12.09.2011

Droit civil 16, 23 et 30 novembre

  1. La valeur des obligations respectives des parties



Art.1118CdC.

Cour de cassation = il n’y a aucune révision pour imprévision.

« CANAL DE CRAPONNE », 1876 : c’est un contrat à exécution successive = c’est une redevance à payer pour un arrosage par le canal de Craponne. Deux siècles plus tard, la redevance est ridicule. La cour de cassation décide qu’il n’appartient pas aux tribunaux de prendre en considération le temps et les circonstances pour modifier les conventions des parties.



  1. Les cas où la lésion est prise en compte



Lésion = préjudice pécuniaire résultant d’un déséquilibre ou d’un défaut d’équivalence entre les parties contractantes. La lésion n’est valable que pour les contrats synallagmatiques entre les parties contractantes.



  1. Certaines personnes



Les personnes incapables.

S’il n’y a pas de préjudices, il n’y aura pas d’annulation sinon il y aura rescision pour lésion.



  1. Certains contrats



Art.1706CdC = La rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange.

        • Vente d’immeuble :

Art.1674CdC + suivants : il faut la lésion des plus des 7/12ème offerte au vendeur UNIQUEMENT.

Délai pour agir = 2 ans à compter de la formation du contrat = délai préfixe.

1er jugement = autoriser le demandeur à faire la preuve de la lésion.

Puis avis de 3 experts = rapports.

Si lésion, 2nd jugement pour faire reconnaître la lésion. Art.1681 : rescision pour lésion ou révision en payant un complément de prix.

Supplément = valeur réelle – prix payé.

        • Partage successoral :

Pour pouvoir invoquer la lésion, l'un des copartageants doit avoir été lésé des plus du quart.

Avant 2006, pareil que récision pour lésion en matière de choix. Il pouvait y avoir une récision ou une révision.

Depuis la loi de 2006, le législateur ne prévoit plus qu'une révision (complément de part). Le complément peut se faire en nature ou en numéraire.



  1. L'exclusion en matière immobilière de la lésion dans les ventes aléatoires



En matière de vente d'immeuble, la lésion ne peut être invoquée si la vente se révèle aléatoire. Cas pour les rentes viagères.

Adage : « L'aléa chasse la lésion ».

Si le crédit rentier décède rapidement, les héritiers ne pourront rien faire;

Il y a des tempéraments à ce principe :

  • art. 1975 du CdC : si le crédit rentier décède de maladie dans les 20 jours de la signature de l'acte, le contrat sera nul. Il faut que la maladie soit déjà présente lors de la formation du contrat.

Ce qui est souvent utilisé par les héritiers : ils démontrent que le contrat apparaît finalement ne pas être un contrat aléatoire.

Plusieurs hypothèses : connaissance par le contractant de l'état de santé du crédit rentier et du fait que le crédit rentier va décéder rapidement. Dans ce cas il n'y a pas d'aléa. La brève échéance est une situation de pure fait laissée à l'appréciation des juges du fond : en général 3-4 mois mais ça peut être plus long.

2°Civ., 2 février 2000 : Crédit rentier est un médecin. Il a parfaitement connaissance de son état de santé et du côté inéluctable de la maladie. Il a donc un lien étroit avec des amis à lui, à qui il fait connaissance de la maladie. Cette connaissance de l'état, même s'il est mort au bout de 15 mois, ne passe pas.

Quand la rente allouée n'est pas supérieure au rendement locatif : aucune prise de risque pour l'acquéreur, le contrat n'est donc pas aléatoire.

La rente consentie moyennant un prix en capital converti en bien : on a un prix à la baisse, on le connait.

Procédure qui est longue et coûteuse donc souvent le vendeur lésé ou les héritiers vont plutôt invoqué l'absence d'objet ou l'absence de cause, ou le vil prix.



  1. Les cas de lésion prévus en dehors du Code civil



La vente d'engrais et de semences (loi de 1907) : protège l'acheteur s'il est lésé de plus du quart. Loi presque obsolète.

Loi de 1916 : permet récision quand les conditions du contrat ne sont pas équitables.

Les juges ont admis à titre exceptionnel la prise en compte de la lésion :

  • en matière de rémunération des mandataires ou des professions libérales : si elle est excessive, la CC° se donne la possibilité de rééquilibrer le contrat. Tradition qui remonte aux anciens parlement. Ils contrôlaient les honoraires des hommes de loi et des hommes d'affaires. La jurisprudence l'applique désormais à toutes les professions libérales. Cette jurisprudence ne s'applique que s'il n'y a pas de texte spécifique. Ex : en matière d'avocats, décret spécifique qui règle la question.

Les juges vont proportionner la rémunération par rapport au service rendu. Mais la lésion s'apprécie au moment du contrat, hors en faisant cela, on est dans le cadre de l'exécution.

Si les honoraires ont été fixé après que le travail ait été effectué, les juges s'interdisent d'y toucher.

  • Réduction des prix de cessions des offices ministériels (notaires, huissiers...achat d'une charge) : les cessions d'office sont considérés par la jurisprudence comme des contrats qui intéressent l'ordre public. Le prix des offices doit donc représenter leur valeur exacte sinon risque de répercussion sur la clientèle et le service public.



  1. Les formes dérivées de lésion



But : rééquilibrer le contrat. Il y en a 3 : usure, clause abusive, clause pénale

L'usure : concerne le prêt à la consommation. S'il a un intérêt excessif, art. L.313-1 Code de la consommation prévoit une réduction du taux d'intérêt quand on est dans untaux prohibitif ( certaine prise en compte de la lésion). Il peut y avoir des poursuites, L'usure est pénale.

Les clauses abusives : le contrat reste valable mais la clause est réputée non écrite. Réglementée par l'article L132-1 du code de la conso. Cela crée un déséquilibre significatif entre les parties. C'estune forme dérivée de la lésion mais elle n'est pas forcément pécunière. Sanction de la clause abusive : seule la clause comme considérée abusive sera revue. Art L442-6 du code de commerce : les professionnels peuvent invoquer la clause. Mais, elle ne s'applique pas aux contrats faits entre particuliers ( concenrent les particuliers).

Les clauses pénales : Clause par laquelle les contractants prévoient par avance les dommages et intérêts si l'un des contractant n'exécute pas sa prestation ou avec retard. Les contractants n'ont pas besoin d'aller devant les juges. Cela a un autre intérêt : forcer le contractant à s'exécuter car il sait que s'il ne s'exécute pas, il sera obligé de payer les DI prévus dans le contrat.

Depuis une loi de 1975, le législateur donne la possibilité au juge de modifier le montant des dommages et intérêts prévus dans le contrat (art.1152 al 2).

Il y a des conditions : il faut que le montant apparaisse manifestement excessif ou dérisoire. C'est une loi d'ordre public on ne peut pas y déroger.



§2 : La cause



Art. 1131CdC = L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

Art. 1108 CdC = Une cause licite dans l'obligation.



  1. La notion de cause



Terme qui peut avoir plusieurs sens. Le 1er point a été de se demander si la cause envisagée par le code civil était la cause efficiente ou la cause finale ?

