12.14.2011

Dernier cours du droit civil

Dans les obligations sécurité-résultat:



  • transports
  • infections nosocomiales ( Des arrêts de juin 1999 ont décidé qu'il s'agissait d'une obligation-résultat, auparavant c'était une obligation sécurité-moyen et le patient devait prouver le manque d'hygiène et non pas juste prouver qu'il a été malade à cause de l'h^$opital, cette législation a été enterrinée avec une loi du 4 mars 2002). En tant que professionnel libéral de snaté, il faut toujours prouver la faute.
  • Produits de santé et appareillage
  • Art L221-1 du Code de la consommation qui indique que tous produits et services doivent présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre
  • Loisirs : On regarde l'activité et si la victime était passive ( subit l'activité : le manège par exemple), ça sera une obligation sécurité-résultat.



Autres obligations de sécurité : Les obligations sécurité-moyens :



  • Loisirs et sports : Les organisateurs ne sont tenus que de cette obligation, la victime devra prouver une faute. La CC rappelle régulièrement ce point ( Civ 2ème 12 mai 2010 : Un éléève fait un sport de combat à Dieppe mais dans son cours, il fait une roullade et se heurte à un autre élève. S'en suit une blessure et il se retrouve tétraplégique. Il agit contre le moniteur. La CA de Rouen fait droit à ses indemnisations mais la CC censure cette décision car le moniteur n'a pas vu l'accident, faute ne peut être retenue). La CC affine parfois sa jurisprudence quand un sport s'avère dangereux, la faute est admise alors plus facilement. La CC l'a exprimé clairement ( Civ 1ère 16 oct 2001 : Une personne veut faire du planeur, elle est laissée seule aux commandes, un accident se produit. La CA a dit qu'il y avait ici une obligation-résultat, mais la CC sanctionne et dit que le moniteur est tenu d'une obligation de moyen mais apprécié avec plus de rigueur étant donné la dangereusité du sport ==> C'est une obligation sécurité-moyen renforcée). ( Civ 1ère 27 oct 1997 : parapente ==> un élève était alors passif et il y a eu obligation sécurité-résultat) ( Chambre criminelle 1 juillet 1997 : Une cliente d'un club fait une plongée avec des moniteurs et elle était débutante. En allant au niveau des rochers, elle se fait mordre par une muraine, elle perd une main. Une procédure est lancée. La CA a considéré que l'on était dans une obligation de sécurité-moyen, la victime n'était pas dénuée d'autonomie. La CC n'a pas suivi cette décision et considère que l'on est dans une obligation de sécurité-résultat).



Section III L'effet relatif du contrat à l'égard des tiers



Il est posé par l'art 1165 du CC. Cet art fait une distinction entre les parties d'une part et les tiers d'autre part.



Paragraphe I Application du principe



Seules les parties subissent le contrat alors il va falloir cerner ce que l'on entend par parties et par tiers.



A La notion de parties



Ce sont les personnes qui ont contracté. La qualification de parties n'est pas figée cependant, cela peut évoluer. Le contractant initial peut être remplacé par exemple.



a Les parties présentes lors de la formation du contrat





Elles ont conclu le contrat mais elles ne l'ont pas forcément conclu elles-mêmes, elles peuvent se faire représenter le jour de la formation. Quelqu'un peut signer à notre place, il y a les représentants et les représentés. Mais, au final, c'est comme si le représenté avait été présent. On parle alors de représentation parfaite. Le pouvoir de représentation peut aussi être issu de la loi ou des juges.



De la loi : Dans le cas des incapacités où les parents sont administrateurs légaux de leur enfant par exemple. Dans cette hypothèse, la volonté du représenté est absente, quelqu'un décide pour lui.



Représentation judiciaire : Cela peut être le cas d'un époux qui ne peut manifester sa volonté, son conjoint peut demander à agir à sa place ( Art 219 du CC). On a le même cas avec les co-indivisaires.



2 Les personnes qui acqièrent ultérieurement la qualité de partie



a L'hypothèse du décès



Quand un contractant décède et qu'un contrat était en cours, ses héritiers lui succède et vont alors devenir parties au contrat ( ayant cause à titre universel : on reçoit qu'une partie du patrimoine). Il peut aussi s'agir d'ayant cause universel ( on reçoit tout). Dans le cadre des baux d'habitation, L'art 14 prévoit qu'en cas de décèd, le contrat est transféré au conjoint survivant ou au desendant ( s'il vivait depuis au moins 1 an dans le logement), au titulaire d'un PACS, au descendant ou au concubain notoire ( s'il vivait depuis au moins 1 an dans le logement). L'art 1742 prévoit que le bain n'est pas résolu, il passe aux héritiers qui deviennent parties au contrat.



Exceptions ( Art 1122 du CC) : - Le contrat intuitu personae : Si on a formé un contrat pour les compétences particulières de la personne, elle ne peut être remplacée

  • Si c'est prévu dans le contrat



b Hypothèse de la cession de contrat



Elle a pour bojet le remplacement d'une partie par un tiers au cours de l'exécution de contrat. Par cette cession, le tiers va prendre la qualité de partie et il sera soumis aux effets du contrat. Mais, la cession peut être parfaite ou imparfaite. Parfaite : Le cédant est libéré d'obligations car le contractant initial a donné son accord. Imparfaite : Le cédé n'a pas donné son accord, dans cette hypothèse, le cédant pourra être tenu des obligations du contrat.



