12.15.2011

Petit message

Je vous souhaite de bonnes vacances et de bonnes fêtes ! Pas trop de pression avec les révisions, profitez des festivités :-)

Droit administratif 15.12.11

B) Polices administratives spéciales

1. Polices spéciales par leur but



Police dont le but n’est ni la sécurité, ni la tranquillité, ni la salubrité, ni la moralité, ni la dignité.

Exemples :

- Police du cinéma attribuée au ministre de la culture. Cela consiste à délivrer des visas d’exploitation aux films. Le but donné à la police par les textes correspond à tout but d’intérêt général.

- Police de l’affichage de la publicité et des enseignes attribuée au préfet par le code de l’environnement. Buts : esthétique et protection de l’environnement.

- Police de la chasse, prévue par le code de l’environnement, attribuée au ministre de l’agriculture. But : protection de la faune.

- Protection des monuments historiques attribuée au ministre de la culture par le code du patrimoine. But : protection du patrimoine culturel.



2. Polices spéciales par leur détenteur



Même but que la police administrative générale. Mais elles ont des détenteurs différents.

1ère autorité de la police administrative générale : le maire.

Ici, autres autorités que le maire et c’est en cela qu’elles sont spéciales : dérogation à la compétence du maire.

EX :

- Police des gares et des aérodromes. But = sécurité et tranquillité → préfet.

- Police des chemins de fer. But = sécurité des voies → ministre des transports.

- Police de l'expulsion (pour les étrangers dangereux) → ministre de l'intérieur + préfet.

Police des installations classées = établissements dangereux. But = sécurité → préfet.



3. Polices spéciales par leur procédure



Police spéciales qui ont le même but général que la police générale et qui sont confiées au maire comme la police générale.

Elles sont spéciales car elles sont soumises par les textes à des procédures spéciales.

EX : police des édifices menaçant, ruines, prévue par le code de la construction.

Cette législation remonte à une loi de 1898. Possibilité donnée au maire d'ordonner à des propriétaires de réparer ou de démolir leurs immeubles sur le point de s'écrouler.

Il faut qu'il y ait un péril, risque de tomber sur la voie publique.

Dans un premier temps, arrêt de péril (ordre de démolir la propriété) et si le propriétaire n'obéit pas, le maire peut exécuter d'office la démolition.

Point commun entre toutes ces polices spéciales : elles portent toujours sur un champ d'intervention beaucoup plus précis que la police générale.

La police générale peut porter sur n'importe quel objet à condition que l'un des 5 buts soit concerné.



§3. La distinction entre police administrative et service public



Il n'y a pas de différence car la police administrative est un SP.

Le doyen Vedel pensait qu'il y avait une différence. Il expliquait que la police administrative est une activité de prescription qui consiste à réglementer alors que le SP est une activité de prestation qui consiste à prendre en charge la satisfaction des besoins des administrés.

Mais ce n'est pas toujours vrai, il arrive parfois que les SP soient des activités de prescription.

EX : CE, 1942, « MONPEURT » : dans cette affaire, le CE affirme que des organismes, des comités d'organisation gèrent un SP. Ces comités imposaient des programmes de production aux entreprises. Ce service consistait en une activité de prescription et non pas de prestation.

La police administrative est un SP. La 1ère définition du SP correspond à une activité d'intérêt général (maintenir l'ordre public) gérée par une personne publique.

Est-ce un SPIC ou un SPA?

C'est un SPA d'après la méthode du faisceau d'indices :

  • L'objet de la police n'est pas comparable à une activité.
  • Mode de financement = impôt.
  • Modalités de fonctionnement = personnel de fonctionnaires.



Section 2 : La répartition des compétences en matière de police administrative

§1. Les titulaires des pouvoirs de police administratives

A) Les titulaires de polices spéciales



Ce peut être des maires, des ministres, des préfets. Un texte peut toujours confier un pouvoir de police spéciale à une autre autorité administrative.



B) Les titulaires de police générale



Liste plus limitée : aucune personne privée ne peut être détentrice d'un pouvoir de police administrative.

CE Sect., 1958, « CONSORTD AMAUDRUZ » : une commune avait voulu concéder à une personne privée 2 choses : le SP de l'exploitation de la plage et la police de l'ordre public sur la plage. CE → oui pour l'exploitation de la plage (ce n'est pas une police administrative) mais non à la délégation de la police. La police administrative générale ne peut être détenue que par une autorité administrative.

Les établissements publics non plus : les textes ne donnent pas le pouvoir de police générale aux directeurs des EP.

Les régions n'ont pas non plus le pouvoir de police générale.

3 catégories de personnes publiques : Etat, départements et communes.



      1. Pour l'Etat



Au sommet = le PM.

Fondement juridique : CE, 1919, « LABONNE » : le PR avait pris un règlement de police pour édicter le premier code de la route. Mais aucun texte ne l'habilitait ainsi à exercer la police générale.

Règlement jugé légal : le CE estime que le PR a un pouvoir réglementaire autonome en matière de police administrative générale. Autonome par rapport à la loi car il n'est pas prévu par un texte.

A l'époque, c'est le PR qui avait le pouvoir exécutif. Des arrêts du CE en tirent une conséquence : la jurisprudence LABONNE est maintenue mais avec une petite modification, c'est désormais le PM qui a un pouvoir réglementaire autonome en matière de police administrative.

Vème Rép. : les choses n'ont pas changé, le PM est le chef de l'exécutif.

Autre problème : Art.34 et 37C° : est-ce que le pouvoir réglementaire autonome en matière de police générale créée par l'arrêt LABONNE est le même que celui de l'art.37C°?

Le CE a répondu NON dans CE Sect., 1978, « UNION DES CHAMBRES SYNDICALES D'AFFICHAGE ».

Si on avait dit que c'était pareil, on en aurait déduit que le pouvoir réglementaire de l'arrêt LABONNE ne pouvait pas porter atteinte aux libertés publiques car elle relève de l'art.34C°.

Une mesure de police générale limite presque toujours une liberté publique.

Le CC° a repris l'arrêt du CE en 1987, « CODE RURAL ».

Après le PM, le PR en dispose toujours mais dans des cas assez rares : quand la mesure de police générale est prise en conseil des ministres car elles sont réputées être des décrets du PR.

Ensuite, il y a le préfet, cité dans le code générale des collectivités territoriales, 3 cas :

  • Police de la circulation sur les routes nationales en dehors des agglomérations.
  • Police des manifestations occasionnelles dans les communes à police d'Etat.
  • Police exercée simultanément sur le territoire d'au moins 2 communes. EX : CE, 1991, « COMMUNE DE NARBONNE » : le préfet interdit certains usages de l'eau dans son département en période de sécheresse.

Enfin, il y a le maire : il peut lui aussi être une autorité de police générale au nom de l'Etat. Hypothèse dans laquelle les maires assurent l'exécution des mesures de sûreté générale prescrites par le gouvernement.