Cause efficiente = vise la source du contrat, ce qui l'a fait naitre. Elle a peu d'intérêt.

Cause finale = but que les parties poursuivent en concluant le contrat.

C'est la cause finale qui a été retenue.

S'intéresser à la cause, c'est répondre à la question : pourquoi les parties ont voulu s'engager ?

On voit donc tout de suite la différence avec l'objet.

Pour l'objet, on répond à la question « qu'ont voulu les parties » ? avec la cause, c'est l'explication de l'objet.

Mais il peut exister plusieurs raisons à un engagement.

Doit-on prendre en considération toutes les raisons qui poussent à contracter ?

Une fois de plus on se heurte à la rédaction du CC. Ils n'ont pas donné de définition à la cause. Comme pour l'objet, ils ont opéré une confusion dans les termes en employant parfois le terme de « cause de l'obligation » et parfois le terme « cause du contrat ».

Mais ils n'entendaient pas faire de distinction entre les 2 terminologies.

Les rédacteurs se sont inspirés des travaux de Domat et Pothier. Ces auteurs avaient une vision unitaires de la cause.

Pour ces auteurs, l'existence de la cause se trouve dans les données objectives du contrat. S'ils se contentent des données objectives du contrat, cela veut dire qu'ils ne prennent pas en compte les motifs qui ont pu conduire à la conclusion du contrat, les mobiles extérieurs.

Or, les auteurs du XIXème et les rédacteurs du CdC ont repris cette idée pour définir la cause.

On a parlé de théorie objective concernant ces 2 auteurs.

Mais cette conception a été vivement critiquée par une partie de la doctrine, ces auteurs ont été appelé les anti causalistes et une autre définition a dû être donnée. On a parlé de théorie moderne ou subjective.



  1. La théorie classique



Les auteurs classiques comme Demolon ont la cause comme le but immédiat et direct. Cela signifie que le but va être identique à tous ceux qui passent un contrat du même genre. On considère que la cause de l'engagement est toujours la même pour un même type de contrat.

La cause se borne donc à un critère abstrait et objectif qui varie seulement en fonction de la nature du contrat. Boyer, dans sa thèse, parle de « cause catégorique ».

Dans un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation de chacune des parties est l'obligation de l'autre. La cause est donc définie comme la contre prestation.

Dans un contrat réel, la cause de l'engagement est la prestation effectuée à savoir la remise de la chose.

Dans les contrats à titre gratuit, la cause est l'intention libérale.

La théorie classique s'est inspirée de Domat et Pothier. On ne tient pas compte des mobiles ou des motifs car ils peuvent s'avérer infinis.

Charles Bedant, en 1936, a écrit que la cause a un caractère invariable et identique pour chaque catégorie de contrat, par opposition au caractère personnel et infini du mobile.

À la différence des mobiles, la contrepartie est facilement identifiable.



  1. La critique des anti-causalistes



La critique part avec un certain Ernst, professeur de Liège. Il critique la cause dès 1826 et a demandé que l'on supprime la cause, qui, pour cet auteur, ne correspondait à rien de réel ni de sérieux. Pour lui, c'est une source d'erreur et de confusion.

Aucun échos à ses propositions.

Laurent, auteur reconnu, va se rallier dans son manuel aux idées de Ernst. À la fin du XIXème, un important courant anti-causaliste s'est alors développé.

L'auteur le plus connu comme anti-causaliste est Planiol. Il a reproché à cette théorie d'être fausse et inutile.

La cause serait fausse :

Dans les contrats synallagmatiques, 2 obligations qui dérivent d'un même contrat, elles naissent donc en même temps, ce sont des sœurs jumelles. C'est impossible que l'une soit la cause de l'autre. La cause et son effet ne peuvent pas être exactement contemporain. Il faut normalement un décalage dans le temps entre l'effet et sa cause.

Dans les contrats à titre gratuit, il est impensable d''envisager l'intention libérale sans envisager les mobiles.

La cause serait également inutile : pour les contrats synallagmatiques, l'absence de cause se confond avec l'absence d'objet. Quand on déclare un contrat sans cause, c'est que l'objet de l'obligation fait défaut.

EX : contrat de vente, vendre son bien pour la prestation de l'autre partie (paiement du prix, qui est bien l'objet de l'obligation). Si le paiement n'existe pas, on annule pour absence d'objet.

Pour les contrats à titre gratuit, l'intention libérale se confond avec le consentement et donc l'absence de cause va de pair avec l'absence de consentement.

Laurent disait qu'un contrat est complet du moment que les parties sont capables, qu'elles se sont mises d'accord sur l'objet et qu'elles on échangé les consentement. Pour lui, il faut donc uniquement capacité, objet et consentement. La cause n'apporte rien.

La critique des anti-causalistes a été tellement violente et étayée que cela a conduit la plupart des législations européennes à supprimer la cause comme condition de validité du contrat.

En France, la cause n'a pas été éradiquée :

  • on se heurte au Code civil

la jurisprudence a largement utilisé la notion

Mais il fallait réagir aux critiques et montrer l'utilité de la cause.

Une partie de la doctrine du XXème siècle a donc essayer de trouver une réelle utilité à la cause.



  1. Les théories modernes



Il y en a beaucoup : Maury, Ripert et Boulanger...

Toutes ces théories s'orientent vers une conception plus subjectives de la cause où les mobiles et les motifs vont être pris en considération.

Selon les auteurs, les mobiles seront pris en considération de manière plus ou moins importante.

Capitant : « de la cause des obligations », 1924 (n'a pas la vision la plus subjective mais celui qui a le mieux contré Planiol).

Il repart de la critique de Planiol. Il dit que, concernant les contrats synallagmatiques, la cause de l'obligation de l'une des parties, ce n'est pas l'obligation de l'autre. Il écrit que cette définition est vide de sens. Cette définition revient à constater que chaque partie s'oblige parce que l'autre s'oblige. Il dit donc que la cause ne servirait à rien et se confondrait au consentement. Il dit que la cause, ce n'est pas cela, mais la considération de l'exécution de cette obligation. Le contractant s'engage pour l'exécution de l'obligation de l'autre contractant. Du coup, la cause précède bien les effets.

Avec Capitant, on constate que la notion de cause dépasse la formation du contrat pour s'étendre à son exécution.

Cette définition, dans le contrat synallagmatique, sert de justification pour l'exception d'inexécution et pour la résolution.

Il se rattache quand même à la théorie classique : pour lui la cause est toujours la même pour un même type de contrat et revient sur la même idée que les mobiles, les motifs qui peuvent être variables à l'infini ne doivent pas être pris en compte sauf si ces mobiles sont entrés dans le champ contractuel c’est-à-dire si le mobile de l'une des parties est connu de l'autre. Tout mobile convenu devient élément du contrat.

C'est un fervent défenseur de l'autonomie de la volonté.

Capitant donnes des exemples : une personne achète un immeuble pour y installer une maison de jeu. Il ne fait pas part au vendeur de son intention. Le mobile n'est donc pas entré dans le champ contractuel. La vente sera donc valable. Au contraire, ici lors de l'achat de l'immeuble, la maison de jeu existait déjà et l'acheteur voulait poursuivre cette activité, la vente sera nulle car illicite.

Le problème avec Capitant c'est qu'il n'ira pas jusqu'au bout de son raisonnement. Pour lui la cause reste une notion unique. De lui-même, quand il explique la cause il fait une dissociation (parfois théorie classique et parfois théorie moderne) alors qu'il aurait dû le faire.

Maury, dans sa thèse de 1920, constate qu'il y a deux conceptions possibles de la cause : l'une objective (raison d'être économique de l'obligation) et l'autre subjective (recherche des mobiles) et il entend concilier les deux conceptions. Il distingue entre cause illicite et absence de cause.

Pour la cause illicite, il utilise la cause subjective, recherche des mobiles.

Pour l'absence de cause, il va utiliser la théorie objective.

Pour lui, la cause reste un élément de formation du contrat, c'est donc la prestation promise pas la considération de la prestation exécutée.

Ces propositions doctrinales ont été entérinées par la jurisprudence qui a désormais une vision dualiste de la cause.



  1. La conception dualiste de la cause



La jurisprudence a adopté essentiellement la théorie de Maury concernant l'existence de la cause. Quand le litige concerne l'existence de la cause, il faut appliquer la théorie objective.

Quand on parle de la « cause de l'obligation » il faut prendre en compte la théorie objective donc classique.

La jurisprudence a quand même repris Capitant parce que dans les contrats synallagmatiques, la cause réside dans la considération de l'exécution de l'obligation.

La jurisprudence justifie la résolution judiciaire par la cause (reprise des idées de Capitant).

Arrêt 1°Civ., 1986 .

En revanche, lorsqu'il va s'agir d'apprécier l'illicéité ou non de la cause, la théorie classique n'est d'aucune utilité puisque la grande majorité des contrats apparaissent licites donc la CCass° considère qu'il faut aller plus loin en cherchant les mobiles.

EX : achat d'un immeuble, pour savoir si c'est illicite il faut rechercher les mobiles.

C'est donc une appréciation subjective de la cause, utilisation de la théorie moderne. C'est lorsqu'on parle de la « cause du contrat ».

La CCass° a montré cette dualité de la cause dans l'arrêt de 1989 « PIRMAMOD » : M. P vend son cabinet de parapsychologie à Mme G. Celle-ci ne paie pas donc M. P part en procédure pour exécution du contrat et paiement des sommes. Mais à l'époque cette activité divinatoire était sanctionnée pénalement. Donc le tribunal prononce l'annulation pour cause illicite. Nullité absolue, ça touche à l'ordre public donc le juge peut prononcer d'office l'annulation.

M. P va former un pourvoi, les avocats expliquent que la cause réside pour l'acheteur dans le transfert de propriété, la cause est donc bien licite, le contrat est donc valable. Le pourvoi se calque sur la théorie classique.

La CCass° rejette le pourvoi et distingue très nettement entre cause de l'obligation et cause du contrat « si la cause de l'obligation réside bien dans le transfert de propriété et dans la livraison de la chose vendue (théorie classique), en revanche la cause du contrat de la vente réside dans le mobile déterminant c’est à dire celui en l'absence duquel l'acquéreur ne se serait pas engagé. En l'espèce la cause impulsive et déterminante était de permettre l'exercice du métier de devin, qu'une telle cause puisant sa source dans une infraction pénale revêtait un caractère illicite ».

Arrêt qui montre la vision dualiste de la CCass°.

Il y a des évolutions dans la jurisprudence.



  1. Les nouvelles évolutions de la cause



Le domaine est évolutif tant en ce qui concerne l'existence de la cause que l'illicéité de la cause.



1. L'existence de la cause : les entorses au schéma traditionnel



Dans les contrats synallagmatiques, pour que le contrat soit valable, il suffit d'une contre prestation formelle. Le juge n'a pas à porter de jugement sur la consistance ou sur l'utilité de la prestation.

Cependant, on constate que parfois, la CCass° ne se contente pas de cela et sa vérification va bien au delà. C'est une tendance qui existe depuis 1990.

Certains arrêts qui, appelés à vérifier l'existence ou non de la cause, se réfèrent à l'intérêt ou non ou à l'avantage que procure le contrat.

Certains auteurs comme Philippe Delbec ont parlé de l'émergence de la notion de « contrat utile ».



a. L’affaire PILLER du 03 juillet 1996



Les époux Piller décident d'exploiter un vidéoclub. Ils passent donc un contrat de location de cassettes avec la société X et pour l'année, ils versent 40 000F par an pour avoir 400 cassettes par an. Mais le problème, c'est qu'on était face à un vidéoclub voué à l'échec. Il se situait dans une agglomération de 1300 habitants. Comme le commerce ne marche pas, ils demandent l'annulation pour absence de cause. En principe, selon la théorie de la cause de l'obligation (classique), on ne peut pas considérer qu'il y a absence de cause. Pourtant, on a une annulation pour absence de cause. On ne peut arriver à cette solution qu'en utilisant les mobiles. Ils ont passé ce contrat pour l'exploitation d'un fonds de commerce qui s'avère être un échec.

Motivation CA : « la cause mobile déterminant de l'engagement de ces derniers était la diffusion certaine de cassettes auprès de leur clientèle et cette exploitation était vouée à l'échec dans une agglomération de 1300 habitants ».

La CCass° confirme la solution mais modifie l'argumentation : « l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible... le contrat était dépourvu de cause dès lors qu'était constaté le défaut de toute contrepartie réelle à l'obligation de payer le prix ».

La CCass° abandonne la référence au mobile déterminant de la CA pour utiliser la théorie classique. Mais la contrepartie est la mise à disposition de cassettes donc cette contrepartie est présente mais pas les mobiles externes, on se rend compte qu'il n'y a pas de contrepartie réelle. Avec cet arrêt, il y aurait une fusion, une vision plus unitaire de la cause.

Beaucoup de polémique autour de cet arrêt.

Reigné : favorable à la solution de la CC° qui estime qu'on est plus dans une vision économique que juridique.

Certains auteurs sont hostiles, une telle approche suscite un risque. Dans le commerce, il y a essentiellement une prise de risque. On ne peut pas annuler à chaque fois qu'un fond de commerce va fermer. Mme Labarte est contre cette décision.

La CCass° annule pour imprévision des parties or, l’arrêt « Canal de Craponne » : refus de réviser pour imprévision.



b. L’affaire Chronopost de la chambre commerciale du 22 octobre 1996



La société « Blanchereau » fait appel à la société « Chronopost » pour faire livrer des plis de manière urgente qui étaient importants puisque l’entreprise répondait à des appels d’offre. Chronopost ne livre pas à temps les deux fois et la société « Blanchereau » demande réparation pour le préjudice subit mais il y a une clause limitative de responsabilité. En l’espèce, cela correspondait à 2 fois 122 francs. La société « Blanchereau » fait une procédure et au niveau de la CA, la demande est rejetée. Il y a une cassation au visa de l’article 1131 (= L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet). La CCass° constate que la clause limitative contredit l’engagement de livrer vite qui est l’obligation essentielle de Chronopost : c’est la cause de l’engagement de la société « Blanchereau » donc il y a absence de cause et la clause limitative est réputée non écrite.

