9.21.2011

Droit administratif 20.09.2011

C'est un droit jurisprudentiel qui nécessite un apprentissage des grands arrêts.

Contrôle continu : contrôle de connaissance ( 4 questions, deux de cours, deux sur les arrêts du GAJA ) et un commentaire d'arrêt.
Examen final : Commentaire d'arrêt ( souvent du CE) ( I faits, II problèmes, III solutions, IV appréciation de l'avis du CE ==> Plan en deux parties deux sous-parties pour la copie finale ( voir fiche 1 du fichier de TD).

Bibliographie :

GAJA 2011 Dalloz

Mémento Dalloz

Droit administratif LGDJ tome 1 Gaudemet
Droit administratif Waline Dalloz

Droit administratif Le petit éditions Montchrétien

Droit administratif Dalloz Le breton

Revues :

AJDA ( Actualité juridique droit administratif)

RFDA ( Revue française de droit administratif)

RDP ( Revue du droit public)

Codes :

Dalloz Code administratif ( à l'intérieur le code de justice administrative).

Code des marchés publics

Code général des collectivités territoriales












Plan :

I L'action administrative

Titre 1 La condition de l'action administrative : la soumission au principe de la légalité

Chapitre 1 Les sources de la légalité

Chapitre 2 Les limites de la légalité

Titre 2 Les missions de l'action administrative

Chapitre 1 Les services publics

Chapitre 2 La police administrative

Titre 3 Les procédés de l'action administrative

Chapitre 1 Le contrat administratif

Chapitre 2 L'acte administratif unilatéral

II Le contrôle de l'action administrative

Titre 1 La responsabilité de l'administration

Chapitre 1 L'étendu de la responsabilité

Chapitre 2 Les fondements de la responsabilité

Titre 2 Les recours contentieux

Chapitre 1 Le recours pour excès de pouvoir ( REP)

Chapitre 2 La procédure administrative contentieuse

Titre 3 Les juridictions administratives

Chapitre 1 Le partage du contentieux entre les deux ordres de juridictions ( judiciaire et administrative)

Chapitre 2 La répartition des compétences à l'intérieur de l'ordre juridictionnel administratif










Introduction générale

I La définition du droit administratif

Le droit administratif est la branche du droit public qui régit l'activité de l'administration. Le DA est assez étendu, il se décompose en 4 branches :

  • L'organisation de l'administration ( Cf institutions administratives)
  • L'action de l'administration
  • Le contrôle de l'action administrative
  • Les moyens de l'administration

Cependant, il faut relativiser cette définition pour trois raisons :

  • Raison 1 : La notion d'administration est à comprendre au sens large : C'est l'ensemble des autorités des agents ou des organismes compétents pour décider ou éxecuter des actions d'intérêt général incombants à l'Etat ou aux collectivités territoriales. Font alors partie de l'administration les personnes publiques ( l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics). Cette définition englobe aussi certaines personnees privées ( ce sont celles qui agissent au compte de l'Etat ou d'une collectivité territoriale ==> Les fédérations sportives par exemple sont privées mais l'Etat leur a confié une activité d'intérêt général, leurs actes relèvent donc du droit administratif).
  • Raison 2 : La frontière entre le droit administratif et le droit constitutionnel est parfois floue. Le DC est la branche du droit public qui régit les rapports entre gouvernants et gouvernés. Cependant, en France des autorités sont régies à la fois par le droit constitutionnel et le droit administratif comme le gouvernement ( article 20 de la Constitution : le gouvernement doit déterminer la politique de la Nation mais il dispose AUSSI de l'administration) ou encore le Président de la République ( Article 12 de la Constitution : dissolution de l'assemblée nationale mais article 13 : le Président nomme aux plus hauts emplois de la fonction publique). Le doyen Vedel a d'ailleurs fondé la théorie des bases contitutionnelles du droit administratif, l'objet de cette théorie est de dire que le droit administratif découle du droit constitutionnel. Confirmation de la théorie :
  • Article 72 de la Constitution " Les collectivités territoriales s'administrent librement", " Les conseils élus" ( les élections locales sont un principe de droit administratif), "Les collectivités territoriales disposent d'un pouvoir réglementaire" ( Or, un réglement est une catégorie d'actes administratifs), " Le représentant de l'Etat a la charge des intérêts nationaux.
  • Les décisions du Conseil constitutionnel : elles influencent le droit administratif.
  • Raison 3 : Il faut relativiser cette définition du droit administratif car certaines activités de l'administration relèvent du juge judiciaire et du droit privé ( 4 exceptions : - La gestion privée : en droit français, lorsque l'administration agit elle choisit entre deux types de procédés. Soit des procédés de gestion publique que des personnes privées ne peuvent pas utiliser, ils sont exhorbitants du droit commun comme le contrat administratif. En droit français, l'administration peut utiliser des procédures privées comme le contrat civil – Article 66 de la Constitution : A chaque fois que l'administration enferme arbitrairement quelqu'un c'est le juge judiciaire qui est compétent – Les atteintes à la propriété privée : Le juge judiciaire est le gardien de la propriété privée – La théorie de la voie de fait creée par des juges : A chaque fois que l'administration commet une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, son agissement relève du juge judiciaire et du droit privé).

