10.05.2011

Droit civil 05.10.11

CA du 6 mai 1996 Montpellier : Est-ce vraiment un contrat de collaboration ? Ou plutôt un contrat de travail ? Les juges vont utiliser un faisceau d'indices. Tout d'abord, on va regarder le travail proprement dit : Si c'est un contrat de collaboration, on doit travailler seulement à mi-temps car il faut du temps pour faire sa clientèle. On va égalementy regarder sa rémunération : contrat de collaboration : honoraires sinon salaire régulier. Au fil du dossier, les juges se sont rendus compte que le contrat était alors un contrat de travail puisque l'avocat trvaillait à plein temps. Son autonomie était insuffisante eyt il y a avait un lien de subordination, c'est le lien typique d'un contrat de travail. Conséquences importantes puisque le stagiaire ne sera plus considéré comme étant en profession libérale par exemple.

Arrêt du 20 novembre 1986 : Un pasteur réclamait le SMIC. Or, il fallait qu'il soit considéré comme un salarié, la CC n'a pas accepté, il n'avait pas de contrat de travail.

Echange de soulte :
La soulte est un terme juridique utilisé dans le cadre d'un contrat d'échange ou de partage.
  • Dans un contrat d’échange ou dans un partage, il peut en effet être nécessaire à l'un des contractants de verser une somme d’argent permettant de compenser l'excédent de valeur du ou des biens qu'il reçoit à l'occasion d'un échange ou du partage d'une indivision.
    • Le transfert de gestion d'un bien du domaine public (passage d'un bien du domaine public d'une administration à une autre) est normalement effectué à titre gratuit. Néanmoins, certains cas (en particulier celui où une collectivité territoriale cède une partie de son domaine public à une autre) imposent le versement d'une somme, appelée soulte.


B Contrat solennel consensuel réel

Contrat consensuel : Il suffit d'un échange d'accord pour que le contrat prenne vie.
Contrat solennel : La validité du contrat va dépendre d'une formalité particulière : Une formalité imposée par la loi pour que l'on soit dans un contrat solennel.
Le contrat réel : Va se former à la remise de la chose.

Cette dernière catégorie est critiquée par la doctrine quiconsidère que l'on pourrait se passer de ce dernier type de contrat car la rencontre des volontés suffit. Mais, on ne peut pas faire la faire disparaitre car elle est partie intégrante du Code civil. Exemple : article 1921 sur le contrat de dépôt qui cite aussi le contrat réel. C'est un type de contrat unilatéral, il y a des obligations seulement du côté du dépositaire. La jurisprudence opère aussi des qualifications car le Code civil ne fait pas tout, les juges pourraient déclasser un contrat réel pour en faire un contrat solennel ou consensuel. Exemple : Lorsqu'un contrat de prêt émane d'un professionnel il est considéré comme un contrat réel par les juges. Or, il y a eu deux évolutions :

  • 1 ère chambre civile 27 mai 1998 (fiche TD): Elle opère un revirement et considère que les prêts qui sont régis par le Code de la consommation ne sont pas des contrats réels.
  • CC 1 ère chambre civile 28 mars 2000 (fiche TD) : Tous les contrats qui émanent de professionnels ne peuvent pas être des contrats réels.

On a aussi un arrêt du 27 novembre 2001( 1ère chambre civile) : Seuls les crédits consentis par un professionnel du crédit ne sont plus des contrats réels. Il y a également l'arrêt du 7 mars 2006 qui affirme que prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit reste un contrat réel. Tout ceci entraine des conséquences importes car lorsqu'un crédit est consenti par un professionnel, la remise de la chose ( de la somme d'argent) n'est plus une condition de la formation du contrat mais c'est léxecution de l'accord, du contrat. Quand le professionnel du crédit consent au crédit d'un tiers alors le contrat est comme déjà scellé car il y a eu accord et échange. Le contrat d'assurance change aussi suite à l'arrêt du 27 mai 1998.

C Contrat à éxecution successive et instantanée

Le contrat à exécution instantanée donne naissance à des obligations qui s'exécutent en une seule fois. Il s'agit d'une prestation unique qui va s'opérer en un trait de temps ( exemple : la vente). Le contrat à execution successive : Les prestations vont s'étaler dans le temps et vont se renouveller à échéances régulière ( contrat de travail). Plusieurs conséquences :

2 Les classifications modernes

A Les contrats d'adhésion et de gré à gré

Le contrat de gré à gré se forme à la suite d'une discussion. Le contrat d'adhésion, il n'y a aucune discussion possible, l'un des contractants proposent à l'autre d'accepter ou de refuser, il n'y a pas de changements possibles.
Le législateur essaye de réguler le contrat d'adhésion pour qu'il n'y ait pas d'abus. Le législateur prend en compte les contrats égalitaires d'un côté et de consommation de l'autre.

B Les contrats égalitaires et de consommation

Les professionnels sont perpétuellement avantagés alors Le législtaur a régulé certains contrats depuis 1970. On a voulu protéger le consommateur, le code de la consommation a été crée en 1993. Ce dernier est une compilation des textes protégeants les consommateurs. Cette réglementation permet :

  • de protéger le consommteur ( ils doivent maintenant indiquer si les produits sont frais ou pas)
  • Permettre au consommateur de passer un contrat réfléchi et pour se faire, dans certains types de contrats, le législateur impose des délais ( Délai de 15 jours pour un prêt immobilier, il existe aussi le délai rétractation pour le prêt mobilier par exemple ( 14 jours)).

Pour régler le problème des clauses abusives, le législateur s'y est pris à plusieurs fois :

  • Loi du 10 janvier 1978 : Elle a défini ce qu'il fallait définir comme une clause abusive : Une clause imposée par l'une des parties à l'autre et lui conférant un avantage excessif. Le gouvernement a déterminé quelles étaient ces clauses et des décrets devaient les interdire. Cependant, le gouvernant, par fénéantise, n'a publié qu'un seul décret qui a interdit 3 clauses :
  • Limitative ou élusive de responsabilité dans un contrat de vente entre un consommateur et un professionnel.
  • Ayant pour effet ou objet de faire constater l'adhésion du consammteir à des stipulations contractuelles qui ne figurent pas sur l'écrit qu'il signe.
  • Ayant pour effet ou objet de réserver aux professionnels le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du bien
Ces clauses sont aux articles R 132-1 et R 132-2 du Code de la consommation. En 1993, le législateur a affiné la définition de la clause abusive et a redéfini lrs clauses abusives. Actuellement, les clauses soint : ( R 131_1 du Code la conso) :

Dans les contrats conclus erntre professionnels et non professionnels ou consommateurs sosnt abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'article R-131-1 a de nouveau été modifié. Depuis 2008, un décret pris au CE a institué une liste de clauses abusives : Les clauses sont présumée abusives de manière iréfragables.
Clauses grises, dans la liste grises R 132-2 : Les profesionnels peuvent prouver qu'ils n'ont pas fait d'abus.

Deux manières de voir le consommateur :

  • Professionnel s'il connait bien le produit.
  • Non professionnel
    Depuis la loi du 1er juillet 2010, le consommateur est déxrit comme toute personne physique qui agit dans un but étranger à son activité professionnelle ou commerciale. Le 15 mars 2005, la CC a considéré que cela permettait aux personnes morales de se servir tu texte.

Section II Les principes directeurs de la théorie du contrat

Ilexiste une théorie générale car il existe des principes généraux qui traduisent une conception du contrat. Ceoendant, elle a beaucoup écolué depuis 1804. La paradoxe c'est que les textes de 1804 est quasiment inchangé. Il y a alors forcément un déclalage.
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Paragraphe I La conception originaire du contrat

C'est celui qui reflète la conception économique et poltique des fondteur du code

A Fondements théoriques

C'est la liberté contractuelle, la nouvelle grande liberté de 1789.

Liberté contractuelle = liberté de faire du commerce et d’acquérir des biens (1789).
Le Code Civil = écho d’une conception mettant l’accent dur la volonté.
Fin XIXe s. = autonomie de la volonté.
Volonté individualiste.

  1. Idéologie philosophique

« Les hommes sont libres et égaux entre eux ».
La philosophie du volontarisme juridique s’affirme dès le XVIe s. (Suarez) mais se développe avec l’école du droit national (Grossius = la liberté et l’égalité sont de l’essence de l’homme, aucune autre volonté que la sienne ne peut commander).
Kant = une personne ne peut être soumise à d’autres loi que celles qu’elle se donne elle-même.
Son influence sur le droit n’est qu’indirecte car il n’était pas juriste.
Quand les philosophes ont abandonné cette idée, les juristes la reprenaient.

