1.30.2012

Civi américaine 30.01.12

Grandfather clause : Certain states passed laws to prevent American Africans from voting. They instaured new taxes for them not to be able to vote ( as they had to pay to vote).

1830's ==> News laws instaured in Massachussetts. Durant these same years, there were several fears and especially the one that African American communities could do political and ecoomic damages to the white community. In order to keep the black community "in its place", there was the fear of lynching ( with the KKK). 1896 : Plessy V. Ferguson ==> dealing with separations. A gentleman was an African American, he refused to seat in the black section and he was arrested. After this affair, a new admentment was born : The 14th admendment : Separation facilities were okay as long as they were equal. ( Manifest Destiny here again). It was influential in the imperialism game during these years. Then there was an economic crisis ( 1893), Cleveland was the President, he was socially oriented. He had a very conservative platform to get the country back on its feet ( Republican). Domestically, the situation was difficult. 1897 : USA went interwar with Spain : This is the Spanish American war. It put the USA in a deep depression. It proved also that America was no little country. USA, by this war, wanted to protect its overseas trade market : tobacco, sugar...Everyboday wanted this war in the USA but not the President. Everybody talked about this war in the newspapers. Two men were interested in this war : They were captains of industry : William Randolph Hearst and Joseph Pulitzer. The reason for getting involved was to liberate Cuba from Spain. Spain was desperately trying to hold on its overseas territory and particularly this one. However, Cuba wanted its independance. Frederick Remington ==> American artist ( I furnish the paper and you furnish the war) . Manipulations. Officially the war began after the "Maine" ( the navy battle ship which was in front of Havana, he mysteriouely exploded in January 1897). It was a problem of combustion, there was no attck but it was discovered later. In April, the war was declared. Volunteers were called, they were known as the rough riders. After fights, Spain accepted the terms of the protocole, it was signed on August 9th 1898. There were only about 379 dead persons ( from fighting). Over all, the American losses were 5462 men (from sicknesses). 1902 USA governed Cuba. Cuba accepted not to make any treaty with a foreign power, USA withdrew from Cuba. US reserved the right to internvene in Cuba and also accept a military area there, Guantanamo. 1908 : Problem with pacific empire. Roosevelt was a military from Cuba. He was congratulated by the republicans, they conviced him to take the post of vice-president. Washington Booker T : Defended the rights of Black Americans.

Panama Canal ( lead by Ferdinand de Lesseps), a new country was called Panama. USA gave 10 million dollars to each governor and to Panama to have the right to use the Canal finished under president Wilson. Theodore Roosevelt believed that monopoly was good as long as it was regulated. Pure food and drug Act.

Develoment of big industries. Expansions of cities etc...Middle class gained a lot of power politically. Populism. The progressive movement : People could participate to corporations and it was also a movement of reforms during an era where there was a new exiting sense of changes. Industrialization. Women began the movement, they wanted to remedy to social ills of society or industrial capitalism. They pushed for the right to vote for women, they pushed their right to work.

Populist woman : Jane Addams : Social worker. Irish woman : Mary Mallon, she was a cook, she was a genetic carrier for typhoid. So, many people were sick...It was a public scandal. Schools changed also, became more receptive to reforms. Roosevelt said that big business is ok if its regulated. The Muckrakers. They had effects on the American people ...Due to corporations being exposed by members from pro active movements especially, impose their own moral standards on the urban population. Moral traps that would encourage bad behaviours. Anti prostituion laws. Many people in the progressive movements.

1.29.2012

Droit administratif 27.01.12



Titre III Les procédés de l'action administrative



Chapitre I Le procédé consensuel : Le contrat administratif



Section I La distinction des contrats administratifs et des contrats de droit commun



L'administration a le choix entre les deux types de contrats dès qu'elle doit passer un contrat. Ce n'est pas étonnant puisque c'est une application du procédé gestion publique/privée que nous avons vu. C'est le commissaire Romieu qui a théorisé ce choix sur l'arrêt Terrier de 1903. Quelques années plus tard, cela a été théorisé par le Conseil d'Etat dans l'arrêt de 1912 Société des granits perphiroides des vosges. Cet arrêt crée le critère des clauses exhorbitantes : Si un contrat de l'administration comporte des clauses exhorbitantes du droit commun alors c'est un contrat de droit privé. Il y a eu une nouveauté : On a parlé de liberté contractuelle des personnes publiques, elle a été consacrée par le CE en 1998 Société Borg-Warner, mais aussi par le CC le 30 novembre 2006 Secteur de l'énergie. La liberté contractuelle est cependant plus vaste que ce choix entre contrats privés et publics : On peut choisir le contractant etc...Puis, ce concept est récent et dangereux car c'est un pouvoir d'audétermination au service de son propre accomplissement personnel. Or, une personne publique a des pouvoirs non pas pour chercher un accomplissement personnel mais pour poursuivre un intérêt général. Il est alors maladroit de parler de liberté contractuelle quand il s'agit d'une personne publique. Mais, il subsiste certaines obligations en matière de contrats, le choix n'est pas totalement libre.

Exemple 1 : Les contrats relatifs à des travaux publics : En vertu de textes datant de l'an VIII, ces contrats sont forcment administratifs.

Exemple 2 : TC 1962 Dame Bertrand : Les contrats passés entre un SPIC et ses usagers sont forcéments des contrats de droit privé.



Comment reconnaitre un contrat administratif ? Il y a différents critères



Paragraphe I Les critères organiques



A Le principe :Un contrat ne peut être administratif que si au moins un des deux cocontractants est une personne publique



TC Société Interlait 1969 : Illustre ce principe ( conclusions connues de Mr Kahn).

Faits : Un contrat est passé entre deux personnes privées dont l'une était chargée d'un SPA de régularisation des marchés agricoles. Mr Kahn proposait un changement de jurisprudence : Désormais, un contrat passé par deux personnes privées dont l'une est chargée d'un SPA sera administratif. En effet, pour lui, il faut s'insprirer de la jurisprudence Manier ( 1961, CE). Il explique que depuis cet arrêt une personne privée chargée d'un SPA peut prendre un acte administratif unilatéral ( mais ATTENTION ! À la condition qu'il y ait des prérogatives de puissance publique dans le contrat i.e des clauses exhorbitantes). Il propose alors un raisonnement par analogie, que par transposition de cette jurisprudence en matière de contrat, une personne privée chargée d'un SPA pourra alors passer un contrat administratif. En revanche, le TC a considéré que dans cette affaire, deux personnes privées ne pouvaient passer qu'un contrat privé.



CE 1963 Syndicat des praticiens de l'art dentaire du département du Nord et CE 1974 Confédération nationale des auxilaires médicaux : Dans chacune des deux affaires il y a un contrat passé entre un syndicat des professionnels de santé ( personnes privées) et une caisse régionale de sécurité sociale ( affaire 1) et nationale ( affaire 2) : affaire 1 : contrat privé, affaire 2 : contrat public.





TC 1983 Centre d'action pharmaceutique : 2 contrats, le premier était administratif ( passé entre une caisse nationale et un syndicat de professionnels de la santé) mais le deuxième était passé avec une caisse régionale ! Donc contrat privé ? Vu que ce deuxième contrat recopiait le premier, ne pouvait-on pas apporter une dérogation au critère organique en considérant ce contrat aussi comme un contrat public ? Le TC répond par la négative.