II Le développement historique du droit administratif

Il y a 4 étapes dans cette historique :

  • Etape 1 : Loi des 16 et 24 août 1790 : Cette loi interdit au juge judiciaire de troubler de quelque manière que ce soit les opérations des corps administratifs. Il y avait deux raisons à la création de cette loi :
  • - Une raison théorique : Application du principe de séparation des pouvoirs. L'administration est une excroissance de l'éxecutif, on a alors séparer le pouvoir judiciaire de cette administration. Cependant, on a pas très bien compris Montesquieu, ce qu'il disait c'était que cela ne devait pas être les mêmes hommes qui s'occupaient des trois pouvoirs, or il pouvait y avoir des interractions entre les pouvoirs.
  • Une raison pratique : En 1790, les révolutionnaires se méfiaient des magistrats judiciaires car ils étaient restés de l'Ancien régime. Il y avait des Parlements à l'intérieur desquels des nobles voulaient s'emparer du pouvoir administratif.
  • Etape 2 : L'apparition d'une juridiction administrative : Il y a une administration mais pas de création de juges administratifs. En 1790, il va se développer une habitude qui va constater à estimer que c'est chaque ministre qui est compétent pour juger sa propre administration. Cette pratique va être la théorie du ministre-juge ==> adage pour justifier cette pratique " Juger l'administration c'est encore administré". Lorsqu'un ministre juge une affaire qui oppose un administré et un fonctionnaire, il ne va pas y avoir de position objective. Mais, Bonaparte, dès la Constitution de l'an VIII (15 décembre 1799 ), il crée le Conseil d'Etat qui ets composé de juristes très compétents. D'abord, ce Conseil va l'aider sur les projets de loi , il va également aider les ministres sur les litiges administratifs. A cette époque, c'est Bonaparte, qui est premier Consul, qui rend la justice. Il va suivre systématiquement les avis du Conseil d'Etat. Ainsi, en réalité, c'est le Conseil d'Eta qui prend les décisions car le premier Consul ne fait qu'imposer sa signature sur la décision du CE. En 1872, la loi du 24 mai attribue au CE la justice déléguée. Mais, jusqu'en 1889, la théorie du ministre-juge a survécu ( première instance : ministre, seconde instance : CE). Arrêt CADOT, 1889, le CE met fin à la théorie du ministre-juge. 1953 : Décret du 30 septembre qui crée des tribunaux administratifs ( engorgement du CE donc création de cette première instance). Avant 1953, il y avait quand même des conseils de préfectures mais elles n'étaient compétentes que dans certaisn domaines comme les travaux publics. 1987 : loi du 31 décembre qui créee des cours administratives d'appel ( le CE devient alors un juge de cassation avec la création de cette seconde instance).
  • Etape 3 : L'apparition d'un droit administratif lié au critère de compétence des juridictions administratives : L'Etat va dégager des critères de compétence. A chaque fois, cela va signifier une définition différente du droit administratif.

A Les temps anciens ( An VIII à 1873)

A l'époque, il y avait deux critères :

  • Le critère de l'état débiteur : Cela consiste à dire que le CE n'est compétent que lorsque l'objet du litige consiste à condamner l'Etat à payer une somme d'argent.
  • Le critère de l'acte d'autorité : A été salué par Edouard Laferrière. Cela consiste à dire que l'administration peut utiliser deux types d'actes :
  • Les actes de gestion : Ce sont ceux qui ne comportent pas de puissance publique ( ceux que pourraient prendre un particulier, ils ne relèvent pas du droit administratif, CE non compétent).
  • Les actes d'autorité : Ceux qui ont, au contraire, de la puissance publique.

L'acte unilatéral est contrôlé alors que les contrats sont des actes de gestion puisqu'ils sont consensuels, il faut être deux pour un contrat. L'acte unilatéral et le contrat sont donc les deux types d'actes possibles à l'époque. Avec ces critères, on peut dire que le droit administratif englobe des actes d'autorité de l'administration. ( qui comportent de la puissance publique). De 1873 à nos jours, le CE s'est rendu compte que ces critères étaient trop étroits, le tribunal des conflits a donc rendu un grand arrêt ( le tribunal des conflits ( composition : moitié CE, moitié cours de cassation) troisième juridiction suprême, en cas de doute, il dit qui est compétent pour juger une affaire : soit le juge judiciaire, soit le juge administratif). Arrêt BLANCO de 1873 : Une fille se fait renverser par un wagonnet qui appartenait à l'Etat. Le père de la victime saisie les juridictions judiciaires pour avoir une indemnisation. Mais, qui est vraiment compétent ? Dans ce cas, le Préfet va élever le conflit i.e qu'il va saisie le tribunal des conflits de cette affaire. Ce tribunal va dire que c'est le juge administratif qui est compétent, le père de la victime va alors de mander son indemnisation au juge administratif. L'arrêt est connu puisque le tribunal des conflits a profité de cette affaire pour créer un nouveau critère de compétence du juge administratif. Ce nouveau critère n'est pas celui de l'état-débiteur ( vieux critère) car à chaque fois que le juge administratif utilisait ce critère il mentionnait deux vieux textes révolutionnaires et ici, dans l'arrêt BLANCO, ces deux mêmes textes ne sont pas mentionnés ( plus jamais ce critère ne sera utilisé). Le critère de l'acte d'autorité n'est pas non plus utilisé ( un des vieux critères) car conduire un wagonnet n'est pas preuve de puissance publique. Cet arrêt innove alors...Certains auteurs annoncent que le critère du service public est utlisé ( notamment Léon Duguit) : activité d'intérêt général exercé par une personne publique. Ce critère pourrait marcher dans cette affaire BLANCO , de plus l'arrêt utilise l'espression " services publics".
Une nouvelle définition du droit administratif va alors être donnée par Duguit : " Le droit administratif, c'est le droit des services publics" ( Duguit va même créer l'Ecole du service public car beaucoup d'auteurs vont reprendre son analyse). Le grand professeur qui va finalement donner l'interprétation réelle de l'arrêt BLANCO René Chapus , il écrit une thèse en 1954 Responsabilités publiques et responsabilités privées : L'arrêt BLANCO a donc un nouveau critère c'est celui de la gestion publique ! Un commissaire du gouvernement ( nouvelle appellation : Un rapporteur public) est un juge qui donne son avis sur une affaire avant qu'elle soit jugée, il donne son avis en toute indépendance. Dans l'arrêt BLANCO, le commissaire était mr DAVID, dans ses conclusions on lit que le critère nouveau qu'il voulait créer était aussi celui de gestion publique. Un commissaire, Romieu va rendre ses conclusions sur l'arrêt de 1903 TERRIER et il ajoute que le critère nouveau pour l'arrêt BLANCO était aussi la gestion publique. Ce nouveau critère : L'idée est que l'administration a deux types d'activités, celles de gestions privées ( qui ne comprotent pas de puissance publique) et celles de gestion publique. Le nouveau critère avec le critère d'acte d'autorité car à chaque fois, on fait référence à l'absence ou à la présence de puissance publique. Mais, il y a une différence, avec l'ancien critère, on raisonnait en terme d'acte ( dans son abstration, trop théorique) or maintenant, on tient compte du contexte de l'activité de l'administration. En 1912, l'arrêt SOCIETE GRANITS PERPHYROIDES DES VOSGES va mettre en application de critère de gestion publique : il dit que le contrat administratif c'est celui qui comporte une clause exhorbitante du droit commun i.e des clauses que l'on ne peut pas trouver dans un contrat entre particuliers ( idée de puissance publique ici)( Ici, on va se demander si à l'intérieur du contrat, il n'y aurait pas de la puissance publique, s'il y en c'est un contrat public). La différence va être apportée par l'arrêt de 1921 SOCIETE COMMERCIALE DE L OUEST AFRICAIN ( arrêt du bac d'eloka) : Le bac ( propriété d'une colonie : personne publique) coule et la société est victime d'un dommage. Le tribunal des conflits va en profiter pour dire qu'en l'espèce, il y avait bien service public. Ecole du service public : service public donc droit administratif...mais Ecole de la gestion publique( Ecole de Maurice Hauriou) va triompher en distinguant plusieurs catégories de services publics : Deux categories de services publics ( les services publics à gestion privée : les spic( industriels et comerciaux) ==> cela relève alors du juge judiciaire et du droit privé.
Spa : services publics administratifs


Tout s'est compliqué avec le temps, mais gestion publique existe toujours ( Arrêts 1912 et 1921). Cependant depuis 1950, le critère du service public ressurgit, il est notamment utilisé dans le domaine des contrats. Contrat considéré comme administratif lorsqu'il a pour objet l'exécution d'un service public.

Chenot : 1953 : a son avis il n'y a plus de critère, les juges font au cas par cas car récrudescence des critères, C'est l'Existentialisme juridique.


III Les fondements idéologiques du droit administratif

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