10.28.2011

Droit administratif 18.10.2010

a L'étendue du contrôle

Le juge contrôle :

  • L"existence des circontances exceptionnelles ( vérifier si c'est vraiment exceptionnel et s'il y a impossibilité pour l'administration d'agir légalement ==> CE 1948 Laugier : impossibilité pour l'administration de faire voter une loi pour modifier les statuts ? Oui, il y avait impossibilité de légiférer par voie d'ordonnance).
  • La persitance des circonstances exceptionnelles à la date de l'acte litigieux ( Nous pouvons reprendre l'affaire Laugier en exemple : L'administration n'a t'elle pas profiter des circonstances pour faire durer son acte litigieux au-delà du strict nécessaire ? Non, cette décision devait cesser de recevoir application dès le jour où autorité pouvant légiférer exercerait ses pouvoirs).
  • Le juge contrôle la proportionnalité des mesures litigieuses par rapport aux circonstances. Exemple 1 : Arrêt 1947 Jarrigion ( relatif à la grève générale de 1938) : Révocation d'un représentant du personnel de la SNCF par le Président de la République. Cette révocation a un caractère rétroactif, conséquences : plus de salaire et plus de salaire pour les mois qui ont précédé la révocation. Le juge dit que la révocation est proprotionnée aux circontances mlais en revanche le caractère rétroactif de la décision est excessif.
    Exemple 2 : CE 1962 Canal : Le Général de Gaule prend une ordonnance ayant valeur réglementaire crée une cour militaire de justice pour permettre à cette cour de juger de façon expéditive les insurgés d'Algérie. Par la voie du REP, on se demande si la mesure est proportionnée aux cirocntances. Non, c'est disproportionné.

B L'appréciation critique

Grâce à ce contrôle accru, à la place de la légalité ordinaire, il y a une légialité d'exception qui subsiste grâce à ce contrpole du juge. L'administration ne peut faire ce qu'elle veut, elle prend des mesures susebtibles d'être acceptées par le juge. Ce contrôle supprime-t-il tout pouvoir discrétionnaire de l'adminitration ?

  • Paiser pense que le contrôle est tellement accru qu'il supprime tout, il y a compétence liée de l'administration.
  • Position de la doctrine majoritaire : Ce contrpole laisse un pouvoirn discrétionnaire à l'administration. En période de circonstances exceptionnelles, le doute doit toujours bénéficier à l'administation. Exemple : Arrêt 1918 Heyriès : Le réglement a décidé qu'il n'y auarait plus de communication du dossier. L'administration auait pu prendre une mesure plus douce en suspendant le caractère préalable de la communivcation dussoer.

Paragraphe 2 La théorie jurisprudentielle de l'urgence

Point commun avec la théorie des circontances exceptionnelles : Elles justifient l'extension des pouvoirs de l'administration.

Différence : - La théorie de l'urgence s'applique en période de circontances normales ( mais quand il y a nécessite d'agir rapidement).
  • Effets limités par rapport à la première théorie.

Avec la théorie de l'urgence on peut :

  • L'urgence justifie l'exécutuion forcée ( Possibilité donnée à l'adminitration d'exécuter elle-même ses propres décisions par la force sans autorisation du juge), exécution forcée possible : quand urgence ou quand la loi l'autorise ==> 1902 TC Société immobilière de Saint-Just : Le commissaire de la République y définit les conditions qui définissent l'exécution forcée en cas d'urgence, c'est Romieu. Il dit " Quand la maison brûle on ne va pas demander au juge l'autorisation d'y envoyer les pompiers".
  • L'urgence justifie l'inobservation des règles de procédure et de forme. Exemple : CE 1955 epoux de vives : Etait en cause une vieille loi de 1877 autorisant les réquisitions militaires pour loger les troupes de passage : En cas de réquisitions militaires, les décisions peuvent être prises verbalement et non pas de manière écrite.
  • L'urgence peut justifier l'inobservation de certaines règles de compétences ( lorsqu'une autorité administration a empitété sur la compétence d'une autre autorité administrative). Exemple : CE 1965 Alix : Police du Préfet qui lui permet de prendre toutes les mesures nécessaires face au disfoctionnement de ce genre d'établissements insalubres ( fermeture provisoire parfois) : En cas d'urgence, le maire peut agir à la place du Préfet.

Paragraphe 3 L'etat de siège et l'état d'urgence

A L'etat de siège

Il a été crée par une loi du 9 aout 1849 qui a été modifiée par une loi du 3 avril 1878. Par la suite, cet état de siège a été codifié dans la code de la défense et il est mentionné par l'article 36 de la Constitution de 1959.

1 Déclenchement et durée

L'état de siège est décidé en décret en conseil des ministres ( autrement dit par le Conseil des ministres). Cette décision de déclenchement n'est valable que pour une durée de 12 jours maximum. Quelles sont les conditions de déclenchement ? " un péril iminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée".

2 Les effets de l'état de siège

  • Pouvoirs de police sont retirés aux maires et préfets, l'armée prend le contrôle de ces pouvoirs
  • Les pouvoirs de police sont accrus : L'administration militaire va pouvoir prendre des mesures que l'administration ne peut pas prendre normalment : perquisitions jours et nuits, confiscation provisoire des armes et munitions desnparticuliers, interdiction réunions et publications nuisibles, possibilités d'établir des zones d'état de siège dont on peut éloigner les non-domiciliés et les repris de justice
  • Les tribunaux militaires sont mis en place pour juger les crimes et délits commis contre la sûreté de l'Etat.

Que faut-il penser de l'état de siège ? Il est relativement peu dangereux car il est entouré de beaucoup de garanties. Les garantiues sont que les conditions de déclenchement sont très précises ( insurrection ou guerre). De plus, il y a un caractère limitatif des pouboirs de police. Etat de siège utilisé : pendant les deux guerres mondiales.

B L'etat d'urgence

De Gaulle l'a inventé par une Loi du 3 avril 1955 et par l'ordonnance du 15 avril 1960 ( qui modifie la loi).

1 déclenchement et durée

La procédure de l'état de siège a été copié. " Péril iminant résultant d'atteintes graves à l'ordre public ou de calamités publiques".

2 Les effets

Ils sont considérables :

  • automatiques : Ceux qui résultent de plein droit du déclenchelent de l'état d'urgence. Pas de tribunaux militaires et les pouvboirs policiers ne sont pas modifiés. L'administration peut faire des réquisitions, créer des zones de sécurité dans lequel le séjour est réglementé ( plus de liberté d'accès ou de domicile garantie), interdiction de séjour dans certaines parties du territoire pour toutes personnes cherchant à entraver l'action des pouvoirs publics, décider des assignations à résidence. Pouvoir de censurer la presse etc..

3 L'appréciation critique

C'est dangereux car il n'y a pas assez de garanties, l'administration n'a pas de limite. Les conditions de déclenchement sont trop vagues. Les pouvoirs de police sont accrues dans des proportions trop considérables. " En aucun cas l'assignation à résidence ne pourra avoir la constitution de camps où seraient détenues les personnes visées" ( inqiétant). 1956 Algérie, 1958 en métropole, 1985 en Calédonie, 2005 en métropole pour faire face aux émeutes dans les banlieues. Le CE a rendu une décision majeure sur l'Etat d'irgence 25 janvier 1985 Etat d 'urgence en Nouvelle-calédonie:
Le CE est décevant :

  • Il refuse de considérer que la loi de 1955 a été abrogée implicitement par la Constitution de 58/
  • Il n'ose pas procéder au controle de constitutionnalité des lois de prorogation de l'état d'urgence par voie d'exception.

Le Ce a rendu deux décisions importantes : CE 1985 Dame d'agostini : Le juge y affirme qu'il n'opère qu'un contrôle minimum sur les actes administratifs individuels qui sont pris dans le cadre de l'état d'urgence ( inquiétant pour les administrés).

Deuxième arret decevant : 2006 ASS Reloin et Boisvert.

Il faut comprendre que dans cette affaire, 2 décrets sont attaqués. Lorsque l'on déclenche l'état d'urgence, il faut deux décrets : celui en conseil des ministres ( celui qui déclenche l'état d'urgence) et celui du premeir ministre ( qui applique l'état d'urgence) sur le fondement du premier décret. Mr reloin a attaqué les deux décrets ( il est professeur de droit).

Premier décret : le CE décide un non-lieu à statuer i.e qu'il ne peut pas statuer car une loi de prorogation est intervenue avant son jugement et le CE estime que la loi de prorogation vaut ratification du décret du Président de la République.

Deuxième décret ; Le Ce ACCepte de contrôler le deuxième décret mais le contrôle reste mesuré car le CE n'exerce qu'un contrpiole normal. Le CE " légalement justifié".

2005 : pas d'abus, menace pour l'ordre public avec les émeutes.

Paragraphe 4 L'article 16

  • premiere différence
  • L'article 16 n'accroit suelement les poiuvoirs du Président de la République
  • Certains actes ne sont contrôlables par aucun juge ( actes du Président de la République). 1962 Rubin de servins : lorsque l'article 16 est utlise le Président peut prendre 2 types d'actes : Ceux qui portent sur le domaine de l'article 37 de la Constitution sont des réglements donc ils peuvent être attaqués par la voie du REP par le CE. Ceux qui portent sur le domaine de l'article 34 ( domaine de la loi) : Ce sont de véritables lois et par conséquent, le juge administratif ne peut les contrôler car le REP est impossible contre une loi. Dans cette affaire, le général de gaulle voulait crée une cour militaire de justice .
AaRREt qui limite : D'oriano 1964 : Le CE précise dans cet arrêt qu'il se reconnait pour controler les actaes administratifs individuels du Présidetn après le déclenchement de l'article 16.

10.17.2011

Droit des affaires 17.10.2011 ( By Alicia ;))

CC° 10/06/97 : est inopposable à un défendeur non-commerçant une clause attributive de compétence à un Tribunal de Commerce. La clause attributive de compétence du TC n’est valable que si le défendeur est commerçant, mais elle s’impose aussi au demandeur non-commerçant qui assigne un commerçant devant les juridictions.
Mais si un contractant civil est assigné devant un Tribunal de Commerce, en l’absence de toute clause de compétence & qu’il ne soulève pas l’incompétence dudit tribunal, ce dernier peut valablement trancher le litige (incompétence doit être soulevée in limine litis – au début du litige).
En conclusion, l'incompétence des juges civils en matière commerciale est moins rigoureuse car le TGI a plénitude de juridiction, il a vocation à statuer à chaque fois que la loi n'attribue pas. Le juge civil ne peut donc pas soulever d'office son incompétence (contrairement au juge consulaire) et les parties ne peuvent la soulever qu'au début du procès in limine litis.
Toutefois l'incompétence du TGI est absolue dans certains domaines tel que celui des procédures collectives ou des sociétés commerciales.

  1. La compétence territoriale
Au terme de l'article 42 du Code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du défendeur. Lorsque le défendeur est une société, son domicile est son siège social ou une de ses succursales si le litige relève de l'activité de cette dernière et si l'établissement dispose d'une certaine autonomie. C'est la théorie jurisprudentielle des gares principales. Elle ne s'applique pas en cas de procédure collective.
Ce principe connaît des tempéraments prévus par l'article 46. Ces tempéraments facilitent la tâche du demandeur. En effet, le demandeur peut, outre le tribunal du domicile, saisir :
  • en matière contractuelle, le Tribunal du lieu de la livraison de la chose ou au lieu de l'exécution de la principale prestation de service ou encore de la situation de l'immeuble concerné par le litige.
  • En matière délictuelle, le demandeur peut choisir le Tribunal du lieu du fait dommageable ou celui dans le ressort duquel le dommage est subi.

Ces règles se heurtent à deux types de difficultés :
→ Absence de Tribunal de Commerce au siège social ; en l'absence de TC, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur sauf lorsque son incompétence est absolue (en matière de liquidation, faillite)
Existence d'une clause de compétence ; l'article 48 dispose que toute clause qui déroge aux règles de compétences territoriales est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçantes et qu'elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle est opposée.

  • En matière de chaîne de contrats, la jurisprudence commerciale considère que la clause insérée dans le contrat entre le fournisseur et le vendeur intermédiaire peut être opposée à l'acheteur final (consommateur) qui exerce une action contractuelle contre le fournisseur.
Un autre problème se pose dans le cas où chacun des commerçants oppose sa propre clause de compétence à l'autre. Cas où le fournisseur a des conditions générales de vente et le distributeur a lui des conditions générales d'achat. Dans ce cas les deux clauses s'annulent et on applique la compétence légale (article 42).
→ La clause déroge à la fois à la compétence matérielle et à la compétence territoriale. Aucun problème si les deux parties sont commerçantes. En revanche, entre un commerçant et un non commerçant. L'aspect territorial de la clause sera nulle. Solution : la jurisprudence considère que la clause est inopposable dans sa totalité aux non commerçants en raison de l'indivisibilité entre les diverses stipulations. Il en résulte que cette clause peut conserver un effet lorsque le demandeur est le contractant civil.

  1. La procédure consulaire

La procédure consulaire (règles devant être suivies pour un procès) est très proche de celle des autres juridictions judiciaires du premier degré. Le principe de la procédure applicable devant le TGI s'applique.
→ La procédure est publique, sauf exceptions
→ La procédure est contradictoire
→ La procédure est accusatoire
→ Les juges sont en nombre impair
La simplicité de la procédure peut être illustrée par les règles suivantes :
→ Les parties peuvent tenir les débats devant un juge unique, appelé juge rapporteur, et ce juge rend ensuite compte au tribunal dans son entier (permet de démultiplier les audiences)
→ La représentation par avocat n'est pas nécessaire
→ Les délais sont plus brefs, il n'y a pas de mise en état. Le délai de comparution, de 15 jours minimum en principe, peut être réduit en cas d'urgence par le Président. L'audience peut être lancée de jour à jour, voire d'heures en heures.
→ L'oralité théorique des débats ; toutefois l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense qui fixent l'objet du litige doivent être formulés par écrit.
→ L'appel n'est possible que si l'intérêt du litige dépasse 4000€
→ Le droit des affaires connaît des procédures spéciales. Il s'agit des procédures d'urgence et d'injonctions
Les procédures d'urgences sont de deux types :
  • procédure de référé : En cas d'urgence, le Président du Tribunal peut, dans les limites de la compétence du TC, statuer en référé pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. Est accrue par le fait que même en présence d'une contestation sérieuse, le juge peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. La procédure de référé est une procédure contradictoire. Connaît un grand succès du fait de sa rapidité
  • procédure de requête : le juge peut statuer sur requête pour prendre toute mesure urgente qui n'exige pas le respect du contradictoire (articles 874-875 du Code de Procédure Civile). Il peut ainsi ordonner une expertise destinée à établir les conséquences d'une avarie survenue au cours d'un transport, il peut faire vendre aux enchères des objets donnés en gage. L'ordonnance de requête intervient pour faire un acte urgent à l'insu de l'adversaire.

Les procédures d'injonction sont de deux types :
  • la procédure d'injonction de fait
  • la procédure d'injonction de payer : la plus fréquemment utilisée. C'est une procédure de recouvrement simplifiée des créances dont le montant et l'existence ne prêtent guère à contestation. Elle a pour but de procurer au créancier un titre exécutoire lui permettant de procéder à certaines saisies. Pour utiliser cette procédure, le créancier doit faire une requête auprès du Président du tribunal du défendeur et la requête doit être accompagnée des documents justificatifs.
    Si le Président estime que la requête est justifiée, il rend une ordonnance d'injonction de payer. Dans ce cas, le débiteur peut former opposition dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance. Dans ce cas le Tribunal est saisi dans son entier de la demande. Dans ce cas l'ordonnance devient exécutoire.
    Si le Président estime que la requête est injustifiée, il rejette la demande. Aucun recours n'est alors possible mais le créancier peut utiliser la voie procédurale de droit commun.

Le statut des greffiers et leurs missions spécifiques : les greffiers des Tribunaux de Commerce ne sont pas fonctionnaires. Ce sont des officiers ministériels titulaires d'une charge. Ils perçoivent pour leur compte personnel des faits de procédures. Ils perçoivent aussi les produits des consultations sur internet.
Missions : en dehors des attributions classiques des greffiers, ils sont à la base de l'essentiel de l'information légale du commerce. Ils tiennent à jour le RCS et les autres registres. C'est par eux que transitent la publicité obligatoire des sociétés dont les comptes doivent être publiés.





  1. La justice arbitrale

C'est une justice privée, parallèle, prévue par l'article L411-4 du Code de l'organisation judiciaire. Il consiste à confier la solution d'un litige à une ou plusieurs personnes privées (arbitres) choisies par les parties. La plupart des litiges commerciaux peuvent être soumis à arbitrage. Toutefois, l'arbitrage n'est pas possible lorsque la matière litigieuse est fortement imprégnée par un ordre public qui conduit à reconnaître la compétence exclusive des juridictions étatiques. Tel est le cas en matière de procédure collective, de bail commercial, de pratiques anti concurrentielles et de droit du travail.

A. Les conventions d'arbitrages

  1. La clause compromissoire
Dans la plupart des cas, les parties s'accordent, lors de la négociation d'un contrat, pour recourir à un arbitre en cas de litige, par le biais d'une clause compromissoire stipulée par écrit dans le contrat. Cette clause est donc prévue avant tout litige.
Par cette clause, les parties renoncent par avance à saisir les juridictions étatiques. Cette clause figure soit dans un acte annexe au contrat principal qui a un autre objet, soit dans un autre contrat.
La clause doit désigner des arbitres ou les modalités de leur désignation (article 1143 du Code de Procédure Civile). On parle d'arbitrage ad hoc lorsque les parties désignent elles-mêmes leurs arbitres et se chargent d'organiser la procédure. On parle d'arbitrage institutionnel lorsque la désignation des arbitres et la procédure sont confiés à une chambre arbitrale.
La clause est-elle détachable du contrat ?
Depuis 2002, la Cour de Cassation a unifié sa jurisprudence et a admis l'autonomie juridique de la clause compromissoire. CC°, Civ 4ème, 4 avril 2002.
Il en résulte de la clause compromissoire est détachable du contrat, elle est valable si le contrat est nul, et inversement elle peut être déclarée nulle même si le contrat est valable.
Depuis la loi NRE (relative aux nouvelles régulations économiques) du 15 mai 2001, l'article 2061 du Code civil dispose que les clauses compromissoires sont valables dans tous les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle, sous réserve des dispositions législatives particulières.
→ Valables dans tous les contrats conclus entre professionnels.
Pour savoir si la clause est valable, il faut distinguer le professionnel du profane.

  1. Le compromis
Le compromis permet aux parties à un litige de recourir à l'arbitrage (article 1447 Code de procédure civile). Le compromis intervient après le début du litige. Le compromis a des conditions plus larges (article 2060 code civil), le compromis est valable entre toutes les personnes, sauf dans les matières qui intéressent l'ordre public.
Le compromis est valable entre commerçants et professionnels, entre particuliers ou dans les contrats mixtes. Pour être valable, le compromis doit :
  • le compromis doit être constaté par écrit
  • il doit préciser l'objet du litige
  • il doit désigner le nom du ou des arbitres ou alors les modalités de leur désignation.
    On peut aussi préciser le délai dans lequel l'arbitre doit rendre sa sentence
  • respecter aussi les conditions classiques du contrat

B. Le Tribunal arbitral

  1. Les arbitres
Les arbitres sont des personnes physiques. Il suffit que la convention fixe les modalités de leur désignation. Si, une fois le litige né, les parties ne désignent pas les arbitres, ils peuvent êre désignés par le Président du TGI ou alors par un centre d'arbitrage chargé d'organiser la procédure. (AFA, associa° fr d'arbitrage)
Les arbitres sont obligatoirement en nombre impair (un seul peut suffire). L'arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils et accepter la mission qui lui est confié.
Par ailleurs, l'arbitre doit être indépendant. Il sera récusé s'il a eu des liens avec l'une des parties de nature à porter atteinte à son indépendance ou son impartialité.
Enfin, l'arbitre peut se prononcer sur sa propre compétence comme sur les limites de son investiture.

  1. La procédure

Droit américain

A venir

American civilization 17.20.2011

The King forced the Americans to enter into a war because they wanted to declare their independance. Then there was the American revolution but the war itself is called the war of independance. Britain thought that the British colonies would be easy pickens. But, actually, it was not that easy. British had to use the Gorilla tactic. Between 1775-1783, there was the revolution. In 1777, articles of Confederation were written. They were properly ratified in 1781. Those articles were actually a weak document. In it, the President had no power. Moreover, in those articles, the Congress had no ways to tax in a direct or undirect way the population, but How they would pay all the public infrastructures needed ( the services)? Britain didn't want to give up its meal ticket ( the colonies were lucrative) and they were sure it would be easy to beat them ( most powerful navy, economy, nation, military and Colonists didn't have a proper government). Furthermore, communication was hard in the " USA" and each state had different ideas. In the American colonies, there were still people who were loyalists ( tories) to the MotherCountry ( Britain). Colonies had problems with Native Americans whereas Britain was going on well with them ( Native Americans helps British to check the respect of the imaginary line to control the colonists). But, Britain didn't know what kind of conviction the colonists had. France and Spain help the colonists ( sheet with the dates).

Important dates : August 1781, 1782 ( try to write a kind of peace treaty), 1783.

What did the Americans win concretely ?

By 1784, USA was a nation and in the Treaty of Paris, there were certain bounderies that were set : All lands from the Atlantic to the Mississippi river was for America exept Florida and Louisiana ( For Spain). During this war , 25 324 American soldier and civilian were killed. Americans won a considerable debt ( war debt, foreign). With ending up this war, there was still the problem of the articles of the confederation, an organization was needed. With the articles of confederation, most power went to the states ans it was a problem between the 13 colonies had different currencies for example. Economically, it was a real mess, a shamble. It also creates tensions between different classes : merchants, farmers, the working class, the landed gentry...From 1783 to 1789 : Confederation Era. By 1784, USA went through a deep economic depression as nothing was organized. There were a lot of financial burdens among the colonies. In Massachusetts, there was an event in 1786 with Daniel Shay. He was an army veterant and he rebelled against the Massachusetts' government. In MS, men couldn't vote if they didn't have a certain amount of land or property, this angered many former veterants who fought and who couldn't even vote. With thousand other veterants, farmers or working class men, he demonstrated in Boston. The proptestors brought munitions so there was a real fight between them and the milicia. The rebellion ended and government was ready to hear protestors' demands then. This was one the first steps to the Bill of rights. Without this, USA would have been a mobocracy ( rebellions all the time).

May 1787 : Delegates met in Philadelphia, every states were represented exept Rhode Island because it didn't want to overthrow the establishment. This meeting was the Constitutional Convention. At the Continental Convention, a lot of things were debated such as representation. Slavery was another high topic and the third theme was the kind of President to have. Roger Sherman was from Connecticut and he proposed a Great Compromise ==> Bicameral legislation with an upper House ( Senate with two reprensentants from each state) and a lower House ( Hpuse of representatives, based on population). James Madison proposed a strong central government ( This was the Virginia Plan). NY's governer suggested ( Morris) that the President could be directly elected by the people. What about slaves ? They would be counted as 3/5 ( three fifths) of a person. The men who wrote the Constitution recognized that it might need to be changed. Constitution of the USA : a " living document". The final version of this Constitution was voted the 17th September of 1787. It was written with several principles and especially the sepration of power. Their inspirational sources were philosophers ( the ones of the enlightenment period) and democratic English principles. Human reason was supreme also. The Foundig Fathers were concerned with a more perfect union ( compromise, debates). They wanted to make sure that the government was restrained with checks and balances particularly. Madison wrote the Constitution, he was one of the 55 men who attended the Constitutional Convention. Constitution : 7 articles with 27 amendments ( nowadays). Then ,there was the Bill of rights ( with 10 amendments, also written by Madison).

Federalists : Jay, Hamilton and Madison wanted a strong central government.

Antifederalists : Samuel Adams, Clinton and Henry.

The Constitution couldn't be ratified because of these two different groups. The federalists published 85 articles in local newspaper under the name of PUBLIUS. It became the " federalist paper". On 21st of June of 1788, the Constitution was ratified. The 4th of February of 1789, George Washington was elected as the first President. He took office the 30th of April. On 15th of December of 1791, Bill of rights were pub lished. In 1790, the first census was taken : 3,929,425.

10.12.2011

Droit civil des contrats 12.10.2011


L'incapacité spéciale de jouissance : Incapacité de méfiance, on prive l'individu l'individu de son aptitude à acquérir ou transmettre un bien ou un droit.
Cas d'incapacité de jouissance : - Pharmaciens ou médecins ne peuvent recevoir un leg ou une donation d'une personne qu'ils ont soigné dans sa dernière maladie. (Art 909 du Code civil : élargissement de cette incapacité)
  • Art 1596 : Le tuteur d'un mineur n'a pas la possibilité d'acheter le bien du mineur.
  • Art 1597 : Les personnes du domaine du droit ne peuvent se rendre cessionaires d'un droit litigieux.

Art 908 : 4 conditions pour la validité du contrat.

Section I Le consentement

C'est l'étape essentielle de la formation du contrat. " On ne peut se trouver liés par un contrat que si on l'a voulu". Le refus de contratcter est licite sauf autres dispositions. Même dans le cas où le législateur va imposer un contrat, le consentement va tout de même être nécessaire. Cet accord va se caractériser par une offre qui peut mener à une acceptation.

Parahgraphe 1 L'offre

Pour parler d'offre, on peut parler de pollicitation en droit ( la personne qui fait l'offre : pollicitant) . L'offre est une manifestation unilatérale de volonté par laquelle une personne montre son intention de contracter et donc les conditions essentielles du contrat. L'offre peut être adréssée à une ou plusieurs personnes déterminées, ou à un public ( par les journaux etc...). L'acceptation de l'offre va former le contrat. Cette dernière doit donc comporter certains caractères.

A Les caractères de l'offre

L'offre doit être précise, ferme et dépouvue d'équivoques.

1 Une offre précise

La manifestion unilatérale de volonté ne va être une offre que si elle est précise. Elle doit fixer les éléments essentiels nécessaires à la formation du contrat. Les élements essentiels dépendent de la nature du contrat. Pour une offre de vente , il faut la chose et le prix par exemple ( pareil pour le bail). Le fait qu'il y ait les éléments essentiels perme de distinguer l'offre de contrat de l'offre à enter en pourparler ( invitation à discuter : exemple " prix à débatre" dans une annonce).

2 Une offre ferme

Il faut distinguer deux types de réserves :
  • Qui résultent de la nature même du contrat. Les réserves peuvent être tacites.Elles sont relatives.
  • Qui ne découlent pas de la nature du contrat, elles sont subjectives. La CC de cassation a posé des conditions pour qu'elles soient valables :
  • condition 1 : Les réserves ne doivent pas être purement potestatives : une condition potestative dépend uniquement du bon vouloir d'une personne.
  • Condition 2 : Les réserves doivent être explicites ( 1 juillet 1998 arrêt 1ère civ : une commune fait une offre publique le 1er avril. Un couple du village veut acheter. La commune l’ignore et accorde la vente à des personnes extérieures. Il n’y avait sur l’offre aucunes restrictions explicites.
    Les raisons implicites ne sont pas acceptées. La CC a indiqué que l'offre qui ets faite au public, le pollicitant est lié à la première personne qui accepte, comme si l'offre avait été faite à une personne déterminée).

3 Une offre non équivoque

C'est le cas où coexisteraient plusieurs offres inconciliables. La personne intéressée par l'offre ne pourra pas s'y retrouver. Elle devra se référer au pollicitant pour savoir quelle offre est la plus intéressante. Il n'y a pas d'autres exigences particulières.

B les effets de l'offre

Son effet principal est la formation du contrat dès qu'il y a acceptation. Des litiges peuvent aussi survenir, celui qui accepte l'offre peut-il ensuite refuser ? A défaut de révocation que devient cette offre si elle n'est pas acceptée ?

1 La révocation de l'offre

a La valeur juridique de l'offre

On oppose traditionnellement les droits Anglo-Saxon et Latin au droit allemand sur ce point. Le droit français admet la libre révocation de l'offre. En droit allemand, la position ets inverse puisque l'offre est irrévocable. En principe, la différence est plus mince car la pratique est différente et souple. En France, c'est dans un arrêt du 3 février 1919 qui pose le principe de la libre révocation de l'offre. Lorqu'il y a un délai dans l'offte, l'offrant est tenu de respecter ce délai ( arrêt 17 décembre 1951 : Arrêt de principe qui affirme que si en principe, une offre peut être rétractée lorqu'elle n'est pas acceptée, il en va autrement au cas où son auteur s'est expessément ou implicitement engagé à ne pas la retirer avant une certaine date). En pratique, l'offre a alors une valeur juridique car ici, l'offrant a l'interdiction de se rétracter. Il faut un délai raisonnable.


3ème Civ., 20 mai 1992.

Un délai respectable est subjectif.
Théorie de l’avant-contrat (Demolombe) : quand un délai est fixé dans l’offre, on doit considérer que le destinataire a tacitement accepté ce délai.Quand il y a un délai raisonnable mais non dit expressement, ce n'est pas possible. Responsabilité civile délictuelle (Ripert et Boulanger) : le retrait de l’offre constitue une faute (Art.1382 CdC : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.) qui doit être condamnée et réparée.
Engagement unilatéral (Saleilles), inspiration des auteurs germaniques: en doctrine, ce fondement n’a été accueilli que par quelques auteurs. Si l'offrant ne peut pas retirer l'offre pendant un certain délai, c'est qu'il s'est lié. «  L'offre dès qu'elle est émise vaut expression de la volonté du pollicité, c'est une volonté qui s'est déjà liée elle-même ( ..) En ce sens, l'offre ne peut être révoquée pendant un certain délai soit express soit tacite »==> Saleilles en 1914


2 Sanction de la révocation

Lorsqu'il y a révocation de l'offre et que l'on en avait pas le droit, quelle va être la sanction ? On va pouvoir distinguer 2 cas :

1ère Civ., 10 mai 1968.

Après l’acceptation de l’offre, la logique voudrait que la sanction ne consiste qu’en des dommages et intérêts. Mais certains pensent que la sanction peut être la conclusion du contrat.
Avant l’acceptation de l’offre :la révocation n’a aucune incidence.

2 Caducité de l'offre

Quand l'offre est assortie d'un délai express ou implicite, si le destinataire de l'offre ne s'est pas manifesté l'offre devient caduque. Passé un délai raisonnable, l'offre devient aussi caduque ( 3ème civ, 20 mai 1992 : un vendeur veut vendre vite et à défaut d'accord il passera une annonce dans les journaux. 8 mois plus tard, le bénéficiaire de l'offre se réveille et dit qu'il est d'accord. Or, le bien était déjà vendu. La CC confirme la décision des juges du fond et considère qu'au bout de 8 mois, le délai raisonnable était dépassé.

Parfois, le pollicitant décède, l'offre est-elle alors maintenue ? Il y a eu beaucoup d'hésitations jurisprudentielles. Depuis 1989, elle semble s'être stabilisée, l'offre devient caduque en cas de décès du pollicitant ( 3ème civ du 10 mai 1989). Nous ne sommes pas à l'abris d'un revirement de juridprudence.

3 L'acceptation de l'offre

La concordance de l’offre et de l’acceptation forme le contrat. La CC vérifie l'accord sur les élements essentiels. Quels sont-ils ?
    1 Les élements objectivements essentiels : ils découlent de la nature du contrat, il va donc s'agir de prestations que se sont engagées à fournir les parties de manière générale.
2 2léments tenues essentiels par les parties

Les parties peuvent surbonner leur accord à un élements accessoire qu'elles veulent ériger comme essentiel. Il faut que cela soit précisé dans l'offre. Aucune forme d'acceptation n'est requise mais l'acceptation peut être aussi bien expresse ou tacite. Mais, le législateur impose souvent un formalisme ( il exige une rédaction écrite). Le silence du bénéficiaire peut-il valoir acceptation ? En principe, le silence ne peut valoir acceptation car le consentement doit être indiscutablement établi. Cependant il y a des tempéraments :

  • Légaux : - Code des assurances L 112-2 : Il prévoit que lorsqu'un assuré demande par lettre recommandée une modification ( ou prolongation) de son contrat, le silence de l'assureur pendant 10 jours à compter de la réception de la lettre vaudra acceptation.
  • Art 1738 en matière de baux : A la fin du bail, il s'opère un nouveau bail. Pour l'ensemble de la doctrine, il y a acceptation du nouveau contrat en cas de silence du locataire. C'est une reconduction tacite ( qui est différente du renouvellement ou de la prorogation). Prorogation : discussion entre les parties mais pas de nouveau contrat, on reprend le contrat initial et on en prolonge le terme. Renouvellement : Discussion pour un nouveau contrat. Arrêt de la CC du 25 mai 1870 : «  Le silence ne vaut acceptation sauf circonstences particulières ». La CC a ensuite eu l'ocassion de préciser ce qu'il fallait entendre par « circonstances particulières » : plusieurs cas :
  • Lorsque les parties sont en relation d'affaires et que les conslusions de contrat sont répétées, on a pas besoin de consentement express à chaque fois. Pour arrêter l'affaire, il faudra une manifestation claire de volonté. Il y a aussi des usages : dans les usages commerciaux, le défaut de réponse est une acceptation.
  • Les parties peuvent prévoir que silence vaudra acceptation. (1° Civ., 24 mai 2005, laisse penser que la jurisprudence s’assouplit : « si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation »

Paragraphe 2 La formation du contrat par la rencontre des volontés

A La période précontractuelle

Quand on est face à un contrat important ou compliqué, il y a une période précontractuelle. Ils vont déterminer ou tenter de déterminer le contenu du contrat.

1 Les négociations

a Les pourparlers

Il y a une discussion, on discute de l'éventualité d'un contrat, rien n'est sûr. Les pourparlers n'int aucune valeur juridique et ils peuvent donc être révoqués sans conditions particulières. Cependant, on peut avoir commis un faute ( 1382). Elle peut consister en un manquement à la bonne foie ou tout simplement avoir fait preuve de légèreté. Cas de pourparlers qui ont été entamés sans l'intention de conclure, poursuite de pourparlers alors que la décision a déjà été prise ou rupture brutale à peine les pourparlers engagés ou encore rupture brutale alors que les pourparlers touchaient à leurs fins. De plus, si on laisse trainer longtemps les pourparlers et qu'on les interrompt sans un réel motif légitime, il peut y avoir sanction.

  1. Avant-contrat dans le cadre des négociations

*Soit on s’engage à ce qu’une des parties s’engage soit on s’engage dans des négociations pour parvenir à la conclusion d’un contrat.
Il est facile de démontrer une faute contractuelle.
Ca peut être aussi un accord de principe de négocier de bonne foi.

**Les accords partiels = les parties sont d’accords sur le principe d’un contrat mais il n’est pas finalisé.

  1. Les promesses de contrat après négociations

Les parties sont d’accords sur les éléments essentiels du contrat.

  1. La promesse unilatérale

= C’est un contrat par lequel le promettant s’engage envers le bénéficiaire à conclure un contrat définitif s’il accepte.
C’est possible pour n’importe quel type de contrat.
La plus courante est celle de vente en matière immobilière.
Le bénéficiaire lève l’option = il accepte la proposition de conclure un contrat.
En pratique, il y a quand même une indemnité d’immobilisation demandée au bénéficiaire.
Que se passe-t-il quand le promettant ne respecte pas son engagement ?
- Avant la levée de l’option : jusque 1993, la révocation n’avait aucune valeur car pour la Cour de Cassation, le contrat n’était pas encore formé. Il ne peut pas avoir d’exécution forcée car une obligation forcée ne peut amener qu’à des dommages et intérêts. Critique de la part de la doctrine :
o Atteinte à l’Art.1134 CdC
o Aucune obligation de faire
o Obligation obsolète de l’Art.1142 CdC : Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
En principe, la priorité est donnée à la réparation en nature.
Dommages et intérêts = affaiblissement de la sécurité juridique.
Seules les obligations très personnelles font aujourd’hui l’objet de l’application de l’Art.1142CdC.
La Cour de Cassation maintient sa position malgré la critique. 3°Civ., 10 avril 1997 : Médecins du Monde est locataire et a signé un pacte de préférence (si le propriétaire décide de vendre, la priorité est donnée à l’actuel locataire. (Depuis 1994 : promesse unilatérale de vente conditionnelle.) Le propriétaire viole le pacte de préférence et vend le bâtiment à un tiers.
Le bénéficiaire doit démontrer que le tiers avait connaissance de l’existence du pacte, puis que ce même tiers savait que le bénéficiaire allait se prévaloir du pacte.
Obtention de la nullité.
Chb Mixte, 26 mai 2006 : même cas de figure. Le bénéficiaire n’obtient pas la nullité. Elle admet que si la collusion avait été démontrée, la substitution aurait été abusive.
Ccass°, 27 mars 2008 : le refus du promettant ne peut amener qu’à des dommages et intérêts.
  • Après la levée de l’option : si le promettant se rétracte, il n’y a aucune conséquences car le contrat est formé, aucun effets.
Destin !!! contrat synallagmatique qui renferme une promesse unilatérale
promettant s'est engagé définitivement à vendre et un supposé locataire qui rélféchit, mais si le promettant ne respecte pas le contrat et se rétracte ?

Finances publiques 11.10.2011

2. Les organes structurants (de la DRB à la DGME)

La réforme de la LOLF, promue par le Parlement, nécessitait une mise en œuvre sur le plan administratif puisque tout le budget de l’Etat, cad toutes les administrations centrales et déconcentrées, ainsi que des établissements publics de l’Etat devait être modifié. La réforme devait donc être pilotée au niveau de la fonction exécutive.
La mise en œuvre de la LOLF a été confiée à la direction du budget qui gérait déjà l’ordonnance de 1959. Elle constitua une équipe spécialisée, tout comme la Direction Générale de la Comptabilité Publique (DGCP).
Toutefois, face aux problèmes rencontrées, à l’initiative du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire A. Lambert, un décret du 10 mars 2003 portant la création d’une Direction de la Réforme Budgétaire (DRB) au MINEFI fut adopté. Un service exclusivement chargé de l’application de la LOLF (« direction de projet ») était donc créé, mais pour une période s’achevant au 31 décembre 2007.
En liaison avec la DGB et la DGCP, elle allait élaborer les règles, méthodes et systèmes d’information, budgétaires et comptables de l’Etat nécessaires à la mise en œuvre de la LOLF. Elle allait aussi informer et former les agents publics de l’Etat.
Le ministre des Finances a d’ailleurs vu ses attributions précisées en matière de réforme de l’Etat. Le décret du 16 juin 2005 relatif aux attributions de ce ministre dispose qu’en matière de réforme de l’Etat, il « prépare et met en œuvre les mesures tendant à répondre aux besoins des usagers des services publics, à améliorer l’efficacité de ces derniers, à déconcentrer les responsabilités, à moderniser la gestion publique et à développer le dialogue social au sein des administrations ».
Le 27 juillet 2005, le ministre du Budget a présenté la « stratégie globale pour la réforme de l’Etat » et a annoncé la création d’une grande direction générale.
La Direction Générale de la Modernisation de l’Etat (DGME) a été créée par le décret du 30 décembre 2005 et instituée le 03 janvier 2006 ; elle fusionne 4 directions d’administration centrale antérieurement compétente en matière de réforme de l’Etat (simplifications, administration électronique, gestion publique et mise en œuvre de la LOLF ; elle sera organisée en 3 services : qualité et simplification, modernisation de la gestion publique, développement de l’administration électronique. Désormais, elle est rattachée au ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction Publique et de la Réforme de l’Etat (cette dernière attribution découle du décret du 23 juin 2009 relatif à la composition du gouvernement).
Parallèlement, la DRB a été supprimée avant terme. Cela illustre bien le changement des priorités : après la réforme budgétaire, la réforme de l’Etat ; ou plutôt : la réforme de l’Etat a été entraînée par la réforme budgétaire, elle en est la conséquence.
On relèvera que le ministère en charge du Budget avait ainsi « acquis de nouvelles compétences qui en font le chef d’orchestre de la réforme administrative et le grand ordonnateur de la réforme de l’Etat ». Il joue autant plus un rôle incontestable en la matière que la LOLF est une réforme d’origine parlementaire et non pas décidée à Bercy ; dès lors, il paraît difficile aux autres administrations de s’y opposer.
Il faut ajouter quelques exemples de cette transformation actuelle de l’organisation et du fonctionnement de l’administration étatique :
- Des organes ont été créés, tels que l’Institut de la gestion publique et du développement économique (IGPDE)
- Le rôle de certains organes a été modifié ou révisé, tels que celui des contrôleurs financiers, qui représentent le ministre des Finances dans chaque ministère (décret du 09 juillet 2003, du 27 janvier 2005 et du 18 novembre 2005). Les inspections générales jouent dorénavant un rôle plus dynamique à travers les évaluations des services et des fonctions ; les administrations déconcentrées sont aussi contraintes de modifier leurs modes de fonctionnement.

§2. Les autres institutions financières de l’Etat
A) La Banque de France
1. Son statut

Créée le 18 janvier 1800 par Bonaparte, les premiers statuts de la BdF datent d’un décret de 1808.
Au départ, elle était une société par actions. En 1936, le statut privé de la BdF n’est pas modifié mais les représentants du capital privé de la banque sont exclus de sa gestion. En 1945, la loi du 2 décembre procède à la nationalisation de la BdF : elle reste une société anonyme mais dont l’Etat est l’unique actionnaire.
Ce statut perdure jusqu’en 1993. Les lois du 04 août et 31 décembre 1993 entérinent l’indépendance de la BdF imposée par le Traité de Maastricht de 1992 ratifié par la France. Puis la loi du 12 mai 1998 modifie son statut en raison de son intégration au système européen des banques centrales (SEBC) : selon le Traité de Maastricht, le SEBC est composé de la Banque centrale européen et des banques centrales des Etats membres (banques centrales nationales). La BdF est désormais dirigée par un gouverneur et deux sous-gouverneurs nommés par décret en conseil des ministres pour une durée de 6 ans.

2. Ses fonctions

Jusqu’à la mise en place de la BCE, la BdF avait un rôle premier d’institut d’émission de la monnaie. Elle avait obtenu en 1803 le monopole de l’émission des billets à Paris, compétence étendue à toute la France en 1848. C’est donc elle qui était chargée de mettre en circulation les billets de banque. Elle veillait également au contrôle du volume des moyens de paiement mis en circulation au titre de la politique monétaire de la France.
Avec la mise en place de la monnaie unique, les décisions relatives à une politique monétaire unique (fixation des taux d’intérêt à court terme par exemple) sont prises par la BCE et le SEBC. Seule l’application de ces décisions est confiée aux banques centrales nationales (forme de déconcentration).
Le SEBC joue désormais un rôle éminent pour l’Europe et chacun des Etats membres. Ainsi, selon l’art.105 §1 du traité instituant les Communautés européennes (Traité de Rome de 1957), « l’objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix ». Conformément à l’art.105 §2 du traité de Rome, « les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à :
- définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la Communauté,
- conduire les opérations de change conformément à l’art.109 du traité,
- détenir et gérer les réserves officielles de change des Etats membres,
- promouvoir le bon fonctionnement des système de paiement. »
Dans ce cadre, et selon l’art.1er de la loi de 1998, la BdF qui fait partie intégrante du SEBC, « participe à l’accomplissement des missions et au respect des objectifs qui sont assignés à celui-ci par le traité », « l’objectif principal » étant la « stabilité des prix » (art.2 de la loi de 1998).
En matière d’émission de billets, selon le Traité de Rome, la BCE « est seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque dans la Communauté » (art.106). Autrement dit, les banques centrales nationales n’ont plus le monopole en droit en matière d’émission des billets (la BCE peut le faire également). La loi de 1998 a conservé au profit de la BdF la mission de fabriquer les billets mais, dans d’autres Etats, les billets peuvent être commandés à des imprimeries privées (Ex : en Allemagne avec la Bundesbank).

B) La caisse des dépôts et consignations
1. Le statut de la CDC

Créée par la LF du 28 avril 1816, elle est considérée par le CC° (déc. N°89-268 DC du 29 décembre 1989) comme un établissement public national sui generis. Selon le CC°, elle est dotée « d’un statut particulier » qui la place « sous la surveillance et la garantie de l’autorité législative » ; que ce statut la « soustrait à la généralité des règles de tutelle et de contrôle applicables aux établissements publics » (§45).
Elle est régie par le Code Monétaire et Financier (comme l’Autorité des marchés financiers qui a remplacé la Commission des opérations de bourse en 2003). Selon l’art. l.518-1 CMF, « La Caisse des dépôts et consignations et ses filiales constituent un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique du pays. Ce groupe remplit des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques conduites par l’Etat et les collectivités locales et peut exercer des activités concurrentielles. »
La CDC dispose de nombreuses filiales, dont CNP assurances (assurances de personnes), VVF vacances, CDC Entreprises (pour finances les PME innovantes), etc.
La CDC joue donc un rôle essentiel dans plusieurs domaines d’intérêt général ou en matière de développement économique.

2. Les missions de la CDC

Par ailleurs, la CDC joue un rôle considérable en matière financière. Son budget est supérieur à celui de l’Etat. C’est un auxiliaire de l’Etat qui intervient dans des domaines particuliers. Elle exerce en effet des missions de service public : gestion de l’épargne défiscalisée (livret A de la Poste et de la Caisse d’épargne), financement du logement social (par le biais du livret A), aide aux finances publiques (versements à l’Etat). Dans le secteur concurrentiel, elle aide au financement du développement local et exerce par ailleurs une activité bancaire.
Par exemple, elle a un rôle éminent en matière de logement social. Elle centralise et gère une part substantielle de l’épargne sur livrets exonérée d’impôt (défiscalisée), collectée par l’ensemble des réseaux bancaires et principalement par les Caisses d’Epargne et La Poste ; fin 2006, leur encours représentait 192 million d’€. Grâce aux fonds d’épargne qu’elle gère, la caisse des dépôts finance les logements locatifs sociaux (construction, réhabilitation,…), par des prêts de long terme (5M € en 2006). Partenaire de l’Agence nationale de rénovation urbaine (ANRU), elle participe également au financement de la politique de la ville. L’encours total des prêts au logement s’élevait fin 2006 à 48.8 M €.
C’est elle encore qui gère les fonds protégés par la loi, tout particulièrement les fonds confiés aux professions juridiques (notaires, administrateurs et mandataires judiciaires,…), mais aussi la trésorerie de la Sécurité sociale et d’organismes d’intérêt général…En 2006, les encours moyens gérés par la Caisse des Dépôts s’élevaient à 45.8 M € en dépôts numéraires et 13.2 M € en titres.
Elle gère également d’importants régimes publics par répartition, pour les salariés de l’Etat, des collectivités locales et des établissements hospitaliers. Ces régimes couvrent 7 millions d’actifs, près de 3 millions de pensionnés (1retraité sur 5) et 80 000 employeurs publics.
La CDC est un partenaire de long terme des collectivités territoriales en appui à la décentralisation. Elle leur fournit son expertise et son appui financier pour accompagner la réalisation de leurs projets de développement. Par exemple, elle est actionnaire de 460 sociétés d’économie mixte locales, d’aménagement, d’exploitation et d’immobilier. Elle intervient également en investisseur de long terme dans des domaines d’utilité collective insuffisamment pris en compte par les acteurs privés afin de favoriser la constitution de partenariats public/privé et de générer par son action des effets d’entraînement.
La Caisse de Dépôts participe également au financement d’infrastructures, soit par des prêts à long terme (infrastructures de transport : TGV, transport ferroviaire de fret, ferroutage, transport collectif en site propre), soit en investissant dans le cadre de partenariats public/privé (participation au capital de sociétés de portage d’opérations en PPP).

C) Les juridictions financières

Les juridictions financières sont prévues et organisées par des textes codifiés dans le Code des juridictions financières, modifié en dernier lieu par la loi du 28 octobre 2008 relative à la Cour des comptes et aux chambres régionales des comptes.
Le Code comprend 3 livres pour sa partie législative :
- Le premier est consacré à la Cour des Comptes ; le second aux chambres régionales des comptes et Chambres territoriales des comptes (compétentes pour l’outre-mer) ;
- Le troisième aux « institutions associées à la Cour des comptes », à savoir : la Cour de discipline budgétaire et financière, le Comité central d’enquête sur le coût et le rendement des services publics, le Conseil des prélèvements obligatoires, créé en 2005 et qui remplace le Conseil des impôts et n’est pas à proprement parler une « juridiction financière ».
Selon le Code des juridictions financières (Art.L.351-1 et suivants), « il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d’apprécier l’évolution et l’impact économique, social et budgétaire de l’ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur touts les questions relatives aux prélèvements obligatoires ».
On relèvera donc que ce Conseil, présidé par le Premier président de la Cour des comptes (art.L.351-4), est une institution associée à la Cour des comptes. Il remplace l’ancien « Conseil des impôts », créé lui-même par un décret du 22 février 1971. Son champ de compétence est plus large puisqu’il appréhende non seulement les impôts, mais également les cotisations sociales. Sa composition est également modifiée puisqu’une large part des membres est issue des rangs de la « société civile » (PDG, hauts fonctionnaires, etc.)
Le CPO remet chaque année au PR et au Parlement un rapport rendant compte de l’exécution de ses travaux. Il peut être chargé d’études relatives à toute question relevant de sa compétence, sur demande du PM ou des commissions de l’AN et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l’AN et du Sénat chargées des affaires sociales.

1ère partie : Le budget de l'Etat

*La notion de budget :
Jèze dit que c'est un acte essentiellement politique.
C'est également un instrument financier et comptable (Gaudemet).
Mais ce n'est pas un acte juridique.
Sur le plan formel = un acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses des organismes publiques.
C'est un acte de prévision car avant l'exécution du budget, toutes personnes (physiques ou morales) doit envisager les recettes et les dépenses à venir.
Bouvier : c'est un instrument de planification financière.
Sur le plan matériel = ensemble des dépenses et des recettes de l'Etat autorisées et réalisées pour une année. Donc le budget est un acte-condition, c'est-à-dire que la prévision du budget est indispensable pour, par la suite, son exécution.
L'acte juridique qui met en place le budget = acte d'autorisation = loi de finance (LF).
Le législateur, par l'intermédiaire de cette loi, autorise les dépenses et les recettes.
Donc la LF est un acte législatif et préalable.
Art.34C° : les LF déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves d'une loi organique (LO) = LOLF.

**Les LF = acte par lequel sont autorisées les recettes et les dépenses (ressources et charges) de l'Etat. C'est donc un acte juridique qui permet l'adoption du budget (= description chiffrée des activités chiffrées de l'Etat.)
Art.6 LOLF.
Mais la LOLF énonce les différentes catégories de LF dans son article 1er :
- La LF de l'année (ou aussi Loi Initiale, celle par laquelle le Parlement autorise le gouvernement à exécuter le budget, elle est votée avant l'année concernée) et les LF rectificatives (elles interviennent dans le cours de l'année budgétaire pour ajuster les dépenses et les recettes. Il faut un dépôt de LF rectificatives. La prérogative budgétaire est parlementaire. Rappel de l'autorisation budgétaire par le Parlement).
- la Loi de Règlement (ord.02 janvier 1959 = acte qui constate les résultats financiers de chaque année civile et approuve les différences entre les résultats et les prévisions de la LF de l'année complétée, le cas échéant, par des lois rectificatives).
- les Lois prévues à l'article 45 LOLF. Il y a deux cas de figure :
* La LF n'a pas été déposée en temps utile pour être promulguée avant le début de l'exercice budgétaire : la LOLF prévoit la promulgation de seulement la 1ère partie ou l'adoption d'une loi spéciale donnant l'autorisation au gouvernement de continuer à percevoir les impôts.
* la LF est déclarée contraire à la Constitution : adoption d'une loi spéciale donnant l'autorisation au gouvernement de continuer à percevoir les impôts.
Ce sont des lois venant combler un vide juridique.

Titre 1 : Le cadre budgétaire
Chapitre 1 : Les principes juridiques fondamentaux du budget de l'Etat
Section 1 : Le principe de l'équilibre budgétaire

Il résulte de la mise en relation des ressources et des charges.
Et même; il interroge sur une éventuelle différence entre ces ressource et ces charges.
= stricte adéquation financière entre les dépenses et les recettes.
Donc cet équilibre était vu comme un équilibre comptable.
Pour le budget des collectivités territoriales, ce budget doit être voté à l'équilibre comme le budget de l'UE.
Le vote à l'équilibre devient donc une condition de légalité.
Si le budget est voté en déséquilibre, il peut y avoir une sanction par le juge administratif ou une intervention du préfet.
Pour l'Etat, l'équilibre budgétaire est un objectif recherché dans les FP classiques.
Mais dans un période plus récente, le budget de l'Etat a été mis en perspective dans un cadre juridique plus général.
On n'évoque plus les recettes et les dépenses mais les ressources et les charges.
Ord. 02 janvier 1959, art.1er : les LF déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'Etat compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent.
LOLF, art.1er.
L'Etat ne se contente pas de percevoir des ressources fiscales mais il recoure à l'emprunt.
Donc on ne considère pas que les recettes et les dépenses doivent s'équilibrer strictement sur un plan comptable mais que les ressources peuvent être abondées par les moyens qu'offre le marché financier (EX: l'emprunt,...).
2005, modification de la LOLF par une LO ajoutant un alinéa : la LF initiale doit prévoir les modalités selon lesquelles seront utilisées les éventuels surplus de recettes fiscales (EX : déficit budgétaire,...).


10.11.2011

Droit administratif 11.10.2011

  1. Le critère organique

= Critère de l’auteur de l’acte. Plus l’auteur de l’acte est élevé dans la hiérarchie administrative, plus son acte est élevé dans la hiérarchie des actes administratifs.
Arrêté municipaux < Arrêtés sous-préfectoraux < Arrêtés préfectoraux < Arrêtés ministériels < Décrets du Premier Ministre < Décrets présidentiels.
En cas de conflit entre les 2 actes administratifs du même auteur, le critère organique est inutile.

  1. Le critère formel

Il tient compte de la forme ou de la procédure de l’acte. L’acte ayant la procédure d’élaboration la plus solennelle est supérieur à l’acte ayant la procédure d’élaboration la plus simple.

EX : CE Ass., 1998, « SYNDICAT NATIONAL DE L’ENVIRONNEMENT CFDT ».

  1. Le critère matériel

Il tient compte du contenu de l’acte. Les actes réglementaires l’emportent sur les autres actes, notamment les actes individuels.
Principe « tu patere legem quam felisti » = « tu es lié par la loi que tu as faite ».
CE « AUBANET », 1930.
Pour écarter un de ces règlements, l’administration doit l’abroger ou prévoir à l’avance dans le règlement des possibilités individuelles.
CE Ass., « VILLE DE LIMOGES », 1973 : à condition qu’elles ne portent pas atteinte excessivement à l’intérêt général.
CE, « VILLE DE CLAMART », 1931 : un règlement municipal pouvait déroger à un acte individuel ministériel.
Chapitre 2 : Les limites du principe de la légalité

Il y a 4 hypothèses selon lesquelles on peut déroger au principe de hiérarchie des normes.

Section 1 : Le pouvoir discrétionnaire
§1. Pouvoir discrétionnaire et pouvoir arbitraire
  1. Définition

= La liberté d’action de l’administration par les règles de droit.
L’administration a besoin de liberté pour agir. Nul n’est mieux placé qu’elle pour apprécier une mesure.
CE Sect., « COMPAGNIE ELECTRO-MECANIQUE », 1963 : une loi permettait au juge d’accorder ou de refuser l’autorisation de démolir des locaux = la loi l’investit d’un pouvoir discrétionnaire.

  1. Justification théorique du pouvoir discrétionnaire

Maurice Hauriou a forgé la théorie de l’institution (= groupement ordonné en vue d’une fin commune avec un chef).
Le pouvoir discrétionnaire est la partie de la responsabilité assuré par celui-ci.

  1. La différence avec le pouvoir arbitraire

Le pouvoir discrétionnaire de l’administration poursuit nécessairement un but d’intérêt général.
Le pouvoir arbitraire poursuit un intérêt particulier, il est illégal.
Pour éviter au pouvoir discrétionnaire de verser dans le pouvoir arbitraire, le juge a donné 6 éléments de contrôle minimum :
  • La compétence de l’auteur de l’acte, sinon annulation pour incompétence.
  • Le respect des conditions de forme et de procédure de l’acte, sinon vice de forme ou vice de procédure.
  • Le but : s’il n’y a aucun intérêt général, annulation pour détournement de pouvoir.
CE, « PAUSET », 1875 : une loi donne à l’Etat le monopole de la fabrication d’allumettes. Un préfet ordonne la fermeture d’une fabrique privée sur le fondement de la loi mais au motif de la dangerosité pour l’ordre public.
  • L’exactitude des motifs de fait.
CE, « CAMINO », 1916 : on reproche au maire d’avoir fait passer un convoi funèbre par la brèche du mur du cimetière au lieu de par la porte. Après enquête, le juge découvre que ces faits sont faux. Il annule donc l’acte défavorable au maire pour inexactitude des motifs du fait de l’acte.
  • L’erreur de droit : vérifier si l’administration n’a pas mal interprété les textes. Si oui, erreur de droit.
CE, « BAREL », 1954.
  • L’erreur manifeste d’appréciation.
CE, « LAGRANGE », 1951.

Sanction = avertissement, blâme, retard d’avancement, rétrogradation, révocation.
Un acte unilatéral a 5 éléments :
- Compétence
- But
- Objet = effet immédiat contenu
- Motifs = raisons pour lesquelles l’acte est pris.
J-C Venezia : thèse sur le pouvoir discrétionnaire (1958) : le pouvoir discrétionnaire porte sur l’adéquation de l’objet de l’acte avec ses motifs de fait. Dans certains cas, le pouvoir discrétionnaire porte sur la forme car certaines ne sont pas obligatoires. Toutefois, il ne porte jamais sur la compétence ( un texte) ou sur le but (forcément un intérêt général).

  1. Mise en garde

Il faut différencier le pouvoir discrétionnaire des actes discrétionnaires qui existaient au XIXe s. C’étaient des actes arbitraires qui ne faisaient l’objet d’absence de contrôle administratif.

§2 : Compétence liée et compétence ligotée

Il y a compétence liée lorsque :
- L’administration n’a pas le choix entre l’action et l’abstention
- Lorsqu’il y a l’action, l’administration n’a pas le choix du contenu de l’action à prendre.
Qu’est-ce qui peut soumettre l’administration à une compétence liée ?
Un texte, quel qu’il soit : EX : loi du 1er juillet 1901 sur la liberté d’association qui oblige le préfet à délivrer un récépissé.
Des règles d’origine jurisprudentielle = « COMPAGNIE ALITALIA ».
L’administration ne peut pas spontanément substituer un pouvoir discrétionnaire qui lui est confié, c’est-à-dire, qu’elle ne peut transformer un pouvoir discrétionnaire en compétence liée.
CE, « GALETZKY », 1951 : l’administration, lorsqu’elle a un pouvoir discrétionnaire, doit procéder à un examen particulier de chaque affaire individuelle qui lui est soumise.
Cas particulier : lorsque le pouvoir discrétionnaire vient d’un règlement, elle peut en prendre un nouveau.

  1. Distinction entre une compétence liée et compétence ligotée

Le terme de « compétence liée » est utilisé par le CE.
« RAOULF », 1996 : un président d’université refuse l’inscription d’un irakien pendant la guerre du Golfe. Ce refus est légal car il suit les ordres de l’Etat.
Le terme de « compétence ligotée » n’est pas utilisé par le CE mais par le Professeur Diqual.
Pour la compétence liée, le juge effectue un contrôle normal.
6 éléments de contrôle :
- les 5 premiers sont identiques à ceux du contrôle minimum.
- Qualification juridique des motifs de fait : telle situation mérite-t-elle de recevoir telle qualification prévue par telle loi.
Pour la compétence ligotée, le juge effectue un contrôle maximal.
CE, « BENJAMIN », 1933.
Le contrôle se fait en 7 points :
- Les six premiers sont ceux du contrôle normal.
- Proportionnalité intégrale de la mesure attaquée par rapport à la situation = une mesure plus douce était-elle possible ?

  1. La légalité et l’opportunité

L’administration apprécie l’opportunité d’un acte tandis que le juge en contrôle la légalité.

  1. La particularité contentieuse des compétence liée et ligotée

La jurisprudence du CE estime qu’il est inutile d’annuler un acte administratif illégal lorsque l’administration était obligée de le prendre par une compétence liée / ligotée. Les moyens d’action sont inopérants.

  1. L’inexistence d’une pure compétence liée

L’administration a toute de même le choix du moment pour agir.
EX : élaboration du règlement d’application d’une loi : « délai raisonnable » (à l’appréciation du juge).
CE Ass., « DIEMERT », 1992.

Section 2 : Les circonstances exceptionnelles
§1 : La théorie jurisprudentielle
  1. La notion

Elle a été créée par la jurisprudence du CE.
CE, « HEYRIES », 1918.
= Circonstances dans lesquelles la légalité normale devient tellement inadaptée qu’il faut lui substituer provisoirement une légalité d’exception.
Deux conditions cumulatives :
- Une situation profondément anormale = guerre étrangère (« HEYRIES »), guerre civile ou agitation sociale qui en est proche (« JARRIGION », 1947 : grève générale de 1938 ; « DAME DE LA MURETTE », 1952 : période de la libération ; « CANAL », 1962, GUERRE D’ALGERIE »), cataclysme naturel (« RODES », 1983, éruption d’un volcan).
- L’impossibilité pour l’administration d’agir légalement.

  1. Les effets

Les pouvoirs de l’administration sont accrus.
L’administration peut prendre des mesures qui seraient illégales en temps normal mais elles doivent toutes être justifiées.
Il peut y avoir transgression :
- Des règles de compétence = l’administration peut procéder à une délégation de pouvoir sans texte la prévoyant (« VIGUIER », 1946). Un acte administratif peut empiéter sur le domaine de la loi (« LAUGIER, 1948). Un acte administratif peut suspendre une loi. Un simple particulier peut se substituer spontanément à l’administration (= théorie du fonctionnaire de fait)(« MARIEN »).
- Des règles de forme et de procédure : « TRESPIN », 1942.
- Des règles de fond = le contenu des actes administratifs pris dans des circonstances exceptionnelles peut écarter toutes les libertés publiques.
« DAMES DOL ET LAURENT », 1919 ; les mesures qui, en temps normal, seraient des voies de fait deviennent de simples actes administratifs illégaux.« DAME DE LA MURETTE » : lors de la Libération, elle fait l’objet d’une arrestation arbitraire sans mandat et, lorsqu’elle est enfermée, elle fait l’objet de sévices donc pas de voie de fait, seulement des agissements illégaux.
En contre-partie, le contrôle de juge est accru.
Etendue du contrôle : le juge contrôle 3 éléments spécifiques :
- L’existence de circonstances exceptionnelles = le juge vérifie si les 2 conditions sont réunies. « LAUGIER ».
- La persistance des circonstances exceptionnelles à la date de l’acte litigieux = « LAUGIER ».
- La proportionnalité des mesures litigieuses par rapport aux circonstances = « JARRIGION », 1947 : le Président de la République révoque un représentant du personnel de la SNCF, en précisant que cette révocation serait rétroactive. La révocation est proportionnelle aux circonstances mais son caractère rétroactif est disproportionné.
« CANAL », 1962 : une ordonnance du Générale de Gaulle crée une cour militaire de justice pour exécuter des jugements exécutifs contre les insurgées d’Algérie. Il y a des circonstances exceptionnelles mais une disproportion car violation inutile des droits de la défense.
Appréciation critique : comment peut-on qualifier le contrôle du juge ?
Deux courants doctrinaux :
- contrôle minimum = Gustave Peiser, « memento de droit administratif ».
- contrôle spécifique = le contrôle maximale efface le pouvoir discrétionnaire tandis que le contrôle juridictionnel de la jurisprudence « HEYRIES » laisse filtrer du pouvoir discrétionnaire. Le doute bénéficie à l’administration.
« HEYRIES » : l’administration suspend la loi de 1905 qui prévoit la communication du dossier avant la sanction du fonctionnaire.
Que faut-il penser de cette théorie des circonstances exceptionnelles ?