B Les exceptions : Un contrat conclu entre personnes privées peut être administratif



Exception 1 : la souveraineté du législteur i.e qu'une loi peut décider qu'un tel contrat peut tout de même être administratif. Exemple : Décret-loi du 17 juin 1938 toujours en vigueur ( article dans le LCGPPP) : Il dit que sont administratifs deux catégories de contrats qui comportent occupation du domaine public : - Contrat passé entre deux personnes publiques

  • Les contrats passés entre deux personnes privées dont l'une est concessionaire de services publics

TC 1956 Société des steeple Chase de France : Confirmation que le décret-loi a dérogé au critère par l'admission du deuxième contrat dans la catégorie des contrats administratifs.

Domaine public : Ensemble des biens de l'administration affectés à l'usage du public. Exemple : La route. OU ensemble des biens mobiliers ou immobiliers de l'administration affectés à un service public



Exception 2 : TC 1963 Société entreprise Peyrot : La construction est par nature une activité qui incombe à l'Etat donc les contrats qui concernent la construction de routes sont forcément administratifs même si les cocontractants sont des personnes privées. Par la suite, il y a eu un élargissement pour les autoroutes, les ponts routiers ou encore les tunnels routiers. CE 1972 SNCF contre entreprise Solon : Mais les contrats relatifs à la construction de ligne de chemin de fers restent privés. TC 1984 Société d'économie mixte de Sainte-Marie : Cet arrêt est une extention de Perraut pour l'entretien des routes.



Chapus dit que Peyrot et la théorie du mandat implicite sont la même chose. En effet on trouve l'expression " pour le compte de" et le commissaire Lasserie avait proposé cette théorie.



Exception 3 : le mandat implicite et explicite



a le mandat explicite



C'est celui qui existe en droit ( art 1984 du code civil). C'est un document écrit par lequel une personne publique charge une autre personne d'agir à sa place et en son nom.



B Le mandat implicite



Crée par un arrêt du CE de 1975 Société d'équipement Montpellierenne. Il n'y a pas de documnt écrit mais un ensemble d'éléments qui permettent au juge administratif de penser qu'une personne publique à charger une personne privée d'agir à sa place et en son nom.

Faits : un contrat relatif à des trvaux publics avait été passé entre deux personne sprivées dont



C Cas particuliers



Un contrat conclu entre particuliers est normalement administratif. Ce cas particulier existe depuis l’arrêt TC 1983 UAP qui pose un principe : « un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif » et une exception : « sauf dans le cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé. »
Selon Vedel, c’est une présomption d’administrativité.

Contrats passés entre l’États et les collectivités territoriales pour la mise en œuvre de la décentralisation sont des contrats administratifs car on applique la jurisprudence UAP.
CE 1989 département de la Moselle.
Arrêt CE 2008 syndicats mixtes des eaux du pic saint loup, contrat passé entre une commune et un établissement public.

Exception posée par UAP. Dans certains cas, un contrat passé entre deux personnes publiques est un contrat privé quand l’objet du contrat concerne des rapports de droit privé. Hypothèse dans laquelle le contenu du contrat est le même que celui qu’on pourrait trouver dans un contrat passé entre deux personnes privées.
CE 1990 bureau d’aide sociale de Blénod lès Pont à Mousson.

Lorsqu’on a repéré le critère organique, il faut ensuite rechercher le critère si les critères matériels sont eux aussi respectés. Ils portent sur le contenu, l’objet du contrat et non pas sur les signataires.

§2. Les critères matériels

A. Critères matériels légaux

Il y a plusieurs types de contrats qui sont administratifs parce que la loi en a décidé ainsi : administratifs par détermination de la loi.

1. Les contrats relatifs à l’exécution de services publics

Ils sont forcément administratifs ! Cf la loi du 28 pluviôse de l'An 8. à condition que le critère organique soit respecté ! Loi n'entend pas du tout déroger au critère organique.
travaux publics ;
travaux immobiliers exécutés pour une personne publique dans un but d'intérêt général (les travaux du Havre !!!)
travaux immobiliers exécutés par une personne publique dans le cadre d'une mission de service public (travaux de reboisement)

2. Les contrats comportant occupation du domaine public

Décret loi de 1938 ; oivent être administratifs, en considération du critère organique.

3. Les contrats relatifs à la vente des immeubles de l'Etat

Napoléon ; sont administratifs parce que sont dangereux. En cas de litige, le juge administratif est plus à même de protéger l'intérêt général ! Cf loi 28 pluviose An 8, codifié à L 3331-1 CG3P.

4. Les marchés passés en application du Code des Marchés Publics

Jusqu'en 2001, rien.
Loi Murcef du 11 décembre 2001 : dorénavant, tous les contrats passés en application du Code des marchés Publics sont forcément administratifs.

5. Les contrats de partenariat

Créé par une ordonnance à valeur législative du 17 juin 2004. Ce sont des contrats forcément administratifs !

B. Critères matériels jurisprudentiels

Avant 1910, la jurisprudence a appliqué le critère de clause exorbitante du droit commun.

Arrêt CE 1910 Thérond : critère du service public (influence de Léon Duguit). Lorsqu’un contrat a pour objet l’exécution d’un service public, il est administratif et dans le cas inverse il est privé. On se demande si c’est un contrat administratif. Le CE dit que oui car il a pour objet d’assurer le service public de l’hygiène et de la sécurité.

Dès 1912, 2ème étape (qui survit jusqu’en 1956) : on décide d’abandonner le critère de service public et de revenir au critère des clauses exorbitantes. Arrêt CE 1912 société des granites de porphyroïdes des Vosges. Le contrat avait pour objet la fourniture de pavés.

Depuis 1956 avec époux Bertin un contrat ayant pour objet l’exécution d’un service public est administratif. Résurrection de Thérond 1910 avec en outre un maintien du critère des clauses exorbitantes.

1. Le critère du service public

Exécution → contexte → clause
Modalité → contexte → régime

a) Le critère du contrat constituant une exécution du service public

Le contrat est administratif s’il a pour objet de faire participer le cocontractant à l’exécution d’un service public.

Arrêt TC 1990 Taxitel : contrat passé entre Paris et ce groupement. L’objet du contrat est de permettre à ce groupement la mise en arrêt des véhicules.
Arrêt CE 1998 syndicat départemental interco 35 CFDT : la convention qui constitue un groupement d’intérêt public (GIP) est un contrat administratif. Cette convention fait participer les cocontractants à un service public.

→ Arrêt CE 1956 société des transports Gondrand : le contrat était passé entre une personne publique et une personne privée. Transport de marchandises destinées à un service public. Le contrat est privé car il ne fait pas vraiment participer le cocontractant au service public.
L’intérêt de cet arrêt est qu’il éclaire : il ne suffit pas qu’il y ait un service public vaguement concerné par le contrat, il faut que le contrat fasse participer activement le cocontractant au SP. On distingue participation active et passive.

Jusqu’en 1996, les contrats de recrutement d’agents étaient soumis à la JP Bertin. À chaque fois que l’administration recrutait un agent par contrat, pour savoir la nature du contrat, on cherchait si l’agent participait directement au service public.
→ Ex des universités qui recrutent un enseignant par contrat : contrat administratif puisqu’il participe activement au service public. En revanche, le recrutement d’une femme de ménage est un contrat privé car elle participe de façon passive à l’enseignement public.