      1. Pour les départements



L'autorité de police générale pour les départements = président du conseil général depuis la loi de décentralisation de 1982.

Police de circulation sur les routes départementales en dehors des agglomérations. Procédure qui permet au préfet d'intervenir à sa place : en cas de carence. Lorsque le président du conseil général ne fait rien, le préfet peut se substituer à lui après mise en demeure. Dans cette hypothèse, le préfet agit au nom du département et non plus au nom de l'Etat.



      1. Pour les communes

a. Le principe



Dans les communes normales, l'autorité de police générale est le maire. C'est une très vieille solution qui trouve son origine dans la loi du 05 avril 1884. Solution reprise par l'art.L.2112.2 du code des collectivités territoriales. Le conseil municipal n'a aucune compétence en matière de police administrative générale.

La police administrative générale des maire est appelée la police municipale.

Ex : Les maires peuvent interdire des réunions (dans les conditions prévues dans l'arrêt BENJAMIN), pouvoir de réglementer la circulation sur les routes communales, de réglementer la circulation sur la portion des routes départementales et nationales situées à l'intérieur des agglomérations, police des baignades et des activités nautiques qui va jusqu'à 300m du rivage...

En cas de carence du maire, le préfet peut se substituer à lui. Dans ce cas, le préfet agit pour le compte de la commune et non plus de l'Etat.



b. L'exception des communes à police d'Etat



2 types de personnels de police en France : la police municipale et la police d'Etat.

On trouve cette police d'Etat dans les villes de plus de 10 000 habitants. La police municipale et la police étatique cohabitent. Dans ces communes, il y a une légère diminution des pouvoirs de police du maire au profit du préfet.

On donne au préfet une partie de la police de tranquillité : police des manifestations occasionnelles, police des tumultes dans les lieux publics, police de tapage nocturne.

Le maire garde tout le reste donc 4 composantes de l'ordre public et une partie de la tranquillité (police des manifestations traditionnelles).

Idée = les troubles ordinaires restent au maire, les troubles les plus importants sont transférés au préfet.



      1. L'exception parisienne



Paris = siège des institutions. On craint donc des risques de coup d'Etat. On craint qu'un maire qui aurait tous les pouvoirs de police des autres maires puisse faciliter un coup d'Etat. Régime spécial à Paris que l'on doit à Napoléon Bonaparte par un arrêté de 1800 : le pouvoir de police est confié à une autorité spéciale qui n'existe qu'à Paris, le préfet de police. Ce préfet n'a que des pouvoir de police.

Jusqu'en 1977, il n'y avait pas de maire à Paris. En 1977, on a décidé de créer un maire de Paris. Depuis 1977, le CGCT a organisé la répartition des pouvoirs de police entre le maire et le préfet de police.

Le maire a 3 compétences :

  • Police des foires et des marchés
  • Salubrité des voies publiques
  • Police de la circulation routière (depuis une loi du 27 février 2002) sauf sur certains axes sensibles (autour de l'AN, Sénat,...)

Le préfet de police a tout le reste (manifestations, circulation sur les axes sensibles,...).

EX : CE Ord., 2007, « MINISTRE DE L'INTERIEUR vs ASSO SOLIDARITE DES FRANCAIS » : le préfet de police a interdit de distribuer sur la voie publique pour les sans abris de la soupe au cochon. Cette interdiction est-elle légale? OUI car on estime qu'il y a une discrimination volontaire envers les juifs et les musulmans.



      1. Le cas particulier des EPCI à fiscalité propre



= Établissement Public de Coopération Intercommunal. Ne sont visés que ceux qui ont leur fiscalité propre. Il s'agit principalement des communautés urbaines, communautés d'agglomération, communauté de communes.

Loi 13 août 2004 : permet aux maires des communes concernées, s'ils le veulent, de transférer au président de l'EPCI leur pouvoir de police dans 5 domaines :

  • La circulation et le stationnement
  • L'assainissement
  • Les déchets
  • Les gens du voyage
  • Manifestations culturelles et sportives

Avantage = Cela renforce l'intercommunalité.

Inconvénients = cela pose des délicats problèmes de partage de compétence.

Elle enlève aux maires leur pouvoir de police donc ce ne sont plus des acteurs privilégiés de la sécurité.



§2. La concurrence des pouvoirs de police administrative

A) La concurrence entre les pouvoirs de police générale



2 règles :

  • Une autorité inférieure ne peut pas prendre une mesure moins rigoureuse que celle prise par l'autorité supérieure.

EX : Décret du PM de 1990 qui interdit d'aller à plus de 50km/h dans les agglomérations. Un maire ne peut pas relever la limite maximum dans les agglomérations.

  • L'autorité inférieure peut prendre une mesure plus rigoureuse que l'autorité supérieure pour tenir compte de circonstances locales.

EX : un maire peut décider, dans certaines portions de l'agglomération, selon le danger, d'imposer une limitation de vitesse plus stricte. Règle posée par CE, 1902, « COMMUNE DE NERISSE LES BAINS » : un préfet avait interdit les jeux d'argent dans son département sauf dans les stations thermales. Un maire décide de les interdire aussi dans sa station thermale. C'est valable car il s'agit d'une mesure plus rigoureuse.



B) La concurrence entre police générale et police spéciale



2 principes :

  • Une police spéciale n'empêche pas la police générale de fonctionner quand les 2 polices poursuivent des buts différents. Pas le même but donc elles peuvent coexister.

EX : CE, 1959, « SOCIETE DES FILMS LUTETIA » : on reconnaît que deux autorités peuvent interdire les films : le ministre de la culture (police spéciale du cinéma) mais aussi le maire sur le fondement de sa police générale. Pou le maire = ordre public, pour le ministre = tout motif d'intérêt général.

CE, 1978, « UNION DES SYNDICATS D'AFFICHAGE ET DE PUBLICITES EXTERIEURES » : 2 autorités peuvent interdire les affiches : le préfet (police spéciale = esthétique et protection de l'environnement) et le maire (police générale = ordre public).

  • La police spéciale empêche la police générale de fonctionner quand elles poursuivent le même but.

EX : CE, 1986, « SOCIETE PEC-ENGINEERING » : police des installations classées (établissements dangereux confiés au préfet). Cette police interdit au maire d'utiliser sa police générale pour réglementer les installations classées sauf urgence.

CAA Lyon, 2005, « COMMUNE DE MENAT » : police spéciale = police des OMG. L'arrêt dit que la police des OMG qui a un but de sécurité fait obstacle à la police générale du maire.



      1. La concurrence entre les polices spéciales



Les empiètements sont rares car elles sont précises

En matière d'urbanisme, la police de l'urbanisme appartient au maire : il consiste à délivrer le permis de construire. Une seconde police spéciale appartient au préfet = police des établissements publics (donner l'autorisation d'ouverture au public).

