§2 : Le problème de l’interprétation des traités
- L’interprétation du droit communautaire
Art.234 TCE : c’est la CJCE qui est seule compétente pour interpréter le droit communautaire.
C’est une procédure par toujours respectée. Le CE fait comme si le traité était clair et il l’interprète lui-même = pratique de nationalisme contentieux.
- L’interprétation des autres traités
C’est le juge administratif qui est compétent.
CE Ass., 1990, « GISTI ».
Avant 1990, le juge administratif devait surseoir à statuer et demander une interprétation au ministre des affaires étrangères.
§3 : Le contrôle de la ratification et de la réciprocité des traités
Art.57 C° : les traités sont supérieurs aux lois à 2 conditions :
- qu’il soit ratifié
- que les cosignataires appliquent aussi le traité
Le juge se reconnaît aujourd’hui compétent pour le contrôle.
- La ratification
1998 : le juge administratif accepte de contrôler la ratification.
CE Ass., 1998, « SOCIETE DU PARC D’ACTIVITE BELTZHEIN ».
- La réciprocité
CEDH, 2003, « CHEVROL CONTRE France ». La France est condamnée car le ministre des affaires étrangères vérifiait la réciprocité.
CE Ass., 2010, « Mme CHERIET BENSEGHIR » : le juge administratif est seul compétent.
§4 : L’hypothèse d’une loi contraire à un traité
Il faut appliquer le traité.
CE, 15 janvier 1975, « IVG » :Il n’est pas compétent pour regarder la conformité des lois par rapport à un traité. C’est au juge ordinaire de contrôler la conformité des lois par rapport à un traité.
Ccass., Chambre Mixte, 24 mai 1965, « CAFE JACQUES VABRE ».
Le CE résiste au CC° et ne considère pas les juges administratifs compétents pour écarter une loi postérieure à un traité.
CE Sect., 1968, « SYNDICAT GENERAL DES FABRICANTS DE SEMOULE DE France »
1989, « NICOLO » : le juge administratif doit écarter toutes les lois contraires à un traité.
CE, 1990, « BOISDET » : c’est aussi valable pour celles contraires à un règlement communautaire.
CE Ass., 1992, « SOCIETE ROTHMANS INTERNATIONAL » : c’est aussi valable pour celles contraires à des directives communautaires.
CE, 2001, « SYNDICAT NATIONAL DE L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE » : c’est aussi valable pour celles contraires à des principes généraux de droit commun.
CE Ass., 1997, « AQUARONE » : Faut-il écarter les lois contraires à une coutume internationale ? Non !
Conclusion : Il faut respecter l’Art.55 C°, la jurisprudence actuelle a de graves inconvénients car elle instaure une concurrence entre le CC° et le CE et la Ccass. Surtout en matière des droits de l’Homme.
CE Ass., 1997, « DAME LAMBERT ».
Section 3 : Les lois
§1 : Définition de la loi
Evolution en 3 temps :
*Avant 1958, définition organique (= définition de la loi par son auteur) et formelle (= définition de la loi par sa procédure d’édictions).
= c’est l’acte voté par le Parlement puis promulgué.
Il n’a pas d’aspect matériel car dans la tradition de 1789, la loi avait un domaine d’application illimité.
C. De Malberg a théorisé cela dans « La loi, expression de la volonté générale », 1931.
**La C° de 1958
C’est une définition organique, formelle et matérielle.
= L’acte voté par le Parlement puis promulgué et qui porte sur le domaine de l’Art.34 C°.
La Constitution apporte 3 exceptions :
Art.11 C° : les lois référendaires
Art.16 C° : les lois référendaires. CE, 1962« RUBIN DE SERVENS ».
Art.92 C° : les lois du gouvernement pour mettre en place les nouvelles institutions de la Rép.
***Aujourd’hui :
Le CC° a développé sa jurisprudence sur le domaine de la loi et a produit deux bouleversements :
le domaine de la loi est défini par l’Art.34 C° mais aussi par d’autres articles à valeur constitutionnelle comme la déclaration de 1789.
30 juillet 1982, « BLOCAGE DES PRIX ET DES REVENUS » : la loi peut pénétrer dans le domaine de l’Art.37 C° dès lors que le gouvernement ne s’y oppose pas.
Pactet : c’est un retour partiel à la définition initiale, l’élément matériel tend à s’effacer.
= L’acte voté par le Parlement puis promulgué et dont le contenu porte soit sur l’une des matières énumérées dans l’Art.34 C° ou le CC° soit avec l’accord du gouvernement sur une autre matière.
Exception des articles 11 C° et 16 C°.
§2 : La valeur de la loi
*La loi a une existence moins aisément contestable que celle des actes administratifs car une fois promulguée, elle est très difficilement contestable.
Théorie de l’écran législatif qui existe toujours dans un domaine sur deux :
Jusqu’à l’arrêt « NICOLO », il y avait un écran législatif au niveau des traités
Malgré la QPC, une loi contraire à la C° s’impose aux administrés tant que la QPC n’est pas soulevée
Pour que l’écran législatif disparaisse, il faudrait qu’un juge administratif puisse écarter et déclarer une loi non constitutionnelle.
Comme la loi est plus difficile à contester, il y a une tentation des administrations de transformer des actes administratifs en loi par le Parlement à chaque menace d’annulation par un juge = la validation législative.
CC°, 22 juillet 1980, validation législative.
CEDH, 1999, « ZIELINSKI CONTRE France » : violation par la France de l’article 6 de la convention de 1950.
La validation législative n’est possible que s’il y a la justification d’un intérêt général impérieux.
CE Ass., 2001, « PREAUD » : admet la validation si justifiée par un intérêt général.
Avis CE Ass., 2005, « PROVIN » : consécration de l’intérêt général impérieux.
Le CC° est plus réticent.
CC°, 1999, loi de financement de la sécurité sociale pour l’an 2000 : un intérêt général suffisant.
**La contestation progressive de la loi.
4 étapes :
- 1958, Art.37 C° al.2, contestation pour les lois qui empiètent sur le domaine de l’Art.37.
- 1975, Ccass., « CAFE JACQUES VABRE » : écarter une loi contraire à un traité.
- 1985, CC°, « ETAT D’URGENCE EN NOUVELLE-CALEDONIE » : contrôle de la constitution des lois promulguées par voie d’exception. Seulement si la loi attaquée modifie la loi contestée et ne se contente pas de l’appliquer.
- 2008 : révision constitutionnelle qui a introduit la QPC.
Section 4 : Les principes généraux du droit
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