La théorie classique n’est pas reprise car sinon, il n’y a pas de cause ce qui n’est pas le cas puisqu’il y a bien un engagement de livrer vite. Ce n’est pas pour autant que l’engagement est modifié. Cela va à l’encontre des jugements précédents de la CCass°.

La référence « obligation essentielle » est critiquable : c’était une notion inconnue en droit français. C’est une notion de droit anglo-saxon qui n’a pas sa place en droit français. Il n’y a pas de recherche de mobile. Il aurait fallu invoquer une mauvaise exécution du contrat. Seulement, cela génère des DI mais le problème est qu’il y a une clause limitative ici. Certains auteurs rejoignent la thèse de la CCass°. La CCass° se réfère à l’économie générale du contrat : c’est une notion assez floue ce qui laisse une large marge de manœuvre à la CCass°. Cela permet à la CCass° d’être beaucoup interventionniste et de moduler le contrat ou tout simplement, de l’annuler. Se pose alors le problème de la sécurité juridique.

Dans les 2 affaires, on se rend compte que le contrat n’a pas été utile.



  1. L’affaire du 29 juin 2010 « SEC CONTRE SOFIMAT »



Cela ressemble beaucoup à l’affaire « CANAL DE CRAPONNE » : les 2 sociétés passent un contrat de maintenance de 12 ans pour des moteurs de centrale de production. La société SEC doit verser une redevance à la société Sofimat, sauf que dans le contrat, ils oublient d’indexer le prix ce qui fait que le prix des pièces de maintenance avait tellement augmenté que la société Sofimat fait des pertes. Il y a une procédure et les juges du fond refusent de réviser le contrat. Il y a un pourvoi en cassation avec cassation au vise de l’article 1131. L’arrêt dit « en statuant ainsi, sans rechercher si l’évolution des circonstances économique, et notamment l’augmentation du cours des matières premières et des métaux, depuis 2006, n’avait pas eu pour effet de déséquilibrer l’économie générale du contrat tel que voulu par les parties lors de la signature et de priver de toute contre partie réelle, l’engagement souscrit par la société Sofimat ».

Mazeaud dit qu’il faudrait admettre une ingérence exceptionnelle du juge en cas de changement imprévisible qui bouleverserait profondément l’économie du contrat.



  1. Les ensembles de contrats et la clause



Il peut y avoir des contrats interdépendants : on parle alors d’ensemble contractuel. Quand un des contrats, n’a d’intérêt que parce que l’autre existe. Si l’un n’existe plus, que se passe-t-il pour l’autre ? Dans un arrêt de 2000, un pharmacien passe un contrat avec une société publicitaire pour diffuser des publicités dans son officine. C’est un contrat de 4 ans. La société lui fournit le matériel mais à la condition que le pharmacien souscrive un crédit bail sur 4 ans puisqu’il doit financer le matériel. Dans ce contrat de crédit bail, il existait une clause qui indiquait que la défaillance du prestataire de service (la société de publicité) était sans incidence sur le crédit bail. La société de publicité arrête sa diffusion de publicité chez le pharmacien donc le matériel devient sans intérêt pour le pharmacien qui arrête de paye son crédit bail qui assigne donc le pharmacien en payement des sommes dues. Il y a rejet de sa demande car la CCass° dit qu’il s’agit d’un matériel spécifique donc la seule cause du contrat de crédit bail est constituée par le contrat de prestation d’images. Elle considère que cette clause est en contradiction avec l’économie générale du contrat.

Depuis une loi de 2008 et il y a l’article L.442-6 du Code de commerce, les clauses abusives peuvent désormais être invoquées entre professionnels. La définition est « un déséquilibre significatif ». L’article 1125, s’il voyait le jour dit que « l’engagement est sans justification, faute de cause réelle, lorsque dès l’origine, la contre partie est illusoire ou dérisoire ».



2. Le problème de l’erreur de la cause



On peut aussi parler de la fausse cause. A côté de l’absence de cause, l’article 1131 dispose qu’il y aurait l’erreur sur la cause qui est une cause inexacte. La doctrine a tendance, majoritairement, à ne pas faire la distinction entre les deux notions et donc, à les assimiler, d’autant plus que dans les deux cas, l’erreur n’est pas valable. L’erreur sur la cause suppose une erreur du contractant puisqu’il croit à une cause qui n’existe pas. Cela introduit un vice du consentement. L’erreur sur la cause, au sens d’erreur sur le motif déterminant de l’engagement, peut déboucher sur une annulation. En principe, il y aura une nullité du contrat.

Cependant, un arrêt de 2003 a un peu modifié cela : 1°Civ. qui a admis une réduction de l’obligation. Il s’agissait d’une reconnaissance de dette dont le montant était bien supérieur au montant réellement dû. Il se trompe donc c’est bien une erreur sur la cause. La CA avait tout annulé et la CCass° dit « la fausseté partielle de la cause n’entraîne pas la nullité de l’obligation mais sa réduction ».

Cet arrêt a suscité des tas d’interrogations : Est-ce- que cela va permettre systématiquement au juge de contrôler la proportionnalité pour réduire plutôt que d’annuler ? La solution se trouve dans l’arrêt du 31 mai 2007 où la CCass° affirme que la réduction de l’obligation en raison de la fausseté de la cause ne s’applique pas au contrat synallagmatique.



3. La cause illicite ou immorale : évolution



C’est quelque chose qui n’est pas stable. Pour pouvoir obtenir une nullité, le motif illicite doit avoir déterminé le consentement. La jurisprudence parle de la cause impulsive et déterminante. Parfois, on peut avoir plusieurs mobiles, plusieurs motifs donc les juges devraient faire un tri pour savoir lequel a été déterminant.

En réalité, il apparaît que lorsque le contractant a plusieurs mobiles et qu’il y en a un qui est illicite, les juges ont tendance à considérer que c’est celui là qui était déterminant du consentement.

La cause, qu’elle soit immorale ou illicite a subit une évolution : il y a un domaine d’application plus large que dans le passé et la notion de cause immorale a tendance à être réduite.



a. Un domaine d’application plus large



Jusqu’à une époque récente, la jurisprudence exigeait, pour prononcer la nullité, que le motif illicite ou immoral soit connu de l’autre partie. Le motif illicite devait donc être entré dans le champ contractuel : c’est l’application de Capitant. Les juges l’ont fait dans un souci de protection du contractant qui ne savait pas mais cette solution était tout à fait illogique car elle se retournait contre le contractant victime.

Cette solution a fait l’objet d’un revirement avec l’arrêt du 07 octobre 1998 où la CCass° a affirmé, dans un arrêt de principe, qu’un contrat pouvait être annulé pour cause illicite ou immorale, même lorsqu’une partie n’avait pas eu connaissance de cette cause illicite ou immorale. En l’espèce, il y a un divorce et l’ex épouse accepte qu’un prêt lui soit rembourser sous forme d’un accroissement des pensions alimentaires. Le mari ne paye pas et elle l’assigne devant les juges du fond qui annulent le prêt pour contrat illicite. Le mari fait un pourvoi en invoquant que ce n’était pas entré dans le champ contractuel. Il y a un rejet de la CCass°.

Il existe des garde-fous. Il y a deux adages :

  • « nemo auditur propriam turpitudinem allegans » qui signifie « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ». Cela ne peut être que dans le droit des contrats. Cette règle ne fait pas obstacle à l’action en nullité ce qui veut dire que si je passe un contrat avec une cause illicite, l’action en nullité marche . Cela va faire obstacle aux restitutions qui découlent de l’annulation. Il va y avoir des restitutions. Cela se combine avec le second adage.

« in pari pausa turpitudinis cessat repetitio » qui signifie que pour que l’action en répétition soit refusée, il faut que les turpitudes soient au moins égales. Si celui qui demande l’annulation a commis une turpitude plus grande que l’autre, les restitutions ne seront pas annulées alors que dans le cas contraire, la nullité sera prononcée mais il ne pourra pas prétendre à des restitutions.



b. La réduction de la notion de cause immorale



La notion de cause immorale intervient surtout à propos des contrats à titre gratuit et des libéralités telles que les legs. Il y a eu et il y a encore un contentieux très important en matière de cause immorale : au début, en 1860, cela concernait les libéralités que l’ont pouvait faire au concubin et elles étaient annulées quand elle permettait la formation, la continuation ou la reprise des rapports immoraux ou leur rémunération. Ces libéralités pouvaient prendre des formes diverses : legs, contrat de donation, vente fictive, par exemple. A la fin des années 1990, il n’y avait plus que le concubinage adultérin qui était constitutif d’une cause immorale en cas de libéralité.

Cette jurisprudence a été balayée par l’arrêt du 03 février 1999 où la CCass° a affirmé « n’est pas contraire aux bonnes mœurs, la cause de la libéralité dont l’auteur entend maintenir la relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire ». En l’espèce, une personne mariée révoque la donation au dernier vivant faite à son épouse et déshérite sa femme et son fils dans la limite de sa quotité disponible. Il institue ses neveux et nièces légataires universels : le problème est que c’est à charge pour les neveux et nièces de reverser un capital à sa jeune maîtresse. Au décès de père, le fils intente une procédure pour annuler la libéralité pour cause immorale. Il y a refus de la CCass° qui considère qu’il n’y a pas de caractère immoral.

L’arrêt CCass° Ass. Pl., 29 octobre 2004 « GALOPIN » concerne un homme de 95 ans qui a une relation adultère avec sa secrétaire qui se faisait payer pendant 15 ans. Elle avait l’habitude de dire « pas d’argent, pas d’amour ». Trois mois avant son décès, il la fait légataire universelle parce qu’il a peur qu’elle le délaisse. La CCass° considère qu’il n’y a pas d’immoralité tandis que la CA avait considéré que cela était contraire aux bonnes mœurs.

L’arrêt de la 1°Civ., 25 janvier 2005 concerne deux contrats d’assurance vie pour la concubine et les deux filles assignent en nullité et la CA fait droit à la demande mais la CCass° casse l’arrêt de la CA.



Section 4 : Sanction de l’inobservation des conditions de formation du contrat : la nullité



Un contrat irrégulièrement conclu ne saurait produire d’effet, il va donc être nul. Il existe deux types de nullité.



§1 : Les deux types de nullité

A) Distinction entre nullité relative et nullité absolue

1. La théorie classique



Elle date du XIXème siècle : pour les auteurs, la nullité est assimilable à l’état de santé du contrat. Si le contrat est seulement malade, cela générait une nullité relative. Si le contrat était mort né cela engendrait une nullité absolue. Si le contrat est mort né, cela signifie que l’acte n’existe pas parce qu’il manque un élément essentiel à sa formation. C’est donc, pour cela que la nullité est absolue. Les auteurs disent que ce qui est essentiel, c’est l’accord de volonté : il n’y a pas eu de rencontre de volonté ce qui est une erreur obstacle. L’objet est également essentiel tout comme la cause. Il ne faut pas non plus oublier les contrats solennels où il y aura aussi une nullité absolue.

Si le contrat est seulement malade, cela implique qu’il est guérissable. Il s’agit d’une question de validité du contrat et non pas d’existence. Cela va concerner tous les vices de consentement et le problème de l’incapacité qui entraîneront une nullité relative.

On est dans une division bi partite avec pour conséquence la nullité, dans les deux cas. Certains auteurs ont par la suite, proposé la notion d’inexistence du contrat. C’est l’idée que lorsqu’il manque un élément essentiel pour la validité de la convention, le contrat ne serait pas nul, il serait seulement inexistant. L’inefficacité de l’acte ne dépendrait pas du juge. Le juge peut prononcer une nullité mais ne peut que constater une inexistence. Les parties peuvent faire comme si ce contrat n’existait pas sans avoir à passer devant le juge. Il n’y a donc pas de prescription. L’inexistence de l’acte peut être invoquée n’importe quand. Cette théorie ne constitue pas une troisième catégorie. La plupart des auteurs ont ensuite glissé sur la deuxième option.



2. La thèse de Japiot et Gaudemet



Gaudemet a le mieux argumenté sa thèse. A partir du moment où il y a un contrat qui a été formalisé, on ne peut pas dire qu’il y a une inexistence. Temps qu’un juge ne s’est pas prononcé sur un contrat, le contrat va être réputé valide. On ne peut réduire la simple activité du juge à une constatation. De toute façon, le juge doit prononcer la nullité.

Il y a une critique sur la distinction faite entre l’inexistence et la validité du contrat : Gaudemet et Japiot disent que la distinction est artificielle et ne correspond pas à ce que dit le Code civil. Pour Japiot et Gaudemet, la nullité doit être comprise comme la sanction d’une violation d’une règle légale. Gaudemet propose de distinguer selon le but de la règle de droit. Si la règle de droit vise des intérêts particuliers, il s’agira d’une nullité relative et si elle vise des intérêts généraux, il s’agira d’une nullité absolue.



3. Les difficultés de mise en œuvre



Erreur obstacle : normalement, les juges ne sanctionnent pas une nullité absolue au motif qu'un élément essentiel à la formation du contrat est absent (théorie classique). Les juges ont tendance à la sanctionner par une nullité absolue parce que c’est un élément essentiel à la formation du contrat. L’arrêt de la 1°Civ., 23 novembre 1976 et l’arrêt de la 3°Civ., 1980 disent que la CA a, pour déduire le défaut d’accord de volonté, constaté que les époux X n’avaient pas pu donner leur consentement et le contrat était atteint d’une nullité absolue.

Souvent, les tribunaux ont tendance à considérer que l’objet et la cause sont sanctionnés par une nullité absolue parce que ce sont des éléments essentiels du contrat. Il y a des arrêts plus récents qui optent pour la nullité relative. L’arrêt de la 1°Civ., 29 septembre 2004, l’arrêt de la 3°Civ., 29 mars 2006 ont opté pour une nullité relative. En revanche, la chambre commerciale ne s’aligne pas comme dans son arrêt du 23 octobre 2007 qui dit « la vente sans prix est affectée d’une nullité qui étant fondée sur l’absence d’un élément essentiel de ce contrat est une nullité absolue ».

Le contrat de donation a des règles impératives : il doit être fait en la forme authentique dans un but de protection mais la jurisprudence dit qu’il y a une nullité absolue.

En matière de vente d’immeubles à construire, une loi est intervenue parce qu’il y a eu des abus : il y a donc une protection du consommateur et la CCass° a dit qu’il y a une nullité absolue parce que les contrats solennels obéissent à cette règle.

L’arrêt de la 1°Civ., 2007 concerne un acte notarié non signé par les parties ce qui devrait être une nullité relative mais qui est sanctionné par une nullité absolue. On s’écarte donc complètement de la théorie de l’intérêt.



B) Régime des deux actions en nullité



Il y a une règle commune aux deux actions en nullité : elle doit être, qu’elle soit relative ou absolue, prononcé par un juge. Une deuxième règle commune concerne les prescriptions qui sont identiques depuis la loi du 17 juin 2008 qui les a ramenées à 5 ans quelles qu’elles soient. C’est l’article 2224 du Code civil qui régit cela.



1. Le régime de la nullité relative



La personne que l’on veut protéger sera celle qui pourra l’invoquer. Si la personne que l’on veut protéger est décédée, les héritiers pourront invoquer la nullité relative. Les créanciers, face à un débiteur inactif, peuvent agir pour leur débiteur par le biais de l’action oblique qui permet d’agir pour le débiteur, selon l’article 1166 (= Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne). Si le contractant victime est un incapable, ce peut être le représentant légal du mineur ou le tuteur.

Le juge, face à une nullité relative a-t-il le droit de la prononcer d’office ? Habituellement, on considère que le juge ne peut pas relever d’office une nullité relative.

D’un autre côté, on s’est dit que le bénéficiaire de la protection du législateur peut ne pas connaître cette possibilité de la législation. L’idée est de se dire « puisqu’il s’agit de règle de protection, le juge peut le faire de par lui-même ». Tantôt, la CCass° dit que le juge ne peut pas le faire et tantôt elle lui accorde le droit de le faire. L’arrêt de la 3°Civ., 20 décembre 1982 où la Cour de cassation refuse que le juge le fasse tout comme dans l’arrêt de la 1°Civ., 15 février 2000 affirmant que seule la personne victime peut demander la nullité relative. En revanche, l’arrêt de la 3°Civ., 1985 approuve la CA d’avoir relever d’office une nullité relative.

Les délais pour agir sont de 5 ans mais il peut parfois exister des prescriptions plus courtes. En matière de société, pour agir en nullité, le délai est de 3 ans. Pour la lésion, on ne parle pas de prescription mais de délai préfixe qui est de 2 ans.

Le délai court à partir de la découverte du vice, ou la cessation de la violence. Il faut voir l’article 1304 alinéa 2 CdC = Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation. Pour les majeurs protégés, le délai court où ils ont eu connaissance du vice, alors qu'ils étaient en situation de le refaire valablement.



2. Le régime de la nullité absolue



Toute personne justifiant d’un intérêt peut agir : il s’agit des parties au contrat. Les tiers doivent justifier d’un intérêt particulier.

Le juge peut et même doit prononcer la nullité absolue qui ne serait pas invoquée. Il peut la soulever d’office. Le délai est de 5 ans. On a abandonné l’idée que la nullité absolue puisse être imprescriptible.

Il faut distinguer entre l’action en nullité qui est prescriptible et l’exception en nullité qui est imprescriptible. On est dans une affaire où le contrat est vicié et n’est pas exécuté, le délai passe et personne ne réagit mais où une des parties demande l’exécution forcée après le délai, la partie pourra demander l’exécution de nullité. L’action en nullité est imprescriptible et perpétuelle.



3. La confirmation



La confirmation est une grande différence entre la nullité relative et la nullité absolue. Elle n’est possible que pour la nullité relative.



  1. La confirmation renonciation ou stricto sensu



Il s’agit d’un acte unilatéral du titulaire de l’action en justice qui consiste à une renonciation à se prévaloir de la nullité. Elle suppose la connaissance du vice et seuls les titulaires d’une nullité relative peuvent agir.

La CCass° a posé en principe que l’acte nul mais de nullité absolue ne peut être rétroactivement confirmé. Quand il s’agit d’une renonciation, la preuve peut se faire par tout moyen, comme l’affirme la CCass°. On doit indiquer dans l’écrit, la convention dont il s’agit, le vice dont il s’agit et la mention de la renonciation formelle à l’action en nullité.

Cette confirmation renonciation consolide le contrat entre les parties puisqu’elle éteint la nullité. C’est irrévocable. Mais, cette confirmation n’a d’effet qu’entre les parties et elle va donc se distinguer de la confirmation régularisation.



  1. La confirmation régularisation



= Valider l’acte initial en lui important l’élément qui fait défaut.

Il existe des cas où la confirmation régularisation est très différente de la confirmation renonciation.

EX :

  • Quand il y a une lésion en matière d’immeuble, il y a le paiement du juste prix.

  • Les irrégularités dans la constitution d’une société, s’il y a une procédure et qu’au moment où le juge statue la société n’est plus en irrégularité alors le juge ne prononcera pas l’annulation.

La régularisation doit être complète.

Elle est opposable à tous si les tiers sont au courant par une publication.



§2. Les effets



L’annulation efface en principe ce qui a été fait en marge de la loi.

  1. L’étendue de l’annulation



Principe : l’annulation frappe le contrat tout entier, il disparaît totalement et rétroactivement.

CCass° « Ce qui est nul est réputé n’avoir jamais existé ».

C’est une formule mise dans certains visas : 1°Civ., 2001.

Elle se produit quand il y a un vice de consentement, une absence de cause ou d’objet, ou lorsqu’une cause ou un objet est illicite.

Face à un contrat sans ces causes, avec néanmoins une clause illicite, que faire ?

Depuis le XIXè s., la jurisprudence prend comme critère, le caractère déterminant ou non de la clause pour le contractant.

Soit la clause est essentielle → annulation totale.

Soit la clause est accessoire → annulation de la clause uniquement, nullité partielle.

D’où l’importance des stipulations contractuelles.

Tempéraments : Les juges ne prennent en compte ces stipulations que s’il n’y a pas de fraude à la loi.

S’il y a une fraude, le juge peut réajuster la clause illicite si possible.

ChCom., 1975 : clause illicite mais dite essentielle → les juges réajustent l’indice d’indexation.

La nullité partielle suppose que la clause viciée est détachable du contrat.

Dans le cadre d’opération juridique complexe (plusieurs contrats liés).

La jurisprudence considère que quand un contrat est nul, les autres qui lui sont liés sont nuls aussi, selon le principe d’indivisibilité (découle de l’unité économique le plus souvent).