Les empiètements sont légaux quand ils sont prévus dans des textes.

EX : CE, 1977, « NUNGESSER » : 2 autorités sont compétentes pour mettre en fourrière les chats et chiens errants : les préfets (police de la rage) et le maire (police de la divagation des chiens et chats).



Section 3 : Le régime juridique des mesures de police administrative

§1. Des mesures contraignantes



La police administrative est une activité de prescription = consiste à imposer des mesures. Activité qui est donc autoritaire par nature.

Les mesures de police sont contraignantes par leur contenu mais aussi par leurs effets.



A) Par leur contenu



Les mesures de police peuvent réglementer, interdire, autoriser, ordonner, fermer, enfermer, hospitaliser d'office, expulser hors de la France (étrangers dangereux), tuer (chiens dangereux).



B) Par leurs effets



Elles peuvent créer des droits pour le passé mais ne peuvent pas créer de droit acquis pour l'avenir.

L'administration est toujours libre de les abroger. Cela est valable pour tous les actes de police qu'ils soient réglementaires ou individuels.



§2. Des mesures soumises à certaines contraintes

A) Elles doivent respecter les libertés publiques



3 règles :

  • Il est interdit de soumettre les libertés publiques à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable. Seule la loi peut le faire, art.34C°.

EX : CE Ass., 1951, « DAUDIGNAC » : un maire avait tenté de soumettre à son autorisation préalable l'exercice de la profession de photographe. Atteinte à la liberté de commerce et d'industrie donc illégal.

CE, 1927, « CARRIER » : un maire avait essayé d'obliger les touristes à déclarer en mairie leur promenade en montagne au préalable.

  • Il n'est possible de porter atteinte aux libertés publiques que dans la mesure du strict nécessaire.

EX : « BENJAMIN »

  • Il est interdit d'édicter des interdictions 'générales et absolues'. La jurisprudence dit que les interdictions trop vastes anéantissent les libertés. On admet en principe jamais les interdictions générales et absolues.

EX : CE Sect., 1984, « PREFET DE POLICE vs GUEZ » : dans cette affaire, le préfet de police avait interdit toute attraction dans touts les rues et voies piétonnes de Paris. Cela porte atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Interdiction trop générale et absolue.

Dans des cas très rare, le CE admet l'interdiction général et absolue quand il est impossible de faire autrement.



B) Les mesures de police doivent prendre en compte le droit de la concurrence



C'est une règle récente posé par CE avis, 2000, « SOCIETE L ET P PUBLICITE ». La police administrative doit désormais respecter le droit de la concurrence.

Faits dans cet avis : un maire voulait réglementer l'affichage et le CE a considéré qu'il pouvait le faire mais à condition de ne pas créer par sa réglementation une position dominante injustifiée au profit d'une société.

Transposition de la jurisprudence « MILLIONS ET MARAIS » qui concernait les SP. Mais comme la police administrative est un SP...



      1. L'obligation d'agir



Dans 4 cas, l'autorité de police est obligée d'agir :

  • Obligation d'édicter un règlement de police : lorsqu'un règlement de police est nécessaire pour faire cesser un trouble grave à l'ordre public, l'autorité de police est obligée de le prendre. Si elle ne le fait pas, elle engage sa responsabilité. CE Sect., 1959, « DOUBLET ».
  • Obligation d'appliquer un règlement de police : quand un règlement de police existe, il faut l'appliquer. CE Sect., 1962, « DOUBLET ».
  • Obligation de prendre un acte individuel de police : quand un acte individuel de police est nécessaire pour faire cesser un trouble grave à l'ordre public, l'autorité de police est obligée de le prendre. CE, 1973, « DEMOISELLE AMBRIGOT ».
  • Obligation d'exécuter un acte matériel de police : lorsqu'une activité matérielle de police est nécessaire pour faire cesser un trouble grave à l'ordre public, l'administration doit agir. CE Sect., 1983, « VEUVE LEFEBVRE » : M. Lefebvre s'est noyé dans un lac car il n'y avait pas de cabine téléphonique à proximité pour appeler les pompiers.



12.14.2011

Dernier cours du droit civil

Dans les obligations sécurité-résultat:



  • transports
  • infections nosocomiales ( Des arrêts de juin 1999 ont décidé qu'il s'agissait d'une obligation-résultat, auparavant c'était une obligation sécurité-moyen et le patient devait prouver le manque d'hygiène et non pas juste prouver qu'il a été malade à cause de l'h^$opital, cette législation a été enterrinée avec une loi du 4 mars 2002). En tant que professionnel libéral de snaté, il faut toujours prouver la faute.
  • Produits de santé et appareillage
  • Art L221-1 du Code de la consommation qui indique que tous produits et services doivent présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre
  • Loisirs : On regarde l'activité et si la victime était passive ( subit l'activité : le manège par exemple), ça sera une obligation sécurité-résultat.



Autres obligations de sécurité : Les obligations sécurité-moyens :



  • Loisirs et sports : Les organisateurs ne sont tenus que de cette obligation, la victime devra prouver une faute. La CC rappelle régulièrement ce point ( Civ 2ème 12 mai 2010 : Un éléève fait un sport de combat à Dieppe mais dans son cours, il fait une roullade et se heurte à un autre élève. S'en suit une blessure et il se retrouve tétraplégique. Il agit contre le moniteur. La CA de Rouen fait droit à ses indemnisations mais la CC censure cette décision car le moniteur n'a pas vu l'accident, faute ne peut être retenue). La CC affine parfois sa jurisprudence quand un sport s'avère dangereux, la faute est admise alors plus facilement. La CC l'a exprimé clairement ( Civ 1ère 16 oct 2001 : Une personne veut faire du planeur, elle est laissée seule aux commandes, un accident se produit. La CA a dit qu'il y avait ici une obligation-résultat, mais la CC sanctionne et dit que le moniteur est tenu d'une obligation de moyen mais apprécié avec plus de rigueur étant donné la dangereusité du sport ==> C'est une obligation sécurité-moyen renforcée). ( Civ 1ère 27 oct 1997 : parapente ==> un élève était alors passif et il y a eu obligation sécurité-résultat) ( Chambre criminelle 1 juillet 1997 : Une cliente d'un club fait une plongée avec des moniteurs et elle était débutante. En allant au niveau des rochers, elle se fait mordre par une muraine, elle perd une main. Une procédure est lancée. La CA a considéré que l'on était dans une obligation de sécurité-moyen, la victime n'était pas dénuée d'autonomie. La CC n'a pas suivi cette décision et considère que l'on est dans une obligation de sécurité-résultat).



Section III L'effet relatif du contrat à l'égard des tiers



Il est posé par l'art 1165 du CC. Cet art fait une distinction entre les parties d'une part et les tiers d'autre part.



