10.12.2011

Droit civil des contrats 12.10.2011


L'incapacité spéciale de jouissance : Incapacité de méfiance, on prive l'individu l'individu de son aptitude à acquérir ou transmettre un bien ou un droit.
Cas d'incapacité de jouissance : - Pharmaciens ou médecins ne peuvent recevoir un leg ou une donation d'une personne qu'ils ont soigné dans sa dernière maladie. (Art 909 du Code civil : élargissement de cette incapacité)
  • Art 1596 : Le tuteur d'un mineur n'a pas la possibilité d'acheter le bien du mineur.
  • Art 1597 : Les personnes du domaine du droit ne peuvent se rendre cessionaires d'un droit litigieux.

Art 908 : 4 conditions pour la validité du contrat.

Section I Le consentement

C'est l'étape essentielle de la formation du contrat. " On ne peut se trouver liés par un contrat que si on l'a voulu". Le refus de contratcter est licite sauf autres dispositions. Même dans le cas où le législateur va imposer un contrat, le consentement va tout de même être nécessaire. Cet accord va se caractériser par une offre qui peut mener à une acceptation.

Parahgraphe 1 L'offre

Pour parler d'offre, on peut parler de pollicitation en droit ( la personne qui fait l'offre : pollicitant) . L'offre est une manifestation unilatérale de volonté par laquelle une personne montre son intention de contracter et donc les conditions essentielles du contrat. L'offre peut être adréssée à une ou plusieurs personnes déterminées, ou à un public ( par les journaux etc...). L'acceptation de l'offre va former le contrat. Cette dernière doit donc comporter certains caractères.

A Les caractères de l'offre

L'offre doit être précise, ferme et dépouvue d'équivoques.

1 Une offre précise

La manifestion unilatérale de volonté ne va être une offre que si elle est précise. Elle doit fixer les éléments essentiels nécessaires à la formation du contrat. Les élements essentiels dépendent de la nature du contrat. Pour une offre de vente , il faut la chose et le prix par exemple ( pareil pour le bail). Le fait qu'il y ait les éléments essentiels perme de distinguer l'offre de contrat de l'offre à enter en pourparler ( invitation à discuter : exemple " prix à débatre" dans une annonce).

2 Une offre ferme

Il faut distinguer deux types de réserves :
  • Qui résultent de la nature même du contrat. Les réserves peuvent être tacites.Elles sont relatives.
  • Qui ne découlent pas de la nature du contrat, elles sont subjectives. La CC de cassation a posé des conditions pour qu'elles soient valables :
  • condition 1 : Les réserves ne doivent pas être purement potestatives : une condition potestative dépend uniquement du bon vouloir d'une personne.
  • Condition 2 : Les réserves doivent être explicites ( 1 juillet 1998 arrêt 1ère civ : une commune fait une offre publique le 1er avril. Un couple du village veut acheter. La commune l’ignore et accorde la vente à des personnes extérieures. Il n’y avait sur l’offre aucunes restrictions explicites.
    Les raisons implicites ne sont pas acceptées. La CC a indiqué que l'offre qui ets faite au public, le pollicitant est lié à la première personne qui accepte, comme si l'offre avait été faite à une personne déterminée).

3 Une offre non équivoque

C'est le cas où coexisteraient plusieurs offres inconciliables. La personne intéressée par l'offre ne pourra pas s'y retrouver. Elle devra se référer au pollicitant pour savoir quelle offre est la plus intéressante. Il n'y a pas d'autres exigences particulières.

B les effets de l'offre

Son effet principal est la formation du contrat dès qu'il y a acceptation. Des litiges peuvent aussi survenir, celui qui accepte l'offre peut-il ensuite refuser ? A défaut de révocation que devient cette offre si elle n'est pas acceptée ?

1 La révocation de l'offre

a La valeur juridique de l'offre

On oppose traditionnellement les droits Anglo-Saxon et Latin au droit allemand sur ce point. Le droit français admet la libre révocation de l'offre. En droit allemand, la position ets inverse puisque l'offre est irrévocable. En principe, la différence est plus mince car la pratique est différente et souple. En France, c'est dans un arrêt du 3 février 1919 qui pose le principe de la libre révocation de l'offre. Lorqu'il y a un délai dans l'offte, l'offrant est tenu de respecter ce délai ( arrêt 17 décembre 1951 : Arrêt de principe qui affirme que si en principe, une offre peut être rétractée lorqu'elle n'est pas acceptée, il en va autrement au cas où son auteur s'est expessément ou implicitement engagé à ne pas la retirer avant une certaine date). En pratique, l'offre a alors une valeur juridique car ici, l'offrant a l'interdiction de se rétracter. Il faut un délai raisonnable.


3ème Civ., 20 mai 1992.

Un délai respectable est subjectif.
Théorie de l’avant-contrat (Demolombe) : quand un délai est fixé dans l’offre, on doit considérer que le destinataire a tacitement accepté ce délai.Quand il y a un délai raisonnable mais non dit expressement, ce n'est pas possible. Responsabilité civile délictuelle (Ripert et Boulanger) : le retrait de l’offre constitue une faute (Art.1382 CdC : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.) qui doit être condamnée et réparée.
Engagement unilatéral (Saleilles), inspiration des auteurs germaniques: en doctrine, ce fondement n’a été accueilli que par quelques auteurs. Si l'offrant ne peut pas retirer l'offre pendant un certain délai, c'est qu'il s'est lié. «  L'offre dès qu'elle est émise vaut expression de la volonté du pollicité, c'est une volonté qui s'est déjà liée elle-même ( ..) En ce sens, l'offre ne peut être révoquée pendant un certain délai soit express soit tacite »==> Saleilles en 1914


2 Sanction de la révocation

Lorsqu'il y a révocation de l'offre et que l'on en avait pas le droit, quelle va être la sanction ? On va pouvoir distinguer 2 cas :

1ère Civ., 10 mai 1968.

Après l’acceptation de l’offre, la logique voudrait que la sanction ne consiste qu’en des dommages et intérêts. Mais certains pensent que la sanction peut être la conclusion du contrat.
Avant l’acceptation de l’offre :la révocation n’a aucune incidence.

2 Caducité de l'offre

Quand l'offre est assortie d'un délai express ou implicite, si le destinataire de l'offre ne s'est pas manifesté l'offre devient caduque. Passé un délai raisonnable, l'offre devient aussi caduque ( 3ème civ, 20 mai 1992 : un vendeur veut vendre vite et à défaut d'accord il passera une annonce dans les journaux. 8 mois plus tard, le bénéficiaire de l'offre se réveille et dit qu'il est d'accord. Or, le bien était déjà vendu. La CC confirme la décision des juges du fond et considère qu'au bout de 8 mois, le délai raisonnable était dépassé.

Parfois, le pollicitant décède, l'offre est-elle alors maintenue ? Il y a eu beaucoup d'hésitations jurisprudentielles. Depuis 1989, elle semble s'être stabilisée, l'offre devient caduque en cas de décès du pollicitant ( 3ème civ du 10 mai 1989). Nous ne sommes pas à l'abris d'un revirement de juridprudence.

3 L'acceptation de l'offre

La concordance de l’offre et de l’acceptation forme le contrat. La CC vérifie l'accord sur les élements essentiels. Quels sont-ils ?
    1 Les élements objectivements essentiels : ils découlent de la nature du contrat, il va donc s'agir de prestations que se sont engagées à fournir les parties de manière générale.
2 2léments tenues essentiels par les parties

Les parties peuvent surbonner leur accord à un élements accessoire qu'elles veulent ériger comme essentiel. Il faut que cela soit précisé dans l'offre. Aucune forme d'acceptation n'est requise mais l'acceptation peut être aussi bien expresse ou tacite. Mais, le législateur impose souvent un formalisme ( il exige une rédaction écrite). Le silence du bénéficiaire peut-il valoir acceptation ? En principe, le silence ne peut valoir acceptation car le consentement doit être indiscutablement établi. Cependant il y a des tempéraments :

  • Légaux : - Code des assurances L 112-2 : Il prévoit que lorsqu'un assuré demande par lettre recommandée une modification ( ou prolongation) de son contrat, le silence de l'assureur pendant 10 jours à compter de la réception de la lettre vaudra acceptation.
  • Art 1738 en matière de baux : A la fin du bail, il s'opère un nouveau bail. Pour l'ensemble de la doctrine, il y a acceptation du nouveau contrat en cas de silence du locataire. C'est une reconduction tacite ( qui est différente du renouvellement ou de la prorogation). Prorogation : discussion entre les parties mais pas de nouveau contrat, on reprend le contrat initial et on en prolonge le terme. Renouvellement : Discussion pour un nouveau contrat. Arrêt de la CC du 25 mai 1870 : «  Le silence ne vaut acceptation sauf circonstences particulières ». La CC a ensuite eu l'ocassion de préciser ce qu'il fallait entendre par « circonstances particulières » : plusieurs cas :
  • Lorsque les parties sont en relation d'affaires et que les conslusions de contrat sont répétées, on a pas besoin de consentement express à chaque fois. Pour arrêter l'affaire, il faudra une manifestation claire de volonté. Il y a aussi des usages : dans les usages commerciaux, le défaut de réponse est une acceptation.
  • Les parties peuvent prévoir que silence vaudra acceptation. (1° Civ., 24 mai 2005, laisse penser que la jurisprudence s’assouplit : « si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n’en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d’une acceptation »

