11.09.2011

Droit civil des contrats 9.11.2011

  1. santions du dol et de l'erreur



Le dol, comme l'erreur, entrainent la nullité du contrat s'il y a vice du consentement. Mais, c'est une nullité relative donc seule la victime pourra l'invoquer. Il s'agit d'une prescription de 5 ans et qui va donc courir à compter de la découverte du vice. Il peut exister des différences de sanction pour le dol et l'erreur:



  • Conditions d'octroi des dommages et intérêts: On doit prouver un minimum: Un préjudice, une faute. Dans le cadre d'un dol, si la victime a subi un préjudice et qu'elle en fait la preuve, il y aura faute ( le dol est un délit, rappelons-le). Dans le cadre d'une simple erreur partant sur l'art 1110, la victime devra prouver le préjudice mais la différence est que s'il y a simple erreur, le contractant n'a pas forcément prévu de faute.
  • Le choix de la sanction: On admet en matière de dol ( le dol principal reconnu par la CC) que la victime puisse ne pas demander la nullité mais seulement vouloir obtenir des dommages et intérêts. Pourquoi ? Car d'autres contrats se sont formés par la suite etc...Arrêt chambre commerciale 14 mars 1972. Bien que le contrat ne soit pas annulé, les dommages et intérêts seront fondés sur la responsabilité délictuelle , art 1382. On laisse ce choix à la victime car on est dans la notion de sanction de la mauvaise foi, cela réequilibre le contrat avec les dommages et intérêts, ce procédé n'est pas possible avec l'art 1110.



Paragraphe III La violence



C'est un vice beaucoup moins répandu. Elle est prévue à l'art 1111 et suivants du code civil. La violence est une contrainte qui est exercée sur le contractant en vue d'obtenir son consentement. La violence est différente de l'erreur et du dol car ici, dès le départ, le contractant sait qu'il passe un mauvais contrat. On lui extorque son consentement. Le consentement est vicié dans son élément de liberté. La violence est aussi un délit, c'est la crainte qu'elle inspire qui vicie le consentement. Comme les autres vices du consentement, cela entraine la nullité du contrat et il y a une prescription de 5 ans qui court à partir de la fin de la violence. Il y aura possibilité de dommages et intérêts ( c'est même certain avec le préjudice moral). Le code civil fait référence à la contrainte etc..Tout ce qui forme la violence.



A La nature de la contrainte



On trouve sa nature dans l'art 1112 alinéa 1. Selon cet art, une partie peut demander l'annulation du contrat avec le fondement de violence si sa personne a été exposée à un mal considérable et présent. Il résulte de cet article que la crainte doit être réelle, suffisament grave et enfin injuste.



1 Une crainte réelle



L'art 1112 parle d'un " mal présent". Cela signifie que le danger doit être iminent, maintenant. Des menaces considérées comme trop lointaines dans le temps ne seraient pas prises pour un " mal présent".Le fait que la crainte doit être réelle signifie que cela ne doitpas être inventé par le contractant, cela ne doit pas exister que dans la tête du contractant. C'est à lui de démontrer l'existence de cette menace, les juges posent après leur appréciation.



2 Une crainte suffisament grave



Il peut s'agir de toute espèce de violence qu'elle soit physique ou morale. Ces violences peuvent concernées le contractant mais aussi sa fortune ou encore ses proches ( lart 1113 vise le conjoint, lesdescendants, lesasendants). La jurisprudence a interpretée très souplement cet art, ce n'est pas une liste limitative. L'essentiel est que le contrainte soit suffisament grave. Mais, le texte fait aussi référence à un " mal considérable", cela montre l'intensité que doit revêtir cette contrainte, elle doit être déterminante au consentement. Comment apprécie si ce vice de violence existe ou pas ? In concreto, in abstracto? L'alinéa 1 ( de l'art 1112)précise qu'il y a violence lorsqu'elle peut faire impression sur une personne raisonnable ( in abstracto). L'alinéa 2 dit que l'on a égard à l'âge, au sexe et à la condition ( in concretp). Les juges ont décidé de faire une appréciation in concreto, on s'adapte alors à chaque personne, appréciation subjective.



3ème chambre civile 1999: Une personne, suite aux pressions d'une secte, vend sa maison à une secte à un prix dérisoire ==> Annulation pour violences physique et morale. On prend en compte l'état psychique de la personne.



On peut se demander si une contrainte morale pourrait être exercée par un asendant. L'art 1114 dit que la crainte réverentielle envers le père ou la mère ou autre ascendant ne peut être suffisant pour annuler un contrat. La jurisprudence a étendu cet art au conjoint.



3 La violence doit être injuste ou illégitime



Il ne suffit pas que le contractant ait été forcé, il faut que la contrainte exercée sur lui ait été injuste. Quand il s'agit d'une violence physique c'est toujours considéré comme injuste. En revanche, la menace d'exercer un droit régulier sera valable. Ex: si on menace quelqu'un qui vous a volé de l'argent et l'on menace de porter plainte ==> juste. CC 3ème 17 janvier 1984: reconnaissance de dette sous la menace. En revanche, le contractant ne doit pas faire un usage abusif de son droit. Il va y avoir abus dès que la voix de droit que l'on menace d'utiliser est détournée. Ex: Si le contractant essaye d'obtenir un avantage disproportionné Chambre des requêtes 10 mars 1908



B L'origine de la violence



Différence par rapport au dol: Il ne peut émaner que du contractant. Or, ce vice peut émaner d'un tiers mais du moment qu'elle a été déterminante dans le consentement, il sera pris en compte ( art 1111). La CC a aussi admis qu'il pouvait y avoir nullité du contrat si la violence dérivait d'événements naturels. C'est l'hypothèse profite d'élements extérieurs pour faire signer un contrat désavantageux. La CC a admis une fois que l'état de nécessite pouvait être assimilé à la violence : Chambre des requêtes 27 avril 1887. L'arrêt dit que l'état de nécéssite peut être cause de nullité. Un capitaine de nvire porte secours à un bâteau, la capitaine leur porte secours mais demande une somme excessive. Le capitaine du bâteau qui sobrait signe cette convention. Cette solution de la CC a été enterrinée par le législateur, une loi de 1916 fait que la victime peut demander une annulation pour lésion. Plus récemment, il y a eu un regain de vigueur de cette notion de villence. LA dépendance économique est une raison de violence. Litiges entre eployeurs et salariés souvent. Un employeur peut mener un salarié à signer un contrat désavantageux. Lé dépendance économique oeut petre à l'origine du vice de violence alors mais cela ne suffit pas oour reconnaitre le vice. Il faut démontrer l'abus qu'il en a été fait. Arrêt 2002 v1 ère chambre civil 3 varil 2002 : Seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance écobnomique peut vicier le contrat. ( Une personne salariée chez larousse, ce salarié créait un dictionnaire mini-débutant, en 1984 elle cède ses droits d"exploitation à Larousse, en 96 elle est licenciée et là elle intente une action en nullité pour violence et invoque alors ses droits). Accueil de sa demande par la CA, pas par la CC.



Section III Conditions de validité tenant au contenu du contrat



L'art 1108 indique ce qu'il y doit avoir ds le contrat : un objet certain et une cause licite. L'art 1128 précise que l'objet doit être licite. L'obet et la cause doitvent être réels et être licites.







Paragraphe I L'objet



A la notion d'objet



L'objet répond à la question ' Qu'est-ce qu'ont voulu les parties ?". La doctrine s'est emparée de cette notion pour essayer de la définir mais il y a eu des controverses à cause de la rédaction du code civil qui a fait paraitre des termes contradictoires. Ils ont parlé " d'objet d'oblgation" ou parfois de l"objet du contrat"(1129) ou " d'objet de la convention" (1126). Ainsi, deux terminologies existent et la doctrine dit qu'il faut alors distinguer les deuc npotions. L'ojet de l'obligation est la prestation que chacune des parties s'est engagée à fournir. L'objet du contrat serait, de con côté, l'opération globale que les parties entendent réaliser. Il y a eu pludsieurs positions: Certains disent qu'il faut rgarderle but poursuivi par les contractants ( Mazeau...) Pour d'autres, il faut opérer une classific arion. In térêt de distinguer l'objet du contrat ? Ca n'a pas d'utilité.



B La réalité de l'objet



Il faut un objet certain (art 1108) ou le contrat sera nul. La jurisprudence vérifiera alors qu'au moment le la formation du contrat, l'objet existe bien. L'art 1101 du Code civil confirme la solution en disposant que si l'objet est détruit au moment de la vente, le contrat est nul. En principe l'art 1601 alinéa 2 laisse le choix à l'acquéreur entre réduction du prix ou nullité. Les choses futures peuvent faire l'objet d'une convention – art 1130. Lorsque le contrat a pour objet une chose future, on peut être dans un contrat commutatif ( les contractants subordonnent leur consentement à l'existence de la chose, l'acheteur ne paiera le prix qu'à ce moment-là). EN matière de récolte, cela peut être sécurisant. Dans un contrat aléatoire, en revanche, il y a un risque, il peut y avoir désistement de la chose. Il faut aussi qu'il y ait contrepartie réelle.



2 Contrepartie réelle



Dans les contrats synallagmatiques à titre honéreux, qd la prestation de l'un des contractants s'avérent inexistante, la jurisprudence considérera qu'il y a absence d'objet. Le vil prix ou prix dérisoire correspond à une absence d'objet. Ce vil prix est cependant à distinguer de la lésion. C'est uen absence quasi totale de prix. Or, le prix lésionnaire est un prix insuffisant et il n'entraine pas la nullité. CC 3e 12 juin 1996: C'est uen rente viagère à 2 200 000. Mais, l'immeuble vaut plus. Il y a vil prix car il y avait intention libérale. On a admis les ventes d'entreprise à l'euro symbolique car elle considère qu'il y a une contrepartie dans l'économie du contrat.



1 détermination de l'objet



art 1129



Objet déterminé ou indéterminé. Quand c'est un corps certain, il faut identifier le corps. Quand c'est une chose de genre, il faut prendre en compte la qualité et la quantitié. Pour qualité, pas de précisions. Si l'on veut une qualité supérieure, il faurdra l'indiquer dans le contrat sinon les juges se basent sur une qualité moyenne.Pour la quotité, Il faut qu'elle soit déterminée mais cela peut se faire ultérieurement.



CA Caen 4 avril 94: contrat de mise à diposition de cassettes. LE nombre de cassettes est fixé à l'avance. Il y a une annulation du contrat pour objet indéterminé pourquoi? La quantité est fixée mais l'on ne sait pas comment cela va être réparti. Quel type de films ? La composition du stock n'est pas déterminée.



Chambre commerciale du 19 novembre 1996 : Un video-blub avec un contrat de disposition de cassettes, la quantité reste encore déterminée mais la cour relève que la répartition des films entre les séries n'obéit à aucune règle logique.



Pendant longtemps, la jurisprudence a considéré que l’art.1129CdC s’imposait aussi au prix.

Conséquences : il y a eu un gros contentieux surtout dans les contrats de distribution (ou contrat-cadre).

Il y a un problème dans la fixation du prix de la marchandise car il y a une certaine instabilité du prix donc souvent, dans le contrat, il était indiqué que le prix serait déterminé en fonction du tarif en vigueur du fournisseur.

Dès 1971, il y a eu une annulation dans le cadre de ce type de contrat pour indétermination du prix. Il y a eu une utilisation de l’art.1591CdC = Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. C’est une erreur car c’est nue vente à exécution successive et non une vente à exécution instantanée.

Dès 1978, il y a eu une annulation sur un autre fondement : sur l’art.1129CdC. (Ch.Com., 1978).

Mais il y a eu des abus dans les procédures. Elles survenaient une fois le contrat expiré pour échapper à la clause de non concurrence.

1992, l’annulation a permis des restitutions très avantageuses au distributeur.

Ch.Com., 1992 : le fournisseur ne peut récupérer que la valeur réelle du bien.

Cette solution a été peu à peu abandonnée.

Décembre 1995, il y a eu 4 arrêts opérant un revirement de jurisprudence :

  • L’article 1129CdC n’est pas applicable au prix.

En matière de prix, l’un des contractants peut fixer discrétionnairement le prix sauf s’il commet un abus.

Sanction = résiliation donc la clause de concurrence existe toujours + des dommages et intérêts.

Quelle portée ? Décision étendue à tous les contrats.1ère Civ., 2004 : l’art.1129CdC n’est pas applicable à la détermination du prix en toute matière. Mais l’indétermination du prix sera source de nullité si un texte particulier le prévoit. (EX : en matière de vente avec l’art.1591CdC).



  1. Un objet licite



Ce n’est pas forcément exigé par l’art.1108CdC.

Mais elle peut se déduire de l’art.6CdC = On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs.

Art.1128CdC = Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.

Art.1598CdC = Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.



  1. La personne humaine



TGI Paris, 1969, « ROSE TATOUEE ». Une personne a signé, pour un film, un contrat pour détacher les tatouages de sa peau.

Ass.Plén., 1991, « Convention de mère porteuse » : La convention par laquelle une personne s’engage fusse à titre gratuit à concevoir un enfant contrevient au principe d’ordre public de l’indisponibilité du corps humain ainsi qu’à celui de l’indisponibilité de l’état des personnes.

Dans le même sens, 1ère Civ., 1994, sanction en violation des articles 6 et 1128 CdC.

Cependant, l’extra commercialité est limitée dans la mesure où la loi autorise expressément la cession à titre gratuit des éléments et produits du corps humain, art.L211-1 du Code de la santé publique.



  1. Les sépultures



Elles sont inaliénables et incessibles.

S’il une propriété est vendue avec une sépulture, cette dernière reste la propriété du vendeur.



  1. Les attributs de la souveraineté nationale



EX : droit de vote, biens du domaine public,…



  1. Certaines choses dangereuses pour la santé publique



EX : animaux malades, substances vénéneuses, produits périmés, commerce de certaines choses présentant des dangers à la sécurité.

Art.L221-1 du code de la consommation par l’ordonnance de 2004.



  1. Certaines choses futures



Art.33 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique.

Les pactes sur la cession future (Art.1130 al02 CdC = On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit, que dans les conditions prévues par la loi.).



  1. Les res nullius



On ne peut vendre que ce qui nous appartient.



  1. Interdiction d’un contrat général sur le droit à l’image et la propriété privée



Mais le contrat particulier est autorisé.

Respect de l’art.9CdC = Chacun a droit au respect de sa vie privée.



  1. La cession de clientèles civiles des professions libérales



Traditionnellement, la cour de cassation n’autorisait pas la cession directe de clientèle car elle voulait protéger l’acquéreur.

Les premières affaires concernaient les jeunes médecins rachetant une clientèle en début de carrière. Elle est interdite car la relation est basée sur la confiance et la confiance n’est pas dans le commerce.

1990, rapport annuel de la cour de cassation, la cour insiste sur la nullité de la cession de clientèles civiles (1ère Civ.).

Or la présentation de clientèles était admise et monnayée.

Il y a eu un revirement : 1ère Civ., 2000 : la cession de clientèle médicale n’est pas illicite si la liberté de choix du patient est préservée.

1ère Civ., 2007 : application aux infirmiers libéraux.



  1. Les prestations qui contreviennent au droit pénal



Ch. Crim., 2003 : plombage commercial.

Ch. Com., 2001 : vente de contrefaçons.

Supériorité de la Société, d’un intérêt général primant sur l’individu.

« Une disposition est d’ordre public quand elle est inspirée d’un intérêt général et qui est compromise si les particuliers empêchaient l’application de la loi », Paniol.

OPP = protéger une catégorie de personnes.

OPD = faire prévaloir une conception de l’intérêt général.

La jurisprudence est, comme la loi, gardienne de l’ordre public.

  • Préciser, en cas de silence, si la loi est impérative ou non.

En l’absence de toutes dispositions, elle peut annuler un contrat contraire à l’ordre public.

C’est le cas en matière de bonnes mœurs.

L’ordre public est, en cette matière, variable selon l’époque.

TGI Paris, 1973 : annulation d’une convention de strip-tease.



  1. La valeur des obligations respectives des parties

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