12.06.2011

Droit administratif 06.12.11



La concession est généralement utilisé pour les SPIC ( ponts, tunnels) mais rien n'empêche la concession d'être utilisée pour les SPA ( quand le service hospitalier est concédé aux cliniques). La nature juridique de la concession a évolué. Au 19ème, on pensait que c'était un contrat car cela y ressemblait : ensemble de documents signés par les parties. Mais, depuis le début du 20ème avec Léon Duguit, on a changé d'opinion. L'auteur prouve que la concession est enfait un acte mixte i.e un acte mi-contractuel et mi-réglementaire. Il y a trois raisons qui prouvent que la concession est bien un acte mixte :



  • La présentation extérieure de la concession : Dans cette dernière, il y a deux doctuments distincts très importants. Or, chacun de ces deux documents a une nature juridique différente : Le premier est le contrat de concession ( durée et conditions financières de la concession). D'après la jurisprudence, ce premier document est un contrat. Mais, le deuxième document est le cahier des charges type, c'est un modèle qui préexiste au contrat de concession et auquel le contrat de concession renvoit. Ce cahier des charges est, d'après la jurisprudence, un règlement.
  • Dans une concession, il y a normalement un troisième document : le cahier des charges particuliers : il décit les obligations qui pèsent sur le concessionaire. Pour la jurisprudence, c'est lui-même un acte mixte dont certaines clauses sont contractuelles et d'autres réglementaires. L'administration a alors le droit unilatéralement le droit de modifier les clauses réglementaires mais non contractuelles ( Arrêt CE 1910 "Compagnie générale française des tramways" : distinction entre les deux catégories de clauses).
  • L'étrange régime juridique du cahier des charges particulier : Jusqu'en 1996, on considérait que le REP était irrecevable contre toutes les clauses du cahier des charges particuliers. Mais, le REP était aussi irrecevable pour les clauses réglementaires de ce même cahier des charges. Or, le REP est censé être possible ici. On pensait alors qu'il y avait une " contamination" des clauses contractuelles sur les clauses réglementaires. Mais, de nos jours, ce REP redevient recevable ( 1996 CE "Cayzelle").



C Régime juridique



La liberté de choisir le concessionnaire : Pouvoir discrétionnaire et le JA n'exerce qu'un contrôle minimum ( CE 2008 " Département de la Vendée").



La liberté de déterminer la durée de la concession : Pouvoir discrétionnaire de l'administration et en 1993, il y a une tentative du législateur de faire des délais de concession mais le CC a rendu une décision 20 janvier 1993 " Prévention de la corruption" ( Le CC y affirme que l'administration doit garder une marge d'appréciation suffisante sur la durée des concessions car chaque concession a ses propres particularités et contraintes, c'est donc au cas par cas). Tempérament : Loi du 2 février 1995: Dans 4 domaines (L'eau potable, les ordures ménagères, les déchets et l'assainissement), la concession peut n'être que de 20 ans maximum.



L'absence de droit à renouvellement à la fin de la concession : Lorsque la durée de la concession est expirée, le concessionnaire n'a aucun droit au renouvellement. Il y a à nouveau un pouvoir discrétionnaire de l'administration qui peut renouveller ou non la concession. Mais, que deviennent alors les biens du concessionnaire ? Si on a affaire à une concession d'autoroutres, il y a des bâtiments de péages par exemple. La tradition veut que l'on séprare les biens en 3 catégories :

  • Les biens de retour : Ils vont devenir gratuitement la propriété du concédant.
  • Les biens de reprise : Biens du concessionnaire que le concédant a le droit d'acheter.
  • Les biens propres : Restent la prorpiété du concessionnaire







Paragraphe VI La régie interessée



C'est un contrat administratif par lequel une personne publique délègue à une personne privée appelée régisseur la gestion d'un service public, et fait dépendre sa rémunération des résultatas de sa gestion. Cette définition permet de faire la distinction avec la régie simple ( qui n'est pas un contrat) et avec la concession de services publics puisque dans la régie intéressée, le régisseur est payé par l'administration alors que dans la concession, le concessionnaire se paye sur les usagers. Malgrè tout, la régie interessée est bien un contrat de délégation de services publics puisque la rémunération dépend quand même du résultat de l'exploitation ( la rémunération n'est pas forfaitaire, elle dépend des objectifs : des économies à réaliser par exemple) La régie interessée peut être utilisée pour l'exploitation d'une gare routière de voyageurs, il fallait augmanter la fréquentation : Arret CE 1985 "Société des transports". Autre exemple : " Syndicat mixte du transport des ordures ménagères" 1999 CE. Il y a peu de litiges concernant la régie en droit administratif.



Paragraphe VII L'affermage



C'est un contrat de délégation de service public, contrat administratif par lequel une personne publique délègue à une personne privée appelée "fermier" la gestion d'un service public, lui donne le droit de se rémunérer sur les usagers et l'oblige à lui rétrocéder une partie de cette rémunération. Il y a une très grande ressemblance avec la concession de services publics. Dans les deux cas, le bénéficaire peut se réunérer sur les usgaers d'ailleurs. Différence ; Dans la concession de services publics, le concessionnaire réalise ou apporte les équipements dont il a besoin pour exécuter le service public. Au contraire, dans l'affermage, le fermier se borne à utiliser les équipements fournis par l'administration. En matière de contrat d'affermage, l'arrêt de référence est l'arrêt "Commune Delancourt" 1987. Il y a une différence juridique entre le contrat d'affermage et la concession : Le JA a le droit d'annuler la résiliation irrégulière d'une concession de services publics alors qu'il n'en a pas le droit pour le contrat d'affermage. Arret : CE 1989 " Société des transports urbains d'Angers".



Paragraphe VIII Le METP



C'est un contrat administratif par lequel une personne publique confie à une personne privée qu'elle rémunère par des sommes forfaitaires l'exploitation d'un ouvrage public. Il y en a 2 variétés :



  • Celui qui implique des travaux en plus de l'exploitation de l'ouvrage.
  • Celui qui n'implique aucun travail à réaliser en plus



Le METP a beaucoup été utilisé pour la construction et l'exoloitation d'usines de traitement des ordures ménagères. Il y a eu des évolutions en ce qui concerne le METP. Après 1982 ( décentralisation), des faux METP apparaissent. Les régions ont pris l'habitude d'utiliser le METP pour construire et entretenir des lycées. Pb : Il faut qu'il y ait exploitation d'un SP pour qu'il y ait METP. Or, ici, il n'y en a pas par le titulaire du marché, lui construit, l'entretient mais en aucun cas il ne s'occupe du SP de l'enseignement. Le CE a rendu un avis sur la question 18 juin 1991, il qualifie lui-même ces METP de " faux". Le CE estime que ce sont des MTP et non des METP. Loi du 19 aout 2002 d'orientation piur la sécurité intérieure : MTP autorisés pour entretenir les bâtiments de police et dez gendarmerie. 1999 : deuxième crise. Le CE rend un arrêt 1999" Commune de Sanary sur mer". Il dit que les METP sont des marchés, interdiction d'échelonner alors le montant des travaux. Tout l'intérêt des METP est tombé en désuétude. Arrêt de référence : CE 1971" Sima".









Paragraphe IX Le PPP



C'est un type de contrat crée par uneordonnance du 17 juin 2004. C'est un contrat administratif par lequel une personne publique confie à un tiers qu'elle rémunère pendant toute la durée du contrat selon des objectifs de performance une mission globale relative au financement et à la construction d'ouvrages nécessaires à un service public ainsi qu'à leur entretien ou exploitation. Il y a des objectifs de performance. Le SP n'est pas seul en cause, il y a deux types de mission confié au titulaire du PP :



  • Une construction
  • Une exoloitation ou un entretien



Ce contrat est hybride car il emprunte des éléments au marché ( le paiement direct du titulaire du marché par l'administration)et à la concession du SP ( exoploitation du SP). Juridiquement qu'est ce que le PPP ? CE 2004 : le PPP est un marché. Ce marché est de plus en plus utilisé car il réalise un partage des risques financiers entre l'administration et le titulaire du marché. Dans le marché claqqiue, il n'y a pas ce partage, l'administration doit tout assumer. Avec la concession, c'est le concessionnaire qui assume tous les risques financiers en revanche. On a recours au PPP pour les prisons ou encore pour la réalisation et la maintenance de bâtiments scolaires. L'université a un priojet de PPP, elle veut créer une mires ( maison internationale de la recherche et de l'enseignement supérieure).



Section IV Le régime juridique des SP



Paragraphe I Les lois du SP



On les appele aussi les lois de Rolland. C'étazit un professeur de droit des années 50 qui a dégagé les lois du SP. Il y a trois règles : continuité, adaptation, égalité.



La continuité est le fonctionnement du SP sans autre interruption que celles prévues par les textes. Pour certains SP, la continuité veut dire permanence car les textes n'ont prévu aucune interruption : les services d'urgence. Arrêts importants : CE 1980 Dame "Bon Jean " : Affirme qu'il y a un PGD de continuité du SP. Un an avant le CC avait donné une protection au principe dans une décision du 25 juillet 1979 " Grève à la radio et à la TV" : Affirme que le principe de continuité du SP est un principe à valeur constitutionnelle. CE 2003 Société Tiscali Télécom : Précise que ce principe s'applique non pas seulement aux SP mais aussi aux services universels. Ce principe implique :



  • L'interdiction d'interrompre indûment l'exécution du SP : la jursiprudence annule toutes les décisions de l'administration qui interrompent le fonctionnement d'un SP alors que ce n'était prévu par aucun texte. Arrêt CE 1987 Touchebeuf : Un princxipla de collège avait décidé de fermer son établissement 3 semaines avant la date normale desvacances. Cette décision est attaquée par la voie du REP et est annulée bien sûr. Arrêt 1988 Ministre de l'éducation nationale contre Girod : Ordonne aux établissements scolaires de ne pas faire certains enseignements obligatoires pour faire des économies. Annulation de cette décision.
  • Evénement extérieur imprévisible et irrésistible : On doit interrompre le SP. Arrêt du CE 1909 Compagnie des messageries maritimes : 3 compagnies sont concessionnaires du SP de transport maritime, elles interrompent toutes les 3 le SP en raison de la grève de leur état major. Pb : L'existence de la force majeure est contestée dans cette affaire. On va découvrir que pour la compagnie des messageries maritimes, il y avait bien force majeure.







2 La limitation du droit de grève



Seule une loi peut limiter le droit de grève d'après le CC. Est-ce que des lois sont intervenues pour limiter le droit de grève ? OUI mais pour le limiter ponctuellement : 31 juillet 1963 sur la grève dans les SP qui prévoit quelques règles : nécessité d'un préavis de 5 jours, interdiction des grèves perlées ou tournantes. Loi du 21 aout 2007 sur les services publics des transports : olbligation pour les syndicats de négocier avant de faire grève. Or, le CC veut une grande loi qui va réglementer en détail le droit de grève. Cette grande législation n'a jamais été votée. Le CE est dans l'attente de cette loi et il en a déduit qu'il devait prendre d'autres dispositions. Arrêt CE 1950 Dehaene : Tout chef de service peut limiter le droit de grève de ses agents pour assurer la continuité du SP. Cette situation n'st pas normale mais le Parlement n'a pas voté de loi, il y a alors une impasse.



B L'adaption



Obligtion qui pèse sur l'administration de modifier les règles d'organisation et de fonctionnement du SP pour tenir compte de l'évolution des besoins des usagers.



Conséquence 1 : L'administration peut imposer des modifications des règles d'organisation du fonctionnement du SP. Exemple 1 : Possibilité qu'a l'administration d'imposer ces modification aux concessionnaires du SP, arrêt 1910 compagnie générale française des tramways : le tramway est victime de son succès, il faut plus de rames ( décision unilatérale de l'administration). Pour le CE c'est légal car c'est uen façon d'adapter le SP à l'évolution des besoin sdes usagers. Arrêt 1902 Gaz : Un concessionnaire devait éclairer la ville au gaz mais il y a maintenant l'électricité. L'administration l'exige.



Conséquence 2 : Les usagers peuvent-ils obliger l'administration à modifier les règles d'organisation et de fonctionnement du SP pour tenir compte de l'évolution de leurs besoins ? Non. ARrêt 1982 Ahwon : En polynésie, en 1982, un vieux réglement de 1933 interdisait aux domestiques d'être juré de cour d'assises. Le CE est saisi et il juge que ce décret est dépassé par suite d'un changement de circonstances ( appartition du ¨PGD égalité devant la justice). C'est l'égalité qui fait cette solution, pas le principe d'adaptation.



C L'égalité devant le SP



Décisions qui la consacre : CE 1951 Sociétés des concerts du Conservatoire ( PGD égalité devant le SP), CC 12 juillet 1979 Ponts à peage : égalité devant le SP est un principe à valeur constitutionnelle.



Ce principe sous-entend le traitement égal des usagers qui sont dans des situations identitques, le traitement différent des usagers étant dans des situations difféentes.



1 Le traitement égal des usagers qui sont dans des situations identiques.



CE 1951.



La neutralité est un corollaire du principe d'égalité ( 18 sept 1986 décision du CC). La neutralité est politique et religieuse ici ( 1985 Rudent CE : Un proviseur de lycée avait autorisé une réunion politique dans son lycée, cette décision est annulée par le CE pour violation du principe de neutralité du SP de l'éducation nationale). Arrêt 1993 CE Ministre de l'éducation nationale : Le Ministre avait aurisé SO racisme à faire des conférences dans des lycées et certains parents d'élèves s'en étaient émius en invoquant que le dirigeant de SOS racisme était un dirigeant d'un parti politique), pas d'annulation de cette décision. Liberté religieuse : 15 mars 2004 loi qui estime que la laicité implique de n'autoriser aucun signes religieux ostensibles dans les établissements scolaires.



2 La possibilité de traiter de façon différente les usagers du SP qui sont dans des situations différentes



L'administration peut les traiter de façon identique ou différente. Décisions importantes : CE 1974 chortes et Denoyez : Admet que des tarifs différents peuvent être pratiqués pour les usagers du bac de l'ile de ré. Les deux catégories sont les iliens et les autres sont les touristes. CE 1979 Pont à péage :les habitants peuvent avoir un tarif préferentiel.



Plusieurs questions se posent : Différence de ressources de susagers peut justifier des tarifs différents ? Des tarifs différents sont possibles mais seumement pour les services sociaux : 1989 centre communal d'action sociale de la Rchelle. 1997 : Des tarifs différents sont aussi possibles piur les autres SP. CE 1997 Communes de Gennevilliers et de Nanterre : Tarifs différents pour des activités musicales.



  • Peut-on réserver l’accès à un SP culturel aux habitants d’une commune ? NON, CE sect., 1994, « COMMUNE DE DREUX » : il faut réserver l’accès aux SP culturels aux personnes ayant leur domicile dans la commune, aux personnes qui travaillent dans la commune, aux personnes étant scolarisées dans la commune.





    1. La gratuité du SP est-elle la quatrième loi du SP ?




Non, il n’y a pas de gratuité des SP, si elle existe, c’est accidentel.

Pour les SPIC : pas de principe de gratuité, au contraire le principe est qu’ils sont payant.

1979, « PONT A PEAGE » : la gratuité des SPIC n’est pas un principe à valeur constitutionnelle.

Pour les SPA : ils sont en principe gratuits, toutefois ce principe n’a pas une grande force juridique car ce n’est pas un PGD. CE Ass., 1996, « SOCIETE DIRECT MAIL PROMOTION » : pas de PGD de gratuité des SPA. Mais c’est une tradition du droit français sauf que la coutume n’est pas une source de droit en droit moderne.

Il est très fréquent que des textes dérogent au principe de gratuité des SP : loi du 26 janvier 1984 sur les universités, elle autorise les universités à percevoir des droits d’inscription sur les étudiants.

D’autres posent ce principe : loi du 16 juin 1881 : l’enseignement primaire public est gratuit.

Jurisprudence : même dans le silence des textes, on admet q’un SPA qui semblait gratuit soit payant : un SPA peut être payant lorsque ses usagers bénéficient de prestations supplémentaires de celui-ci.

SPA des pompiers : il doit être gratuit mais on s’est demandé si dans certains cas on pouvait facturer des prestations. CE, 1984, « VILLE DE VERSAILLES » : les pompiers avaient secouru un accidenté de la circulation et l’avait emmené à l’hôpital, le SP des pompiers facture ensuite le transport à l’hôpital du blessé. Est-ce possible ? Dans ce cas d’espèce, NON car le transport à l’hôpital est le prolongement normal des missions de secours d’urgence.

CE, 1949, « SOCIETE CINE LORRAIN » : une commune faisait payer aux exploitants d’une salle de cinéma la surveillance spéciale de leur salle par la police. L’arrêt a dit que c’était possible car surveiller une salle de cinéma est une mission supplémentaire. Aujourd’hui, les clubs de foot doivent payer la police pour la surveillance (conséquence de cet arrêt).

CE, 1993, « UNIVERSITE MENDES France » : concerne tous les droits que les universités font payer aux étudiants, l’arrêt montre qu’il y a deux catégories de paiement :

  • Les paiements légaux : droits d’inscriptions, prestations supplémentaires (options que l’on choisit en plus du programme obligatoire.
  • Les paiements illégaux : compléments de droit d’inscription présentés comme obligatoires, souvent appelés « frais de dossier ».

CAA de Douai, 2004, « SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE L’EURE » : des personnes avaient été bloquées dans un ascenseur, il a fallu appeler les pompiers pour les sortir. Ensuite, on leur présente une participation aux frais. Mission supplémentaire.



E Nouvelles lois du SP ?



La doctrine a proposé 5 nouvelles lois :



  • L'accessibilité du SP
  • La responsabilité ( obligation de sécurité des usagers)
  • L'efficacité (rentabilité)
  • Qualité
  • Participation : association des usagers aux transformations des SP
  • Tranparence des SP : Les décisions prises au sein des SP doivent toujours être motivées et les documents qui les ont préparés doivent être accessibles aux administrés.Loi du 17 juillet 1978 : création de la CADA (Commission d’Accès aux Documents Administratifs), loi du 11 juillet 1979 obligeant l’administration à motiver certaines de ses décisions individuelles.

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