11.07.2011

Droit des affaires 07.11.2011

L'artice L 110.1 alinéa 5 dispose que les entreprises de manufacture sont commerciales. A l'origine, les usines industrielles qui revendaient, après les avoir transformés, des matières ou produits qu'il avait acheté. L'industrie est donc en principe un travail de transformation réalisé sur des biens grâce à des moyens matériels et humains. Il peut s'agir d'une transformation de matières premières mais aussi de fabrications de constructions d'assemblage ou de réparations. Aujourd'hui, l'industrie ne vise pas seulement à réaliser des transformations sur des biens achetés ( pour revendre). Précisons que le simple travail ne suffit pas pour qu'il y ait industrie. La commercialité suppose que l'activité industrielle soit accomplie en entreprise. Sont considérées comme commerciales les constructions navales, les industries mécaniques, chimiques, textiles, les travaux publiques ..Enfin, il faut qu'il y ait spéculation. L'activité devient spéculative et donc commerciale lorsque le profit provient principalement de la spéculation sur les facteurs de production i.e du travail d'autrui ou mise en oeuvre de matériaux ou d'outillage. En conséquence, certaines activités peuvent être considérées comme civiles en raison de leur dimension modeste qui leur confèrent un caractère artisanal.



3 Les services



La loi répute acte de commerce par nature les activités de service faites en entreprises. Ces activités sont diverses : Les entreprises de fournitures il s'agit des entreprises qui approvisionnent pendant une certaine période leurs clients en biens ou bservices. En revenche, il faut que l'entreprise fournisse la main d'oeuvre son matériel et qu'elle ait un but spéculatif. Par un arrêt du 6 décembre 2006, la chambre commerciale de la CC a précisé que la fourniture de services ne revêt uncaractère commerciale que si ses services ne sont pas purement intellectuels. En ce qui concerne les entreprises de location de meubles : Pour être commerciale, le location de meubles doit être le fait d'une entreprise. La location de meubles à titre occasionnelle proposée par un non commerçant est civile. Le mot meuble s'entend au sens large, il s'agit de meubles corporels ( tv, radio..) mais aussi de meubles incorporels ( on ne peut les palper, ex : crédit-bail). Comme pout tout acte de commerce, il faut la recherche d'un profit. Pour savoir si une location de voiture est commerciale ou pas, on va toujours se placer du côté du loueur. En revenche, la location d'immeubles ets présumée civile pour le bailleur même si l'immeuble est affectée à une activité commerciale. Les entreprises de transport : Les transporteurs professionnels font des opérations commerciales quel que soit le moyen de transport utilisé. Par ailleurs, peu importe qu'il s'agisse de transports de marchandises ou de passagers. Le transport exercé par une seule personne à titre honéreux est en dehors de l'activité commerciale, elle est artisanale. Est aussi exclue de la commercialité le transport bénévole. Sont assimilées aux entreprises de transports les acvtivités voisines telles que le déménagement ou le remorquage. Les entreprises de spectacles publics, il s'agit d'établissements qui assurent la diffusion d'oeuvres de l'esprit. Autrement dit, la production d'un spectavle est commerciale dès lors que le spectacle est payant. Il n'est pas l'accessoire d'une activité civile. Les spectacles montés par les artistes eux-mêmes ou les spectacles des associations ou oeuvres charitatives ne sont pas en principe commerciaux. Les ventes aux enchères : L'article L 110.1 répute actes de commerce toutes entreprises de vente à l'encan ( aux enchères). Ce sont des entreprises spécialisées dans les ventes publiques aux enchères. Les ventes aux enchères concernent aussi les ventes colontaires, les ventes en gros et les produits non neufs. La jursiorudence considère que kes mlagasins généraux, les entrepôts ou les dépôts-vente ou garde-meubles ( grossistes) sont des établissements commerciaux. Mais, la vente aux enchères peut aussi être l'accessoire d'une activité civile. En bourgogne, les hospices de Bone font une vente de vin considérée comme civile.



4 Les activités financières



L'article L 110.1 alinéa 7 répute actes de commerce tutes opérations de change de banque et de courtage. Les opérations de change correspondent aux opérations portant sur des monnaies ou devises nationales ou étrangères. Les opérations de banque comprennent 3 types d'activité : la réception des fonds du public, les opérations de crédit et la mise à disposition de moiyens de paient au profit de la clinetèle. Il faut savoir que depuis 1984, tous les établissements de crédit sont considérés comme faisant des actes de commerce par nature. L'accomplissement de l'activité bancaire à titre habituel est réservé aux seuls établissements de crédit. Toutefois, une personne qui accomplit une opération de banque qu'elle soit licite ou non est présumée effectuer un acte de commerce. La jursiprudence considère par extension que toute activité financière doit être considérée comme commerciale si elle est exercée dans un but spéculatif. Sont ainsi réputées commerciales les opérations de bourse exercé dans un but spéculatif par un établissement financier ou bien les opérations de bourses effectuées de manière isolée par une personne dès lors que l'on peut prouver le caractère spéculatif d'un achat unique de titres destinés à être vendus. Puis, les activités d'assurance sont réputées commerciales sauf s'il s'agit des actes des sociétés mutelles d'assurance.



5 Les activités d'intermédiaire



Cela correspond à l'article L 110.1. Ce sont celles qui consistent à mettre enr relation deux ou plusieurs personnes en vue de la conclusion d'un acte juridique. Les activités suivantes :



  • Les opérations d'intermédiaire en immobilier : C'est l'alinéa 3 qui répute actes de commerce toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, l'achatde parts ou de sociétés immobilières.
  • Les activités de courtage : Alinéa 7 : Il consiste à rapprocher deux personnes en vue de la conlusion d'un contrat. Ici, les deux personnes traitent directement l'une avec l'autre. Le courtage est commercial même s'il ets accompli à titre isolé. Il existe dans de nombreux domaines : vin ( rapprocher un négociant d'un propriétaire)
  • Les activités de commission: alinéa 5 : Consiste A effectuer en son nom propre une opération juridique pour le compte d'une autre personne. La différence avec le courtier est évidente. A la différence du courtiert, le commissionaire agit en son nom propre et il assume donc personnellement toutes les obligations de l'opération conclue. La commission n'est commerciale que si elle est pratiquée en entreprise. Il peut y avoir des commissionnaires en différentes domaines?
  • Les activités d'agence ou bureau d'affaires : alinéa 6 : La loi visde ici les intermédiaires chargés de gérer ou de prendre en charge les affaires d'autrui. Il s'agit d'une catégorie fourre-tout qui permet de réglementer plusieurs situations non prises en compte par la loi. Onrt été jugées commerciales ainsi les activités de recouvrement de créances, d'agences de voyages, d'agences de publicité, les activités de généalogiste... Remarque : Paradoxalement, ne sont pas des intermédiaires commerçants les agents commerciaux. Ce sont des professionnels civils car il s'agit de mandataires indépendants chargés de prospecter une clientèle pour le compte d'une entreprise et éventuellement de conclure des contrats. Ler contrat qui lie l'agent à son mandant est un contrat de mandat d'intérêt commun.



II Les actes de commerce par la forme



Ils sont soumis au droit commercial indépendamment de leur objet ou de la qualité des personnes qui les accomplissent. Ici, la commercialité de l'acte est objective. Deux conséquences :



  • On ne peut en tirer aucune conséquences sur la qualité de la personne qui a accompli l'acte.
  • L'acte de commerce ne peut devenir civil par accessoire il est toujours commercial même s'il est réalisé dans le cadre d'une activité civile





A La lettre de change





L'article L 110.1 alinéa 10 répute actes de commerce entre toutes personnes les lettres de change, traites ou crédits. C'est un écrit par lequel une personne appelée tireur donne l'ordre à l'un de ses débiteurs appelé tirédoit payer une certtaine somme à un tiers appelé bénéficiaire. Autrement dit, la lettre de change permet au tireur d'acquitter sa dette vis à vis du bénéficiaire. Elle permet alors un paiement simplifié et une opération de crédit. Mais, le bénéficiaire peut vouloir être payé immédiatement sans attendre l'échéance prévu dans le titr. Dans ce cas, il peut revendre sont titre à la banque, c'est escompte. Sinon, il peut endosser la lettre de change et mettre au dos du chèque sa signature et remettre ce chèque à son créancier, c'est l'endossement. Le porteur ( bénéficiaire) endosse le titre, il le signe au dos, et l'endosse alors au profit d'un endossataire. Toute personne qui signe une lettre de change fait un acte de commerce mais ne devient pas commerçant pour autant. Le signataire d'une lettre de change est docn soumis au droit commercial et écentuellement, en cas de litige, le TC est compétent. Le paiement par lettre de change est interdit pour les contrats conclus avec un consommateur. La comercialité formelle ne s'applique que pour la lettre de change et ne s'applique pas pour les autres faits de commerce comme le chèque ou billets-or. En effet, le chèque est un acte civil. Mais, le chèque peut petre acet de commerce par accessoire s'il est fait dans l'intérêt du commerce ou s'il est effectué pour le paiement d'une activité commerciale.



B Les sociétés à forme commerciale



En principe, la qualification d'un groupement, d'une personne morale ou d'une société dépend de son activité. Ce principe a des tempéraments : En effet, l'art L 210.1 du code de commerce dispose que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet les SNC, les SA, les SAS, les sociétés en commandite...Pour ces sociétés, le forme l'emporte sur l'objet. Elles sont des personnes morales commerçantes et leurs actes sont commerciaux dès lors qu'ils sont accomplis dans la limite de l'objet social. Peu importe que les personnes qui participent à de tels actes n'aient pas la qualité de commerçants. A contrario les actes qui n'ont pas d'incidence sur la création , la direction, l'organisation ou la dissolution de la société ne sont pas des actes de commerce s'ils sont accomplis par des personnes non commerçantes. En conséquence, la session de parts sociales d'un société commerciale par la forme est en principe un acte civil car elle n'a pas en théorie de conséquences sur le fonctionnement de la société. Il y a un tempéralent à ce principe : La session de parts sociales devient commerciale lorsqu'elle a pour but de transférer le contrôle de la société à un tiers ou encore de laintenir le profit de la société au profit de celui qui en est le titulaire actuel. Deux autres tempéraments : Lorqu'une société commerciale par la forme a une activité civile non artisanale ex : activité intellectuelle, la jursiprudence lui refuse le bénéfice de la prorpiété commerciale. Autrement dit la société ne pourra pas bénéficier d'un bail commercial. Un doute subsiste quant à al primauté de la forme sur l'objet pour ertaines sociétés immobilières et pour certaines sociétés d'exercice libéral. SEL ( sociétés d'exercice libéral) SELAS(U) ==> sont selon la loi NRE du 15 mai 2001, commerciales par la forme et relèvent des tribunaux civils. Mais, la loi n'indique pas si pour le reste il faut appliquer ou non les règles de droit commercial.



III Les actes accessoires

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