2.11.2012

Droit civil 8.02.12

  1. Les associations



On distingue :

  • Les comités de défense : plusieurs personnes qui ont subi un préjudice et elles créent une association qui va exercer sous une forme collective les actions appartenant à chacun de ses membres. C’est admis depuis 1929, à la condition que l’association se soit créée après l’existence de ce préjudice et l’objet social doit habiliter clairement l’association et son représentant légal à agir en justice



  • Les autres associations : contrairement aux syndicats, elles n’ont pas d’habilitation générale pour agir en justice. Cette habilitation doit leur être spécialement donnée. La plus ancienne l’a été par une ordonnance de 1945 (associations familiales) et associations de consommateurs depuis 1988. En l’absence d’habilitation, l’association est irrecevable à agir pour défendre l’intérêt collectif qu’elle représente. Association TV carton jaune : affaire avec PPDA qui avait ouvert son journal de 20H en annonçant que l’équipe de TF1 avait interviewé Fidel Castro mais c’était un montage. Procédure mais l’association n’avait pas d’habilitation donc elle était irrecevable à agir.



Quelques affaires où les juges ont fermé les yeux alors que l’association n’était pas habilitée à agir. ATD quart monde avait fait une procédure pour faire reconnaître des droits à des personnes étrangères en difficulté.



Quand une association agit en justice au nom de l’intérêt collectif, elle doit reconnaître les membres lésés et avoir leur accord.

Ça fait des années que l’on dit que les class actions (anglo-saxon) vont être introduites en France : une personne physique ou morale peut représenter en justice un groupe de personnes sans avoir leur accord expresse. Quand un avocat a connaissance de l’existence supposée d’un préjudice de masse, il dépose sa demande en justice et le juge vérifie si l’action est adaptée à l’affaire (nombre de personnes concernées et similitudes) : c’est la certification. Dans l’hypothèse où il y a certification (càd que l’action est recevable), le demandeur va lancer un appel pour informer les victimes de l’existence de l’action. Soit ne sont membres du groupe que ceux qui y ont adhéré expressément, soit seront considérés comme membres du groupe toutes les victimes qui sont dans la même situation, même si elles ne disent rien.

Ça ouvre beaucoup plus largement les possibilités de procédures. Il y a des projets de loi qui n’ont jamais abouti mais les assurances freinent, ainsi que les magistrats : on a peur d’une explosion de procédures.



  1. Les victimes par ricochet



Comme leur nom l’indique, il ne s’agit pas de victimes directes. La jurisprudence a admis depuis longtemps l’indemnisation de ces victimes, notamment quand la victime directe est décédée. La réparation concerne aussi bien le préjudice moral qu’un éventuel préjudice économique.

Si la victime directe est seulement blessée, les victimes par ricochet peuvent-elles être indemnisées pour un préjudice moral ?

Dès 1946, les chambres civiles ont maintenu que la victime par ricochet devait obtenir une indemnisation pour son préjudice moral. Arrêt du 22 octobre 1946 : la CC° a écrit : « Les soins et les chagrins que causent l’infirmité d’un être cher n’en sont pas moins réelles. »

Arrêt 16 février 1967, chambre civ. 2ème a restreint ce préjudice en ajoutant que la douleur devait être d’une exceptionnelle gravité.

Puis le 23 mai 1977 : il suffit que le préjudice soit certain.



La chambre criminelle quant à elle refusait l’indemnisation des victimes par ricochet lorsque la victime directe n’était pas décédée. Sa motivation était qu’il ne « s’agissait pas d’un dommage personnel directement causé par l’infraction. »

Cette divergence entre les chambres a perduré jusqu’en 1989  arrêts du 9 février et du 21 mars 1989 où la chambre criminelle a abandonné sa position. Que la victime immédiate soit décédée ou blessée, le préjudice d’affection est pris en compte.



  1. Un préjudice légitime



Un préjudice légitime doit être socialement reconnu.



  1. Les victimes pouvant se prévaloir du préjudice par ricochet



Les tribunaux se sont efforcés de restreindre le droit en réparation en exigeant un lien de droit. Arrêt de la chambre des requêtes de 1931 qui a précisé que l’article 1382 s’applique aussi bien au préjudice matériel que moral mais il faut un lien de parenté ou d’alliance : elle voulait exclure l’indemnisation de la concubine. Le problème d’exiger cela exclut aussi toute personne proche de la victime immédiate. La chambre criminelle a abandonné ce critère en 1954. La chambre civile a suivi en 1964. Cet abandon a permis d’indemniser d’autres personnes, mais la CC° ne voulait toujours pas indemniser la concubine. La 2ème chambre civile refuse son indemnisation en utilisant le critère de l’intérêt légitime. On s’est retrouvé de nouveau face à une divergence.

Arrêt chambre mixte, 27 février 1970 (arrêt dangereux) : la CC° abandonne le critère de l’intérêt légitime.



Le préjudice d’affection est maintenant reconnu quel qu’il soit.

Le préjudice d’affection est toujours supposé pour les conjoints. Pour les autres, le préjudice doit être démontré. En principe, pour les frère et sœurs et parents/grands-parents, il n’y a pas besoin de le démontrer.





  1. L’affaire Perruche



Arrêt du 17 novembre 2000 : une femme enceinte a déjà une fille qui attrape la rubéole, ce qui risque d’handicaper lourdement l’enfant qu’elle porte. Elle va voir son médecin et veut avorter si l’enfant est handicapé. Analyses effectuées ; on lui dit que tout va bien. Mais elle accouche d’un enfant lourdement handicapé. Les fautes médicales sont prouvées, tant du laboratoire que du médecin car les résultats étaient incertains.

Mme Perruche agit contre eux au fondement de la responsabilité contractuelle contre le médecin. Elle et son mari obtiennent une indemnisation pour leur préjudice. L’avocat décide par la suite de faire une procédure non pas au nom des parents mais au nom de l’enfant au fondement délictuel.

La Cour d’appel de Paris rejette l’indemnisation du jeune Perruche : « Le fait de devoir supporter les conséquences de la rubéoles, faute pour la mère d’avoir décidé une IVG, ne peut à lui seul constituer un préjudice réparable. »



Arrêt cassé par la 1ère chambre civile le 26 mars 1996 au motif que les fautes commises par le médecin étaient génératrices du dommage subi par l’enfant.

La CA de renvoi refuse de s’incliner et rejoint la position de la CA de Paris. L’assemblée plénière se prononce le 17 novembre 2000 : « Dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l’exécution des contrats formés avec madame Perruche avaient empêché celle-ci d’exercer son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander réparation du préjudice résultant de ce handicap.

De quel préjudice s’agit-il ?

Ce qui est indemnisé est le fait d’être né et non pas le fait d’être handicapé. La naissance constitue le dommage dans cette affaire.

Nombreuses controverses suite à cette affaire. La majorité des auteurs disent que le dommage n’est pas légitime. Le dommage de vie n’est pas légitime pour le vivant lui-même, càd qu’il y a atteinte à la dignité humaine. C’est ce qu’avait écrit l’avocat général Sainte Rose : « En terme de droit, admettre que sa naissance est un préjudice en lui-même constitue une atteinte au respect de sa dignité. »



Le législateur est intervenu et a désavoué la solution de l’Assemblée plénière : Loi du 4 mars 2007. Article 1 : « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance. »



  1. Les rémunérations illicites



Arrêt du 24 janvier 2002, chambre civ. 2ème : référence à la notion de préjudice socialement reconnu. Il s’agit d’une femme de ménage qui est victime d’un accident, elle ne peut plus travailler. Le problème est qu’elle n’était pas déclarée. Elle demande l’indemnisation du préjudice.

CC° : « Attendu que la victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si elles sont licites. »

Lorsqu’il y a atteinte à l’intégrité physique, il y a toujours réparation.





Sous-section 2 : L’exercice de l’action en réparation



Soit elle se fait à l’amiable par le biais d’une transaction soit elle se déroule en justice. Le risque lorsque l’action en réparation est faite à l’amiable est que le dommage soit minoré.

Il va y avoir un procès et le tiers et l’assureur contestent la responsabilité contestent la responsabilité ou si l’indemnisation proposée est insuffisante.



§1. La détermination des tribunaux compétents



Compétence territoriale : domicile du défendeur. La victime peut choisir le lieu de l’accident. Ça peut être le lieu de l’exécution contractuelle.



Compétence d’attribution : en matière de responsabilité civile, c’est en principe le juge qui est compétent. Le juge répressif (chambre criminelle) peut être compétent tout comme le juge administratif.



  1. Les tribunaux répressifs



Beaucoup de fautes civiles constituent en même temps des fautes pénales qui vont faire l’objet de poursuites devant les tribunaux répressifs. Le ministère public poursuit le prévenu au nom de la société. Au niveau du tribunal répressif, il va y avoir une sanction pénale. Ils sont également compétents pour statuer sur la faute civile. C’est pour ça que la victime a le choix de se joindre au procès pénal, elle va le faire en se portant partie civile. Si elle ne l’a pas fait et est directement partie devant les tribunaux civils, en cas de procès pénal, le juge civil devra surseoir à statuer et attendre le jugement du juge répressif car on a pour principe que le criminel tient le civil en l’état en vertu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. La CC° a posé en principe en 1912 dans l’arrêt Brochet l’unité de la faute pénale et civile d’imprudence.

Si le juge pénal considère qu’il y a bien une faute pénale d’imprudence, le juge civil n’aura aucune marge de manœuvre et sera obligé de reconnaître la faute civile. En revanche, si je juge pénal relaxait une faute d’imprudence, le juge civil ne pouvait pas reconnaître de faute civile.



Ce principe a été écarté en ce qui concerne la faute d’imprudence depuis la loi du 10 juillet 2000 dite loi des décideurs. Elle concerne la responsabilité pénale de personnes qui n’ont pas causé directement le dommage mais qui ont contribué à créer la situation qui a généré le dommage. Exemple : un maire qui sait que des installations sportives sont désuètes et dangereuses, accident. Il n’est pas responsable de l’accident mais il connaissait la situation.

Pour la faute pénale d’imprudence, les juges faisaient une appréciation in concreto. Ça ne correspond plus à la faute d’imprudence civile car pour que cette personne soit responsable pénalement, il faut qu’elle ait commis une faute caractérisée.

Article L121-3 du Code pénal : « Les personnes physiques qui n’ont pas causé le dommage directement mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité telle qu’elle ne pouvait pas les ignorer. »



Article 41 du Code de procédure pénale : « L’absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l’article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle à l’exercice d‘une action devant les juridictions civiles ne fait pas obstacle à la réparation d’un dommage sur le fondement de l’article 1383 du Code civil. »

Théoriquement, pour les autres fautes pénales d’imprudence, l’unité de faute civile et pénale devrait perdurer.

Arrêt Beau Chêne 30 janvier 2001, homicide involontaire : au niveau pénal, il y a une relax. La victime fait une procédure devant le tribunal civil. La CA refuse d’appliquer 1383.

Arrêt de CC° qui casse et permet d’agir sur 1383 alors qu’il y aune relax au pénal.



  1. La délimitation des compétences entre tribunaux judiciaires et administratifs



Les tribunaux administratifs sont compétents pour tout ce qui concerne les administrations mais loi du 31 décembre 1957 qui donne compétence aux tribunaux judiciaires pour tous les accidents causés par des véhicules administratifs.

Autre exception : lorsque la responsabilité civile d’un instituteur est engagée, la victime ne pourra pas le poursuivre et se substituera la responsabilité de l’État mais l’action relèvera toujours de la compétence des tribunaux judiciaires.

Si les victimes décident d’agir contre l’établissement, la victime doit prouver une faute de service.



§2. Les parties au procès



  1. Les victimes



Il faut distinguer :

  • La victime vivante : c’est elle qui agit ou, si elle ne veut pas agir, les créanciers peuvent le faire par le biais de l’action oblique (si c’est un préjudice économique). Les victimes par ricochet peuvent aussi agir.
  • La victime décédée : les héritiers peuvent agir à double titre : d’une part, ils peuvent demander la réparation de leur préjudice personnel en tant que victime par ricochet et d’autre part, ils peuvent agir au nom de la personne défunte.

Victime par ricochet : le montant de la réparation a posé problème quand la victime immédiate avait également commis une faute qui a contribué à son dommage. Cette faute peut-elle être opposée à la victime par ricochet ? La majorité de la doctrine considère que le préjudice de la victime par ricochet est indépendant et qu’on ne doit pas lui opposer la faute de la victime immédiate. D’autres considèrent que le dommage par ricochet est un simple dommage initial et que la victime par ricochet est un simple ayant droit de la victime immédiate ; elle ne peut donc pas avoir plus de droits que la victime elle-même.

Difficulté jurisprudentielle. Dans les années 60, les chambres civiles et criminelles ont opté pour l’opposabilité de la faute de la victime directe à la victime par ricochet. On s’est heurté à une résistance des juges du fond arrêt des chambres réunies le 25 octobre 1964 ? Ka CC° a opté pour l’opposabilité de la victime immédiate à la victime par ricochet. La 2ème chambre civile a continué à considérer que la victime par ricochet pourrait être indemnisée. Il faut attendre deux arrêts du 19 juin 1981 en assemblée plénière pour que la 2ème chambre civile s’incline.

L’action des héritiers au nom de la personne décédée : l’action en réparation constitue une créance particulières qui se trouve dans le patrimoine du défunt. Tout naturellement, cette créance va être transmise aux héritiers qui vont pouvoir poursuivre une action en cours ou lancer une procédure au nom de cette victime. À ce titre, les manuels disent que les héritiers pourraient obtenir tout ce que la victime aurait pu obtenir si elle avait vécu. Mais les sommes ne sont pas les mêmes. Parfois des procédures vont jusqu’en CC° car l’espérance de vie des victimes étant diminuée, les assurances espèrent qu’elle décèdera avant, ce qui réduit les indemnisations.



  1. L’intervention des tiers payeurs



  1. La sécurité sociale



Juridiquement, la loi lui autorise de recouvrer les prestations contre l’auteur du dommage. Elle est subrogée dans les droits de la victime. Loi du 5 juillet 1985 sur les accidents de la circulation impose à la victime de faire une déclaration de jugement commun pour prévenir la sécurité sociale qu’il y a un jugement. Si ce n’est pas fait, le tiers payeur dispose de 2 ans à compter du jugement définitif pour demander la nullité de ce jugement.



  1. L’assureur



Deux types d’assurances :

  • L’assurance de responsabilité : qui va courir les conséquences de la responsabilité de l’assuré
  • L’assurance de dommage pour les dommages subis par l’assuré






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