2.01.2012

droit des affaires 1.02.2012



Depuis un décret du 9 mai 2007, le commerçant n'a plus l'obligation de mentionner la date et le lieu de son mariage au RCS.



    1. La communauté de bien réduite aux acquets



Ce régime matrimonial est celui adopté par la grande majorité des français. Ce régime légal s'applique à tous ceux qui se marient sans conclure de contrat de mariage. Le principe de ce régime est très simple : Tous les biens des époux acquis pendant le mariage sont communs. Sont communs tous les salaires et acquisitions faites par les époux avec leur salaire ou revenus ainsi que les revenus de leurs biens propres. Tous ces biens font partie de la masse commune. Sont exclus de cette masse et considérés comme des biens propres, tous les biens que les époux possédaient au jour du mariage et tous ceux qu'ils reçoivent pendant le mariage ( par donation ou succession) ainsi que les biens propres par nature ( vêtements et pensions d'invalidité par exemple).



    1. Le régime de la séparation de biens



Ce régime suppose la rédaction d'un contrat devant notaire. Le principe est le suivant : Il n'y a pas en principe de biens communs sous réserve des biens propres par nature. L'indépendance financière des époux ne joue pas pour le FISC. Lépou propriétaire du fond de commerce l'administre et l'assume seul. En cas de faillite, seuls les biens propres du commerçant sont en principe saisisables.



    1. Le régime de la communauté universelle



Un contrat de mariage est nécessaire. Tout est commun à part les biens propres par nature. L'intérêt de ce régime réside dans le fait qu'en cas de décès de l'un des conjoints, l'ouverture de la succession est retardée au décès du second. Ce régime est dangereux si l'un des époux exerce une activité commerciale, en cas de faillite, tous les biens des époux répondent des dettes de l'entreprise. De même, en cas de divorce, il faut tout séparer en deux, même l'entreprise !



Il y a un régime arre : Celui de la participation aux acquets. Il fonctionne avec contrat, pendant le mariage, comme la séparation de biens. Cela implique que chaque épou peut participer pour moitié auc acquets constatés dans le patrimoine de son conjoint. Il faut bien choisir car le changement de régime coûte cher ( 3000 ou 4000 euros). Deplus, pour en changer, il faut attendre 2 ans après le mariage ou le contrat précédent. Enfin, la modification doit être motivée par l'intérêt de la famille et ne pas constitué une fraude aux droits des créanciers.



2 Conséquences de l'explotation d'un fonds de commerce pour un commerçant marié



    1. Lexploitation d'un fond de commerce commun



L'hypothèse d'un fonds de commerce commun concerne le régime légal de la communauté réduite aux acquets. L'exploitation d'un fonds commun a des conséquences sur les pouvoirs de l'épou commerçant et sur les risques encourus par son conjoint mais aussi sur le gage des créanciers. Lorsque le fonds ets commun, les résulats de l'entreprise entrent en communauté, les bénéfices comme les dettes. Les dettes résultant de l'exploitation du fonds engage l'ensemble des biens communs à l'exclusion des biens propres du conjoint. Plusieurs dispositions du Code de commerce ont pour but de protéger le commerçant :



  • Art L 526-4 du Code de commerce impose à l'entrepreneur marié sous un régime de communauté ( légal ou universel) et inscrit au RCS d'informer son conjoint des risques qui pèsent sur le patrimoine commun. L'entreprneeur individuel à responsabilité limitée ( L'EIRL) est concerné ici. L'art L 526-11 exige le consentement express du conjoint pour que l'entrepreneur puisse inclure un bien ciommun dans le patrimoine affecté à l'entreprise.
  • Art 1424 et 1425 du Code civil : Le commerçant seul, ni aliéner ni gréver de droit réel le simmeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté. De même, il ne peut consentir seul un bail commercial sur un immeuble commun.
  • L'art 1426 du Code civil permet au conjoint du commerçant de lui petre judiciairement substitué dans l'exoloitation du commerce lorsque le commerçant ets horst d'état de manifester sa volonté ou gère l'exploitation commune de façon incompétente. Le conjoint substitué peut accomplir les actes d'administration et de dispositions à l'exception de ceux pour lesquels l'accord du conjoint est exigé ( vente du fonds par exemple).
  • L'art 220-1 du Code civil : Permet au conjoint de l'époiu qui viole systématiquement et délibérément ses devoirs familiaux et met en péril les intérêts de la famille d'obtenir du ¨Président du TGI des mesures urgentes propres à sauvegarder ses intérêts.
  • L'art 1415 du Code civil dispose que l'un des époux en peut pas seul engager des biens communs par emprunts ou cautionnements. Lorsque le fonds est commun, la patrimoine familial est très exposé cause des risques financiers de l'activité commerciale. Seuls ses biens propres sont protégés, les biens communs peuvent être saisis.



    1. L'exploitation d'un fonds de commerce propre



Art 1401 du Code civil dispose que chaque épou conserve la libre disposition de ses biens propres. Le conjoint ne peut y faire obstacle. En cas d'empêchement du commerçant, son conjoint peut se faire abiliter en justice à le remplacer soit pour une opération ponctuelle soit pour gérer le fonds de commerce à sa place ( art 1429 du Code civil). Ici, les pouvoirs du conjoitn sont cependant limités aux actes d'administration et de jouissance du fonds. Selon l'art 1401, les fruits et revenus non consommés des biens propres sont communs. En cas de divorce, la communauté va récompenser les propriétaires du fonds propres si elle a profité du fonds. Les dettes qui sont la charge de la jouissance des biens propres sont payés par la communauté sans récompense. En cas de faillite, seul le fonds propre peut être saisi, suel le commerçant répond des dettes. Il y a cependant 3 tempéraments :



  • La séparation des biens ets abolie si le conjoint du commerçant se porte caution si le conjoint participe activement à la gestion de l'entreprise sans avoir opté pour l'un des 3 statuts légaux.
  • S' il ets considéré comme commerçant ou associé de fait mais dans tous les cas, il est inéfiniment responsable des dettes.
  • Si le fonds de commerce est acheté en indivision



Exemple de cas pratique :



Nathalie est commerçant et se marie :




RL
CU
SB
A qui appartient le fonds de commerce ?
Aux deux ( car fonds acheté pendant le mariage)
Aux deux
A Nathalie
Les biens saisissables ( si faillite)
Biens communs et biens propres de Nathalie
Tout sauf biens propres par nature
Biens propres de Nathalie
Biens conservés par Nathalie si divorce
moitié
moitié
tout



Les conditions préalables au choix d'un statut :



Selon l'art 121-8 du Code de commerce, le commerçant doit être pacsé ou marié mais rien n'empêche deux concubins de mener une activité commerciale. Il y a un risque quand même : Si un seul des concubins est commerèçant de droit et si l'autre participe activement au commerce, la situation pourra s'analyser en une société de fait dans laquelle le concubin non déclaré sera qualifié d'associé de fait. Cette qualification de société de fait est favorable au compagnon du commerçant s'il réclame sa part du bénéfice. En revanche, si l'entreprise a des difficultés financières, l'associé de fait devra aussi répondre des dettes indéfiniment et solidairement. Les juges considèrent que la seule situation de concubinage ne suffit pas pour démontrer l'existence d'une société de fait. Il faut relever les éléments de l'art 1832 du Code civil qui définit le contrat de société. Affectio societatis : Se comporter en associés.



S'agissant du commerçant marié ou pacsé, la question du statut de son conjoint ne se pose pas si celui-ci est inactif ou s'il exerce une activité distincte. Cela ne se pose pas non plus si le conjoint participe à l'exploitation sur un pieds d'égalité et peuvent prétendre tous deux à la qualité de commerçant. Jurisprudence : 5 juillet 1987, la jurisprudence dit que les deux conjoints sont commerçants s'ils s'inscrivent au RCS. La loi du 10 juillet 1982 a prévu 3 statuts pour encadrer la situation du conjoint du commerçant : Reste toutefois l'hypothèse où le conjoint n'a pas opté pour l'un des statut légal bien que la loi du 2 aout 2005 l'y oblige.



    1. Le statut de conjoint collaborateur



Prévu par un réglement R 121-1 du Code commerce qui dispose : " Est considéré comme conjoitn collaborateur le conjoint du chef d'une entreprise artisanale commerciale ou libérale qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la sualité d'associé au sens de l'article 1832 du Code civil". En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est accepté que pour le conjoitn partenaire du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une SARL ou SELARL dont l'effectif ne dépasse pas 20 salariés. Ce statut correspond à la situation du conjoit ou partrnaire qui se contente d'aider son épou ou partenaire. Pour bénéficier de ce régime, il faut alors régulièrement, ne pas avoir de salaire, d'autres activités ( sauf à mi-temps à la rigueur). Le conjoint collaborateur bénéficie d'un simple contrat de mandat, en tant que mandataire, il reste une personne civile, il ets présumé avoir reçu mandat de représenter le chef d'entreprise pour tous les actes de gestions courants comme l'embauche, les relations avec les administrations et clients. En revanche, il ne peut faire seul les actes de disposition. Pour être conjoitn collaborateur, il faut juste une déclaration au RCS. En cas de séparation de corps ou biens judiciaires ou de dissolutation du lien conjugal pas décès ou divorce : Plus d situation de collaborateur. Dans dautres cas, la collaboration cesse devant notaire en présence de l'autre conjoint et la révocation devient opposable aux tiers que 3 mois après sa lention au registre. Bien que non rémunéré, le statut de colaborateur présente de nombreux avantages :



  • Le collaborateur échappe au statut de commerçant, reste une personne civile
  • Avantages sociaux : Le collaborateur bénéficie de plein droit et gratuitement des prestations sociales du chef d'entreprise : L'épouse collaboratrice a une allocation de maternité dont le montant est fixé à deux fois le montant du SMIC menseul. Peut bénéficier de l'assurance maladie, assurance volontaire vieillesse ( en cotisant au régimes des idnépendants, cotisations pouvant être déduites des bénéfices).
  • Peut obtenir une prestation compensatoire : Si divorce, pour maintenir un train de vie équivalent.
  • En cas de décès de l'exploitant, l'épou collaborateur qui a collaboré au moins 10 ans a un droit de créance contre la succession du décédé. Il a droit à un capital égal à 3 fois le montant du SMIC annuel au jour du décès ( dans la limite d'un quart successoral s'il y a des enfants). De plus, cela s'impute sur les droits que les conjoints auraient eu au titre du partage de la communauté ou en tant qu'héritier.

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