Paragraphe 2 La formation du contrat par la rencontre des volontés

A La période précontractuelle

Quand on est face à un contrat important ou compliqué, il y a une période précontractuelle. Ils vont déterminer ou tenter de déterminer le contenu du contrat.

1 Les négociations

a Les pourparlers

Il y a une discussion, on discute de l'éventualité d'un contrat, rien n'est sûr. Les pourparlers n'int aucune valeur juridique et ils peuvent donc être révoqués sans conditions particulières. Cependant, on peut avoir commis un faute ( 1382). Elle peut consister en un manquement à la bonne foie ou tout simplement avoir fait preuve de légèreté. Cas de pourparlers qui ont été entamés sans l'intention de conclure, poursuite de pourparlers alors que la décision a déjà été prise ou rupture brutale à peine les pourparlers engagés ou encore rupture brutale alors que les pourparlers touchaient à leurs fins. De plus, si on laisse trainer longtemps les pourparlers et qu'on les interrompt sans un réel motif légitime, il peut y avoir sanction.

  1. Avant-contrat dans le cadre des négociations

*Soit on s’engage à ce qu’une des parties s’engage soit on s’engage dans des négociations pour parvenir à la conclusion d’un contrat.
Il est facile de démontrer une faute contractuelle.
Ca peut être aussi un accord de principe de négocier de bonne foi.

**Les accords partiels = les parties sont d’accords sur le principe d’un contrat mais il n’est pas finalisé.

  1. Les promesses de contrat après négociations

Les parties sont d’accords sur les éléments essentiels du contrat.

  1. La promesse unilatérale

= C’est un contrat par lequel le promettant s’engage envers le bénéficiaire à conclure un contrat définitif s’il accepte.
C’est possible pour n’importe quel type de contrat.
La plus courante est celle de vente en matière immobilière.
Le bénéficiaire lève l’option = il accepte la proposition de conclure un contrat.
En pratique, il y a quand même une indemnité d’immobilisation demandée au bénéficiaire.
Que se passe-t-il quand le promettant ne respecte pas son engagement ?
- Avant la levée de l’option : jusque 1993, la révocation n’avait aucune valeur car pour la Cour de Cassation, le contrat n’était pas encore formé. Il ne peut pas avoir d’exécution forcée car une obligation forcée ne peut amener qu’à des dommages et intérêts. Critique de la part de la doctrine :
o Atteinte à l’Art.1134 CdC
o Aucune obligation de faire
o Obligation obsolète de l’Art.1142 CdC : Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
En principe, la priorité est donnée à la réparation en nature.
Dommages et intérêts = affaiblissement de la sécurité juridique.
Seules les obligations très personnelles font aujourd’hui l’objet de l’application de l’Art.1142CdC.
La Cour de Cassation maintient sa position malgré la critique. 3°Civ., 10 avril 1997 : Médecins du Monde est locataire et a signé un pacte de préférence (si le propriétaire décide de vendre, la priorité est donnée à l’actuel locataire. (Depuis 1994 : promesse unilatérale de vente conditionnelle.) Le propriétaire viole le pacte de préférence et vend le bâtiment à un tiers.
Le bénéficiaire doit démontrer que le tiers avait connaissance de l’existence du pacte, puis que ce même tiers savait que le bénéficiaire allait se prévaloir du pacte.
Obtention de la nullité.
Chb Mixte, 26 mai 2006 : même cas de figure. Le bénéficiaire n’obtient pas la nullité. Elle admet que si la collusion avait été démontrée, la substitution aurait été abusive.
Ccass°, 27 mars 2008 : le refus du promettant ne peut amener qu’à des dommages et intérêts.
  • Après la levée de l’option : si le promettant se rétracte, il n’y a aucune conséquences car le contrat est formé, aucun effets.
Destin !!! contrat synallagmatique qui renferme une promesse unilatérale
promettant s'est engagé définitivement à vendre et un supposé locataire qui rélféchit, mais si le promettant ne respecte pas le contrat et se rétracte ?

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