B Les Penitus extrenei, les tiers absolus



Elles ne sont pas étrangères aux parties mais ce lien ne leur donne pas la qualité d'ayant cause. Juridiquement, ils sont totalement étrangers au contrat. C'est à ces derniers que s'appliquent avec toute sa rigueur l'art 1165. L'effet relatif du contrat ne signifie pas ignorance du contrat. Les tiers doivent respecter la situation nouvellement créee : C'est l'opposabilité du contrat ( obligations). Pour qu'il soit opposable, il faut que le tiers connaisse le contrat. En matière immobilière, la publicité foncière entraine une obligation irréfragable de connaissance. Dans les autres contrats, s'il s'agit d'un acte sous seig privé, il est opposable au tiers s'il a date certaine ( Art 1328 du CC : ex : un acte enregistré). L'opposabilité du contrat joue dans les deux sens : Les tiers doivent le repecter. Si un tiers subit un dommage du fait de la mauvaise exécution d'un contrat ==> faute contractuele équivaut à faute délictuelle. Pendant longtemps, on a dissocié ces deux fautes car dans l'art 1382, il faut prouver une faute d'imprudence mais dans la faute contractuelle, parfois on ne peut respecter les obligations. La jurisprudence a fini par considérer qu'une faute contractuelle suffisait à engendrer une responsabilité délictuelle ( 18 juillet 2000 Civ 1ère : Art 1147 visé. Obligation de résultats art 1165, effet relatif art 1382 responsabilité délictuelle : Les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage sans avoir à apporter d'autres preuves. Une jeune femme a un bébé en 1988, elle fait une dépression et fait une tentative de suicide et est hospitalisée plusieurs fois, en novembre 1992 elle avale du dissolvant, un médecin la ligote sur son lit mais arrive quand même à mettre feu à son matelas, elle est brulée au troisième degré et cela nécessite l'imputation des avant-bras. Elle disparait, on la retrouve noyée dans un plan d'eau. Il reste le mari et la petite fille. Il va agir contre la clinique ens on nom et au nom de sa fille. Le contrat existait entre l'épouse et la clinique, on est alors en responsabilité délictuelle. La mari n'est qu'un tiers ici. Il agit au nom de sa femme ==> il s'agira d'une responsabilité contractuelle ( car elle était en contrat avec la clinique). La CA rejette tout en demande d'indemnisation car elle considère que la resp contract s'agit d'une obligation sécurité-moyen et pour la resp délict, elle considère qu'il n'y a pas de faute de surveillance. Pourvoi : Censure de la CC qui précise que l'établissement de soin est tenu d'une obligation de sécurité et étant donné le cas de la patiente il s'agissait même d'une obligation de sécurité-résultat. C'est la faute délictuelle. La première chambre civile a ensuite rendu des arrêts similaires, 13 février 2001 : le tiers n'a pas à rapporter la preuve ppour responsabilité délictuelle, assemblée plénière 6 oct 2007.



III Catégories intermédiaires ( de tiers)



1 Les créanciers chirographaires



Créancier baqiue, ne disposant pas de sûreté particulière. Les contrats sont opposables au créancier. Contrairement aux tiers absolus, la loi lui apporte la protection ! Possibilité de l'action paulienne art 1167 et possibilité de l'action oblique 1166 ( l'hypothèse où le débiteur est lui-même créancier, il devrait faire des procédures pour récupérer de l'argent mais ne le fait pas, ici le créancier peut agir à la place de son débiteur défaillant).



2L'ayant cause à titre particulier



Un personne qu'on va appeler auteur va transmettre un ou plusieurs droits ou un bien déterminé à une autre personne ( c'est lui l'ayant cause). Si le contrat passé concerne un droit réel ( une vente d'immeuble), A a cédé son bien à B, l'acheteur devra respecter le droit réel, opposable à tous. Il doit être respecté peu importe qui le détient.

Si le contrat passé concerne un droit personnel, s'il s'agit de dettes, la transmission de dettes est exclue. L'ayant cause à titre particulier n'est pas tenu des onligations personnelles de son auteur.



Paragraphe II Les exceptions à effet relatif du contrat



  • Première exception : Elle vient ds parties elles-mêmes

a Les exceptions légales



1 La transmission de contrat aux ayants cause à titre particulier



L'art 1743 alinéa 1 ( concernant le droit au bail) c'est la transmission du bail à l'acquéreur d'un immeuble. Cet art dit que ce bail est transmis et alors opposable à l'acheteur si l'acte a date certaine.

En matière de cession de biens immobiliers, l'assurance de l'ancien propriétaire est reportée sur l'autre propriétaire ( Art L121-10).



2 La stipulation pour autrui



Art 1121



Dans un contrat, le promettant va s'engager à exécuter une prestation à l'égard d'un tiers. Un tiers va profiter du contrat. Pour que la stipulation conventionnelle soit valable :



  • intention de stipuler
  • intention doit être expresse



Il y a aussi des stipulations tacites. La stipulation doit être conclue dans l'intérêt du tiers mais cela n'empêche pas de mettre à la charge du tiers des obligations.



B Exceptions jurisprudencielles



Ce sont toutes les actions contrractuelles liées à la transmission d'une chose. Un fabricant qui va transmettre le bien à un revendeur...jusqu'à l'acquéreur qui dispose de :



  • défaut de conformité
  • guarantie des vices cachés
  • responsabilité contractuelle
  • L'aqcéreur doit théoriquement agir contre le vendeur.



Depuis le 19 ème, l'acquéreur peut agir contre n'importe quel maitre de la chaine. CC 9 octobre 1979 ( action intentée est contractuelle).



CC asse plén 7 février 1986 : Solution identique mais pourquoi ? Les actions accessoires de la chose suivent le principal.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire