2.06.2012

Droit administratif 3.02.12

La classification matérielle tient compte de l'objet des marchés et elle permet d'aboutir à 3 catégories de marchés :



  • Marchées publics de travaux : Peuvent porter sur une exécution d'ouvrage, des travaux de bâtiments ou des travaux de génie civil. Exemple : Goudronage d'une route.
  • Marchés publics de founiture : Ont pour objet l'achet ou la location de produits ou de matériels. Exemple : Achat de craie
  • Marchés publics de services : Ont pour objet la réalisation ou la prestation de services. Exemple : Diagnostic sur la solidité des sols.



Cas particulier : Le marché public qui porterait à la fois sur des services ou sur des travaux. Est-ce alors un marché de travaux ou de services ? Il faut se référer à l'objet principal du marché.



A.3 La classification fonctionnelle



On la trouve dans le code, elle classe les marchés en 2 catégories selon leur mode d'éxecution :



  • Marché fixe : Marché dont l'objet est précisé dès la conclusion du contrat.
  • Marché évolutif : L'objet est défini globalement mais cet objet fait l'objet de précisions au fur et à mesure de l'éxecution du marché. Exemple : Marché à bon de commandes ( Art 77 du Code) : Sont exécutés au fur et à mesure de l'émission de bons de commandes ( ne doit pas excéder 4 ans).



A.4 La classification financière



C'est une catégorie qui figure dans le code et qui consiste à classifier en 4 catégories selon leur montant :



  • Les très petits marchés : Montant inférieur à 4000 euros HT. Pas de publicité ni de mise en concurrence. Mais , en 2008, il y a eu un décret qui a relevé ce seuil de 4000 à 20 000 euros. Maaintenant, il est obsolètte car un arrêt de 2012 CE Perez a annulé ce décret.
  • Les petits marchés : Plus de 4000 mais moins de 90 000 euros HT. La publicité et la mise en concurrence sont obligatoires mais leurs modalités sont laissées au libre choix de l'administration ( régime juridique plus sévère car montant plus élevé). Dans le jargon administration, on appelle ça des MAPA ( marchés à procédures adaptées).
  • Les grands marchés : Inférieur à 193 000 euros HT. Mais, exception pour les marchés de fournitures et de services de l'Etat ( Abaissement à 125 000 euros). Il faut une publication préalable du projet de marchés ( On parle d'un avis d'appel public à la concurrence) dans un journal spécialisé, le BOAMP ( Bulletin officiel d'annince du marché public). Là encore, on retrouve le MAPA.
  • Les très grands marchés, supérieurs à 193 000 euros. Il faut une publication préalable dans le BOAMP, dans le JOUE ( Journal officiel de l'union européenne). Mais, pour les marchés publics de trvaux, la publication dans ce journal n'est obligatoire qu'a partir de 4 millions.



B Mise en concurrence des marchés



Il y a 5 procédures



b.1 L'appel d'offre



Elle a deux caractéristiques :



  • Il n'y a pas de négiciations directes entre l'administration et les entreprises
  • Critères objectifs de choix du cocontractant vont être portés à la connaissance du candidat avant le choix de l'administration.



Et se divise en 3 phases :



  • Publication dans le BOAMP
  • Les candidats intéressés vont déposer une offre écrite et cachetée. Avec l'appel d'offre ouvert, tout le monde peut candidater. Pour l'appel d'offre resteint, seuls peuvent candicater des candidats préalablement choisis par l'administration.
  • La phase d'attribution : Les offres sont ouvertes de façon privée. On parle de pouvoir adjudicateur. Distinguons 2 situations :
  • Etablissements publics de l'Etat : Pas de commissions d'appel d'offre qui décachètent etc...( supprimée en 2008, maintenant, on l'appelle la commission des marchés). Celui qui va gagner le marché est celui dont l'offre répond le mieux aux critères objectifs. Un prix bas est bien sûr plus avantageux. La valeur technique d'un projet est aussi prise fortement en compte. Les délais d'éxecution sont pris aussi encompte et le 4ème critère pris en compte est le critère esthétique. Finalement, le respect de l'environnement est important ainsi que le critère social.
    Mais, il y a une pondération entre les critères, il y a des pourcentages pour chaque critère. Arrêt ANPE 2009 CE : Précise qu'il faut communiquer aux condidats dès le début du processus les critères mais également leur pondération. Ce n'est pas forcément l'offre la moins chère qui est retenue !Mais, au 19ème, il y avait l'adjudication qui était similaire à l'appel do'ffre : A l'époque, le seul critère était le prix. Aujourd'hui, on parle du choix économiquement le plus avantageux, cela veut dire qu'on voit le rapport qualité- prix. 1987, CE, Wanner ISOFI isolation : L'administration ne doit pas se lier à l'avance par une politique de répartition de ses marchés entre les petites, moyennes et grendes entreprises ! Cela serait un vice dans la concurrence entre les entreprises. Elle ne peut pas attribuer systématiquement les MP aux entreprises locales. CAA Douai, 2002, « CABINET BARBIER-FRINAULT ».Le code de 2006 apporte des tempéraments :
  • Le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats d’indiquer s’ils vont sous traiter avec des PME et si oui, dans quelles proportions.
  • En cas d’appel d’offre restreint, le pouvoir adjudicateur peut fixer un nombre minimum de PME admise.



  • La procédure négociée



Elle est plus souple car l’administration choisit librement après avoir négocié avec plusieurs candidats.

Parfois, elle peut se faire sans publicité dans l’hypothèse de l’urgence.

On peut aussi se dispenser de la concurrence lors d’un MP complémentaire.



  • La procédure de dialogues compétitifs



Elle est utilisable pour les MP complexes = MP dont les moyens techniques ou le montage juridique ou financier ne sont pas encore clarifiés au moment où le projet de MP est lancé.

Il y a une négociation où les candidats informe de ce qu’ils peuvent apporter au projet. Ces négociations ayant pour objet de mettre au point un cahier des charges.



  • Le concours



Il est possible pour choisir un plan ou un projet d’aménagement du territoire, d’urbanisme ou d’architecture.

Il ressemble globalement à l’appel d’offre mais :

  • Il y a un jury qui va choisir le projet gagnant.
  • Les participants sont indemnisés selon les modalités prévues dans le règlement du concours.



  • Le système d’acquisition dynamique



= Procédure de passation des MP entièrement électronique.

Il n’est possible que pour les MP de fournitures courantes.

Il copie sur la procédure de l’appel d’offre ouvert.



  1. La mission interministérielle d’enquête



Elle a été créée par une loi du 3 janvier 1991. Cette mission interministérielle d’enquête a pour rôle d’enquêter sur l’impartialité des marchés publics et des contrats de délégation de service public. Elle est aussi chargée d’enquêter sur les contrats de droit privé passés par les EPIC ou les sociétés mixtes.

Les préfets, les ministres et depuis une réforme de 1995, la Cour des comptes peuvent saisir la mission interministérielle d’enquête.

Une fois que la mission est saisi, elle a des larges pouvoirs d’investigation : elle enquête sur dossiers, elle peut effectuer des perquisitions et des saisies mais sur autorisation du Président du TGI.

Cette mission a été créée pour combattre le favoritisme, la corruption des personnes qui décident de passer les marchés.

Chaque année, elle rend un rapport d’activité. Pour assurer l’efficacité de sa mission, deux délits ont été créés :

  • Le délit d’obstacle à investigation = quand une personne refuse d’exécuter la mission, elle peut être sanctionnée.
  • Le délit de favoritisme = lorsque la mission constate un favoritisme, elle défère le dossier au parquet qui peut poursuivre la personne sur le fondement de ce délit de favoritisme. Il y en a de découvert grâce à l’action de cette mission.

L’arrêt « EM » du 14 février 2007 où un délit était commis par l’adjointe au maire d’une commune de Côtes d’Armor.

Depuis que la mission a été créée, les choses vont quand même mieux.



  1. L’apport du droit communautaire et le référé précontentieux



Le droit communautaire a permis de moraliser les marchés. Il y a trois directives communautaires importantes :

  • une du 22 mars 1988 sur les marchés publics de fourniture
  • une du 17 juillet 1989 sur les marchés publics de travaux
  • une du 21 décembre 1989 sur les procédures de recours appelée la « directive recours »

Les deux premières ont été transposées en droit français par la loi du 3 janvier 1991, pour les très grands marchés, cette directive exigeait qu’il y ait une publication au JOUE avant ma signature du marché et une après.

En revanche, ces directives posent quand même des problèmes de fond. La deuxième directive retient une conception du marché public de travaux qui ne correspond pas du tout à la conception française habituelle de cette notion.

