CC° 10/06/97 : est inopposable à un défendeur non-commerçant une clause attributive de compétence à un Tribunal de Commerce. La clause attributive de compétence du TC n’est valable que si le défendeur est commerçant, mais elle s’impose aussi au demandeur non-commerçant qui assigne un commerçant devant les juridictions.
Mais si un contractant civil est assigné devant un Tribunal de Commerce, en l’absence de toute clause de compétence & qu’il ne soulève pas l’incompétence dudit tribunal, ce dernier peut valablement trancher le litige (incompétence doit être soulevée in limine litis – au début du litige).
Mais si un contractant civil est assigné devant un Tribunal de Commerce, en l’absence de toute clause de compétence & qu’il ne soulève pas l’incompétence dudit tribunal, ce dernier peut valablement trancher le litige (incompétence doit être soulevée in limine litis – au début du litige).
En conclusion, l'incompétence des juges civils en matière commerciale est moins rigoureuse car le TGI a plénitude de juridiction, il a vocation à statuer à chaque fois que la loi n'attribue pas. Le juge civil ne peut donc pas soulever d'office son incompétence (contrairement au juge consulaire) et les parties ne peuvent la soulever qu'au début du procès in limine litis.
Toutefois l'incompétence du TGI est absolue dans certains domaines tel que celui des procédures collectives ou des sociétés commerciales.
- La compétence territoriale
Au terme de l'article 42 du Code de procédure civile, le tribunal territorialement compétent est celui du domicile du défendeur. Lorsque le défendeur est une société, son domicile est son siège social ou une de ses succursales si le litige relève de l'activité de cette dernière et si l'établissement dispose d'une certaine autonomie. C'est la théorie jurisprudentielle des gares principales. Elle ne s'applique pas en cas de procédure collective.
Ce principe connaît des tempéraments prévus par l'article 46. Ces tempéraments facilitent la tâche du demandeur. En effet, le demandeur peut, outre le tribunal du domicile, saisir :
- en matière contractuelle, le Tribunal du lieu de la livraison de la chose ou au lieu de l'exécution de la principale prestation de service ou encore de la situation de l'immeuble concerné par le litige.
- En matière délictuelle, le demandeur peut choisir le Tribunal du lieu du fait dommageable ou celui dans le ressort duquel le dommage est subi.
Ces règles se heurtent à deux types de difficultés :
→ Absence de Tribunal de Commerce au siège social ; en l'absence de TC, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur sauf lorsque son incompétence est absolue (en matière de liquidation, faillite)
→ Existence d'une clause de compétence ; l'article 48 dispose que toute clause qui déroge aux règles de compétences territoriales est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçantes et qu'elle ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle est opposée.
- En matière de chaîne de contrats, la jurisprudence commerciale considère que la clause insérée dans le contrat entre le fournisseur et le vendeur intermédiaire peut être opposée à l'acheteur final (consommateur) qui exerce une action contractuelle contre le fournisseur.
Un autre problème se pose dans le cas où chacun des commerçants oppose sa propre clause de compétence à l'autre. Cas où le fournisseur a des conditions générales de vente et le distributeur a lui des conditions générales d'achat. Dans ce cas les deux clauses s'annulent et on applique la compétence légale (article 42).
→ La clause déroge à la fois à la compétence matérielle et à la compétence territoriale. Aucun problème si les deux parties sont commerçantes. En revanche, entre un commerçant et un non commerçant. L'aspect territorial de la clause sera nulle. Solution : la jurisprudence considère que la clause est inopposable dans sa totalité aux non commerçants en raison de l'indivisibilité entre les diverses stipulations. Il en résulte que cette clause peut conserver un effet lorsque le demandeur est le contractant civil.
- La procédure consulaire
La procédure consulaire (règles devant être suivies pour un procès) est très proche de celle des autres juridictions judiciaires du premier degré. Le principe de la procédure applicable devant le TGI s'applique.
→ La procédure est publique, sauf exceptions
→ La procédure est contradictoire
→ La procédure est accusatoire
→ Les juges sont en nombre impair
La simplicité de la procédure peut être illustrée par les règles suivantes :
→ Les parties peuvent tenir les débats devant un juge unique, appelé juge rapporteur, et ce juge rend ensuite compte au tribunal dans son entier (permet de démultiplier les audiences)
→ La représentation par avocat n'est pas nécessaire
→ Les délais sont plus brefs, il n'y a pas de mise en état. Le délai de comparution, de 15 jours minimum en principe, peut être réduit en cas d'urgence par le Président. L'audience peut être lancée de jour à jour, voire d'heures en heures.
→ L'oralité théorique des débats ; toutefois l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense qui fixent l'objet du litige doivent être formulés par écrit.
→ L'appel n'est possible que si l'intérêt du litige dépasse 4000€
→ Le droit des affaires connaît des procédures spéciales. Il s'agit des procédures d'urgence et d'injonctions
Les procédures d'urgences sont de deux types :
- procédure de référé : En cas d'urgence, le Président du Tribunal peut, dans les limites de la compétence du TC, statuer en référé pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. Est accrue par le fait que même en présence d'une contestation sérieuse, le juge peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. La procédure de référé est une procédure contradictoire. Connaît un grand succès du fait de sa rapidité
- procédure de requête : le juge peut statuer sur requête pour prendre toute mesure urgente qui n'exige pas le respect du contradictoire (articles 874-875 du Code de Procédure Civile). Il peut ainsi ordonner une expertise destinée à établir les conséquences d'une avarie survenue au cours d'un transport, il peut faire vendre aux enchères des objets donnés en gage. L'ordonnance de requête intervient pour faire un acte urgent à l'insu de l'adversaire.
Les procédures d'injonction sont de deux types :
- la procédure d'injonction de fait
- la procédure d'injonction de payer : la plus fréquemment utilisée. C'est une procédure de recouvrement simplifiée des créances dont le montant et l'existence ne prêtent guère à contestation. Elle a pour but de procurer au créancier un titre exécutoire lui permettant de procéder à certaines saisies. Pour utiliser cette procédure, le créancier doit faire une requête auprès du Président du tribunal du défendeur et la requête doit être accompagnée des documents justificatifs.Si le Président estime que la requête est justifiée, il rend une ordonnance d'injonction de payer. Dans ce cas, le débiteur peut former opposition dans le délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance. Dans ce cas le Tribunal est saisi dans son entier de la demande. Dans ce cas l'ordonnance devient exécutoire.Si le Président estime que la requête est injustifiée, il rejette la demande. Aucun recours n'est alors possible mais le créancier peut utiliser la voie procédurale de droit commun.
→ Le statut des greffiers et leurs missions spécifiques : les greffiers des Tribunaux de Commerce ne sont pas fonctionnaires. Ce sont des officiers ministériels titulaires d'une charge. Ils perçoivent pour leur compte personnel des faits de procédures. Ils perçoivent aussi les produits des consultations sur internet.
Missions : en dehors des attributions classiques des greffiers, ils sont à la base de l'essentiel de l'information légale du commerce. Ils tiennent à jour le RCS et les autres registres. C'est par eux que transitent la publicité obligatoire des sociétés dont les comptes doivent être publiés.
- La justice arbitrale
C'est une justice privée, parallèle, prévue par l'article L411-4 du Code de l'organisation judiciaire. Il consiste à confier la solution d'un litige à une ou plusieurs personnes privées (arbitres) choisies par les parties. La plupart des litiges commerciaux peuvent être soumis à arbitrage. Toutefois, l'arbitrage n'est pas possible lorsque la matière litigieuse est fortement imprégnée par un ordre public qui conduit à reconnaître la compétence exclusive des juridictions étatiques. Tel est le cas en matière de procédure collective, de bail commercial, de pratiques anti concurrentielles et de droit du travail.
A. Les conventions d'arbitrages
- La clause compromissoire
Dans la plupart des cas, les parties s'accordent, lors de la négociation d'un contrat, pour recourir à un arbitre en cas de litige, par le biais d'une clause compromissoire stipulée par écrit dans le contrat. Cette clause est donc prévue avant tout litige.
Par cette clause, les parties renoncent par avance à saisir les juridictions étatiques. Cette clause figure soit dans un acte annexe au contrat principal qui a un autre objet, soit dans un autre contrat.
La clause doit désigner des arbitres ou les modalités de leur désignation (article 1143 du Code de Procédure Civile). On parle d'arbitrage ad hoc lorsque les parties désignent elles-mêmes leurs arbitres et se chargent d'organiser la procédure. On parle d'arbitrage institutionnel lorsque la désignation des arbitres et la procédure sont confiés à une chambre arbitrale.
La clause est-elle détachable du contrat ?
Depuis 2002, la Cour de Cassation a unifié sa jurisprudence et a admis l'autonomie juridique de la clause compromissoire. CC°, Civ 4ème, 4 avril 2002.
Il en résulte de la clause compromissoire est détachable du contrat, elle est valable si le contrat est nul, et inversement elle peut être déclarée nulle même si le contrat est valable.
Depuis la loi NRE (relative aux nouvelles régulations économiques) du 15 mai 2001, l'article 2061 du Code civil dispose que les clauses compromissoires sont valables dans tous les contrats conclus à raison d'une activité professionnelle, sous réserve des dispositions législatives particulières.
→ Valables dans tous les contrats conclus entre professionnels.
Pour savoir si la clause est valable, il faut distinguer le professionnel du profane.
- Le compromis
Le compromis permet aux parties à un litige de recourir à l'arbitrage (article 1447 Code de procédure civile). Le compromis intervient après le début du litige. Le compromis a des conditions plus larges (article 2060 code civil), le compromis est valable entre toutes les personnes, sauf dans les matières qui intéressent l'ordre public.
Le compromis est valable entre commerçants et professionnels, entre particuliers ou dans les contrats mixtes. Pour être valable, le compromis doit :
- le compromis doit être constaté par écrit
- il doit préciser l'objet du litige
- il doit désigner le nom du ou des arbitres ou alors les modalités de leur désignation.On peut aussi préciser le délai dans lequel l'arbitre doit rendre sa sentence
- respecter aussi les conditions classiques du contrat
B. Le Tribunal arbitral
- Les arbitres
Les arbitres sont des personnes physiques. Il suffit que la convention fixe les modalités de leur désignation. Si, une fois le litige né, les parties ne désignent pas les arbitres, ils peuvent êre désignés par le Président du TGI ou alors par un centre d'arbitrage chargé d'organiser la procédure. (AFA, associa° fr d'arbitrage)
Les arbitres sont obligatoirement en nombre impair (un seul peut suffire). L'arbitre doit avoir le plein exercice de ses droits civils et accepter la mission qui lui est confié.
Par ailleurs, l'arbitre doit être indépendant. Il sera récusé s'il a eu des liens avec l'une des parties de nature à porter atteinte à son indépendance ou son impartialité.
Enfin, l'arbitre peut se prononcer sur sa propre compétence comme sur les limites de son investiture.
- La procédure
Cool le blog pour reprendre ce cours incompréhensible de commerçants qui commercent entre eux avec des non-commerçants qui ne font pas d'acte de commerce par nature
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