  1. La rétroactivité de l’annulation

    1. Le principe



L’annulation est rétroactive.

Le juge sanctionne la formation du contrat.

Si le contrat a déjà été exécuté, les parties doivent remettre les choses en état.

Carbonnier appelle cela le « contrat synallagmatique inversé ».

Principe de la restitution en nature.

Mais si le bien vendu a été abimé par l’acheteur, il y a une restitution avec une indemnisation des dommages causés.

En pratique, une partie ne demande que la restitution donc il faudrait une seconde procédure pour demander les DI.

Si le bien est totalement détruit → restitution par équivalent = DI.

Si le bien est abimé ou détruit du fait d’un cas fortuit :

CCass°, 1967 : du fait de l’annulation, le vendeur doit supporter les risques « res perit domino ».

M. Ghestin trouve que la portée donnée à la rétroactivité est excessive.

Une fois que chacun a rendu soit le bien soit l’équivalent, les contractants n’ont le droit à rien d’autre : Ch. Mixte, 2004 = vente d’immeuble, le vendeur demande l’annulation + l’indemnisation pour tout le tems passé par l’acheteur dan le bien. La CCass° rejette la demande d’indemnisation.

Si l’une des parties veut une indemnité supplémentaire, elle doit se baser sur la responsabilité civile délictuelle et donc prouver une faute de l’autre et un préjudice.



    1. Les limites du principe de restitution entre les parties

  1. Les restitutions dans les contrats à exécution successive



Restitution en nature impossible.

Il est parfois dit et jugé que l’annulation ne valait que pour l’avenir → c’est une erreur en soi.

Annulation non rétroactive = résiliation.

C’est souvent la position des juges du fond mais pas celle de la CCass° qui dit que l’annulation est forcément rétroactive même pour ces contrats.

Restitution en nature effectivement impossible donc réparation par équivalent.

En pratique, souvent, l’indemnité due sera égale à la contrepartie prévue dans le contrat.

Il est toujours possible de juger autrement, le juge n’est pas lié par ce contrat nul. Il a une appréciation souveraine en ce qui concerne le montant de la prestation non restituable.



  1. Les limites aux restitutions dans le but de protection d’une partie



  • Protection de l’acquéreur de bonne foi :

Quand un bien a produit des fruits. Quand la nullité est prononcée. L’acquéreur devait rendre le bien + les fruits. Sauf que cette règle est perturbée par une règle du droit des biens (art.549CdC = Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi). L’acquéreur est de bonne foi jusqu’à l’assignation. Dès qu’il y a assignation, les fruits devront être rendus.

  • Protection des personnes incapables :

Art.1312CdC → restitution que si ce qui a été payé a tourné à son profit.

  1. Les limites aux restitutions dans un but de sanction



Quand il y a une annulation sur l’immoralité, celui qui dénonce l’immoralité ne pourra pas avoir des DI.

“ Nemo auditor propriam turpitudinem allegans”.

“In pari causa turpitudinis cessat repetition”.

Ripert, « il faut laisser les coquins se débrouiller entre eux ».

Ces 2 adages sont rarement appliqués.

Il y a un cas de cause illicite qui peut se voir appliquer ces deux adages : la fraude fiscale.



  1. Les limites au principe de rétroactivité de la nullité à l’égard des tiers



Principe : la rétroactivité ne concerne que les contractants.

Mais elle va concerner les tiers qui ont contracté avec ces parties.

Si l’acquisition initiale d’un bien est déclarée nulle, la logique voudrait que la seconde acquisition soit nulle aussi mais cela donnerait lieu à une certaine insécurité juridique.

  • Correctif en matière mobilière

L’article 2276CdC ne fonctionne que si le propriétaire a délaissé son bien consciemment.

Si le bien est perdu ou volé, le propriétaire a 3 ans pour agir en revendication.

  • Correctif en matière immobilière

Les actes d’administration ou de conservation de la chose sont opposables au propriétaire initial.

Quand c’est un acte de disposition (ou de cession), en principe cette vente supporte le contrecoup de la nullité initiale.

Exception : l’usucapion → on agit comme le propriétaire, si le tiers est de bonne foi → 10 ans, sinon → 30 ans.

Reconnaissance de la propriété apparente (= de bonne foi + erreur invincible + erreur commune).



Chapitre 3 : les problèmes d’exécution du contrat



Art.1134CdC = force obligatoire du contrat.

Section 1 : La force obligatoire du contrat entre les parties

§1. L’obligation d’exécuter le contrat

  1. Le contenu de l’obligation



Dès qu’un contrat est valablement conclu, il est irrévocable.



    1. L’irrévocabilité du contrat



Comme il y a la force obligatoire du contrat, les parties sont liées, elles ne peuvent pas modifier unilatéralement le contrat.

Art.1134 al.2 CdC = Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Il y a une parfaite application dans un contrat instantané.



  1. Le contrat à durée indéterminée



Quand il n’y a pas de date butoir, de terme, les parties peuvent librement résilier le contrat. La rupture ne doit pas être abusive donc il doit y avoir un préavis :

  • Soit prévu dans le contrat.

Soit prévu dans la loi

Soit prévu dans les usages

Sous réserve d’une législation particulière, la jurisprudence ne contrôle pas la motivation de la résiliation.



  1. Le contrat à durée déterminée



Quand un terme est prévu, le contrat doit aller jusqu’au bout.

Mais la résiliation est possible si elle est prévue dans la convention ou dans la loi (loi d’ordre public).

EX : baux d’habitation → 3 ans.

Quand il y a un problème dans l’exécution d’un contrat, pour rompre le contrat, le contractant doit saisir le tribunal.

Demande = résiliation → décision = résolution / résiliation / DI.

Exception : il y a une tendance nouvelle avec peu d’arrêt = dans certains cas, le contractant victime peut se délier du contrat sans l’intervention du juge.

1°Civ., 1998 : la gravité du comportement d’une partie peut justifier que l’autre partie mette fin au contrat unilatéralement à ses risques et périls.



    1. L’exécution de bonne foi



Art.1134 al.3 CdC = Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’obligation de loyauté s’impose aux 2 parties.

En pratique, ce n’est pas toujours le cas.

Ce principe d’exécution de contrat n’était une règle d’interprétation que pour les contrats obscurs. Ce n’est qu’à petit à petit que cet article commence à s’imposer, cet article vise l’exécution du contrat et non la formation. La CCass° s’est parfois servie de cet article pour rééquilibrer le contrat, mais ce n’est pas une jurisprudence qui s’est généralisée.

EX : ChCom., 1992, « HUARD » : c’est une société pétrolière qui refuse de baisser le prix de son essence alors qu’il y a eu des modifications des circonstances économiques, elle refuse de négocier le prix avec son distributeur, il y a une procédure, une sanction d’obligation de négocier du prix sur cet article, tenu de négocier au visa de cet article.

ChCom., 1998 : il faut que le déséquilibre survienne après la formation du contrat, mais pas au moment de la formation, ce n’est pas contraire à l’affaire CANAL DE CRAPONNE.

ChCom., 2010 : ici cet article n’est pas utilisé, mais la décision repose sur l’art 1131 CdC sur l’absence de cause. Tous les arrêts qui concernent ces rééquilibrages dans ces contrats se font par la chambre commerciale. Le principe de la force obligatoire du contrat c’est l’obligation de s’exécuter.

  1. La simulation



C’est quand les parties déguisent leurs intentions vis-à-vis des tiers, c’est un mensonge concerté entre les parties, elles vont créer une convention destinée à tromper les tiers, elles utilise l’acte apparent (convention apparente) et entre eux ils font une contre lettre, c’est un acte secret.

EX : la réserve héréditaire, pour avoir sa tranquillité, la simulation en soi.

C’est une technique juridique neutre, la simulation en soie n’est pas illicite. En revanche, lorsqu’on est face à une simulation, le contrat n’est pas forcément nul, on va regarder le but de la simulation, si elle a pour but fraude à la loi, nullité possible, sinon le contrat est valable.



    1. Quand la simulation n’a pas pour but une fraude



Lequel des 2 actes va prévaloir ? L’acte est licite donc c’est la contre lettre qui prévaudra, on respecte donc la volonté des parties. Si on veut se prévaloir de l’acte secret, il va valoir le prouver, il faut faire une action en déclaration de simulation. Si la contre lettre est prouvée, elle apparaitra sur l’acte apparent, elle sera valable, sous réserve que les conditions de fond soient réunis.

Pour les tiers : cela ne concerne que les parties, art 1321 CdC qui indique que les contre lettres ne peuvent avoir d’effet qu’entre les parties, on est en adéquation avec l’art 1165 CdC. C’est le principe, mais il y a un assouplissement par la jurisprudence, elle considère que si le tiers a connaissance de l’acte secret, il va disposer d’option, utiliser l’acte qui lui est le plus favorable.



    1. Sanction de la fraude en matière civile



On va retrouver des simulations illicites en matière de donations qui sont déguisées en vente, pour les personnes qui ne peuvent pas bénéficier de cette donation, art 911 alinéa 1er = « Toute libéralité au profit d'une personne physique, frappée d'une incapacité de recevoir à titre gratuit, est nulle, qu'elle soit déguisée sous la forme d'un contrat onéreux ou faite sous le nom de personnes interposées, physiques ou morales », prévoit l’annulation de l’ensemble de l’opération.

On annule les 2 actes : la convention apparente et la contre lettre. En revanche s’il s’agit de contourner les règles de réserve héréditaire, il n’y aura pas de nullité.

Les juges vont procéder à la requalification du contrat.

Ils vont prendre la contre lettre, et lui donner la quotité disponible, une partie qui reste retombera dans la réserve et l’autre est donnée à la donation.



    1. Sanction en matière de fraude fiscale



Il s’agit essentiellement de biens immobiliers lorsque l’on va cacher le prix réel, mais aussi de cession d’office ministériel, on a un acte apparent et on fait croire à un prix inférieur de la réalité

EX : dans l’acte apparent 300 000, et dans la contre lettre 500 000 euros, c’est le fameux dessous de table.

Art 1840 du code général des impôts (=L'officier public ou ministériel cessionnaire ou cédant d'un office convaincu d'avoir consenti ou stipulé à son profit un prix supérieur à celui exprimé dans l'acte de cession est frappé de destitution) indique que ces actes sont de nullité absolue. Le but de cet article est que la dénonciation, (la prime à la dénonciation)

Les juges vont annuler tout car c’est de la fraude fiscale, ce sont des actes indivisibles.

L’acheteur va agir si c’est l’acte apparent qui est retenu

EX : Ch. Mixte, 1981 : seule la contre lettre sera annulée, car le vendeur doit respecter un contrat dont il ne voulait pas, le dessous de table ne saura être payé.

Est-ce qu’il peut obtenir la restitution ? Peut être grâce à 2 adages : nemo auditur et in pari causa. L’acheteur veut ce bien, il ne cherche pas à frauder, c’est le vendeur qui fraude.



§2 : L’interprétation du contrat

  1. Les règles d’interprétation



Quand la volonté est clairement exprimée, il n’y pas lieu à interprétation. Le juge n’est là pour appliquer ce contrat, le juge ne doit interpréter le contrat que lorsque que celui-ci est obscur et ambiguë, il doit rechercher la volonté interne, on est en plein dans l’autonomie de la volonté, on est face à l’art 1156 = On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.

Il existe des articles dans le CdC pour guider les juges dans leurs démarches et recherches.

Art. 1157 à 1164 CdC.

Carbonnier → « Le petit guide des ânes ».

Art 1162 = Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.

EX : si on hésite sur le montant d’une dette, on doit opter pour la somme moindre.

La CCass° a utilisé l’art 1135 = Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.

C’est ainsi que la CCass° a fait produire au contrat des effets que les parties n’avaient absolument pas recherché, c’est la technique de forçage du contrat.

Elle a donc étendu le contenu du contrat à des obligations qui n’étaient pas prévues, en revanche, les juges du fond ne peuvent pas se le permettre.

EX : L’obligation de sécurité dans les transports de personnes découverte par CC°, 21 nov. 1911 → insére dans le contrat de transport de personne une obligation de sécurité, « le transporteur assume vis-à-vis du voyageur une obligation de sécurité par laquelle il s’engage à le faire parvenir sain et sauf et à réparer le dommage subi en cas d’accident ». Création d’obligation dans le contrat : automatiquement, l’indemnisation sera due.

Cette technique n’a jamais été mise en cause, elle s’est étendue quasiment dans tous les contrats. Autre création : la CC° a considéré que cette obligation d’information existait au stade de l’exécution : le contractant doit informer de la façon d’utilisation du bien, sinon il sera considéré comme fautif.

EX : CC° 31 janvier 1993 : un père et un fils bricoleur qui décident de poser une moquette, à l’époque on utilisait de la colle, ça prend feu et explose, ils ont oublié de ventiler, la CC° a considéré qu’il faut des mises en garde, des conseils d’utilisation du produit.

  1. Le contrôle de la cour de cassation sur l’interprétation du contrat



Depuis l’arrêt LUBERT de 1804, la CCass° affirme que l’interprétation du contrat relève du pouvoir souverain des juges du fond. C’est le principe.

Il existe 4 tempéraments, il y a une partie de contrôle :

  • Il ne faut pas que sous le couvert de l’interprétation que les juges du fond dénature un contrat, on est dans la dénaturation lorsqu’un contrat est claire et que le juge l’interprète autrement. Il faut une simple application dans ce cas.

Face aux contrats types, ou standardisés, la CC impose qu’il y ait une interprétation unique de ce type de contrat, il faut une cohérence.

La qualification même du contrat est soumise au contrôle de la CCass°, donc indirectement il y a un contrôle de l’interprétation.

C’est uniquement la CCass°, qui procède à la technique du forçage du contrat en créant des obligations non prévues par les parties et elle en tire les conséquences, par le biais de l’art 1135 CdC. Elle entend que les juges de fond respectent les obligations que la cour a créées dans les contrats, il y aura une sanction automatiquement.



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire