le juge ne peut que constater l'impossibilité d'exécuter. Dan,s le cas d'un contrat unilatéral, le débiteur est libéré ( si un biena été déposé, il ets détruit par cas de force majeure alors le débiteur est libéré, pas d'indemnités au déposant). Dans le cadre d'un contrat synallagmatique, il faut distinguer entre obligation de donner et de faire.



1 Obligation de faire



L'art 1722 concerne la location ( le contrat de bail) et il indique que si la chpse est détruite, le bail est résilié de plein droit. Ainsi, le locataire n'est pas olbigé de passer par le juge, il a le droit d'arrêter de payer ses loyers.

Art 1788 concernant le contrat d'entreprise et si l'ouvrier façonne un bien qui vient à périr, il ne peut exiger un salaire.

La jursiprudence a tiré de ses deux textes une règle générale : Quand l'un des contractants tenu d'une obligation de faire ne peut plus remplir cette obligation, l'autre contractant est libéré, l'obligation est éteinte. C'est la règle res perit debitori.



2 Obligation de donner



Cela concerne les contrats de prorpiété. L'art 1302 que l'obligation est éteinte à l'égard du débiteur si le corps certain vient à périr. C'est lé règle de la res perit domino. Il y a des tempéraments :



  • Si le bien n'est pas livré, il faut faire une mise en demeure ( quand il s'agit d'un corps certain).
  • La vente sous conditions suspensives
  • Il peut y avoir des clauses contractuelles qui prévoient de repousser le transfert de propriété ou le transfert de risques ( ex : clause de réserve de propriété : Dans l'hypothèse où une vente se fait à tempérament, cela va permettre au vendeur de rester prorpiétaire tant que le bien n'a pas été intégralement payé. La clause de prorpiété est très utilisée en matière commerciale). Si le bien est détruit par cas fortuit ? C'est le vendeur qui va supporter les risques. Azffaire célèbre : Mecarex 20 novembre 1979 : Une société avait acheté à une autre société B une installation à tempérament ( il y avait une clause de proprété). Mecarex n'a pas fini de payer et cette installation est détruite après un incendie. La société B veut le reste de la somme pour l'achat de l'installation. Le vendeur n'a pas eu gain de cause ( res perit domino). La société B aurait du dissocier le transfert de priorpiété du transfert de risques en faisant une clause de prorpiété.



Paragraphe II La réparation du dommage : La spécificité de la responsabilité contractuelle



Une victime peut avoir une indemnisation pour un contrat non ou mal exécuté. Quand on veut une indemnisation, il faut prouver le dommage, un fait générateur et un lien de causalité. Différences entre responsabilité délictuelle et contractuelle ?



  • En responsabilité contractuelle, il y a une appréciation du dommage spécifique.
  • Le fait générateur : Prouver une fautre contractuelle et non délictuelle.



A Le dommage



C'est le fait déclencheur. Seul le dommage prévisible va être rpis en compte en responsabilité contractuelle, puis des clauses limitatives de responsabilité peuvent être insérées.



1 Un dommage prévisible



Seul le dommage prévisible est pris en compte (art 1150) ( tempérament à l'art 1150 : Ce dommage prévisible sera écarté dans l'hypothèse d'un dol du débiteur, ici le dol est une inéxecution délibérée). Il s'agit pour le débiteur de pouvoir mesurer sa responsabilité. Cette notion de prévisibilité est laissée à l'appreciation souveraine des juges du fond. Ellene s'applique pas à la cause du domage mais à l'évaluation du dommage, un dommage est prévisible s'il peut être prévu normalement par les parties au moment de la conclusion du contrat. Souvent , le débiteur va insérer des clauses limitatives de responsabilité.



2 Les clauses limitatives de responsabilité



Il s'agit pour les parties de prévoir en cas de dommages les montants de la réparation. En principe, ces clauses sont valables mais il y a des tempéraments. En amtière de responsabilité délictuelle, il ne peut pas y avoir de clauses limitatives bien sûr ( pas de contrat). Il y a des exceptions légales et jursprudentielles.



A Les exceptions légales



Les clauses limitatives sont interdites dans les contrats de vente entre un professionnel et un consommateur. Elles ne seront pas admises dans les contrat d'hôtellerie ( Art 1953 alinéa 2) : Pour les objets confiés à l'hôtellier ou objets qu'il a refusé de prendre, les clauses limitatives ne seront pas valables. En matière de responsabilité du fait des produits défectueux, les clauses sont interdites à l'égard du particulier. Puis, dans l'hypothèse d'un dol du débiteur, les clauses limitatives seront écartées ( art 1150).



B Les exceptions jurisprudentielles



La jurisprudence assimile la faute lourde au dol. En présence d'une faute lourde, la clause limitative devra être écartée. Egalement, le débiteur ne pourra pas invoquer le dommage prévisible en cas de faute lourde. Faute lourde : negligence d'une extrême gravité se rapprochant du dol. Actuellement, les juges n'appliquent plus sévèrement cette définition mais une négligence grave est toujours nécessaire. Quand on dit " faute lourde", on doit apprécier le comportement du débiteur.



La jursiprudence a déclaré que les clause élisives étaient écartées quand le débiteur manque à son obligation essentielle et fondamentale ( Arrêt 23 février 1994).



La 3e exception arrêt Chronopost de 1996, le débiteur a failli à une obligation essentielle donc la clause limitative n’est pas valable, c’est dans la même démarche que l’arrêt de 1994.

Sauf qu’il y a un problème, dans l’affaire Chronopost, le but c’est finalement d’aider l’entreprise à obtenir plus que le montant de la clause limitative. On est avec un contrat valable. La société se trouve devant la CA de Caen, qui indemnise intégralement la société → l’affaire repart devant la CCass°, la chambre commerciale censure (9 juillet 2002) la solution de la cour. Il dit que l’on se retrouve avec un contrat valable qui n’avait pas prévu d’indemnisation → donc application des textes = loi de 1982 en matière de contrat de transport qui renvoie à un décret de 1988 qui prévoit la réparation égale au coût du transport. Egalement visa de l’art.1150, la CCass° dit qu’il existe un plafond légal d’indemnisation que seule la faute lourde pouvait mettre en échec, si on avait voulu véritablement sanctionné Chronopost, il fallait considérer qu’il y avait une faute lourde. Problème du dommage prévisible, il faut reconnaître la faute lourde.

Arrêt du 8 juin 1994, 1ère chambre civile, (32-15703), l’installation de l’alarme est tenue d’une obligation de résultat, la clause limitative n’est pas valable, car c’est une faute lourde de la part des installateurs d’alarme donc on fait sauter la clause limitative.

Vision restrictive de la faute lourde par la cour de cassation.



  1. La faute contractuelle



Le fait générateur est une faute contractuelle.

Initialement des qu’il y a inexécution contractuelle, automatiquement, il y a une faute contractuelle. La simple démonstration du fait générateur suffit.

Art. 1147 = Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

L’art 1137 = le débiteur doit veiller à la conservation de la chose en bon père de famille.

Demogue explique les 2 articles peuvent se concilier sur le terrain de la preuve

Donc la preuve de la faute contractuelle qui est liée à la nature de l’obligation en 1933.

Tantôt on est dans une obligation de résultat → une indemnisation est due, le débiteur s’engage à mettre tous les moyens nécessaires à atteindre à son résultat → art 1147.

Le débiteur ne s’est pas engagé à une obligation de résultat mais de faire de son mieux,(ex en médecine) → c’est l’art 1137.

Il faut démontrer en quoi le débiteur a failli.

Arrêt du 20 mai 1936, un contrat médical, s’est dégagé cette distinction entre les deux articles 1147 et 1137, le juge va faire la distinction entre les deux. A l’époque il y avait aussi l’obligation de sécurité 1911

Il y a partout cette obligation de sécurité, à force d’en mettre elle perd de sa force, les ¾ sont des obligations de sécurité moyennes.

Le contrat de transport, dans une 1er tps était très vaste, cette obligation de sécurité contenait le transport et le quai.

Pour le transport → résultat, et quai → moyen, il faut en faire la preuve.

Il y a eu des différences de traitements, il y a eu un revirement de jurisprudence arrêt 1989 où la CCass° avait trop étendu le contrat, l’obligation de sécurité s’étend : le contrat de transport commence au moment ou le voyageur monte dans le train et pour le reste c’est de la responsabilité délictuelle.





2 L'incidence de cette distinction sur la sécurité



l'obligation de sécurité a été créee ( 1911), on peut la rattcher à l'obligation de résultat. Mais, cette obligation a été victime de son succès, dans tous les contrats on trouvait une obligation de sécurité. Cependant, à partir de là, cette obligation a commencé à perdre de sa force, un grand nombre d'entre elles ont été classées dans les obligations de moyen. A partir de 1933, la CC a fait une distinction : On a le voyageur dans le train ( obligation de sécurité résultat), en revnche quand il est en dehors cette obligation de sécurité sera de moyen aussi. Arrêt 1ère chambre civile 1 juillet 1969. On a eu une inégalité de traitement par contre. Deux personnes sur un quai victimes, une a son ticket ( blessée), elle sera obligée de faire la preuve de la faute de la SNCF. Celui qui n'a pas de ticket n'est pas dans le cadre de responsabilité contractuelle mais délictuelle, il va alors pouvoir bénéficier d'une responsabilité sans faute, du fait des choses. La CC a alors rendu un arrêt Valverde 1989 : Un passager sort du train et il glisse sur une plaque du verglas, il tombe sur la voie et le train roule sur ses jambes. Il demande réparation : sécurité moyen donc il doit prouver la faute. La CC a réduit le domaine de la responsabilité contractuelle, l'obligation contractuelle concerne seulement le voyageur dans le train uniquement, sur le quai on est dans le domaine de la responsabilité délictuelle.

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