La directive appelle marché public de travaux, les marchés publics de travaux au sens français mais aussi, les concessions de travaux publics qui ne sont pas des marchés en droit français mais des contrats de délégation de service public et également, certains contrats privés au sens français que sont les contrats privés de travaux qui sont passés par des personnes privées majoritairement financées ou étroitement contrôlées par les personnes publiques.

La troisième directive a été transposée en droit français par la loi du 4 janvier 1992. La directive exigeait que l’on créé en droit français, un recours rapide et efficace contre les violations des règles de publicité et de mise en concurrence.

En réponse à cette demande, la loi de 1992 a créé le référé précontractuel.

Il y a un juge unique et ce recours n’est recevable que s’il est effectué avant la signature du contrat. En 1992, il n’y avait que les marchés au sens européen qui étaient protégés. Un an plus tard, une loi du 29 janvier 1993 appelée loi «  anticorruption » l’a étendu aux contrats de délégation de service public.

Toute personne qui s’estime lésée par la violation d’une règle de publicité ou de mise en concurrence peut utiliser ce référé. La commission de Bruxelles peut signaler à l’Etat français la violation d’une règle de mise en concurrence ou de publicité et dans ce cas, l’Etat peut effectuer le référé précontractuel.

Si le contrat en jeu est un contrat administratif, le juge compétent est le Président du TA. C’est le cas le plus fréquent. Si le contrat est privé, le juge compétent est le Président du TGI.

Le juge peut ordonner au responsable du contrat qui est en général, une personne publique, de respecter les règles de publicité et de mise en concurrence ; il peut annuler les actes détachables qui auraient éventuellement été pris avant la signature du contrat ; il peut ordonner la suspension de la signature du contrat.

CE Ass., 1994, « COMMUNE DE CABOURG » : concerne un contrat administratif très complexe où il y a un bail emphytéotique qui est un sorte de contrat de location très long qui était assorti d’une concession de service public dont l’objet était de construire un casino. Le maire a oublié la publicité de cette opération. Le référé précontractuel a été utilisé et le CE dit qu’il y a bien une inégalité et par conséquent, le CE décide de suspendre la signature du contrat.

CE, 2006, « COMMUNE D’ANDEVILLE » : le CE affirme pour la première fois que le juge peut statuer « ultra petita » c’est-à-dire au-delà de la demande du requérant. Le contrat était un contrat de délégation de SP de restauration scolaire. Le requérant demandait la suspension du contrat et le CE s’est rendu compte qu’il y avait des actes préalables à la signature du contrat qui avaient été pris. Il les a donc annulés.

En 2008, il y a eu ce que la doctrine a appelé « un coup d’arrêt au référé précontractuel », nom donné par le professeur Cassia.

CE Sect., 2008, « SMIRGEOMES » : restreint le référé précontractuel en estimant que seuls les requérants personnellement lésés sont recevables à utiliser le référé précontractuel. Il y a eu un recul à cause de l’Union Européenne avec la directive de 1989 qui a été modifiée par une directive du 11 décembre 2007 qui est plus restrictive. En application de cette directive plus restrictive, le CE a infléchi sa jurisprudence.



  1. Le recours de plein contentieux des concurrents évincés



C’est un nouveau recours qui a été créé par le CE et non par une loi.

CE, 2007, « SOCIETE TROPIC TRAVAUX SIGNALISATION ».

C’est un recours qui est ouvert uniquement aux concurrents évincés c’est-à-dire des personnes qui aurait voulu contracter et qui n’ont pas pu.

Juridiquement, il s’agit d’un recours de plein contentieux parce que le CE l’a dit. Cela a une importance notamment sur les pouvoirs du juge qui a plus de pouvoir qu’en matière de REP. Ce recours peut être intenté dans un délai de deux mois à compter de la signature.

Le CE l’a créé pour tenir compte d’une jurisprudence européenne avec CJCE, 2002, « UNIVERSALE BAU ». L’acte attaqué est le contrat. Or, avant cet arrêt, le recours de plein contentieux contractuel était réservé aux parties contractantes. Il est étendu à une catégorie de tiers que sont les concurrents évincés. C’est donc un arrêt révolutionnaire. L’intérêt est que le concurrent évincé a deux chances.


  1. Le référé contractuel



C’est un nouveau recours qui a été créé par l’ordonnance du 7 mai 2009.

Ce nouveau recours est un peu l’équivalent du référé précontractuel mais ce type de référé ne doit plus être fait avant la signature du contrat mais après dans un délai d’un mois à compter de la publication de la signature du contrat.

Le juge peut prononcer la nullité du contrat. Il peut également prononcer des pénalités financières.

Ce nouveau référé est la conséquence de la directive de 2007 qui avait de mauvais côtés mais elle avait une face meilleure qui est que parallèlement, elle se plaignait de ce qu’il n’y avait plus de recours efficace après la signature du contrat.



  1. Les contrats administratifs autres que les marchés publics



Il y en a quatre catégories :

  • Les contrats de délégation de service public : la liberté de passer le contrat est plus grande que pour les marchés car ils ne sont pas soumis au Code des marchés mais ils sont soumis au référé précontractuel, par exemple.
  • Les contrats de louage de service qui sont les contrats de recrutement d’agents : il y a une liberté presque totale.
  • Les contrats économiques ou financiers qui sont tous les contrats qui ont un objet économique ou financier comme les contrats de plans, les conventions d’aides qui sont des contrats par lesquels une personne publique s’engage à aider une personne privée, des contrats d’emprunt, des contrats de garantie.
  • Les contrats relatifs à des biens comme les contrats d’occupation du domaine public et les contrats de vente des immeubles de l’Etat.



§2. L’exécution des contrats administratifs



L’article de référence du Code civil est l’article 1134 qui dit « les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites ». Ces contrats privés ont trois caractéristiques :

  • Le caractère obligatoire
  • L’immutabilité du contrat c’est-à-dire qu’il n’y a pas de possibilité de les modifier unilatéralement
  • L’égalité des parties

En droit administratif, aucune de ces trois caractéristiques n’est respectée :

  • Le caractère obligatoire n’existe pas parce que l’administration a toujours le droit de résilier unilatéralement un contrat administratif même quand ce n’est pas prévu par une clause contractuelle.
  • L’immutabilité n’existe pas car l’administration a le droit de modifier unilatéralement un contrat administratif même si aucune clause contractuelle ne le prévoit.
  • L’égalité des parties n’existe pas car l’administration est dans une situation pré éminente par rapport à son cocontractant.

Le CE et le Conseil Constitutionnel ont rendu des décisions importantes :

CE, 1983, « UNION DES TRANSPORS PUBLICS URBAINS ET REGIONAUX » : le premier arrêt qui a qualifié les pouvoirs de modification et de résiliation unilatérale de règles générales applicables aux contrats administratifs.

CE, 2010, « SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TRANSPORTS PUBLICS DE CANNES » : réitère ce qui avait été dit en 1983 ce qui est justifié par l’intérêt général et on signale que la contrepartie de ces pouvoirs exorbitants de l’administration qui est que le cocontractant a droit au maintien de l’équilibre financier de son contrat.

CC°, 1985, « Loi Chevènement » : les qualifie de principes applicables aux contrats administratifs.


  1. Les prérogatives de l’administration



Ces pouvoirs existent même si aucune clause contractuelle ne les a prévus.



  1. Le pouvoir de décision et de contrôle



L’administration a toujours le droit de contrôler son contractant et de lui donner des ordres.

CE, 1952, « SOCIETE POUR L’EXPLOITATION DES PROCEDES INGRAND » : le cocontractant ne voulait pas obéir à un ordre de l’administration.



  1. Le pouvoir de sanction



En dehors de toute clause contractuelle, en cas de faute du cocontractant, l’administration peut le sanctionner après mise en demeure.

CE, 1907, « DEPLANQUE » : concerne une sanction financière infligée par l’administration à son cocontractant.

Les sanctions encourues peuvent être des

  • sanctions financières ;
  • la mise sous séquestre qui consiste pour l’administration a exécuter le contrat à la place du cocontractant mais à ses frais et avec son matériel et éventuellement son personnel (traditionnellement, cela est réservé aux concessions de service public, pour le marché de travaux publics, on appelle cela la mise en régie et pour les marchés de fournitures, l’exécution par défaut)
  • la résiliation sanction c’est-à-dire que lorsque le cocontractant a commis une faute, l’administration peut résilier le contrat. Pour un type de contrat qu’est la concession de service public, on considère que la résiliation sanction n’est pas possible. L’administration peut demander la déchéance du concessionnaire au juge administratif. Le CE admet que si une clause contractuelle prévoit une résiliation sanction, il admet que l’administration le fasse elle-même.



  1. Le pouvoir de modification unilatérale

CE, 1910, « Cie GENERALE FRANCAISE DES TRAMWAYS » : une concession de service public de tramways avait été passé entre l’administration et une société privée. Il y a manque de rames et l’administration ajoute unilatéralement une clause pour augmenter le nombre de rames. Le juge consacre le pouvoir de modification unilatérale du contrat.

Cette jurisprudence a été constamment réitérée comme dans l’arrêt de 2010.

Il y a une limite apportée par CE Sect., 1985, « MINISTRE DES PTT CONTRE RICARD » : le pouvoir de modification unilatérale disparaît vis-à-vis des « contrats dont le contenu est entièrement défini par voie législative et réglementaire ». Lorsqu’un contrat recopie des textes de loi et de règlements, il n’y a pas de pouvoir de modification. L’arrêt concerne des contrats téléphoniques qui étaient des contrats administratifs puisque le téléphone était un SPA.



  1. Le pouvoir de résiliation unilatérale



Cela se fait dans l’intérêt général. On utilise l’expression « intérêt du service ». Le point commun avec la résiliation sanction est que l’administration décide toute seule mais la différence est qu’il n’y a plus de faute du cocontractant. Il y a une conséquence agréable pour le cocontractant qui est qu’il y a une indemnisation du cocontractant. Périodiquement, il y a des arrêts qui rappellent ce pouvoir de résiliation comme CE Ass., 1958, « DISTILLERIE DE MAGNAC-LAVAL ».

CE, 2007, « REGION DU LIMOUSIN » : a rappelé ce principe pour la résiliation de trois contrats. Il y a eu un autre arrêt qui est celui CE Ass., 1987, « SOCIETE TV 6 » qui était la résiliation dans l’intérêt général du contrat qui confiait la sixième chaîne à une société privée.

CE, 1985, « ASSOCIATION EUROLAIT », les clauses contractuelles par lesquelles l’administration renonce par avance à son pouvoir de résiliation sont nulles.



  1. Le droit du cocontractant à l’équilibre financier



Dès un arrêt de 1910, la jurisprudence a précisé ce droit. L’arrêt de 2010 a clairement utilisé « équilibre financier ».

= En général, c’est le droit de percevoir la rémunération convenue.

Il existe surtout deux formes :

  • Le prix versé par l’administration
  • Les redevances perçues sur les usagers

Il y a le problème de la sous-traitance = contrat de droit privé par lequel le titulaire d’un MP confie à un tiers le soin d’exécuter une partie de ses obligations contractuelles.

Il y a donc deux contrats successifs dont le premier est administratif et le second de droit privé.

Souvent, quand il y a un MP, il y a un contrat de sous-traitance. Mais s’il est de droit privé, il va générer quelques relations administratives.

La loi du 31 décembre 1975 permet à l’administration de payer directement le sous-traitant pour la partie du contrat qu’il a exécuté = paiement direct.

En cas de litige sur le paiement direct, les juridictions administratives ont une certaine compétence (CE Sect., 1982, « SOCIETE PERIGORDIENNE D’ETANCHEITE »).

Avant cette loi, l’administration payait l’intégralité à son cocontractant, à charge pour lui de reverser une partie à son sous-traitant. Cela marchait très mal en pratique.

Il arrive souvent qu’un aléa survienne dans l’exécution du contrat :

  • L’aléa normal = déséquilibre financier dans des proportions acceptables.
  • L’aléa anormal = aléa qui met l’entreprise réellement en difficulté. Dans cec cas, l’aléa doit être indemnisé.



  1. La théorie de l’équation financière (Vedel)



C’est l’hypothèse selon laquelle l’administration modifie unilatéralement les conditions d’exécution du contrat en aggravant les charges pesant sur le cocontractant, ce dernier a le droit à l’indemnisation intégrale de ces charges nouvelles.

CE, 1910, « Cie GENERALE FRANCAISE DES TRAMWAYS », il y a eu entre- temps une augmentation des lignes de tramways → indemnisation totale.



  1. La théorie du fait du prince



C’est l’hypothèse selon laquelle l’administration modifie unilatéralement et indirectement les conditions d’exécution du contrat alors le cocontractant a le droit à une indemnisation intégrale.

EX : Une commune passe une concession de SP de transport en commun avec une compagnie privée de bus. Le prix est calculé en fonction du nombre de km faits. Après la signature du contrat, la commune décide que des rues deviennent en sens unique. Cela rallonge le trajet de plusieurs km → théorie du fait du prince.



  1. La théorie de l’imprévision



Le contrat est bouleversé par un aléa anormal dans la survenance duquel l’administration n’est pour rien.

CE, 1916, « GAZ DE BORDEAUX » : création de cette théorie.

Il y a 2 types d’imprévision :

  • Bouleversement dû à des circonstances économiques : Il y a une concession d’éclairage au gaz passée avant WWI provoque une très grande augmentation du prix du charbon. La compagnie devient déficitaire, le SP est en péril. La théorie de l’imprévision → l’administration doit indemniser partiellement le cocontractant (à hauteur de 90%).

Pour parler d’imprévision, il faut 3 caractères :

    • Imprévisible
    • Extérieur aux parties
    • Difficilement résistible
  • Bouleversement dû à la décision d’une autorité administrative autre que l’autorité contractante.

CE, 1949, « VILLE D’ELBEUF » : il y a une concession de la ville au gaz. L’Etat décide le blocage des prix ce qui empêche l’augmentation des tarifs. Donc imprévision.

CE, 1971, « Cie DU CHEMIN DE FER BAYONNE-BIARRITZ » : La compagnie voit son matériel réquisitionné par les Allemands pendant la WWII, il y a donc des charges imprévues → imprévision.

Il y a une distinction entre imprévision et force majeur.

CE, 1932, « Cie DES TRAMWAYS DE CHERBOURG » : une concession de tramways est passée. Au bout d’un certain temps, il n’y a plus de clientèle et la société est chroniquement déficitaire. C’est un événement imprévisible, extérieur aux parties, résistible ? Irrésistible ?

S’il y a un déficit provisoire, il y a une imprévision.

S’il y a un déficit définitif, c’est la force majeure.

CE, 2000, « COMMUNE DE STAFFET-FELDEN » : même critère.

  • Aujourd’hui cette théorie moins souvent que quand elle est née car on a l’habitude d’utiliser des clauses de révision des prix.
  • CE, 1976, « DEPARTEMENT HAUTES PYRENNEES C/ SOCIETE SOFILIA » : l’indemnité d’imprévision peut être obtenue même après l’expiration du contrat. 1er fondement : continuité du SP, 2nd fondement : équité, être juste envers la société privée qui s’engage et continue même si elle est en déficit.
  • Cette théorie existe pour toutes les catégories de contrat. Particularité = en matière de Marché de Travaux Publics, la théorie change de nom → théorie des sujétions imprévues. La différence est le régime juridique, il y a une indemnisation intégrale de ses charges imprévues.



  1. La théorie de l’enrichissement sans cause



Dans le droit civil, c’est un événement avec 5 conditions :

  • Appauvrissement du demandeur
  • Enrichissement corrélatif du déficit
  • Lien de causalité entre l’appauvrissement et l’enrichissement
  • Aucune juste cause
  • Action possible si le demandeur n’a aucune autre voie de droit

Le droit administratif a copié et introduit cela.

C’est l’hypothèse dans laquelle en marge du contrat des prestations supplémentaires sont effectuées par le cocontractant.

Indemnisation ? Cela dépend, pour trancher, on utilise la théorie civiliste adaptée. Il y a une indemnisation à 5 conditions, les 4 premières sont celles du droit privé et la 5ème = utilité de la prestation supplémentaire. Indemnisation que si la prestation a été utile.

CE, 1979, « SOCIETE ENTRASUDO » : un Marché de Travaux Publics est passé entre un office public d’HLM et une société. Objectif : 92 logements. La société a fait spontanément 3 travaux supplémentaires et demande une indemnisation :

  • Mur de soutènement → utile car c’est pour consolider le terrain.
  • Augmentation de l’épaisseur des parois pour des raisons de sécurité → utile.
  • Clôture → inutiles donc aucune indemnisation.

TA Dijon, 2005, « EDF C/ COMMUNE DE TALENT » : la commune charge EDF de raccorder 250 pavillons à l’électricité.Le maire réussi à convaincre EDF d’exécuter le tout sans contrat. A la fin, le maire ne veut rien payr car il n’a pas signé de contrat. Le TA signale que EDF peut soit agir en responsabilité extra contractuelle pour faute de la commune, soit agir en action en enrichissement sans cause. EDF choisit la dernière solution donc cette action n’est pas une action subsidiaire. EDF obtient la moitié des indemnisations demandées.




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