11.07.2011

Droit des affaires 21.10.2011

Les arbitres doivent respecter les principes directeurs du procès à savoir le principe du contradictoire, obligation de motiver la sentence et obligation de délibérer à la majorité. L'instance se déroule comme devant une juridiction étatique : Les parties concluent et plaident. Dans le silence du contrat, les arbitres sont tenus de respecter les textes en vigeur et ils sont donc tenus d'appliquer la loi selon les mêmes principes que si le Tribunal de commerce était saisi. En revanche, en présence d'une clause d'amiable composition, l'arbitre doit statuer en équité sous réserve des règles d'ordre public. Enfin, l'arbitre doit en principe rendre sa décision dans le délai de 6 mois sous réserve de prorogation.



    1. La sentence arbitrale



C'est un véritable jugement, il en résulte :



  • que la sentence doit être motivée et signée par les arbitres
  • La sentence désaisie l'arbitre et a autorité de la chose jugée.



Mais, contrairement aux décisions judiciaires, elle n'a pas la force exécutoire attachée aux jugements des juridictions étatiques. En d'autres termes, la sentence n'est pas susceptible d'exécution forcée car elle n'est pas rendue au nom du peuple français. En conséquence, son exécution dépend donc de la volonté des parties. Si la partie condamnée n'exécute pas la sentence, la seule solution pour qu'elle soit exécutée c'est de la soumettre au juge de l'éxécution ( Président du TGI ou juge délégué). Le Président du TGI statut en tant que juge de l'exequatur. Il va juger que la forme, le respect de l'ordre public et la validité formelle de la sentence. Si la sentence est régulière du point de vue de la forme, il délivre une ordonnance d'exequatur. Cette ordonnance rend la sentence executoire, comme une décision de justice. Depuis le décret du 13 janvier 2011 réformant l'arbitrage, l'article 1489 du Code de procédure civil dispose que les sentences arbitrales ne sont plus susceptibles d'appel sauf clauses contraires. Le seul recours est le recours en annulation devant la CA de droit commun. Le recours en annulation doit être fondé sur des causes limitativement énumérées par l'article 1492 du Code de procédure civile. Cette voie de recours n'est possible qu'en cas de vice de forme. Ce recours en annulation doit être intentée dans le délai d'un mois suivant la notification de la sentence. Donc, la justice arbitrale présente les avantages suivants :



  • C'est une procédure discrète car il n'y a pas de publicité.
  • L'arbitrage permet de choisir des personnes compétentes dans un domaine particulier
  • L'arbitrage permet d'accélerer la procédure grâce au délai de 6 mois ( qui peut être plus court, on peut nfixer des délais à l'arbitre).
  • L'arbitrage permet d'aménager la procédure et ainsi de rendre la procédure plus souple.
  • L'arbitrage évite les conflits de juridiction
  • L'arbitrage évite les conflits de lois



En revanche, l'arbitrage présente les inconvénients suivants :



  • La sentence n'a pas force éxecutoire
  • La procedure est honéreuse
  • La procédure









Partie I Les activités et les acteurs de la vie des affaires



La vie des affaires est animée par des professionnels aux statuts variés. Mais, l'acteur majeur de la vie des affaires est sans aucun doute le commerçant. L'artilce 121-1 du Code de commerce dispose que sont commerçants sosnt ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. PoUR SAVOIR qui est commerçant, il faut donc savoir ce qu'est un acte de commerce.



Chapitre I La distinction entre les actes de commerce et les actes civils



Section I Intérêt de la distinction actes de commerce/actes civils


Cette dsitinction est importante pour plusieurs raisons :



  • La notion d'acte de commerce permet de déterminer la compétence des tribunaux de commerce
  • En droit commercial saus exceptions, la preuve est libre, L'article L 110-3 du Code de commerce dispose qu'entre commerçants, pour faits de commerce, la preuve peut être rapportée par tous moyens à moins qu'il n'en soit disposé autrement par la loi. En revanche, la preuve d'un acte civil est soumise à un certain nombre de règles ( exemple : L'artilce 1341 du Code civil dispose qu'au-delà de 1500 euros, la preuve d'un acte doit être apportée par écrit).
  • L'application des usages commerciaux suppose que l'on soit en présence d'actes de commerce



Section II Les actes de commerce



La distinction entre l'acte civil et l'acte de commerce repose sur le fait que l'acte civil est conclu à des fins personnelles alors que l'acte de commerce est conclu, pour l'essentiel, par un commerçant dans l'exercice de son commerce. Le code civil ne donne pas de définition général de l'acte de commerce. Les article L 110- 1 et 2 se contentent de dresser une liste des actes que la loi répute actes de commerce. Du fait que la codification de 2000 ait eu lieu à droit comptant, la liste des actes de commerce de 1807 est restée insuffisante. Cette liste est anachronique parfois puisqu'elle parle de marchands au lieu de commerçants par exemple. Puis, elle est incomplète ( transports aériens). La jurisprudence s'est éforcée de combler les lacunes de l'énumération des articles 110- 1 et 2 soit en interprétant largement les textes légaux soit en étendant ces textes par analogie à des situations voisines. Par ailleurs, la doctrine a essayé de trouver dans ces articles un critère général de l'acte de commerce. La doctrine a dégagé trois critères pour distinguer l'acte de commerce de l'acte civil :



  • Selon la première théorie, l'acte de commerce par le but poursuivi à savoir la recherche d'un profit, C'est le critère spéculatif. Il est imparfait malheureusement car si l'absence de spéculation permet d'exclure la commercialité d'un acte, l'inverse n'est pas vrai. En effetn toute activité qui suppose la recherche d'un profit n'est pas forcément commercial ( exemple : les agriculteurs ou les artisans sont aussi orientés vers la recherhce d'un profit, or, ces activités sont civiles). En conséquence, si le critère spéculatif peut être utile pour distinguer les actes de commerce des actes civils ( taxi : activité commerciale), il n'est pas toujours suffisant et ne peut donc constitué le critère unique de la commercialité.
  • Critère de l'entremise : L'acte de commerce caractérise par le fait qu'il se situe dans le processus économique entre l'acte de production et l'acte de consommation. Ce critère permet d'exclure de la commercialité les activités de production telle que l'agriculture et les actes de consommation. Ce critère est imparfait car il est trop large et trop étroit. Il est d'abord trop large car certains actes d'entremise ne sont pas commerciaux comme le mandat qui est un acte civil. Par ailleurs, ce critère est aussi trop étroiti car certains actes commerciaux ne sont pas des actes d'entremise. Or, certains actes comme la lettre de change ou les etreprises de manufacture ne sont pas des ctivités d'entremise.
  • L'acte de commerce est celui qui est fait en entreprise. Ce critère met en lumière le fait que l'acte de commerce est en principe accompli par des structures organisées mettant en commun des moyens humains, matériels et financiers. Mais, ce critère est encore insuffisant pour plusieurs raisons :
  • La notion d'entreprise n'a pas fait l'objet de définition juridique précise. C'st une notion fluctuante
  • La notion d'entreprise englobe l'ensemble des activités économiques qu'elles soient commerciales ou civiles.



Face à l'insuffisance de chacune de ces théories isolément, certains proposent d'en faire la synthèse net de définir l'acte de commerce comme un acte qui réalise une entremise dans la circulation des richesses effectuées par des structures organisées avec l'intention de réliser un profit pécuniaire. Si chacune des théories peut aider ponstuellement à la qualification d'un acte de commerce, elles sont insuffisantes pour appréhender l'ensemble des actes de commerce. L'insuffisance de ses critèés peut s'expliquer par le fait que les règles légales sont inspirées par des considérations pratiques et n'obéissent à aucune idée générale.



La doctrine distingue 3 actes de commerce



I Les actes de commerce par nature



Ils comprennent les activités considérés par essence comme relevant de la sphère commerciale. L'acte de commercial par nature est commercial de par son objet.



A Les conditions de la commercialité par nature



Il y a deux critèes principaux, la sualitfication d'un acte de commerce par nature suppose 2 conditions :



  • La spéculation : se définit par la recherche d'un bénéfice. La commercialité réside dans la recherche d'une activité spéculative autrement dit un même acte sans but spéculatif n'est pas commercial. Peu importe que le profit ne soit pas atteint. L'intention spéculative doit être recherché du côté du débiteur de l'acte peu importe que le créancier réalise lui-même un acte civil.
  • La répétition : La jurisprudence majoritaire consière qu'un acte de commerce suppose qu'il soit réalisé de façon répétée. ( sauf exceptions). Pour la jurisprudence, il n'y aurait pas ou peu d'actes de commerce isolés. La jurisprudence subordonne la commercialité d'un acte à sa répértition si bien qu'en pratique l'acte de commerce par nature correspond généralement à des actes accomplis professionnellement par un commerçant. A titre exceptionnel, un acte sera toutefois présumé commercial alors même qu'il n'est pas accompli par un commerçant. Alors même qu'il n'est pas conssenti par un commerçant dans la mesure où il ets intéréssé. En principe un acte de commerce par nature n'est pas fait par un commerçant excepté pour la caution.



B La détermination des actes de commerce par nature



L 110-1 : Tout achat de bien immeuble afin de les revendre à moins que l'aqcérieur ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs batiments et de les revendre en bloc ou par locaux.



Donc, pour qu'il y ait un acte de commerce, il faut :



  • un achat ( le bien dont la revente est envisagée doit avoir été acquis à titre onéreux. .....
  • exigence d'un achat non issu de la commercialité ( activités intellectuelles) sauf quand la loi en décide autrement par exe : exploitation de smines peu importe en revanche le moment de l'achat ( le vien peut avoir été acquis après la conclusion de la vente). L'achat peut avoir pr objet des biens eubles ou immeubles.
  • L'acheteur doit avoir l'attention de revendre le bien acheté



L'achat réalisé pour utiliser le bien n'est pas un acte de commerce par nature même s'il ets suivi d'une vente effective. LA preuve de l'intention de revendre est à celui qui se prévaut de la commercialité de l'acte : déduite de la fréquence des chats et des reventes effectués.



Au niveau de la revente on distingue les biens meubles des biens immeubles faisant l'objet d'une promotion immobilière. Biens meubles : vendus en nature soit après avoir été travaillés. Cela concerne essentiellemnt l'activité industrielle et le secteur secondaire. Pour les immeubles, cela doit être nuancé : si les opérations immobilières sont réputés commerciales depuis la loi du 9 juillet 70 a exclu de la commercialité la promotion immobilière. La loi dispose ainsi que ne sont pas des acates de commerces les achats en vue d'édifier un ou plusieurs batiments pour les vendre en bloc ou en locaux.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire