9.25.2011

Droit administratif 23.09.2011

Ces critères de compétence débouchent sur l'application du droit civil car ce n'est pas parce le juge administratif est compétent qu'il est voué à appliquer un droit spécial, il aurait pu appliquer le droit civil. Dans l'arrêt BLANCO, le TC affirme que le droit administratif est un droit spécial, ce n'est pas le droit civil. L'arrêt BLANCO parle de "règles spéciales" donc le droit civil est exclu. Le droit administratif est plutôt jurisprudentiel ? Faut-il le codifier ? :

  • Réponse doctrinale : Il faut codifier le droit administratif ( il serait plus accessible aux citoyens, c'est l'argument démocratique). Le doyen Vedel avait très clairement opté aussi pour cette codification dans un article.
  • Réponse du droit positif : - Réponse du Conseil constitutionnel, 16 décembre 1999, décision codification par ordonnance : Dans cette décision, le conseil dégage un nouvel objectif à valeur constitutionnelle i.e un but qui s'impose au législateur. Il énonce qu'" Il s'agit de l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi". L'argument démocratique est à nouveau utilisé ici. Dès 1948, un décret du 10 mai a décidé de commencer la codification du droit administratif. Pour se faire, il a été ouvert une commission de codification. Exemples de la codification :
  • Le code des communes qui datait de 1877 et qui est aujourd'hui remplacé par le Code générale des collectivités territoriales qui lui date de 1996.
  • Le code des marchés publics ne concerne q'une catégorie de contrats, il a été élaboré en 1964 et à la suite de la construction européenne, on a repris trois fois ce code et en 2006 on a reussi à l'adapter.
  • Le code de l'urbanisme date de 1972
  • Le code de l'expropriation date de 1977
  • Le code de justice administrative qui date de 2000
  • Le code de l'éducation est récent, il date de 2000
  • Le code de l'environnement de 2000
  • Le code de la défense de 2004
  • Le code du patrimoine de 2004
  • Le code des étrangers, Le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, 2004.
  • CGPPP : Code générale des propriétés de la personne publique, 2006.
  • 2007 : Le code du sport.
  • 2010 : Code des transports

Il y a tout de même beaucoup de domaines administratifs gérés par la jurisprudence, c'est le cas de la responsabilité administrative, c'est toujours un droit jurisprudentiel ( arrêts du CE). Les actes administratifs unilatéraux sont essentiels et l'administration en prend des milliers par jour, c'est jurisprudentiel. Les circonstances exceptionnels sont une théorie jurisprudentielle qui permet à l'administration, lorqu'une très grande urgence l'impose, d'amplifier ses prérogatives. Tout ceci est jursirprudentiel, tout comme le service public .

4 La constitutionalisation de la juridiction administrative et du droit administratif

En France pourrait-on supprimer la jurisprudence administrative ? Certains pays soumettent l'administration au droit commun, comme les USA. Cela ne serait pas possible en France car :

  • 22 juillet 1980, décision Validation législative du CC. Il dégage un principe fondamental reconnu par les lois de la République, c'est un principe à valeur constitutionnelle qui est dégagé par le CC de la tradition juridique française. Ce PFR garantit l'existence et l'indépence de la juridiction administrative.
  • 23 janvier1987 Conseil de la concurrence, décision du CC. A l'occasion de cette affaire, il y a eu un deuxième PFR quit dit que l'annulation des décisions de l'administration comportant prérogatives de puissance publique relèvent du juge administratif.

La première décision protège les juridictions administratives et la deuxième protège le droit administratif.

III Fondements idéologiques du droit administratif

Le droit n'est pas neutre, c'est un instrument de régulation sociale qui repose sur des valeurs, sur un choix idéologique. ( Kelsen disait cependant qu'on pouvait séparer le droit des références idéologiques). En France, on a décidé de consilier deux idéologies :

  • Idéologie des droits de l'homme : Humanisme, individualisme, libéralisme. Le droit administratif respecte d'ailleurs ces critères. En effet, l'idéologie humaniste prône la dignité de la personne humaine, la théorie de la voix de fait prouve ce caractère du droit administratif. L'idéologie individualiste estime qu'il faut constituer autour de l'individu une sphère d'autonomie. Il existe une police administrative, elle gère la tranquilité publique, cela montre que le droit administratif a son côté individualiste et donc se soucie des droits de l'homme. L'idéologie libérale vénère l'activité humaine dans sa diversité et sa spontanéité. En marchés publics, il y a un grand principe du 19ème siècle qui fait que l'on fait un appel d'offre avant la signature d'un marché public. C'est le côté libéral du droit administratif.
  • Idéologie de l'intérêt général : Elle consiste à penser que l'administration a un rôle particulier qui consiste à conserver la préminence de l'intérêt général sur l'intérêt particulier. Il y a deux visions de l'intérêt général : technocratique et démocratique. La vision technocratique remonte à Napoléon Bonaparte et qui consiste à penser que l'intérêt général ets l'affaire des bureaux et non des citoyens. Exemple : Les actes de gouvernement sont une catégorie d'actes juridiques pris par le pouvoir éxecutif et sont très importants car ils concernent soit les relations de la France et de l'étranger soit les relations entre le législatif et l'éxecutif. En l'état actuel des choses, personne n'est compétent pour contrôler les affaires de l'Etat. On est encore dans une vision technocratique car on ets dans la croyance toujours que l'éxecutif sait mieux que le citoyen. Arrêt VILLE NOUVELLE EST. DUP : déclaration d'utilité publique. Dès que la DUP concerne un grand proget de l'Etat ( construction lignes TGV), le juge n'ose jamais annuler la DUP. Cela prouve que le juge ets toujours dans l'idéologie que pour les questions importantes, l'administration est mieux que le simple citoyen.

Depuis les années 70, on passe à une idéologie plus démocratique :

  • Loi du 30 juin 2000 qui a remplacé le sursis à exécution par la suspension : Un juge met environ 4 ans à juger, mais si c'est urgent, l'administré peut demander au juge de suspendre la décision de l'administration en attendant le jugement. Ce mécanisme s'appelait le sursis à execution et depuis 2000 c'est la suspension. Les conditions pour accorder la suspênsion ont aussi changé, c'est plsu souple maintenant. Avant, il fallait que le préjudice soit difficilement réparable ( non réparable même avec argent). De nos jours, la condition qui a remplacé est l'urgence.
  • La loi de 2000 a crée un référé administratif. Avant, il n'y en avait pas, cela voulait dire qu'on faisait confiance à l'administratif, tant pis pour l'administratré si le temps est long pour juger son affaire alors que le référé peut ne prendre que 48h.
  • Loi du 17 juillet 1978 sur l'accès aux documents administratifs. Cette loi permet à chaque administré d'accéder aux documents de l'administration.


On va vers plus de transparence.

Partie I L'action de l'administration

Titre 1 La condition de l'action administrative : la soumission au principe de la légalité

La France est un état de droit, état qui rassemble 3 conditions :

  • Hiérarchie des normes
  • des juges indépendants
  • Le respect de la philosophie des droits de l'homme

Il y a une distinction à faire entre l'état de droit et l'état de police, état dans lequel seules les personnes privées sont contraintes de respecter la hiérarchie des normes. Un état de droit est respectable mais ne pas confondre état de droit et état démocratique.

Chapitre 1 Les sources de la légalité

La légalité c'est la hiérarchie des normes. L'administration respecte différentes sources de légalité.

Section I Les sources à valeur constitutionnelle ( les plus importantes)

Paragraphe I La Constitution du 4 octobre 1958

L'ensemble de la Constitution s'impose à l'administration. Certains acticles de la Constitution sont beaucoup plus nécessaires que d'autres. Il y a des articles qui sont relatifs à des règles de compétences, qui s'imposent à l'administration,il y a des articles relatives à des règles de procédure et finalement il y a des articles

  • Il y a l'article 13 sur le pouvoir du président de la république, l'article 21 sur le pouvoir du premier ministre, l'article 37 qui concerne l'administration ( et l'article 34), l'article 38 sur les ordonnances ( réglements qui peuvent empiéter de manière provisoire sur le domaine de la loi)
  • règles de procédure : articles 19 et 22 qui sont les règles de contreseing du président de la république et du premier ministre.
  • Article 1 qui pose la légalité dans la loi, article 3 légalité du suffrage. Article 72.. 4 66 55

Paragraphe II La déclaration de 1789 et le préambule de la Constitution de 1946

Ces deux textes ont valeur constitutionnelle, décision du CC du 16 juillet 1971 ( liberté d'association) qui affirme que le préambule de 1946 a valeur constitutionnelle.Décision du 27 décembre 1973 : taxation d'office, le CC déclare que la déclaration de 1789 a aussi valeur constitutionnelle.

Paragraphe III La charte de l'environnement de 2004

Elle a valeur constitutionnelle car il y a eu des débats parlementaires où il se disait qu'il fallait que la charte ait une valeur constitutionnelle. De plus, cette charte a été modifiée en son préambule ( " Le peuple français proclame son attachement...."). Ce procédé est unedeuxième preuve que la charte a une valeur constitutionnelle. Les juridictions saisies ont déclaré aussi qu'elle avait une valeur constitutionnelle. Arrête d'annecy ajda 2008 : cet arrêt confirme que la charte a une valeur constitutionnelle et l'article 7 ( donne un nouveau droit aux administrés : droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement et de participer à l'élaboration des dzcisions ayant une incidence sur l'environnement). Ne peut etre appliqué directement, il faut attendre une loi de transposition.
ARRET du CE de 2006 Ligue pour la protection des oiseaux : dans cet arret le CE a dit que l'article 5 était directement applicable contrairement à la disposition prise pour l'article 7.

Paragraphe IV Les principes à valeur constitutionnelle dégagés par le conseil constitutionnel

Section II Les traités

Section III Loi

Section IV Pincipes généraux du droit

Section V Divers




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