2.06.2012

droit civil 02.02.12

L'IPP : dans le cas du handicap et on intègre l'incidence professionnelle ( indemnité à ce titre aussi). C'est ainsi que l'IPP était considéré comme un préjudice économique.



B Les préjudices non soumis à emprise :



Ce sont de spréjudices extra-aptrimoniaux, ce sont des préjudices personnels. Ce sont des préjudices d'ordre moraux comme le pretium doloris ( le prix de la douleur), le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément ( sportif privé de la pratique de leur sport à la suite d'un accident par exemple). Par la suite, la Cour de cassation a considéré que c'était tous les plaisirs auxquels nous ne pouvions plus participer.

1 ère chambre civile, 5 janvier 1995 : La privation d'une vie normale.

La Cour de cassation a rappel le 19 novcempbre 2003 ( assemblée plénière) que le préjudice d'agrémpent était distinct de l'IPP même s'il y était souvent associé. Le préjudice d'agrément est u préjudice subjectif personnel qui est relatif aux troubles dans les conditions d'existence.

Il y a également le préjuice sexuel : impossibilité d'avoir des rapports ou des enfants ( ou les deux). Ce préjudice était tout d'avord intégré dans l'IPP. Puis, ensuite, les juges l'ont intégré dans le préjudice d'agrément. 6 janvier 1993, 2 ème chambre civile : Le préjudice sexuel n'est pas inclus dans le préjudice d'agrément.



c) Les difficultés générées dans l’application de la nomenclature traditionnelle

Les préjudices objectifs : les juges donnent une enveloppe globale à la victime. La CPAM va puiser dans l’envelopper de la victime. L’avocat de la victime doit demander le préjudice subi par la victime mais aussi ajouter tous les frais déboursés par la sécurité sociale (hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques).

La Cour d’appel de Paris a voulu réagir : elle a intégré les préjudices économiques patrimoniaux l’incidence professionnelle et a intégré le handicap dans le préjudice extrapatrimonial. Elle a appelé ça le préjudice fonctionnel d’agrément.

La Cour de cassation a rendu un arrêt en assemblée plénière le 19 décembre 2003 : elle n’a pas voulu adhérer à la position des juges du fond. Tout doit rester dans le préjudice soumis à emprise de la sécurité sociale.

2. La redéfinition du préjudice corporel dans la nomenclature Dintilhac

Les tiers payeurs n’ont plus ce domaine réservé qui existait avant. On n’a plus préjudice soumis à emprise/préjudice non soumis à emprise.
On distingue maintenant préjudices patrimoniaux et préjudices extrapatrimoniaux.
On distingue alors les préjudices :
- Temporaires
- Permanents

Il y a aussi la perte de gains professionnels futurs.

Préjudices extrapatrimoniaux :
- Temporaire : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire
- Permanent : déficit fonctionnel permanent (c’est l’incapacité), préjudice d’agrément impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique ou de loisir, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel et préjudice d’établissement (perte de toute possibilité de réaliser un projet de famille)

3. Les modalités d’évaluation de l’incapacité

Si on n’est pas d’accord avec l’expertise médicale de l’assurance, il faut demander une expertise médicale judiciaire. C’est le juge qui désigne l’expert. Ce sont donc les médecins qui déterminent l’ITT, l’ITP…
Les experts fixent le taux d’incapacité, mais le montant sera défini par la juge à la suite d’une demande de la victime. On a tendance à exagérer les sommes par peur de ne pas obtenir assez.
S’il y a règlement amiable, ce sont les assurances adverses qui feront une proposition d’indemnisation.
Chaque tribunal a son barème d’indemnisation. Appréciation souveraine des juges du fond.

§2. Les caractères du dommage

Tout préjudice n’apporte pas forcément réparation. Il doit être certain et actuel, direct et personnel et enfin, il doit être légitime.

A. Un dommage certain et actuel

L’exigence d’un dommage certain et actuel s’oppose à un préjudice purement hypothétique qui en principe n’est pas réparable. Cela n’empêche pas à la jurisprudence d’admettre la perte de chance. Elle peut aussi admettre qu’un préjudice sera futur. Récemment, la jurisprudence s’assouplit et a pris en compte des dommages hypothétiques.

1. La perte d’une chance

La jurisprudence considère que c’est un préjudice certain. La perte d’une chance est prise en compte depuis la fin du 19ème siècle. Il y a préjudice dès qu’une chance existait et a été perdue. C’est la perte de l’espoir raisonnable d’un avantage futur.
→ Civ. 1ère 21 novembre 2006 : en matière contractuelle, définition de la perte de chance : « Seule constituent une perte de chance réparables la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. »
CA Paris 21 novembre 1970 : C’est un cheval qui faisait une bonne course (3ème position) et le jockey commet une faute reconnue par la commission ; il arrête de pousser le cheval qui ne finit pas dans le tiercé gagnant. Procédure d’un parieur. Les juges considèrent que la course est certes aléatoire mais le cheval était bien placé et aurait pu gagner. Ce n’est pas l’avantage qu’aurait pu avoir la victime qui est prise en compte mais la chance qu’elle a perdue.

En matière médicale, si la victime n’arrive pas à établir que sans la faute du médecin, le dommage n’aurait pas eu lieu, son seul recours est la perte de chance.
CA de Versailles : méningite décelée tardivement, la personne est devenue sourde. Faute du médecin mais le lien de causalité n’est pas causé. Indemnisation par la perte de chance. La victime qui invoque une perte de chance ne pourra jamais obtenir une indemnisation correspondant à l’avantage espéré. L’indemnisation ne peut être que partielle. « Attendu que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. »

Les juges du fond doivent faire un calcul de probabilité : double évaluation :
- Quelle aurait été la situation de la victime si la chance invoquée s’était réalisée ?
- Quelle était la probabilité d’obtenir le résultat escompté ?

Une perte de chance doit être réelle et sérieuse. La CC° refuse des pertes de chance de réussite professionnelle pour un enfant car on ne sait pas ce que va devenir une enfant, civ. 1ère 9 novembre 1983.

2. Le préjudice futur

Pourra être pris en compte à partir du moment où il est certain.
→ CC° 1er juin 1932 : « Attendu que s’il n’est pas possible d’allouer des réparations en vue d’une préjudice éventuel, il en est autrement lorsque le préjudice, bien que futur, apparaît au juge comme la prolongation certaine et directe d’une état de chose actuelle et comme étant susceptible d’estimation immédiate. »
C’est à ce titre que l’indemnisation du préjudice corporel prend en compte l’avenir. Lorsque les juges octroient un capital, ils se projettent dans l’avenir.
Pour les personnes contaminées par le VIH, la jurisprudence distingue deux préjudices : la séropositivité (indemnisation immédiate) et la déclaration ultérieure du sida qui elle n’est pas certaine : on prévoit une somme qui ne sera octroyée que si la maladie se déclare.

3. Le préjudice futur hypothétique

Préjudice purement éventuel que certains arrêts récents acceptent de prendre en compte.
→ Civ. 3ème 17 décembre 2002 : risque d’inondation avec un barrage. La 3ème chambre civile admet l’action en responsabilité.

→ Civ 2ème 15 mai 2008 : personne qui creuse dans sa parcelle ; expertise qui reconnaît un risque d’éboulement pour le fond voisin. CC° condamne à indemniser pour remettre en état et éviter la catastrophe.

→ Arrêt 10 juin 2004 : terrain de golf, voisin qui a peur de recevoir une balle de golf dans son jardin. Il n’y a pas de faute de la part du golf mais l’avocat a invoqué les troubles du voisinage. Le parcours a été détourné pour éviter que ça n’arrive.

→ Civ. 2ème 24 février 2005

B. Un préjudice personnel et direct

Un dommage ne peut donner lieu à réparation que s’il est personnel et direct ; en principe, seule la personne qui a subi le fait dommageable peut demander réparation. Cependant, il faut interpréter ce principe avec souplesse.

1. Les atteintes à l’intérêt collectif

Quand une personne morale est atteinte dans son patrimoine propre, la difficulté surgit quand la personne morale se donne pour objet de défendre les intérêts collectifs. Peut elle agir en justice et invoquer le préjudice subi ? Il faut distinguer les syndicats et associations.

a) Les syndicats

Ils ont une habilitation générale d’agir dans l’intérêt de la profession qu’ils représentent. Ils peuvent exercer les droits réservés à leurs membres.

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