11.04.2011

Droit civil 02.11.2011


  1. Les erreurs prises en compte

Il ne suffit pas que l’erreur soit déterminante pour obtenir une nullité.

  1. L’erreur portant sur l’objet du contrat

Des erreurs portant sur des motifs extérieurs au contrat ne pourront pas être prises en compte.
CCass., 13 février 2001 : M. Lucas achète des immeubles en considération d’avantage fiscale qu’il n’aura finalement pas. Donc il demande la nullité pour erreur sur l’objet du contrat or c’est certes une erreur mais elle porte sur des motifs extérieurs.

  1. L’erreur portant sur une qualité convenue

Les juges vont s’assurer que l’autre contractant connaissait la qualité recherchée par le second contractant.
On parle aussi d’erreur commune ou d’erreur entrée dans le champ contractuel.
Ce ne peut pas être une pensée purement personnelle.
Il y a une vérification des stipulations contractuelles.
Quand il n’y a aucunes dispositions particulières, les juges vont devoir se contenter de présomptions (retour à une appréciation in abstracto).
CCass., 19 février 2001 : L’erreur sur les motifs extérieurs à l’objet du contrat ne pouvait être pris en considération même si les motifs étaient déterminants et connus de l’autre partie sauf si ce motif avait été l’objet d’une stipulation express.

  1. L’erreur portant sur la prestation reçue ou fournie

Une partie de la doctrine considère qu’on ne doit pas tenir compte d’une erreur sur sa propre prestation.
CCass., « POUSSIN » : va à l’encontre de la doctrine et accepte la nullité pour erreur sur sa propre prestation.

  1. La preuve de l’erreur

Celui qui évoque l’erreur doit la prouver.
Ar. « POUSSIN » : un couple veut vendre son tableau que la famille attribue à Nicolas Poussin mais un expert l’évalue à 1500 francs comme étant un simple tableau d’école. Le couple déçu réussi à le vendre à 2200 francs. Or un musée le rachète et l’attribue à Nicolas Poussin.
Procédure en nullité longue car les juges du fond considèrent que le couple ne fait pas la preuve de l’authenticité.
La Cour de Cassation sanctionne par 2 fois la Cour d’Appel de Paris.
Ce qui importe, c’est le moment de la vente.
Le doute ne doit pas exister au moment de la formation du contrat.

  1. Les erreurs sans influence sur la validité du contrat
  1. L’erreur sur la valeur

Quand une partie se trompe sur le prix d’une chose.
= Appréciation économique erronée effectuée à partir de données exactes.
Elle n’est pas prise en compte car cette erreur se confond avec la lésion (Art.1118 CdC : La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes).

  1. L’erreur inexcusable

= Conséquence d’une faute de celui qui demande la nullité du contrat.
Chambre Soc., 03 juillet 1990 : l’erreur est cause de nullité dans la mesure où elle est excusable.
Une simple faute, même légère, peut être qualifiée d’erreur inexcusable.


  1. L’erreur sur la personne

Art.1110al.2 CdC : Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
Le plus souvent, ça va être une erreur sur les qualités essentielles de la personne.
2ème Civ., 13 avril 1972 : nullité du contrat pour manque d’impartialité de l’arbitre choisi pour la conclusion du contrat.
Depuis 1975, les juges admettent la nullité du mariage pour erreur dur les qualités substantielles du conjoint.

  1. L’erreur obstacle

C’est une terminologie doctrinale.
Planiol : « ce n’est pas un contrat, c’est un malentendu ».
Affaire « Zorack », 25 mai 1964 : Mme Zorack, illettrée, pense signer une garantie de moralité or c’est une caution pour le prêt de son voisin. Mme Zorack obtient une nullité pour erreur sur la substance.
3ème Civ., 21 mai 2008 : l’erreur sur l’objet même de la vente faisait obstacle à la rencontre des consentements. On ne peut pas opposer à la victime l’erreur inexcusable.

  1. L’erreur de droit

En principe, cette erreur n’est pas une spécificité.
3ème Civ., 05 juillet 1995 et 3ème Civ., 24 mai 2000
Il s’agit de vente d’immeubles. Les vendeurs pensent que les locataires ont un droit de préromption et ils leurs proposent l’immeuble à la vente. Ils acceptent. Mais il n’y avait aucun droit de préromption. Demande d’annulation pour erreur.
Dans le premier arrêt : erreur sur les qualités substantielles.
Dans le second arrêt : erreur de droit.

§2 : Le dol

Art.1116 CdC : Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
C’est une tromperie

  1. Les éléments constitutifs du dol

C’est une faute intentionnelle donc c’est un délit.
L’art. 1116 CdC exige la preuve de manœuvres.

  1. La notion de manœuvres

= Toutes espèces d’agissement.
Pour prouver le dol, il faut prouver l’intention de tromper.
*Manœuvres au sens strict :
Cacher des choses, mentir.
Ar. 06 novembre 1970 : un commerce est en cessation de paiement et il le cache au futur acquéreur.
On différencie le dolus bonus du malus bonus mais cette différenciation se réduit de plus en plus en ce qui concerne les relations entre commerçant et particulier.
Une certaine exagération est permise sous réserve de rester dans les limites du raisonnable.
**La réticence dolosive = ne pas mentir mais ne pas dire non plus = une abstention.
Jusque 1958 : sanction seulement si cela avait entraîné une erreur sur les qualités essentielles du contrat.
« Qui ne parle pas ne trompe pas ».
Ripert, « il est des silences qui sont plus éloquents qu’un mensonge ».
Ar. 19 mai 1958 : dans certaines circonstance, le dol pouvait résulter du silence d’une partie.
Ar. 15 janvier 1971 : le silence peut être constitutif d’un dol.
Ar. 02 octobre 1974, « GOUTEILLER » : dol par réticence commis par des particuliers.
Ar. 13 mai 2003 : banque condamnée.
Chambre Com., 28 juin 2005 : le manque d’information ne peut à lui seul mener à un dol. Il faut ajouter le caractère intentionnel.

  1. Manœuvres pratiquées par l’une des parties

La plupart du temps, le dol émane du vendeur.
L’inverse est assez rare.
1ère Civ., 03 mai 2000, « BALDUS » : 50 photos de Baldus sont vendues 1000 francs chacune. L’acquéreur les revend au même prix alors qu’elles valaient plus. Action pour dol. Il n’y a aucune obligation d’information sur l’acheteur. (Doctrine : « amère défaite de l’obligation de contracter de bonne foi »).
3ème Civ., 15 novembre 2000 : il y a des informations masquées sur la richesse des sous-sols. Dol de l’acheteur reconnu.

  1. L’exclusion du dol d’un tiers
  1. Le principe

Art.1116CdC : il n’y a aucune mention d’un tiers donc il n’y a pas de possibilités d’obtenir la nullité du contrat sur la base de cet article pour dol d’un tiers au contrat sauf s’il y a une complicité entre un tiers et un des contractants.
Mais on peut obtenir la nullité sur la base de l’article 1110CdC.
Les juges du fond doivent vérifier l’erreur sur les deux articles et appliquer le bon.
3ème Civ., 13 janvier 1996 : une commune achète du matériel informatique sur les conseils d’un tiers qui le trompe. Procédure sur l’art.1116CdC. Rejet de la procédure. La cour de cassation effectue une cassation de l’arrêt car les juges auraient dû aussi regarder s’il y avait erreur sur la substance (art.1110CdC).
Art.12CPC : Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
  1. Les exceptions au principe

*Les actes unilatéraux : application des règles du contrat même si ce ne sont pas des contrats. Dans cet acte, il n’y a pas de partie donc il y a la possibilité d’invoquer le dol par un tiers sur le fondement de l’art.1116CdC.
EX : acceptation d’une succession car un tiers a fait croire qu’il y avait plus d’actif que de passif alors qu’il n’y a que du passif.

**Les contrats unilatéraux : s’ils concernent une libéralité = dol d’un tiers admis.
Sinon, il y a un refus systématique de nullité pour dol d’un tiers.
1ère Civ., 20 mars 1989 : un contrat unilatéral de cautionnement, le dol ne peut entraîner la nullité que s’il émane du cocontractant (jurisprudence constante).

**En matière de cofidéjusseurs (= personnes se portant caution d’un même débiteur pour une même dette).
Chb Com., 29 mai 2001 (arrêt fondateur) : dans les rapports entre cofidéjusseurs, le dol peut être invoqué par la caution qui se prévaut de la nullité du cautionnement lorsqu’il émane du cofidéjusseur.
Faits : une banque oppose un prêt bancaire à une société et demande deux caution : Mme L. et M. S.. La société ne paie pas et Mme L. paie la banque te se retourne vers M.S. pour qu’il lui paie la moitié. M.S. fait une procédure en nullité sur le prétexte que Mme L. connaissait la mauvaise situation de la société : invocation d’un dol par tiers (car ce sont des cofidéjusseurs donc des tiers entre eux).
CCass° : le dol peut être invoqué entre cofidéjusseurs.
Ce dol ne pourra pas être invoqué devant la banque.

  1. Des manœuvres déterminées

Le dol est source de nullité que s’il a eu une influence déterminante sur le consentement.
La gravité du dol se regarde in concreto.
La doctrine oppose le dol principal (=sans ce dol, le contrat n’aurait pas existé : sanction = nullité) et le dol incident (sans ce dol, le contrat aurait été passé mais sûrement différemment : sanction = dommages et intérêts).
Quand il y a une faillite à un devoir d’information, de loyauté,… le fondement n’est pas celui de l’art.1116CdC.
Il y a cependant une exception :
CCass°, 2005 : il y a manifestement un dol incident pourtant il y a la nullité de prononcée sur la base de l’art.1116CdC (c’est un arrêt isolé).
1ère Civ., 28 mai 2008 : on retourne sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information.

  1. L’articulation du dol et de l’erreur

La frontière n’est pas toujours évidente et souvent quand il y a un dol, la victime va partir sur l’erreur ET le dol.
Si le juge retient le 1er fondement, il n’y a aucune discussion sur le 2nd.
Si le juge ne retient pas le 1er fondement, il va étudier le 2nd.

  1. Le domaine plus large de l’Art.1116CdC

Quand la victime invoque le dol, elle doit seulement démontrer que l’erreur a été déterminante dans son consentement.
Affaire « GOUTAILLER », 1974 : des personnes décident d’acheter une propriété à la campagne mais omission d’information à propos d’une installation prochaine d’une porcherie industriel à côté. Il n’y a aucune erreur sur la substance du contrat donc nullité possible que dans le cadre du dol.
En matière de dol, l’erreur provoquée est toujours excusable.
3ème Civ., 21 février 2001 : la réticence dolosive à la supposée établie rend toujours excusable l’erreur provoquée.
Achat d’un hôtel qui est inexploitable car il n’est pas en conformité avec les normes de sécurité. Cela avait été caché à l’acheteur. Le vendeur invoque le fait que des vérifications élémentaires avant l’achat aurait fait voir ces anormalités. Mais comme il y a eu un dol, on n’a pas tenu compte de la présence ou non d’une erreur inexcusable.

  1. Les interférences des deux actions

Si la victime part sur le dol, elle doit prouver la mauvaise foi du contractant (art.1116CdC). Mais la démonstration de la mauvaise foi peut aussi être utile dans le cadre de l’art.1110CdC car quand un manque de loyauté est avéré, les juges acceptent plus rapidement l’erreur sur les qualités substantielles (c’est une TENDANCE et pas une généralité).
Cela peut amener à un résultat curieux car parfois la cour de cassation va fonder son raisonnement sur l’art.1116CdC mais conclure sur le fondement de l’art.1110CdC.
A l’inverse, les qualités substantielles (art.1110CdC) peuvent être utiles au fondement de l’art.1116CdC car les juges vont avoir tendance à reléguer l’élément intentionnel au second plan.

  1. Les cas d’autonomie des articles 1110 et 1116

Art.1110CdC : quand les deux parties se sont trompées.
Art.1116CdC : quand il y a une erreur sur la valeur, sur les motifs ou quand la victime a commis une erreur inexcusable.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire