9.22.2011

Droit civil 21.09.2011


Examen : Contrôle continu avec questions de cours

Commentaire texte/article, commentaire d'arrêt, cas pratique, dissertation.

Introduction à l'étude des obligations

Les obligations peuvent naître de deux sources différentes :

  • Sur un fait juridique
(Evénement susceptible de produire des effets juridiques. Il peut s’agir d’un fait volontaire ou « fait de l'homme )
  • D'un acte juridique


Quand elles naissent d'un acte juridique, elles ont leur origine d'un contrat. Quand elles naissent d'un fait juridique, elles ont leur origine principalement dans la responsabilité civile délictuelle. Cette responsabilité réglemente les conditions par lesquelles une personne cause un dommage et est tenu de réparer ce qu'il a causé. Les conditions d'existence, de vie et de la mort d'obligations vont différer selon leurs origines. Malgrè cette diversité, il existe des principes communs aux obligations quelles que soient leurs sources :

  • Le contrat
  • La responsabilité

Il convient de cerner la notion d'obligation.

Paragraphe I La notion d'obligation

Au niveau juridique, se demander ce qu'est une obligation c'est se demander comment elle se définit , ce qui la caractérise et c'est finalement se demander comment on peut la reconnaitre. Si l'on veut définir une obligation , la notion doit être unique ! C'est le cas même si il y en a divers types. Ethymologiquement, cela vient de " obligatio" qui vient lui-même de "ob ligare" et qui veut dire qu'il y a un engagement dans des liens entre deux personnes. L'obligation est un lien de droit en vertu duquel une personne ( le débiteur) se trouve tenu à une certaine prestation envers une autre personne ( créancier). La prestation est de nature diverse selon les cas. Côté débiteur, l'obligation va s'agir d'une dette et côté créancier, cela sera une créance. L'obligation a donc deux aspects selon le côté d'où l'on se place ( côté actif ou passif). L'obligation est un lien de droit, mais ceci est bien théorique comme définition. C'est l'aspect passif, le côté "dette" qui est mis en avant avec cette définition. Mais,, on peut imaginer une définition plus concrète car l'obligation est aussi un lien économique, c'est son côté actif.

A L'obligation : Lien de droit entre deux personnes

Cette définition de lien de droit vient du droit Romain mais cette notion est tout de même apparue très tardivement. On ne la trouve pas dans les vestiges du droit Romain car Les Romains avaient une vision pragmatique du droit, ils ne se souciaent pas des définitions et ne s'occupaient pas des théories générales. La définition ets alors aussi tardive car définir l'obligation comme un lien de droit ne nous rensigne pas vraiment sur son sens, cela reste droit. Au droit Romain, c'était même plutôt un lien physique car le débiteur devait répondre de sa personne et de sa famille à sa dette. Mais, les juristes consuls ont ensuite dégagé l'idée de lien de droit. De nos jours, la définition fait l'unanimité, c'est la plus ancienne. IIIème siècle : Apparition de la notion de lien de droit avec Ulpien. Elle a été transmise au VIème siècle avec les instituts de Justinien où il définit lui-même l'obligation comme " un lien de droit qui nous astreint selon les droits de notre cité de payer quelque chose et qui nous oblige envers quelqu'un à faire ou à donner quelque chose". Cela révèle une caractéristique juridique de l'obligation car on voit l'aspect passif et obligatoire de la dette. Le lien de droit va subsister tant que l'obligation ne sera pas remplie. S'il n'y a pas d'éxecution par le débiteur, le créancier piurra demander une execution forcée. Il y a alors la possibilité de contrainte ( du débiteur). Ce sont les auteurs allemands qui ont démontré au 19ème siècle à quel point cette notion était importante Si l'obligation est une prestation, ce n'est pas efficace, c'est son côté contraignant qui prévaut et qui rend le lien de droit efficace.

Pour les auteurs allemands, il y a deux éléments dans l'obligation :

dette le shuld

la contrainte heftung

Ces derniers disent que cela peut être dissociable, c'est comme ça qu'ils expliquent qu'il peut y avoir dette sans contrainte. Exemple : l'obligation naturelle. Il peut également y avoir contrainte sans dette Exemple : caution. Cependant, pour eux, l'obligation n'est vraiment complète que quand il n'y a que les deux éléments. En France, on a plutôt une conception moniste de l'obligation car on consicère que c'ets un lien unique qui unit le débiteur au créancier même si la contrainte est inclu dans ce lien de droit. Cette contrainte, il va s'agir d'une contrainte étatique. C'est ici que l'on peut distinguer l'obligation civile juridique de l'obligation morale ( du seul de voir de la conscience). L'analyse classique des obligations amène à distinguer deux types d'obligation pour les auteurs classiques :

  • Obligation juridique : ==> Obligation civile juridique
    ==> Obligation naturelle

Cette obligation naturelle n'est pas susebtile de sanction. Il peut s'agir d'obligations qui n'ont pas été prévues ou admises par la loi :

  • Non prévues par la loi : exemple : obligation alimentaire ( entre frères et soeurs, elle n'est pas prévue).
  • Celles dont le recours n'est pas admis par la loi : Après divorce : plus de devoir de secours ( art 270 du Code civil). Art 1965 du Cc : la loi n'accorde aucune action pour les dettes de jeu et de pari. La dette prescrite : si dépassement de date, plus d'obligation ( délai de prescription art 2224 du Cc: 5 ans pour agir pour pouvoir obtenir la créance, législation de 2008. ) ( Responsabilité civile : 5 ans aussi sauf en cas de dommage corporel). Interruption de la prescription grâce à une assignation en justice.

Après presciption, il n'y a plus de lien de droit. Une obligation naturelle est un devoir de conscience et donc généralement, la jurisprudence fonde cette obligation sur le devoir moral. La Cour de cassation et la doctrine s'est déjà positionnée sur cette question, il n'y a AUCUNE OBLIGATION quand elle est naturelle, pas de contrainte ( Arrêt de la CC du 14 février 78). Pourquoi est-elle donc classée dans les obligations juridiques ? Dans certains cas, le droit va en tenir compte. Quand ?

  • Le débiteur de l'obligation a payé : Le débiteur découvre après qu'il aurait pu ne pas payer car il y avait prescription, en cas de recours il n'y aura pas de gain de cause pour le payant ( Art 1235 alinéa 2). Cet article traite de la répétition de l'indu : " La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées". Ici, le droit prend bien en compte l'obligation naturelle.
  • Le débiteur n'a pas payé mais il s'est engagé à payer : La CC considère que l'obligation naturelle se transforme en une obligation civile juridique, il y a alors possibilité de contrainte. Cet engagement est souple : écrit, verbal. Arrêt 1ère chambre civile 10 octobre 1995 : Deux amis travaillent dans une entreprise, un des deux adore le PMU et du fait des horaires de travail, il n'a pas la possiblité de valider ses tickets. Son ami s'en occupe à sa place. Il lui promet de lui verser 10% s'il gagne. Son ami va au PMU et refait un ticket ens e trompant, il gagne et réitère sa promesse des 10%. Cet arrêt est intéressant car on voit que l'obligation naturelle se transforme, avant cet arrêt l'obligation se novait en une obligation civile juridique ( substitution d'une obligation nouvelle à une obligation à éteindre). Il faut la preuve aussi de l'intention de nover. Transforme/novation.

L'obligation naturelle est donc à mi-chemin entre l'obligation morale et juridique. Si l'obligationest un lien de droit entre deux personne , c'est aussi un lien entre deux patrimoines.

B Lien entre deux patrimoines

Par l'intermédiaire de l'obligation, un bien va passer d'un patrimoine à un autre. C'est l'instrument des échanges économiques. Les rapports patrimoniaux entre les individus sont tous des rapports d'obligation. En elle-même, elle constitue une valeur économique. Elle est aussi un bien, elle va donc pouvoir être cédée et être considérée comme source de profit : C'est la patrimonialisation des créances. Il faut dissocier l'obligation de son objet : Si on me signe une promesse de vente, je ne suis pas obligée de la garder pour moi. Quand je cède cette promesse ce n'est pas la propriété du bien ! Une promesse peut être monnayée mais ce n'est pas le prix du bien, ce qui se négocie n'est pas la protiété du bien mais seulement la promesse. Le Code civil prévoit différents types de transmissions de créances.

1 La cession de créances

Art 1689 : Peut permettre de transmettre la créance, le débiteur va juste avoir un nouveau créancier.

2 La subrogation

Subroger veut dire mettre à la place de. Cela évoque l'idée de remplacement. Il y a la subrogation réelle et celle qui est personnelle. La réelle, c'est quand un bien en remplace un autre, la personnelle concerne le côté subjectif. Il y aremplacement du sujet. Articles 1249 à 1252 du Code civil.

Créancier
Un tiers va payer la dette du débiteur
Débiteur

Le débiteur n'a rien payé ! Mais le créancier a obtenu ce qu'il voulait. Le débiteur va donc ensuite être débiteur du tiers. Le tiers sera subrogé dans les droits du créancier.

a La subrogation légale

Elle va s'appliquer de plein droit, la loi le prévoit ( Art 1251 du Cc). L'art L121-12 est aussi intéressante, il prévoir que quand l'assurance a payé des intérêt à son assuré, l'assurance sera subrogée dans les droits de son assuré et pourra donc agir contre le tiers qui lui n'a rien versé à la victime.

B La subrogation conventionnelle

L'une des parties va décider de la subrogation. Subrogation consentie par le débiteur ( Art 1250 al 2) : Le débiteur emprunte de l'argent pour rembourser sa dette, il va subroger le prêteur dans les droits du créancier et meêm si le créancier originel n'est pas d'accord. Le contrat d'emprunt et d'acquittance doivent être cependant placés chez le notaire.

Subrogation consentie par le créancier ( 1250 al 1). : Un créancier va recevoir un paiement d'une autre personne que le débiteur.

Paragraphe II La classification des obligations

1 La distinction classique du Code civil

Obligation de donner : Tranférer la propriété, un bien va passer d'un patrimoine à un autre. L'obligation de donner peut être un don gratuit mais elle peut être aussi honéreuse. C'est une obligation Les corps certaisn sont les biens qui ont une individualité propre, non interchangeables ! En revanche, les choses de genre sont interchangeables. Cette obligation de donner passe relativement inaperçue car le transfert de propriété va se faire dès qu'on est d'accord sur la chose et sur le prix ( quand il s'agit d'un corps certain)( Art 1583).

Oblibation de faire : Il peut s'agir de prestation matérielle, intellectuelle ...Au regard du Code civil, on distinguait les obligations de donner et de faire ( ou ne pas faire) car lorsqu'il y a un soucis, on revient à la contrainte et pour le Cc, il n'y a que les obligation de donner qui pouvaient mener à une contrainte, à une obligation en nature ( execution forcée). Pour les obligations de faire, la solution peut être des dommages et intérêts seulement ( 1142). Cet article est devenu une peau de chagrin, il existe toujours mais il ne s'applicauqe que pour des obligations de faire extrêmement spéciales.

2 La distinction doctrinale entre obligation de moyen et obligation de résultat

Cette distinction est à l'initiative de Demogue en 1928. Il n'avait pas l'intention d'en faire une distinction fondamentale et se basait plus sur le terrain de la preuve. Mais, en 1936, Mazeaud a repris cette thèse et a dit que cette distinction devait devenir fondamentale. Elle signifie que les obligations sont d'importances différentes. L'idée était de distinguer l'obligation de résultat ( le débiteur va s'engager à un résultat, conséquences : si le résultat n'est pas atteint, le débiteur sera responsable automatiquement et pour s'éxonérer, il pourra se dégager s'il montre que son échec est du à un fait étranger.)L'obligation de moyen est celle de faire au mieux, pour le créancier, ca sera beaucoup plus compliqué pour obtenir une indemnisation. Le débiteur devra prouvé une faute réelle. Cette obligation va s'appliquer

Art 1792 : responsabilitédu constructeur, le législaeur considère qu'il ets tenu d'une obligation de résultat ! La construction doit être solide, même en cas de vice du sol il sera considéré comme responsable.

La loi du 13 juillet 1992 sur la responsabilité des agences de voyage qui prévoit une obligation de résultat sur la prestation promise.

Loi du 4 mars 2002 : responsabilité médicale : Obligation de résultat en matière d'infection nosocomiale. ( la CC a considéré qu'il s'agit d'une obligation de moyen, il faut prouver la négligeance de la clinique. Mais, par la suite, la CC a considéré que c'était une obligation de résultat).

Obligation de moyen : Art 1927 : contrat de dépôt : doit veiller à la conservation de la chose en bon père de famille.

Les juges ont plusieurs critères lorqu'ilsne sont pas aidés par la loi :

  • l'aléa : si le résultat est hasardeux, cela ne peut être qu'une obligation de moyen ( soin de médecin)
  • Participation effective de la victime à l'activité : active à l'activité ==> obligation de moyen. Passivité : obligation de résultat. ( passif dans une necalle). Toboggan aquatique : obligation de résultat. Parapente : la Cour de cassation : baptême de l'air moniteur : résultata, seul : moyen. Télésiège : la jurisprudence tronçonne le parcours : embrarquement et débarquement : moyen, au milueu : résultat/ 1 ere chambre civile 2002 : victime qui a emprunté un télésiège, chute de 12m, la CA déclare la régie responsable, elle avait relevé son garde-corps...la CC a indiqué que le débarquement est le moment où l'on quitte le siège.La jurisprudence n'est là que pour pallier la carence des parties, chirurgien s'engageant au resultat.
B La classification d'après leur cource

Le contrat

Le quasi-contrat : Art 1371 : situation de fait qui s'apprente au contrat sans que pour autant il y ait eu accord de volonté. Pourtant, cette situation de fait va donner naissance à des obligations. Le Code civil avait prévu deux types de quasi-contrats et la jurisprudence en a crée 2 autres. Le premier est la gestion d'affaires ( art 1372). Ce quasi-contrat est une personne qui va spontanément s'imisser dans les affaires d'autrui. La jurisprudence exige que la gestion d'affaires ait été utile et opportune. Le propriétaire devra rembourser le gérant dans ce cas, le gérant est donc comme un mandataire sauf que nous ne sommes pas dans un contrat, le gérant doit rendre compte de sa gestion des affaires ( Art 1374)

Le délit

Le quasi-délit

La loi

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