Paragraphe I Application du principe



Seules les parties subissent le contrat alors il va falloir cerner ce que l'on entend par parties et par tiers.



A La notion de parties



Ce sont les personnes qui ont contracté. La qualification de parties n'est pas figée cependant, cela peut évoluer. Le contractant initial peut être remplacé par exemple.



a Les parties présentes lors de la formation du contrat





Elles ont conclu le contrat mais elles ne l'ont pas forcément conclu elles-mêmes, elles peuvent se faire représenter le jour de la formation. Quelqu'un peut signer à notre place, il y a les représentants et les représentés. Mais, au final, c'est comme si le représenté avait été présent. On parle alors de représentation parfaite. Le pouvoir de représentation peut aussi être issu de la loi ou des juges.



De la loi : Dans le cas des incapacités où les parents sont administrateurs légaux de leur enfant par exemple. Dans cette hypothèse, la volonté du représenté est absente, quelqu'un décide pour lui.



Représentation judiciaire : Cela peut être le cas d'un époux qui ne peut manifester sa volonté, son conjoint peut demander à agir à sa place ( Art 219 du CC). On a le même cas avec les co-indivisaires.



2 Les personnes qui acqièrent ultérieurement la qualité de partie



a L'hypothèse du décès



Quand un contractant décède et qu'un contrat était en cours, ses héritiers lui succède et vont alors devenir parties au contrat ( ayant cause à titre universel : on reçoit qu'une partie du patrimoine). Il peut aussi s'agir d'ayant cause universel ( on reçoit tout). Dans le cadre des baux d'habitation, L'art 14 prévoit qu'en cas de décèd, le contrat est transféré au conjoint survivant ou au desendant ( s'il vivait depuis au moins 1 an dans le logement), au titulaire d'un PACS, au descendant ou au concubain notoire ( s'il vivait depuis au moins 1 an dans le logement). L'art 1742 prévoit que le bain n'est pas résolu, il passe aux héritiers qui deviennent parties au contrat.



Exceptions ( Art 1122 du CC) : - Le contrat intuitu personae : Si on a formé un contrat pour les compétences particulières de la personne, elle ne peut être remplacée

  • Si c'est prévu dans le contrat



b Hypothèse de la cession de contrat



Elle a pour bojet le remplacement d'une partie par un tiers au cours de l'exécution de contrat. Par cette cession, le tiers va prendre la qualité de partie et il sera soumis aux effets du contrat. Mais, la cession peut être parfaite ou imparfaite. Parfaite : Le cédant est libéré d'obligations car le contractant initial a donné son accord. Imparfaite : Le cédé n'a pas donné son accord, dans cette hypothèse, le cédant pourra être tenu des obligations du contrat.



B Les Penitus extrenei, les tiers absolus



Elles ne sont pas étrangères aux parties mais ce lien ne leur donne pas la qualité d'ayant cause. Juridiquement, ils sont totalement étrangers au contrat. C'est à ces derniers que s'appliquent avec toute sa rigueur l'art 1165. L'effet relatif du contrat ne signifie pas ignorance du contrat. Les tiers doivent respecter la situation nouvellement créee : C'est l'opposabilité du contrat ( obligations). Pour qu'il soit opposable, il faut que le tiers connaisse le contrat. En matière immobilière, la publicité foncière entraine une obligation irréfragable de connaissance. Dans les autres contrats, s'il s'agit d'un acte sous seig privé, il est opposable au tiers s'il a date certaine ( Art 1328 du CC : ex : un acte enregistré). L'opposabilité du contrat joue dans les deux sens : Les tiers doivent le repecter. Si un tiers subit un dommage du fait de la mauvaise exécution d'un contrat ==> faute contractuele équivaut à faute délictuelle. Pendant longtemps, on a dissocié ces deux fautes car dans l'art 1382, il faut prouver une faute d'imprudence mais dans la faute contractuelle, parfois on ne peut respecter les obligations. La jurisprudence a fini par considérer qu'une faute contractuelle suffisait à engendrer une responsabilité délictuelle ( 18 juillet 2000 Civ 1ère : Art 1147 visé. Obligation de résultats art 1165, effet relatif art 1382 responsabilité délictuelle : Les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsqu'elle leur a causé un dommage sans avoir à apporter d'autres preuves. Une jeune femme a un bébé en 1988, elle fait une dépression et fait une tentative de suicide et est hospitalisée plusieurs fois, en novembre 1992 elle avale du dissolvant, un médecin la ligote sur son lit mais arrive quand même à mettre feu à son matelas, elle est brulée au troisième degré et cela nécessite l'imputation des avant-bras. Elle disparait, on la retrouve noyée dans un plan d'eau. Il reste le mari et la petite fille. Il va agir contre la clinique ens on nom et au nom de sa fille. Le contrat existait entre l'épouse et la clinique, on est alors en responsabilité délictuelle. La mari n'est qu'un tiers ici. Il agit au nom de sa femme ==> il s'agira d'une responsabilité contractuelle ( car elle était en contrat avec la clinique). La CA rejette tout en demande d'indemnisation car elle considère que la resp contract s'agit d'une obligation sécurité-moyen et pour la resp délict, elle considère qu'il n'y a pas de faute de surveillance. Pourvoi : Censure de la CC qui précise que l'établissement de soin est tenu d'une obligation de sécurité et étant donné le cas de la patiente il s'agissait même d'une obligation de sécurité-résultat. C'est la faute délictuelle. La première chambre civile a ensuite rendu des arrêts similaires, 13 février 2001 : le tiers n'a pas à rapporter la preuve ppour responsabilité délictuelle, assemblée plénière 6 oct 2007.



III Catégories intermédiaires ( de tiers)



1 Les créanciers chirographaires



Créancier baqiue, ne disposant pas de sûreté particulière. Les contrats sont opposables au créancier. Contrairement aux tiers absolus, la loi lui apporte la protection ! Possibilité de l'action paulienne art 1167 et possibilité de l'action oblique 1166 ( l'hypothèse où le débiteur est lui-même créancier, il devrait faire des procédures pour récupérer de l'argent mais ne le fait pas, ici le créancier peut agir à la place de son débiteur défaillant).



2L'ayant cause à titre particulier



Un personne qu'on va appeler auteur va transmettre un ou plusieurs droits ou un bien déterminé à une autre personne ( c'est lui l'ayant cause). Si le contrat passé concerne un droit réel ( une vente d'immeuble), A a cédé son bien à B, l'acheteur devra respecter le droit réel, opposable à tous. Il doit être respecté peu importe qui le détient.

Si le contrat passé concerne un droit personnel, s'il s'agit de dettes, la transmission de dettes est exclue. L'ayant cause à titre particulier n'est pas tenu des onligations personnelles de son auteur.



Paragraphe II Les exceptions à effet relatif du contrat



  • Première exception : Elle vient ds parties elles-mêmes

a Les exceptions légales



1 La transmission de contrat aux ayants cause à titre particulier



L'art 1743 alinéa 1 ( concernant le droit au bail) c'est la transmission du bail à l'acquéreur d'un immeuble. Cet art dit que ce bail est transmis et alors opposable à l'acheteur si l'acte a date certaine.

En matière de cession de biens immobiliers, l'assurance de l'ancien propriétaire est reportée sur l'autre propriétaire ( Art L121-10).



2 La stipulation pour autrui



Art 1121



Dans un contrat, le promettant va s'engager à exécuter une prestation à l'égard d'un tiers. Un tiers va profiter du contrat. Pour que la stipulation conventionnelle soit valable :



  • intention de stipuler
  • intention doit être expresse



Il y a aussi des stipulations tacites. La stipulation doit être conclue dans l'intérêt du tiers mais cela n'empêche pas de mettre à la charge du tiers des obligations.



B Exceptions jurisprudencielles



Ce sont toutes les actions contrractuelles liées à la transmission d'une chose. Un fabricant qui va transmettre le bien à un revendeur...jusqu'à l'acquéreur qui dispose de :



  • défaut de conformité
  • guarantie des vices cachés
  • responsabilité contractuelle
  • L'aqcéreur doit théoriquement agir contre le vendeur.



Depuis le 19 ème, l'acquéreur peut agir contre n'importe quel maitre de la chaine. CC 9 octobre 1979 ( action intentée est contractuelle).



CC asse plén 7 février 1986 : Solution identique mais pourquoi ? Les actions accessoires de la chose suivent le principal.

Finances publiques dernier cours

Section 2. Les modalités de l’exécution administrative et comptable



Il s’agit de donner quelques grands éléments relatifs au droit de la comptabilité publique. L’idée est de parvenir à une transparence des comptes de l’Etat et à une meilleure maitrise de la dépense publique.

Création de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP).

Un troisième type de comptabilité a été prévu dans la LOLF, c’est une comptabilité dont la LOLF dit qu’elle est destinée à analyser les coûts des différentes actions engagées dans le cadre des programmes. L’objectif est d’analyser le coût des politiques publiques. La révision c° de 2008 renforce cette analyse (« le Parlement peut évaluer les politiques publiques »).

Les comptes doivent faire l’objet d’une certification par la Cour des comptes (art. 58 al 5 LOLF).



§1. Le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables publics



C’est effectivement un principe fondamental de la comptabilité publique. Il remonte à des décrets de l’an III. Aujourd’hui le fondement juridique de ce principe est un décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique. Il a été relativement modifié avec l’entrée en vigueur de la LOLF.

On a une séparation entre deux autorités qui est à la fois une division organique et une division fonctionnelle des compétences. Elle pose également une indépendance et une incompatibilité des fonctions.



      1. La distinction classique entre l’ordonnateur et le comptable public



    • Ordonnateur

On peut le définir comme un agent d’autorité, qu’il soit nommé ou élu, placé à la tête d’une administration (ministère, collectivité, service) et qui est amené à l’attribution financière […]

C’est le décideur financier. Très souvent cette qualité de financier est accessoire à celle d’administrateur ou de décideur. Très souvent il est chef de service et décideur financier de façon accessoire.

Il a des fonctions importantes, un champ de compétence large à l’exclusion du maniement des fonds publics réservé au comptable public. En matière de recettes il va constater par exemples les créances, il va arrêter le montant de la créance et il va ordonner le recouvrement de la créance en prenant un ordre (titre) de recettes. Le comptable pourra ensuite encaisser le montant de la créance.

En matière de dépenses il a des compétences parallèles mais en plus il a une certaine liberté de décision car il lui appartient de décider de l’opportunité de la dépense. Il va prendre la décision mais c’est le comptable public qui va se charger du paiement.

« Les ordonnateurs prescrivent l’exécution des recettes et des dépenses ».

Il y a deux sous catégories d’ordonnateurs :

  • Les ordonnateurs principaux. Pour le budget de l’Etat c’est le ministre. Pr un budget annexe il va s’agir d’un directeur de service. Ce peut être encore le directeur ou le président de l’EP.

Les ordonnateurs secondaires, c’est à dire, des agents administratifs qui sont en fonction dans un démembrement de la personne morale de droit public. Ces agents administratifs ont un champ de compétence plus restreint et se sont vus donner une délégation niveau in-fra-nationale. Par exemple, le Préfet est ordonnateur secondaire de droit commun, il n’a pas autorité sur toutes les administrations déconcentrées (académies…) : certaines administrations disposent de leurs propres ordonnateurs secondaires (enseignement, armées…).

    • Comptables publics

Ce sont des agents publics. En cela ils se distinguent des ordonnateurs qui ne sont pas forcément des fonctionnaires. Ils sont en fait employés comme comptables. Ce sont des comptables nommés par le ministre en charge des finances, qui sont soumis à un statut particulier, assujettis aux règles particulières du droit de la comptabilité publique qui définit leurs missions, leurs responsabilités.

Ils sont compétents pour recouvrer les recettes, pour payer les dépenses, pour conserver des fonds, des valeurs dont les organismes publics sont les dépositaires, pour tenir la comptabilité et ils conservent les pièces justificatives des différentes opérations exécutées. Ils sont responsables sur leurs propres deniers en cas d’erreur. Ils contrôlent aussi la régularité des ordres de recettes et de dépenses qui sont émis par les ordonnateurs.

Le comptable public est celui qui dans l’organisme public a l’exclusivité du maniement des fonds publics. Cette règle est essentielle car si elle est violée par d’autres agents comme par exemple l’ordonnateur, ils sont coupables d’une gestion de fait : ils se comportent comme un comptable de fait, comme des personnes qui n’ont pas la qualité de comptable. C’est un maniement illégal de deniers publics.

Cette règle a pour corollaire que les comptables publics doivent constituer des suretés car leur responsabilité personnelle sur le plan financier peut être engagée. Il y a un système de cautionnement solidaire.

La LOLF a précisé et même enrichi le champ des missions des comptables publics puisque l’article 31 prévoit expressément que les comptables publics doivent garantir la sincérité du respect des procédures, des différentes opérations…



      1. Le brouillage de la distinction classique



A été introduit avec la LOLF un niveau type de comptabilité : la comptabilité générale de l’Etat, inspirée des règles applicables aux entreprises. Cette comptabilité à pour effet de conduire à un rapprochement entre les ordonnateurs d’un côté et les comptables publics de l’autre.

La LOLF brouille cette distinction puisque par exemple avec la LOLF les ordonnateurs bénéficient de la globalisation des crédits (référence à la règle de la fongibilité) ce qui a pour effet d’accroitre leurs pouvoirs.

Avec la comptabilité générale de l’Etat, il existe un principe d’enregistrement des droits et obligations à partir du moment qu’ils ont acquis un caractère certain, et pas au moment de l’enregistrement de l’encaissement des recettes ou bien du paiement des dépenses. Cette « comptabilité en droit constaté » est favorable aux ordonnateurs car ce sont eux qui sont les mieux à même de faire ces constatations.

De l’autre côté les comptables ne sont plus seulement des caissiers, des teneurs de comptes. Ils ont un rôle d’avantage d’expertise comptable qui se développe car ils veillent à la sincérité des enregistrements comptables et au respect des procédures (art. 31 LOLF). Un certains nombre d’activités comme la passation d’écritures d’inventaires, est une opération assurée par le comptable mais c’est une opération qui se fait en concertation avec l’ordonnateur puisque c’est ce dernier qui dispose des informations nécessaires à l’enregistrement de ces opérations.

Il y a une sorte d’interpénétration des tâches exercées par les ordonnateurs et les comptables avec la LOLF.

Cette interprétation des fonctions a conduit à des transformations sur le plan organique, c’est à dire, au niveau des services qui assurent ces activités de comptabilité. Dans chaque ministère a été crée un département comptable ministériel qui va permettre de faire face à cette interpénétration.




12.13.2011

finances publiques 12.12.11

L'art 44 de la LOLF dispose dès la promulgation de la loi de finance de l'année, le gouvernement prend des décrets portant répartition par programme ou par dotation des crédits ouverts sur chaque mission, budget annexe ou compte spécial. Les décrets portent fixation par programme du montant des crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel.



Section I Le role du gouvernement dans les lois de finance



Pouvoir étendu au pouvoir exécutif dans la phase d'execution des lois de finance. Deux éléments :



  • la nature des lois de finance qui n'a qu'une seule valeur d'autorisation et qui n'emporte alors pour le gouvernement qu'une autorisation relative d'exécution.
  • Différents dispositifs existent pour permettre au gouvernment de modifier et d'adapter les crédits en cours d'éxecution.



Paragraphe I L'obligation relative des lois de finance



C'est une autorisation préalable qui est donnée par le Parlement au gouvernment d'ouvrir des crédits et de prélever des recettes. Cette autorisation n'emporte pas une obligatione rt une conformité absolue d'exécution des opérations de recettes et de dépenses. Toutefois, l'obligation par le gouvernement est plus forte en ce qui concerne les recettes qu'en ce qui concerne la mise en oeuvre des dépenses.



A Une exécution contraignante en matière de recettes



Pour l'éxecution des recettes, les autorités gouvernementales et les autorités administratives ne disposent en principe d'aucune latitude, d'aucun pouvoir d'appréciation. Concernant les recettes fiscales, l'obligation d'exécution est stricte car elle découle du principe du consentement annuel à l'impôt ( prévu par la DDHC). Le prélèvement de toute recette fiscale ne peut intervenir que si il a été préalablement autorisé par le législateur, les opérations de recouvrement sans autorisation sont nulles. De plus, la matière fiscale ( Art 34 de la C) est de la compétence exclusive du législateur. L'autorisation budgétaire est illimitée en ce qui concerne le montant des recettes pourle quel laloi de finance n'a donné qu'une évaluation i.e que les services fiscaux doivent poursuivre le recouvrement des recettes fiscales conformément à la législation en vigueur sans tenir compte du montant évalué dans le document budgétaire. En revanche, concernant les ressources autres que fiscales, l'autorisation budgétaire est mons contraignante pour le gouvernement qui dispose dans des domaines précis de compétences particulières ( comme pour le produit des amendes autres que fiscales et pour les revenus du domaine et des exploitations industrielles et commerciales). En cours d'exécution, le gouvernment peut alors toujours apporter des modifications aux recettes concernées. Le législteur ne fait qu'abiliter le gouvernement à agir dans ces domaines. Il en va de même concernant les ressources d'emprunt, ce n'est qu'une autorisation au travers de l'art de la loi de finance qui autorise le gouvernment à émettre des emprunts pour lequel le gouvernement dispose d'unegrande marge de manoeuvre.



B Une execution souple en matière de dépenses



Les lois de finance n'ouvrent au gouvernement et aux administrations qu'une simple autorisation de dépenses donc une simple faculté d'utiliser des crédits. L'inscription de crédits dans la loi de finances n'est qu'une condition préalable nécessaire pour que la dépense puisse être exécutée. Elle n'entraine pas une obligation d'emploi, ainsi la LF apparait comme un cadre laissant aux autorités chargées de l'exécution un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité de la dépense. L'exécutif peut aussi s'écarter des prévisions contenues dans l'autorisation budgétaire parlementaire, cela résulte de tous les assouplissements vus dans les principes et règlesbudgétaires. En effet, l'annualité, la spécialité engendrent des contraintes sur l'exécution de la loi de finances, les autorisations de crédits votées par le P sont spécialisées pour un montant déterminé et une durée limitée. Les crédits en peuvent donc être pour une autre catégorie de dépenses que celles pour laquelle ils ont été attribués. Ils ne peuvent être dépassés, ils ne peuvent être conservés s'ils n'ont pas été consommés à la fin de l'année budgétaire, ces différentes contraintes sont au coeur de l'autorisation donnée par le P, elle n'existerait plus si ces principes ne s'appliquaient plus. Il est logique d'offrir au gouvernment d'ajuster des prévision sinitiales qui peuvent s'avérer plus o moins justes. Mais, c'est sur les modalités, sur les dispositifs de modification des crédits d'exécution que se posent le problème. La LOLF a cherché à concilier ce grand principe de l'aurotisation budgétaire avec l'efficacité gouvernementale en prévoyant une plus large information du P en cas de modifications des crédits par le gouvernement.



§2. Les dispositifs de modification des crédits en cours d’exécution



La LOLF prévoit en effet un certains nombre de dispositifs de modification des crédits en cours d’exécution. La condition de la modification des crédirs est nouvelle. Le principe est que la modification des crédits ne peut intervenir que par une loi de finances mais par dérogation un certains nombre de dispositifs permettent au Gouvernement de procéder lui même à ces modifications de crédits.

Article 7-IV LOLF : « Les crédits ouverts sont mis à la disposition des ministres. / Les crédits ne peuvent être modifiés que par une loi de finances ou, à titre exceptionnel, en application des dispositions prévues aux articles 11 à 15, 17, 18 et 21 ».

  • Article 11 : dotations pour dépenses acceptées. ou imp. / mes. généralement. en matière de rémunération;

Article 12 : virements et transferts de crédits ;

Article 13 : décrets d’avance ;

Article 14 : annulations de crédits ;

Article 17 : rétablissement de crédits ;

Article 21 : crédits supplémentaires pour les comptes spéciaux.

Ce n’est pas une nouveauté de la LOLF même si elle prévoit une meilleure information du Parlement lors de ces manipulations de crédits par le Gouvernement et parfois même une consultation préalable par le jeu d’avis des commissions des finances.



        La modification de la répartition des crédits



Il faut envisager les possibilités pour le Gouvernement de modifier en cours d’exécution budgétaire la répartition des crédits telle qu’elle avait été fixée par la loi de finances. La question se pose des modifications des crédits eu égard à la spécialisation de ces crédits. La modification de la répartition des crédits s’effectue par transferts de crédits et virements de crédits.



        1. Les transferts de crédits (art. 12 LOLF)



De façon générale, les transferts de crédit consistent à transférer les crédits d’un service administratif à un autre sans modifier l’objet de la dépense pour laquelle ses crédits avaient été ouverts.

Environ 10% du montant total des recettes font l’objet d’un transfert, ce qui est assez important.

A quelle occasion interviennent les transferts de crédits ?

Ca peut intervenir à l’occasion d’une réorganisation administrative, du redécoupage du portefeuille ministériel, de la création d’un ministère…

Les transferts de crédits étaient aussi utilisés sous l’empire de l’ordonnance du 2 janvier 1959 pour la gestion des pensions des fonctionnaires et des personnels de l'Etat qui donnait lieu à un transfert de crédits chaque année en provenance des différents ministère vers le chapitre «  pension » .

Sous l’empire de l’ordonnance de 1959, ces transferts de crédits étaient pris par arrêtés du ministre des finances. ( à l'époque 9 %, but : adapter l'affection des cr'édits aux critères de gestion de l'administration).

Sous l’empire de la LOLF, le transfert de crédits est maintenu et est prévu à l’article 12 II. Le transfert de crédit est possible si les actions financées par ses nouveaux crédits correspondent aux actions d’origine.

Les transferts de crédits sont pris désormais par décrets. L’art 12 LOLF prévoit une information préalable du Parlement et également une information a posteriori : un compte rendu permet de justifier des mouvements de crédits (art 54 LOLF).



        1. Les virements de crédits (article 12 LOLF)



Le virement de crédits consiste à une modification de la nature de la dépense pour laquelle il avait initialement été prévu.

EX : déplacement de crédits de fonctionnement vers des crédits d’investissement.

Les virements de crédits existaient déjà sous l’empire de l’ordonnance de 1959. Ils ne pouvaient être pris que par décrets et leur montant était plafonné.

La LOLF prévoit également la nécessité d’un décret. Elle prévoit également un plafonnement du montant des virements de crédits : article 12, ces virements de crédits ne peuvent excéder plus de 2% des crédits ouverts pour chacun des programmes.

Avec la LOLF, les virements de crédits sont encadrés par des règles qui ont trait à l’information préalable et à l’information a posteriori du Parlement.

Enfin les virements et les transferts de crédits ne peuvent intervenir en faveur des dépenses de personnels.



        Les modifications apportées au montant des crédits



L’autorisation parlementaire d’ouverture des crédits emporte un plafonnement du montant des crédits. Mais il y a des aménagements qui existaient déjà avec l’ordonnance de 1959 et qui ont été repris par la LOLF. Par principe, les crédits sont limitatifs. De façon exceptionnelle certains crédits son évaluatifs (comptes de concours financier…). Ici il s’agit d’avantage de mécanismes qui vont permettre de réviser à la hausse les crédits en cours d’exécution et surtout en dehors d’une autorisation parlementaire par une loi de finances. Ce sont des mécanismes d’abondement des crédits par la voie réglementaire. Les transferts de crédits et les virements de crédits participent à ces modifications. De la même façon, les reports de crédits sont de nature à les modifier.

On va voir deux procédés :

  • Un procédé qui consiste à abonder les crédits par affectation directe de ressources ;

Les décrets d’avance.



        1. L’abandonnement des crédits par affectation directe de ressources



Porte atteinte à la règle de l'universalité budgétaire. Il y a la technique du fond de concours, la technique du rétablissement de crédits et la procédure d’attribution de produits.



        1. Les décrets d’avance (art. 13 LOLF)



Ils permettent au Gouvernement en cas d’urgence d’augmenter les crédits ouverts par la loi de finances initiale. L’urgence est entendue de façon assez souple : situation qu’il n’était pas possible de prévoir lors du vote de la LF initiale. Les décrets d’avance permettent de financer des dépenses imprévues qui surviennent en cours d’année.

EX (2006) : dépenses pour financer la lutte contre le virus du chikougougnia.

Il s’agit d’une situation inhabituelle car le Gouvernement va pouvoir abonder par la voie réglementaire des crédits non ouverts.

C’est une procédure qui remonte à la fin du 19ème siècle ( 12 décembre 1879). Elle existait déjà sous l’empire de l’ordonnance de 1959 et a été reprise à l’article 13 LOLF.

L’article 13 fixe les deux hypothèses dans lesquelles il est possible au Gouvernement d’ouvrir des crédits par simples décrets d’avance :

  • Hypothèse de l’urgence (simple) ;

Hypothèse de l’urgence cumulée avec une nécessité impérieuse d’intérêt national.

La procédure n’est pas la même :

  • Urgence simple

En cas d’urgence simple, le décret d’avance est pris sur avis du CE après avis des commissions des finances des assemblées parlementaires. C’est une condition formelle.

Par ailleurs le décret d’avance ne doit pas affecter l’équilibre budgétaire définit par la dernière loi de finances. C’est une condition matérielle qui signifie que le décret d’avance doit procéder à des annulations de crédits de façon à compenser l’abondement de crédits. Il faudrait sinon qu’il constate des recettes supplémentaires mais c’est moins courant. En clair, le Gouvernement abonde des crédits mais annule pour un même montant d’autres crédits. C’est un jeu à somme nul.

L’article 13 précise également que le montant cumulé des crédits ouverts par décrets d’avance ne peut excéder 1% des crédits initiaux ouverts par la LF initiale. La commission des finances de chaque assemblée donne son avis au Ministre dans un délai de 7 jours à compter de la notification du projet de décret. La signature de ce décret d'avance ne peut intervenir qu'après réception des avis des commissions ou après l'expiration du délai de 7 jours.

Enfin, le décret d’avance doit être ratifié expressément par la LF la plus proche de façon de satisfaire au principe d’autorisation parlementaire.

  • Urgence cumulée avec une nécessité impérieuse d’intérêt national

Dans cette hypothèse la procédure est allégée. Il n’y a plus qu’une simple information des assemblées parlementaires, il n’y a plus de demande d’avis. Par ailleurs il n’y a plus de principe de limitation du montant des crédits. En revanche, ces décrets d’avance doivent encore être ratifiés par la LF la plus proche.

Même si elle est très encadrée, la pratique des décrets d’avance est extrêmement critiquée. Elle révélerait un problème d’opportunité politique et notamment un problème de respect de la condition de l’urgence. On se rend compte en réalité que certains crédits ouverts par des décrets d’avance ne sont finalement pas utilisés. Ils peuvent aussi faire l’objet d’une annulation. Tout cela prouve qu’il n’y avait pas urgence à les prendre. L’autre critique émane surtout de l’opposition : le recours aux décrets d’avance serait trop fréquent et les parlementaires seraient de ce fait dessaisis du pouvoir d’autorisation.

Le vote de la loi de règlement du budget pour 2005 a donné lieu à une décision du CC du 13 juillet 2006. Les députés socialistes avaient fait prévaloir que le Gouvernement n’avait pas respecté les conditions dans lesquelles il pouvait prendre des décrets d’avance. Les députés de l’opposition considéraient que le Gouvernement avait volontairement sous-estimé les crédits nécessaires dans les domaines concernés par les décrets d’avance dans la LF initiale. En conséquence, la LF initiale serait entachée d’un manque de sincérité. Le CC a fait usage d’une jurisprudence classique : CC 1985, Etat d’urgence en Nouvelle-Calédonie, dans laquelle il s’estime compétent pour contrôler une loi déjà promulguée lorsqu’une loi non promulguée la modifie. Il a considéré que la loi de règlement n’était pas de nature à affecter le domaine d’une LF initiale. En effet, l’objet de la loi de règlement est profondément différent. Cette argumentation aurait pu valoir en cas de LF rectificative. Autrement dit, les députés auraient pu contester la sincérité de la LF initiale à propos d’une LF rectificative mais pas à propos d’une loi de règlement. En plus, la loi de règlement avait été ratifiée par le Parlement.



        Les modifications résultant de la gestion des crédits dans le temps



On a évoqué le principe de l’annualité. Les crédits ouverts par la LF initiale doivent être gérés conformément à cette règle de l’annualité. C’est à dire, que les crédits ouverts par la LF annuelle ne peuvent être utilisés en principe que durant l’année pour laquelle ils ont été votés. Il y a cette fois des aménagements dans la gestion des crédits. L’ouverture de crédits n’est qu’une simple autorisation juridique de dépenser, pas une obligation de dépenser. Cela signifie que les crédits peuvent faire l’objet d’une certaine remise en cause.



        1. Le temps de l’exécution budgétaire



Il faut distinguer le temps de la prévision et le temps de l’exécution :

  • En matière de prévision, la règle de l’annualité est simple : le budget est prévu pour une année civile.

En matière d’exécution c’est plus complexe car il y a nécessairement un décalage entre le moment de l’ordonnancement d’une dépense et le moment du paiement de la dépense. Idem pour les ressources. Ce décalage peut conduire à une extension de l’exécution au-delà d’une seule année.

C’est la raison pour laquelle il existe différentes règles de rattachement de dépenses et de recettes à un budget déterminé. Il y a en fait deux systèmes d’exécution du budget :

  • Système de l’exercice ;

Système de la gestion.

  • Dans le système de l’exercice les opérations de recettes et de dépenses qui sont exécutées sont rattachées au budget de la LF initiale (LF qui les a initialement prévus et autorisés) et ce quelque soit la date du recouvrement ou du décaissement effectif. Finalement ce système de l’exercice s’articule autours de l’autorisation parlementaire qui est la source des opérations de recettes et de dépenses. L’inconvénient c’est qu’avec de système de l’exercice, les comptes peuvent être arrêtés avec retard : les comptes ne seront arrêtés que lorsque l’intégralité des opérations qui trouvent leur source dans la LF en question sera exécutée.

EX : si des opérations de dépenses sont ordonnées aujourd’hui et payées en 2010, on va rattacher ces dépenses à la LF de 2009. On peut imaginer des décalages plus importants dans le temps avec pour conséquence que les comptes de 2009 soient arrêtés tardivement.

  • Dans le système de la gestion, on ne s’intéresse plus à l’acte qui a donné naissance à une dette ou à une créance. Le critère de rattachement des opérations de dépenses et de recettes est la date d’encaissement ou de décaissement effectif. On est dans le système inverse du système de l’exercice. Ce système de la gestion a l’avantage de donner une vue précise de la trésorerie. Avec ce système on peut envisager une clôture des comptes au 31 décembre. Le problème est que certaines opérations qui trouvaient leur source dans l’année N ne vont être exécutées que dans l’année N+1.

Sous l’empire de l’ordonnance de 1959, il y avait une utilisation combinée de ces deux systèmes :

  • Recettes : système de la gestion ;

Dépenses : système de l’exercice.

Avec la LOLF, il y a une espèce de révolution puisque le système choisi est radicalement orienté sur le système de la gestion car c’est un système inspiré des entreprises privées.

La LOLF prévoit en fait deux types de comptabilité :

  • Comptabilité budgétaire (art 28) : comptabilité de gestion ;

Comptabilité générale de l’Etat (art. 30) : comptabilité d’exercice.

La comptabilité budgétaire va donner une vision plus dynamique des comptes de l’Etat, des flux de la trésorerie alors que la comptabilité d’exercice va donner d’avantage une vision patrimoniale car il s’agit de pouvoir appréhender qu’elles sont les richesses, qu’elles sont les dettes, quels sont les engagements, quelles sont les créances… La comptabilité générale de l’Etat est fondée sur le principe de « constatation des droits et obligations ».



        1. Les procédés de modification des crédits dans le temps

          1. Le report de crédits (art. 15 LOLF)



Le report de crédit est utilisé comme un instrument de régulation budgétaire, c’est à dire, comme une technique qui permet de limiter le montant du déficit budgétaire. Ce va être des crédits ouverts pour l’année qui sont mis en réserve et parfois même, certains crédits reportés sont à nouveau dotés ou encore reportés. Certains crédits sont mis à la disposition des ordonnateurs de façon tardive. Il peut s’agir encore de problèmes dans le rattachement de certains fonds de concours. Les reports de crédits sont encadrés par la LOLF, c’est prévu à son article 15 : les reports de crédits peuvent concerner à la fois les crédits de paiement et les autorisations d’engagement :

  • Concernant les autorisations d’engagement le report de crédit est possible pour un même programme où pour un programme qui poursuit les mêmes objectifs ;

Concernant les crédits de paiement c’est la même chose mais avec ici une limitation du montant des crédits reportés : montant maximum de 3% des crédits de paiement initiaux.



          1. Les annulations de crédits (art. 14 LOLF)



C’est un moyen de réguler le budget. Elles sont prévues par l’article 14 qui expose les finalités des annulations de crédits. Il y en a deux :

  • Prévention de la détérioration de l’équilibre budgétaire ;

Hypothèse où le crédit est devenu sans objet.

Ceci dit, l’article 14 outre ses finalités, détermine une procédure applicable à l’annulation de crédits. Il faut en effet que soit adopté un décret d’annulation des crédits pris. Décret transmis pour information aux commissions des finances et à la commission intéressée.

Enfin le montant des annulations de crédits ne peut excéder 1,5% des crédits.