Arrêt TC 1963 Veuve Mazorand : recrutée par une personne publique pour nettoyer une école. Plus tard, on modifie son contrat : elle doit aussi garder les enfants à la fin de l’école. Un litige survient ; application de la jurisprudence Bertin. Le juge a du considéré que dans la 1ère partie du contrat, entre 1942 et 1946, le contrat était privé mais à partir de 1946, tout change puisqu’elle participait activement au service public de l’enseignement : le contrat devient administratif. Ça a choqué la doctrine car elle a été obligée de faire deux actions en justice : pour la partie antérieure à 1946 devant le juge judiciaire et devant le juge administratif pour le contrat après 1946.
Le professeur Chapus a proposé une solution → arrêt CE 1996 préfet de la région Rhônes Alpes, aussi appelé arrêt Berkani. Les personnels non statutaires d’un SPA sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi.

b) Le critère du contrat constituant une modalité d’exécution du Service Public

Arrêt CE 1956 ministre de l’agriculture contre consort Grimoird GAJA : deux intérêts : définition des travaux publics et création de la 2ème branche du critère.
En passant ces contrats, l’État a eu l’intention de réaliser le service public de reboisement de la forêt française → contrat administratif. Bertin n’aurait pas fonctionné car pas de participation active.

Arrêt CE 1974 société maison des isolants de France : une commune passe un contrat avec une entreprise. L’objet du contrat : la commune vend des terrains à bas prix à l’entreprise et en contrepartie, l’entreprise s’engage à venir s’installer sur le territoire communal. Le contrat est administratif.
En passant le contrat, la commune a eu l’intention d’exécuter le service public du développement industriel de son territoire.

2. Le critère de l’exorbitance

Paragraphe II Les critères matériels


Paragraphe II Les critères matériels



  1. Le critère de l’exorbitance



Le professeur Weil a démontré que ce critère s’est dédoublé.



  1. Le critère des clauses exorbitantes



Arrêt de référence : CE, 1912, « SOCIETE DES GRANITES … », il faut examiner le contenu du contrat pour voir s’il y a des clauses exorbitantes du droit commun. S’il y en a, c’est un contrat administratif, dans le cas contraire, c’est un contrat de droit privé.

Clause exorbitante = C’est une clause soit interdite soit inhabituelle en droit privée.

Exemple de clause interdite :

  • Le recouvrement de créances contractuelles par le procédé de l’état exécutoire (= ordre de payer auquel l’administré est obligé d’obéir).
  • Les constats faits par les agents de la personne publique contractante font foi.
  • Le contractant de l’administration va financer certaines charges de police.
  • L’exonération fiscale en faveur du cocontractant.

Exemple de clauses inhabituelles :

  • TC, 1980, « SOCIETE D’EXPLOITATION TOURISTIQUE DE LA HAUTE MAURIENNE ». Un contrat est passé entre un établissement public et une société. Objet = exploitation d’un restaurant d’altitude. Clause exorbitante : contrôle de l’administration sur le personnel, sur les tarifs, sur les horaires d’ouverture.
  • TC, 1967, « SOCIETE DU VELODROME DU PARC DES PRINCES ». clause exorbitante = résiliation unilatérale par l’administration possible

Récemment, il y a eu une remise en doute de cette clause mais finalement, elle a été confirmée par 1ère Civ., 2006, « SNCF ».

  • CA jud. Paris, 2005, « BAN ASBESTOS France ». C’est un contrat de vente du porte-avion Clémenceau. Clauses exorbitantes = transfert des risque de livraison sur l’acquéreur malgré la réserve de propriété + opération de désamiantage sous le contrôle de la Marine Nationale.
  • CE, 2010, « ONF ». L’ONF (= établissement public) passe un contrat avec un particulier pour que celui-ci puisse implanter un centre équestre dans une forêt domaniale. Clauses exorbitantes = l’ONF se réserve le droit de vérifier la comptabilité du particulier, de faire des travaux sans que le particulier touche des indemnités + les agents de l’ONF pourront donner des ordres au particulier pour appréhender plus facilement les délinquants forestiers.

Clauses non exorbitantes : TC, 1960, « SOCIETE AGRICOLE D’ABBIS », clause instituant des pénalités de retard.



Remarques :

  • Ce critère a une grande spécificité par rapport aux autres car c’est le seul qui dépend totalement de la volonté des parties, c’est un critère volontariste.
  • Une seule clause exorbitante suffit pour que le contrat soit administratif.
  • Il y a le cas particulier de la clause qui renvoie à un cahier des charges. Un tel renvoi est-il exorbitant ? NON (mais des doutes existent). Une clause de renvoi n’est exorbitante que si le cahier des charges a des notions exorbitantes, TC, 1999, « UGAP ».
  • Il existe une exception au critère de la clause exorbitante : l’hypothèse des contrats entre un SPIC et ses usagers. TC, 1962, « DAME BERTRAND ». Cela implique que cette solution reste valable même s’il y a des clauses exorbitantes. Ce type de contrat est toujours privé.
  • Le critère de la clause exorbitante est-il en déclin ? Cette question a été posée par le professeur Jean Lamarque dans « Le déclin de la clause exorbitante ». Depuis 1980, ce critère est de nouveau très utilisé. TC, 1980 est un arrêt symbolique car le juge a préféré utiliser ce critère à la place du critère de l’exécution du SP. Il a utilisé la méthode de l’économie de moyens = utiliser le critère le plus évident.



  1. Le critère du régime exorbitant



Il a été inventé par CE sect., 1973, « SOCIETE DE L’EXPLOITATION ELECTRIQUE DE LA RIVIERE SANT » : un contrat est administratif parce qu’il est passé dans un contexte exorbitant du droit commun.

Dans cette affaire, les contrats ont été passés par EDF et des producteurs d’électricité indépendants. Il n’y a pas de clauses exorbitantes cependant le contrat est administratif car il est passé dans un contexte particulier :

  • Le décret de 1955 oblige EDF à contracter avec ces producteurs indépendants.
  • Ce même texte oblige les contractants à saisir le ministre chargé de l’électricité avant de saisir le juge en cas de litiges.

Cette jurisprudence est rarement utilisée.

1ère Civ., 2003, « SYNDICAT MIXTE POUR LA PRODUCTION DE CHALEUR A BONDY »



Section 2. Le régime juridique des contrats administratifs

§1. La formation des contrats administratifs

  1. L’accord des volontés



C’est le principe de base, il faut un consentement libre et éclairé de la part des deux parties au contrat.

Il y a eu une transposition de la théorie civiliste des vices du consentement.

Exemple du dol :

Arrêt de référence, TA Paris, 1971, « VILLE DE PARIS », nullité du contrat pour dol.

CAA, 2004, « SOCIETE BOUYGUES » : contrat = marché de travaux publics entre la SNCF et des entreprises de travaux publics dont Bouygues. Objet = construire des lignes de chemin de fer. Un jour, la SNCF trouve des documents prouvant que les autres parties se sont entendues pour surfacturer les travaux. Il y a donc là la présence de manœuvres déterminées. En cas de dol, la victime peut soit demander la nullité du contrat soit obtenir une forte indemnité.

CE, 2007, « SOCIETE CAMPENON-BERNARD » : Le CE confirme le dol mais désavoue le considérant de principe de la CAA de Paris.



  1. Le choix par l’administration de son cocontractant



Cette liberté de choix est sous étroite surveillance.



  1. Les marchés publics

  1. Notion et classification

  • Définition



Décret du 1er août 2006, art.1er = Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs (= Etat, collectivités territoriales, établissements publics) et des opérateurs économiques publics ou privés (= cocontractant) pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services.

Cette inspiration a été forgée par CE ass., 2005, « SOCIETE DECAUX ».

Quelle définition avant 2005 ? C’était un contrat passé par des personnes publiques en vue de la réalisation de travaux, de fournitures ou des services et prévoyant la rémunération du cocontractant par la personne publique elle-même.

La nouvelle définition veut englober 2 cas de figure :

  • Celui où le cocontractant est payé par l’administration
  • Celui où le cocontractant est payé autrement notamment par des ressources publicitaires..

Exemple dans l’arrêt de 2005 : l’objet du contrat était la construction d’abribus.

Le critère pour différencier le MP et les contrats de délégation de SP est le critère de la prise de risque.

Quand le risque financier est grand, il s’agit d’un contrat de délégation de SP.

Quand le risque est petit, c’est un MP.



  • Le caractère nécessairement administratif des MP



La loi MURCEF DE 2001 a posé ce principe.



  • La classification des MP selon le critère matériel = le critère de l’objet


Institutions politiques Américaines 27.01.12

The most significant factor is the ability of American political institutions to adapt. Some definitions are important :



Political institutions : regulation for laws, associations, organizations that make a life in a society. They're in purpose and they're very in the manner of execution.



Democracy : Democracy in its purest or most ideal form would be a society in which all adult citizens have an equal say in the decisions that affect their lives.

Lincoln : " Government by the people, for the people"



Politics : The art and science of being able to manage and control government and its policy making.



Liberty : The privilege of choice, it's extrinsic, liberties are freedom that government allows a citizen to have ( for example). Jefferson " Liberty is an ineliable right".



Freedom : It is intrinsic, being able to do what one wants.



Pluralism : It is the plilosophy that recognizes more than one way of being.



Individualism : Theory that imposes that a state or a government imposes interferences in people's life.



Public policy : Decisions that a government takes based on the government agenda.



Populism : People of the society have the right to play a major role in governing themselves.



The events that helped the Founding Fathers ( always capital letters) were :



  • The Magna Carta, 1215 : This documents established that even the ruler had to obbey the established laws. It was a model for the ones who demanded rights, for a future constitutional government, for Common Law.
  • Also, many people influenced the American institutions : Machiavelli ( 17th cetury), the Prince : A King must be feared by the people but at the same time, respected. Hobbes wrote mainly in the 17th century, he was an English philosopher. His theory was that a government was similar to the human body, all parts work together. People have the fear of war, How to prevent this fear ? That's why natural laws exist ==>peace rights, social contract. Therefore, contracts should be kept, the power has to be given to someone who's able to protect them by keeping the contract intact ( they're given rights and they accept the government). 17th century, John Locke : English philosopher : Individual's liberty can coexist with government and its politics. Government is the representative of the contract, limited powers. Montesquieu : separation of powers. Thomas Paine : 2 types of government : monarchy and government. Reason and ignorance are the bases.



The 2 central elements that make the USA are the seperation of powers and also the division of powers. The result is that one person or one organisation won't be blamed or reponsible for the american politics. ( Read paper 51 – James Maddison).





Founding fathers wanted a balance of powers to protect ordinary people from an undivided power. Why the 13 colonies were formed ? Defense. A lot of people were coming : investments, safe area to pratice their own religion, forced settlements... Lot of people coming from different classes in GB. Policies helped coagulate those differences. There was a tensed social atmosphere leading up to revolution ( and the articles of Confederation were not working).



GB and the colonies were very different too, the colonies couldn't work like GB worked :



- There were local legislatures elected by local constituances. The local rulers were the welthiest businessmen.

  • There wass a class system in place ( no nobility but a system of class anyway, no matter what class, you always have the capability of social mobility, still true today contrary to the motherland's system)





==> More heavy taxations with the 7 years'war, it results a willing to be free. 1776 : Ambition of independence, as the declaration of independence shows. Articles of confederation : Left a trace on Constitution ==> feeling people's desire to have a binding contract that could be used, amended and trusted. Instead of the articles of confederation, there wasn't anymore a fear of central power as just a little power was given to this power. That gave a written code of law.The government can't change this doucment ! That is important for people. Instead of being 13 states in an alliance of friendship, a constitution provided for an union of states, that was very different. That's why Constitution is considered as the " living document". Time of crisis revolutionary war. There were many debts. Measures were needed. 1777 document. 1778 : 9 states said they accepted the constitution but it is only in May 1787 that the last state ratified the Constitution : Regulations on slavery, power,



3 gentlemen : Jay, Maddison, Hamilton. They published 88 papers because Virginia and NYC didn't have yet ratifiy the Constitution ( shortest and oldest Constitution ever), objectives :



  • Strong government was necessary for the country
  • Strong government coul be informative.



There were several key concepts :



  • We the people
  • Establishment of a formal representative government
  • Federal system




1.26.2012

droit communautaire 26.01.12



Titre I La construction européenne



Le comte Coudenhove Kalergi (Autrichien) est à l'origine de cette construction. Il avait crée en 1923 un mouvement paneuropéen. A la SDN Aristide Briand avait émis cette idée en 1929. Leurs idées s'expliquent par les précédents historiques et philosophoques dont ils étaient entourés. Ainsi, Saint Simon ( philosophe 1760-1825) voulait déjà construire une Europe autour d'un système parlementaire avec comme membres principaux la France et l'Angleterre. Prudon ( fondateur de l'anarchisme 1809-1865) voulait, de son côté, crée un système fédératif européen et crée même ce qu'il appelle " Les Etats-Unis d'Europe". La guerre a affaibli toutes ces idées d'union et à l'issu de la GM2, l'Europe ets affaiblie tant idéologiquement que financièrement et émergent deux grandes puissances : USA et URSS. L'Europe a alors senti le besoin de se construire, Churchill a prononcé un discours à l'université de Zurich en 1946, il y évoque l'idée d'Europe. Ce discours a trouvé un écho dans les différentes organisations européennes qui existaient déjà à l'époque : Union européenne des fédéralistes, union parlementaire européenne et le mouvement socialiste pour les Etats-Unis d'Europe. En 1947, ces 3 mouvements vont être regroupés dans un comité international de coordination des mouvements pour l'unité européenne. Ce comité va se réunir plusieurs fois et notamment à La Haye le 10 mai 1948, participaient les ténors de la politique de l'époque dont Churchill, De gasperi, Schumann... Cette réunion a abouti à la création le Conseil de l'Europe qui fut mis en place le 5 mai 1949 par le Traité de Londres. Il a fallu organiser une poilitique militaire de l'Europe : Traité de Dunkerque signé entre l'Angleterre et la France en mai 1947 ( traité à vocation défensive). Ces deux pays ont proposé aux pas du Benelux de se joindre à eux : Traite dé Burxuelles 17 mars 1948. Cette union était l'union de l'europe occidentale ( Accords de paris 1955, à l'issu de l'échec de la Communauté européenne de défense). Au fur et à mesure, d'autres membres sont venus rejoindre les signataire de Dunkerque et de Bruxelles. La CED faisait débat. Cette UEO était le reflet de l'OTAN (Organisation du traité de l'atlantique nord, 4 avril 1949 – En riposte a été crée en 1955 Le pacte de Varsovie). Au niveau économique, les USA avaient proposé uen aide à l'Europe en 1947 Le plan Marshall ( à condition que l'europe so'rganise), s'en suit alors une organisation européenne pour la coopération économique 1948 ( Siège à Paris). Cette orgaisation a été utile et a connu un succès. Dès lors, elle a été gardé en 1960 et il y a eu même un élargissement des membres ==> Création de l'orgasation de coopération et du développement économique ( OCDE). A l'est on crée le Comecon ( conseil assistance économique mutuel – CAEM, Moscou, 1963).



Chapitre I La mise en place des communautés européennes



Section I La mise en place de la CECA



On a mis en place LA ceca ( communauté éco du charbon et de l'acier). Jean monet était commissaire au plan, il était entouré de Robert Majollin, Etienne Hirsh, pierre Huri, Bernard clappier ... Ces personnes vont élavorer un document dans lequel ils disaient qu'ils souhaitaient la création d"une union européenne et donc le transfert de pouvoirs réels à une organisation communautaire àc ompétence limitée. E n 1950, cette idée a été favorable pourmr Schumann , qui était ministre desaffaires étrangèresen France. Problèmes :



  • Problèmes de la sidérurgie
  • Problèmes de relations ( Churchill en parle).
  • Problèmes de la guerre froide.



L'Europe s'est construite pour la paix. La 9 mai 1950, Schumann fait une délcaration au Quai D'orsay dans laquelle il demande la création d'une fédération européenne. Il va définir la méthode à suivre qui est la politique " des petits pas". Ce discours va recevoir un accueil défavorable par les communistes et les gaullistes en France. Néanmoins, la CECA ( on a commencé par s'unir pour l'énergie car c'était primordial à l'époque) va être mise en place le 18 avril 1951 par le Traité de Paris ( ratifié le 10 février 1953). D'abord, on met en place la haute autorité, à la tête il y a Jean Monet ==> C'est l'équivalent de la commission, elle représente l'intérêt général. Deuxième institution : le conseil des ministres, il représente l'intérêt des Etats, on y défend l'idée de la France, les itnérêts français. Troisième : L'assemblée commune, le Parlement qui ressemble les peuples européens. Quatrième : la cour de justice ( pour la pérennité d'un Eat de droit). On parle de quadripartisme institutionnel. Au départ, il y avait alors 4 instituions, maintenant nous en avons 8.

L'europe va mettre en place une communauté européenne de défense ( Monet) mais ce fut un échec car la France n'avait pas la même position. Monet va démissioner et ça sera un nouveau temps pour l'union européenne ( 1954).



Section II Mise en place de la CEEA avec le Traité de Rome



Membres de la CECA à lépoque : Allemagne, France, Italie et Benelux. Il faut remplacer Monet donc on réunit les 6 états, ceci se place à Mesinne le 1er juin 1955. A l'odre du jour, on va ajouter la mise en place d'une communauté économique européenne. Son successeur était Meyer mais surtout on désigne un groupe de travail qui va s'occuper du marché économique commun, groupe préside par paul-henri spaak. En mai 1956, on se réunit à Venise et on a rédigé un traité sur le marché commun et sur la réalisation d'un traité sur l'énergie atomique. On se donne 12 ans pour abisser les barrières douanières.Est alors signé à Rome le 25 mars 1957 le Traité, sont mises en place la communauté européenn de l'énergie atomique ( CEA) et la CEE ( communauté économique européenne). On a refait des institutions mais la prmeière institution n'est plus la haute autorité mais le conseil des ministres. Ensuite, on a la commission, l'assemblée et la cour de justice. 1967 : Traité de fusion des isntitutions. En effet, avant, on avait plusieurs conseils des ministres etc...Il y avait un détriplement fonctionnel.



Chapitre II L'évolution vers l'union européenne et vers le Traitée de Maastricht



Section I Les communautés européennes de 58 à 86 ( date de l'acte unique européen)



Le 13 mai 58, De Gaulle arrive au pouvoir et va accepter la construction européenne. Piney, Fontanet étaient des européens convaincus. En 59, il y a les premiers succès de la CE avec une baisse des droits de douanes de 10% ( accroissement net de l'échange communautaire). En 59, on va réflechir sur la PAC. Il y a eu aussi en 58 la dévaluation du franc, les produits français étaient compétitifs. EN 1960 ( 20 aout), on crée le fond social européen qui est mis en place pour lutter contre le chômage. La même année, l'Angleterre a constitué le 4 janvier ( à Stockholm) l'association européenne de libre échange ( AELE). 4 aout 61 : La GB veut rentrer dans l'union européenne, le marché commun, Mc Millan fait la demande.

droit des affaires 25.02.12

B Les documents spécifiques



Premier document important : Ce rapport de gestion expose la situation de la société pendant la période écoulée

Deuxième document important : Les comptes consolidés : Ils sont des documents qui doivent être tenus par toute entreprise qui contrôle une ou plusieurs autres entreprises.

Troisième document important : Les documents de gestion prévisionnels doivent être tenus par les entreprises de plus de 300 salariés et dont le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 18 millions d'euros.

Les sociétés côtées doivent établir et publier des comptes semestriels.

Certaines professions ont l'obligation de tenir d'autres documents spécifiques, exemple : Livre de police pour les antiquaires ou encore le registre des fabricants d'or.



    1. La portée juridique des documents comptables



L 123.23 du Code de commerce : Il dispose que la comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Cet article précise aussi que si elle n'a pas été régulièrement tenue ( ratures, blanco), elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.

Article 1329 du Code civil : Il indique que les registres marchands ne font point contre les personnes non-marchandes preuve des fournitures qui y sont portés.

Article 1331 du Code civil : Il dispose que les registres ne font point un titre pour celui qui les a écrit. Ils font foi contre lui lorsqu'ils énoncent formellement les paiements reçus.

Article 1330 : Il ajoute que les livres marchands font preuve contre eux, les commerçants.

En un mot, Il résulte de ces textes que :

  • Entre commerçants, les énonciations des documents comptables sont une preuve parfaite.
  • Les énonciations des documents comptables d'un commerçant invoquées par une personne non commerçante constitue une preuve parfaite.
  • En revanche, un commerçant ne peut se prévaloir de ses propres écritures contre un non-commerçant.



Dans tous les cas, la comptabilité est indivisible et fait preuve de tous ces éléments qu'ils soient favorables ou non. Si un non-commerçant invoque la comptabilité d'un commerçant devant le juge, on doit invoquer le tout et non seulement la ligne 1 par exemple. Par ailleurs, larticle 1L123.23 du code de commerce prévoit la possibilité d'une communication forcée des documents comptables lorsque la partie adverse a une sorte de droit de copropriété sur le commerce concerné. Il en va ainsi en matière de succession, de communauté entre époux ou encore en cas de partage de sociétés. La communication des livres comptables est aussi possible lorsque l'intérêt général est en jeu ( en cas de procédures collectives).



Principales sanctions encourrues par les personnes qui n'accomplissent pas leurs obligations comptables :



  • Les sanctions civiles : Elles peuvent correspondre à la nullité d'une assemblée ou d'un conseil d'administration, à la msie en jeu de la responsabilité des personnes tenues d'établir la comptabilité, à des injonctions de faire sous astreinte ( d'établir ou de déposer une comptabilité régulière, ou de la parfaire).
  • Les sanctions pénales : Elles correspondent aux sanctions générales du droit pénal des affaires que sont l'escroquerie, le faux ou encore la banqueroute frauduleuse
  • Les sanctions fiscales : En cas de fraude fiscale, la loi prévoit des alendes allant de 1500 à 30 000 euros voire une peine d'emprisonnement de 3 mois à 5 ans.
  • Les sanctions commerciales : La loi sanctionne l'irrégularité de la comptabilité par la faillite personnelle du commerçant ou du/des dirigeant(s) de la société concernée. En matière boursière, on sanctionne le délit d'initié ainsi que la publication de fausses informations ou encore la manipulation des cours boursiers.



4 Les obligations sociales



Le commerçant cotise à la caisse des travailleurs indépendants non agricoles. Il est assujetti sur la base de ses revenus professionnels au apiement de diverses cotisations pour sa couverture sociale ( assurances maladie, vieillesse, retraite complémentaire, contribution sociale généralisée, invalidité, décès...). La loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008 a simplifié le régime social des petites entreprises. Cette loi a instauré un nouveau régime social pour les entreprises qui ont opté pour le régie fiscal de la micro-entreprise. Ici, il s'agit d'un régime optionnel de versement assis sur le chiffre d'affaires ou les recettes de l'entreprise. Ce nouveau régime concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxces ne dépasse pas en 2011 81 500 euros pour les activités de vente de marchandises ou d'objets mobiliers ainsi que pour les activités de restauration ou d'hébergement, ou 32 600 euros pour les prestations de services ou les activités libérales. Le taux est de 12% pour les activités de vente, de 21.3% ppour les activités de service et 18.3% pour les activités libérales. Les netreprises qui optent pour ce régime peuvent s'acquitter de leur versement auprès de l'ursaf. Il faut réunir les conditions de ce régime microsocial ( pour être auto entrepreneur). Toutefois, rien n'interdit à un porteur de projet de bénéficier de ce régime sans se déclarer auto-entrepreneur. Il suffit ici, pour en bébéficie,r d'être sous les montants du chiffre d'affaires. Ainsi, un entrepreneur individuel ou un entrepreneur individuel à responsabilité limité peuvent bénéficier de ce régime.

En ce qui concerne l'assurance-chômage : MEDEF ou CGPME. Les organisations patronales ont crée deux régimes de garantie. Les commerçants affiliés à ces organsations peuvent adhérer à l'association pour la garantie sociale des chefs d'entreprise ( GSC) soit à l'association pour la protection de spatrons indépendants ( APPI). La cotisation est proportionnelle au montant des revenus professionnels, elle permet aux intéréssées de recevoir après une période de carances pendant 12 pu 24 mois selon le contrat une indemnité. Les cas ouvrant droit à cette indemnité diffèrent selon les garanties souscrites.



5 Les obligations fiscales de commerçants



Il y en a plusieurs, l'Etat taxe les opérations de l'entreprise mais aussi son capital et ses bénéfices.



  • La TVA : C'est un impôt sur la consommation assis sur le chiffre d'affaires et non pas uen taxe frappant la valeur ajoutée à propàrement parlée. La TVA est un impôt sur la consommation car elle s'applique à la founiture de biens et de services et parce que c'est le co sommateur final qui en supporte le poids. La TVA est assise sur le chiffre d'affaires dans la mesure où chaque opérateur applique la TVA sur la totalité de son prix de vente ( c'est le prix de vente qui fait son chiffre d'affaires). Pour le calcul de la TVA, il faut appliquer à la base d'imposition ( la valeur du bien ou du service), un certain coefficient. Le mécanisme de la TVA est simple ;Chaque opérateur économique a l'obligation de facturer la TVA surles biens et services qu'il founit et a le droit de récupérer la TVA qui lui a été facturé par ses propres fournisseurs. L'opérateur reverse au Trésor la différence entre le montant de l TVA qu'il a facturé au titre d'une période ( la TVA collectée)et la TVA qu'il a lui-même payé à ses fournisseur pour les besoins de son activité au titre de la même période ( TVA déductible). En principe le montant de la TVA reversée au trésor correspond à la TVA sur le prix de vente moins la TVA sur le prix de revien. Le cleintn'a pas le droit de récupérer la taxe qu'il a donné au vendeur, il ens upporte le poids économique. Sont assujettis au paiement de la TVA les personnes exerçant une activité professionnelle à ntitre indépendant et habituel La TVA taxe ainsi les opérations de l'entreprise. Une franchise de TVA est accordée dans certaines conditions aux petites entreprises, exemple :l L'auto-entrepreneur bénéficie d'une franchsie de TVA.



Deuxième impôt : La contributation économique territoriale ( CET), elle remplace la taxe professionnelle qui a été supprimée depuis le 1er janvier 2010. Elle est composée de :



  • La cotisation foncière de l'entreprise ( l'auto entrepreneur est exonéré de la CFE les 3 premières années).
  • La cotisation sur la valeur ajoutée des netreprises : C'est un taux prof=gressif qui va de O% pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires d'au moins 500 000 euros hors taxes à 1.5% pour les entreprises de plus de 50 000 000 de chiffres d'affaires hors taxes également.
  • On y ajoute un impôt forfaitaire pour les entreprises de réseaux ( IFER). Cet impôt concerne les activités non délocalisables : transports ferrovières, énergies...



Troisième impôt : L'impôtr sur les bénéfices. Le régile d'imposition du commerçant diffère selion qu'il s'agir d'une personne physique ou morale. Larticle 34 du code général des impôts dispose que les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale sont soumis à l'impôt sur le revenu ( IR). Les revenues professionnels du commerçant sont des bénéfices industriels et commerciaux ( BIC). Les personnes morales sont soumis à L'IS saud exceptions. Concrètement sont soumis à l'impôt sur les sociétés, les sociétés de capitaux ( SA : sociuétés anonymes, SARL ==> EURL, SAS et sociétés en commandite par action, SEL ...). En revanche, les sociétés de personnes comme la SNC ( société en nom collectif) ou encore les sociétés civiles ou les associations ayant une activité industrielle ou commerciale sont en principe soumises à l' IR. Dans ces sociétés, chaque associé est tenu du paiement de l'impôt, pour éviter cela les dirigeants peuvent choisir d'opter pour l'impôt sur les sociétés avec un taux forfaitaire. Ces impo^ts sosnt assis sur le bénéfice imposable et le bééfice imoosable correspond à la différence entre l'ensemble des produits et l'ensemble des charges constatées par la société au cours de la période de référence. Le bénéfice comprend tous les bénéfices réalisés par l'entreprise, plus le motnant de la valeur des éléments de l'actif. Du bénéfice imposable, le contribuable peut retirer un certain nombre de frais : Il peut déduire des déficits antérieurs, des frais personnels, des frais financiers, les cotisations facultatives de retraite, la CET ...Les commerçant qui ahèrent à un centre de gestion agréee peuvent obtenir des avantages fiscaux sous forme d'abattement qui peut aller jusqu'à 20%. Enfin, le taux d'imposition, il faut distinguer l'imposition des entreprises individuelles et des sociétés translucides soumises à l'IR de l'imposition des sociétés opaques comme les sociétés de capitaux soumises à l'IS. Le bénéfice d'une société dite opaqiue est imposé en son nom propre car la société a une personnalité juridique distincte de ses associés. Ces scoiétés sosnt considérés comme des personnes fiscales à part entière. Les associés des sociétés opaques comme les sociétés de capitaux ne sont imposés sur les bénéfices de la société que lorsque celle-ci distribue des dividendes ou des réserves. L etaux de l'IS est unt aux forfaitaire de 33.33% pour les sociétés dont le CA hors taxes est supérieur ou égal à 7 730 000 euros. En revanche, pour les sociétés dont le CA est inférieur à ce montant , le taux d'imposition dépend des conditions de libération de son capital i.e que chaque associé aura versé sa part. Les sociétés dont le capital a été versé par les associés et qui ets détenu pour 75% au moins par une société de personnes beneficie d'un taux réduit de 15% sur les 38 120 premiers euros de bénéfices. Le bénéfice résultant d'une activité individuaelle ou d'une société translucide est imposable non pas en leur nom propre. La SNC, EURL famille ou SCP civiles ne sont pas des personnes fiscales à part entière. Les associés ou les commerçants sont redevables de l'impôt sur les bénéfices i.e que chaque associé doit intégrer dans ses propres revenus une cote-part des résultats de la société dont il détient des parts sociales et le soumettre à l'impôt dont il relève. Selon l'article 8 du code général des impôts, le commerçant personne physique ou l'associé d'une cosiété traslucide est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Il varie de 0 à 48.09%.





C Le statut matrimionial du commerçant



Le principe est que chaque épou peut librement exercer une activité commerciale. En effet, depuis la loi du 22 septembre 1942, la femme peut exercer une activité commerciale sans l'autorisation de son mari. La loi du 13 juillet 1965 réformant les régimes matrimoniaux a achevé l'évolution en supprimant le droit d'opposition du mari. Aujourd'hui, il ets indiqué que chaque épou peut libremrnt exercer une profession , percevoir ses gaisne t salaires et endisposer après s'être acquitté des charges du mariage. L'art1421 du code civil précise que l'épou qui exerce une profession sépraée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'adminidtration et de disposition nécessaires à celle-ci. Le mariage du commerçant emporte toujours des conséquences importantes vis-à-vis d'une part des tiers, et d'autre part vis-à-vis du conjoint du commerçant.



1 les différents régimes matrimoniaux.

1.25.2012

droit civil 25.01.12

Titre 2 La responsabilité civile



Elle a pour objet de réparer les dommages subis. Pour qu'elle se déclenche, il faut que le dommage ait été causé par une autre personne et à ce moment-là, on a deux considérations qui vont rentrer en jeu :



  • La victime
  • L'auteur du dommage



Il s'avère que le droit de la responsabilité civile a toujours été tiraillé entre deux directions :



  • Le besoin de satisfaire la victime en lui octroyant la réparation de son dommage
  • Sactionner l'auteur du dommage



On voit qu'il y a un caractère hybrique et ce caractère apparait dès le travail préparatoire du code civil. Pour parvenir à ce double but le législateur a posé en principe que celui qui a cause le dommage devait assumer la réparation financièrement. Les deux objectifs de la responsabilité civile sont cependant souvent contradictoires : L'idée de sanction induit que seul un individu fautif pourra être condamné et devra réparation, les intérêts de la victime ne seront pas alors sytématiquement assurés. Dans cette hypothèse, la fonction réparation n'est pas assurée. La responsabilité balance, le législteur préviligiera selon les vas plus la sanction ou l'indemnisation. Si l'on fait prévaloir la sanction, il faut établir la faute de l'auteur du dommage, en dehors de la faute la victime n'aura droit à aucune réparation. I l'on veut faire prévaloir la réparation, on va partir de l'idée que toute personne a le droit à indemnisation du moment qu'on a une personne causant un dommage à uen autre, cela va au-delà de la faute.



Chapitre introduction L'évolution de la responsabilité civile



A lo'rigine, la faute était le seul fondement de la responsabilité. Mais, petit à petit, l'exidgence de protection des victimes ne cadrait pas avec la faute, donc il y a eu la recherche d'autres fondements. La responsabilité a évolué avec un élargissement des possibilités d'engager la responsabilité civile. Cette tendance est toujours d'actualité.



I La conception originaire de la responsabilité civile



Il y a la primauté de l'idée de sanction. Cette orientation était présente car c'est le reflet de l'inspiration religieuse, les rédacteurs du code civil se sont inspirés de Domat, qui s'inspirait lui-même du droit canon. Il rattachait la responsabilité civile à la responsabilité morale.Cette conception de la responsabilité qui dit que l'individu n'est responsable que de ses fautes se retrouve dans l'article 1382. Donc, auparavant, les auteurs étaient orientés sur la sanction et non sur la réparation. Tout change à la fin du 19ème siècle avec la révolution industrielle. On assiste au développement du machinisme qui entraine une multiplication importante des accidents du travail, les transports entraienent aussi des changements. Avec le machinisme, on se retrouve avec des victimes qui ne peuvent être indemnisés : Ce n'est pas la faute du propriétaire de la machine donc la notion de faute ne peut être admise pas d'indemnisation. L'insuffisance de la notion de faute est alors apparue. Arrêt 26 novembre 1877 Cour de cassation : Une machine a explosé au fond d'une mine, pas de faute de la part de l'employeur mais le mineur concerné était devenu aveugle, il n'a obtenu aucune indemnisation. La condition de la victime a commencé à émouvoir l'opinion publique et a attiré l'attention des juristes, le parlement fut saisi en 1880. L'exigence des réparations est devenue plus forte qu'on a assisté au déclin de l'idée de sanction : Naissance de l'assurance. Avec cette création, la sanction est mise de côté car l'auteur n'a plus besoin de payer par son patrimoine vu qu'il a une assurance, l'idée de sanction s'efface, on doit alros assurer au maximum la réparation des victimes. Consécration de la protection de la victime ! Les fondements de la resposabilité civile ont du évoluer et se diversifier.



Paragraphe II La recherche des nouveaux fondements : les propositions doctrinales



Au départ, certains auteurs ont essayé de ne pas toucher au fondement notamment ceux qui ont pensé aux accidents du travail. Sauzet a proposé en 1883 de passer pour les accidents du travail de la responsabilité délictuelle à la respobsabilité contractuelle en insérant dans le contrat une obligation de sécurité. C'est une idée reprise un an plus tard par sainctelette. Cette proposition ne fut pas prise en compte cependant.



A La théorie du risque



L'idée de risques professionnels et industriels allait voir le jour, les auteurs allemands italiens et autrichiens ont ouvert la voie. En France, dès 1890, Labbé a repris ces idées. Il écrit que celui qui tire profit de l'emploi d'une machine doit s'attendre à réparer les préjudices que cette machine aura causé. Il ajoute qu'en vertu de l'équité. Saleilles reprend cette idée en 1894. Il part des accidents du travail et fait une étude de jurisprudence qui permet de montrer qu'il y a un problème entre ces accidents et la responsabilité civile : Toute activité qui créee pour autrui un risque rend son auteur responsable indépendamment de toute faute. L'auteur doit donc assumer les conséquences de son activité. Mais déjà en 1891, le magistrat leclerq avait eu cette idée. Saleilles, en France, rompt avec une approche subjective de la responsabilité uniquement fondée sur la faute mais avec une approche subjective fondée sur le risque. Il a évolué. En 1898, Il ajoute qu'on ne doit pas se cantonner aux accidents du travail mais cela doit s'appliquer à toutes les acitivtés industrielles, c'est l'idée de risque-profit qui va primer. Dans De la responsabilité des choses inanimés, Josserand va généraliser à toute chose quelconque cette responsabilité, c'est la thérorie du risque crée qui a vu le jour.



B La théorie de la garantie



C'est une thèse de doctorat qui a amené cette idée, c'est Starck. Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile : garantie et peine privée ( 2 objectifs). Starck observe que le fondement de la resposabilité civile a toujours été envisagée du côté de l'auteur du dommage et non de la victime. La responsabilité doit se placer coté victime et l'on doit penser aux droits de cette victime. Starck dit que chaque personne a le droit à l'intégrité corporelle, à la vie , à la jouissance paisible de ses libertés. L'atteinte à ces droits justifie à elle-seule l'obligation de réparer. Il s'agit ici de garantir les droits de la victime. Pour starck, cette théorie ne s'applique qu'à certains dommages, dans sa thèse il a distingué les dommages aquiliens et non aquiliens :



  • Les dommages aquiliens sont les matériels et corporels
  • Les non quiliens sont les préjudices économiques et moraux.



Starck réserve sa thérorie aux dommages aquiliens. Ces nouveaux fondements proposés par la doctrine ont influencé le droit positif, celle qui a eu le plus d'influence est la thérorie du risque. La théorie de la garantie n'a pas été prise en compte à l'époque. Mais, de nos jours, on puise dans cette théorie, le législteur.



Paragraphe III Les mutations de la repsonsabilité civile



Dès la fin du 19ème, la jurisprudence a commencé à dépasser la théorie de la faute en s'inspirant de la théroeie du risque. La faute n'était pas écartée cependant. Les juges ont utilisé l'article 1384. On a assisté à une énorme construction jurisprudentielle avec seulement quelques articles comme ceux de 1382 à 1386. La jurisprudence a plus utilisé la théorie du risque. 5 juillet 1985 : loi sur les accidents de la circulation ( première loi où la victime est mise en avant). A partir de là, il y a eu beaucoup d'interventions législtatives. 9 juillet 1990 : étend ce fond aux victimes de droit commun ( victime d'attentat). Ensuite, il y a eu des scandales : afffaire du sang contaminé, loi du 31 décembre 1991. Loi du 23 décembre 2000 victime de l'amainte. 4 mars 2002 : droit des malades. Ces lois mènent vers des mécanismes d'intervention collective qui s'orientent sans référence à la responsabilité civile. La théorie de Starck est prise en compte.



Chapitre I Les diffrents régimes de responsabilité civile issus du code civil



Il y a les articles 1382, 1383 qui ont construit l'idée de faute mais aussi l'article 1384 alinéa 1 qui instaure la responsabilité du fait des choses ( 1896). Les alinéas 4 et 7 de l'article 1384 concernent la responsabilité des père et mère. L'article 1384 alinéa 5 concerne les commettants. L'article 1384 alinéa 6 concerne les artisans et instituteurs, l'alinéa 8 concerne plus précisément les institutteurs. Enfin, la'article 1385 concerne la responsabilité du fait des animaux. L'article 1386 concerne la responsabilité des bâtiments en ruine. Puis, il y a eu la création des articles 1386-18 : responsabilité du fait des produits défectueux. On peut classer en 3 grandes catégories les responsabilités :



  • La responsabilité du fait de l'homme
  • La responsabilité du fait des choses
  • Les responsabilités du fait d'autrui



L'objet de la responsabilité est toujours le même : réparer. Pour enclencher une responsabilité, il en suffit pas de prouver un dommage. Il faut également prouver un fait générateur et on doit démontrer un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Parmi ces 3 éléments, un seul est invariable, c'est le dommage.



Section 1 L'objet de la responsabilité civile : les différents préjudices et leur réparation



La responsabilité a pour but la réparation du dommage mais on parle plus souvent de préjudice en considérant cependant que c'est seulement un synonyme. Un préjudice est une atteinte subi par une personne, cela peut être une atteinte dans son patrimoine ou dans son corps. La victime doit faire preuve de cette lésion pour obtenir réparation. On a coutume de dire " pas de préjudice, pas d'action". Un courant doctrinal soutient que la responsabilité contractuelle n'aurait pas une fonction de réparation et que des dommages et intérêts seraient dus même s'il n'y a pas de préjudice lors d'une éxecution contractuelle : Rémy " la responsabilité contractuelle histoire d'un faux concept". Cette idée a plu à la 3ème chambre civile, quelques arrêts de cette chambre ont alloué des dommages et intérêts alors qu'il n'y avait pas de préjudice. 30 janvier 2002, 3 ème chambre civile : Le locataire n'a pas fait les réparations locatives qui lui incombent. Il est en tort, il y a une inéxecution contractuelle mais pas de préjudice car le bailleur a revendu à un promoteur qui a tout rasé. On a eu ce courant mais elle a abandonné cette idée par la suite. L'année suivante 3 décembre 2003 : Elle réaffirme que les dommages et intérêts ne pouvaient être allouées que s'il y avait préjudice de la faute contractuelle.



Sous section I La réparation du préjudice



Le principe de la réparaion intégrale du préjudice est important . On doit faire comme si l'accident n'avait pas eu lieu d'où une formule constante dela cour de cassation " le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne se serait pas produit ( 23 janvier 2003). Il doit résulter pour la victime ni perte ni profit.

Principe de la réparation en nature ( ou en équivalent) : Cela peut être la remise en état d'un bien endommagé, cessation d'un trouble qui existait ou la remise d'une chose similaire. Quand la victime le demande, le juge va d'avord rechercher la réparation en nature. Sino, il optera pour la réparation en équivalent. Ce principe n'est pas toujours respecté, l'avant projet de réforme n'indique npas la primeure de la réparation en nature.



Paragraphe I Les différentes catégories de préjudices



Il y en a 3 sortes :



  • matériels
  • moraux
  • corporels ( il s'agir d'une catégorie mixte, on va y retrouver du préjudice matériel et moral).



A Le préjudice matériel



On parle aussi de préjudice patrimonial car cela va être une atteinte au patrimoine. Il peut s'agir d'une perte économique ( commerce qui ne peut plus exercer son activité du fait d'une perte économique). Comment répare-t-on un bien détruit ? On a le droit à la valeur de remplacement i.e la somme qui est nécessaire pour obtenir un bien équivalent. Ici, on voit bien le principe de réparation intégrale. En matière de véhicule automobile, on va évaluer la somme des dommages et intérêts avec la valeur de remplacement ( et non la valeur argus). Souvent, il y a aura un coefficient de vetusté, il y a aura une censure de la cour ( 23 janvier 2003 : il y avait un dégât des eaux et la cour d'appel avait indemnisé mais en abattant un coefficient de vetusté, sensure de la cour de cassation qui elle dit que la cours d'appel n'a pas replacé la victime dans une situation s'il n'y avait pas eu d'acte dommageable). 24 février 2009 : Dégradation d'un bien d'autrui : la cour d'appel a méconnu le texte susvisé car il y a déduction d'un coeff de vetusté et la victime n'était pas dans la situation qu'elle avait avant l'accident. Si le bien est partiellement détruit et que la victime exige une répéaration, que se passe-t-il si la réparation est supérieure à la valeur de remplacement ? Le principe est que la victime est en droit d'exiger cette réparation. Mais, la cour de cassation considère que l'on va opter pour ce qui est le moins cher.



B Le dommage moral



C'est un préjudice extrrapatrimonial : atteintes aux droits de la personnalité ( vie privée, image), cela concerne aussi les personnes morales ( peut demander un préjudice économique ou moral). Quand on parle de ce préjudice, on peut parler aussi du préjudice d'affection ( quand une personne proche décède). Peut-on indemniser la douleur de quelqu'un ? La jurisprudence civile a admis très tôt l'indemnisation de ce préjudice, 25 juin 1933 : Les chambres réunis ont eu deux arguments pour justifier que l'on indemnise le préjudice d'affection :



  • L'indemnisation sanctionne le responsable ( assurance payée)
  • L'indemnisation est une réparation par équivalent et procure une satisfaction de remplacement, 1992 CA de rouen : admission du préjudice moral pour la perte d'un chien.



C Le préjudice corporel



La nomenclature Dintilhac sur les difféents types de préjudice qui a été déposé au Ministère en juillet 2005. Ce rapport n'a pas été enterriné par le législateur. Une circulaire de 2007 a invité le juge judiciaire à recourir à cette nomenclature. Elle est utilisée à 90%.



1 L'ancien régime d'indemnisation du préjudice corporel



Le dommage de la victime était divisé en 2 blocs :



  • Le préjudice soumis au recours des tiers payeurs : Concerne toutes les atteintes physiques de la personne et toutes les conséquences matérielles qui en découlent : frais de soins ( médicaux- pharmaceutiques, frais d'hospitalisation, réeducation si besoin, l'appareillage, frais de déplacement, garde à domicile...). Qui en découle il peut y avoir L'incapacité temporaire totale ou encore incapacité temporaire partielle. Il peut aussi y avoir l'incapacité permanente partielle ( après la consolidation ==> sûreté que l'état de la personne ne chnagera pas, ne récupèrera pas de ses capacités) ( ou encore incidence professionnelle, besoin de soisn futurs).
  • Le préjudice non soumis au recours des tiers payeurs



Dans les arrêts, on trouve différentes terminologies : Préjudice soumis à emprise de la CPAM ou encore préjudice corporel objectif.