  1. Idéologie politico-économique

Doctrine libérale et individualiste.
Dogme du contrat social.
La loi n’existe que parce que les hommes l’ont voulu.
Liberté du commerce, du travail, des conventions.
Contrat = instrument privilégié des échanges. Il respecte les libertés des individus car il est débattu.
L’offre et la demande assure l’équilibre économique donc l’intérêt général.
Idée que le contrat est socialement utile et juste.
« Qui dit contractuel, dit juste » Fouillée.
Donc il y a une plus large part faite à la liberté individuelle donc les lois impératives ne sont que des exceptions.
Portalis soulignait qu’en traitant du contrat, ils ont voulu faire valoir les principes du droit naturel.
Mais des tempéraments sont prévus par des lois d’ordre public.

  1. Les principes directeurs déduits de l’autonomie de la volonté

  • Liberté contractuelle
Le consensualisme = aucune forme n’est exigée sinon la volonté ne serait plus souveraine
La force obligatoire du contrat, Art.1134CdC : Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Respect de la parole donnée. Le juge ne peut modifier un contrat sous prétexte d’équité
Effet relatif du contrat, Art.1165CdC, aucun effet à l’égard des tiers sauf dans les stipulations pour autrui

§2 : L’évolution des principes depuis 1804
  1. La modification des rapports contractuels

Il y a une différence entre les salariés et les employeurs. Les salariés sont isolés à cause de la loi de 1791 interdisant la liberté d’association, de réunion.
Le Dr Villermé a fait une enquête sur les enfants entre 1837 et 1840, dénonciation d’abus.

22 mars 1841 : première loi sociale visant à réduire le temps de travail des enfants.
Contradiction avec les idées libérales.
Apparition des contrats d’adhésion, Saleille : ils n’ont de contrat que le nom.
Il y a des problèmes avec les clauses abusives pour le juge devant chercher la volonté interne.
Gounot, 1912, « le principe de l’autonomie de la volonté et le droit privé,… », la justice n’existe que s’il y a une équivalence des prestations et la dénonciation des dangers de la liberté contractuelle.

  1. L’affaiblissement des principes directeurs

Tout au long du Xxe s., le juge devient de plus en plus interventionniste.
  • Liberté contractuelle : toutes les lois de protection du consommateur énoncent le contenu du contrat.

EX : Loi 1972 : démarchage à domicile, prêt de consommation.
Législation impérative touchant tous les domaines que le législateur veut assainir.

  • Liberté de contracter ou non

EX : Obligation d’une assurance pour la voiture,…

  • Choix de son contractant

EX : Quand un propriétaire veut vendre sa propriété, il doit la proposer prioritairement au locataire actuel.

Loi 13 décembre 2000, « SRU » : s’il y a une promesse de vente immobilière sous la forme d’un acte authentique alors l’acte ne peut être signé qu’après 7 jours de réflexion.

  • Force obligatoire du contrat, dans certains secteurs, il y a la possibilité de se rétracter sans justifications.
.
Loi  « SRU » : acte sous seing privé, possibilité de se rétracter dans un délai de 7 jours.

  • Respect du contrat par le juge : parfois, il peut le moduler comme dans le cas des clauses abusives ou des clauses pénales (depuis 1875).
  • Effet relatif des contrats : la jurisprudence y porte atteinte.

Intervention croissante du législateur.
L’autonomie de la volonté demeure toujours car il reste un accord de volonté mais ce n’est plus le principe général qui explique tout les contrats.
Le contrat doit être socialement utile et juste.
Les lois d’ordre public de protection = protéger une catégorie de personne.
Les lois d’ordre public de direction = imposer une certaine conception de l’intérêt général.

Chapitre 2 : La formation du contrat

Art.1108 CdC = 4 conditions sont essentielles pour la validité d’une convention.
  • Le consentement de la partie qui s’oblige
  • La capacité de contracter*
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement
  • Une cause licite dans l’obligation
2 types d’incapacités = incapacité d’exercice (la personne a les mêmes droits que les autres mais il ne peut pas les exercer librement, il doit être représenté) et l’incapacité spéciale de jouissance (la personne est privée de l’aptitude à acquérir ou à transmettre un droit).

EX : Art.909 CdC, Art.1996 CdC, Art.1597 CdC.
La capacité de contracter n’est pas une spécificité du contrat.

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