1.25.2012

Droit pénal 24.01.12

Section I. Présentation générale du droit pénal.

Pas de définition précise.

Ensemble des règles juridiques qui organisent la réaction de l'Etat vis à vis des infractions et des délinquants.

Trois fonctions principales :

  • Déterminer les actes qu'on doit considérer comme anti-sociaux.
  • Déterminer les personnes déclarées comme responsables de ces actes.
  • Déterminer les sanctions, les peines applicables à l'encontre de ces personnes.



  1. La détermination de la nature du droit pénal.



C'est une matière mixte car elle est une sorte d'intermédiaire entre le droit privé d'une part et le droit public d'autre part. Elle empreinte au droit privé certain de ses caractères : le droit pénal protège des droits subjectifs, comme le droit privé. En revanche, on peut le rattacher au droit public car il régit des personnes privées et l'Etat. De plus, il dispose d'une certaine autonomie tant par rapport au droit privé qu'au droit public, car on rencontre dans cette matière des concepts juridiques qui n'existent ni en droit public, ni en droit privés. Par exemple, la notion de complicité n'existe qu'en droit pénal. Il en va de même pour la notion de tentative.



  1. La détermination des branches du droit pénal.



Le droit pénal 'est un terme générique qui est synonyme de droit criminel, et qui renvoie à différentes sous-catégories, à différentes disciplines. Le droit pénal est donc un contenant, une notion cadre, avec un contenu très riche. On distingue dans ce contenu quatre aspects différents :

  • Le droit pénal général, matière regroupant toutes les règles générales applicables à toutes infractions quelles qu'elles soient.
  • Le droit pénal spécial : ensemble des infractions en vigueur ; ensemble des comportements dont la réalisation est assortie d'une sanction. C'est un catalogue d'infractions. On peut diviser ce catalogue en deux branches différents :
    le droit spécial commun : toutes les infractions comprises dans le code pénal.
    le droit spécial technique : ensemble des règles trouvées en dehors du code pénal, dissimilée dans d'autres codes ou des infractions qu'on ne trouve qu'au sein de certaines lois. C'est tout ce que le législateur n'a pas été capable de structurer, de codifier.
    La majeure partie des infractions sont néanmoins codifiées dans le Code pénal, appelé le Nouveau Code pénal.
  • La procédure pénale. C'est l'ensemble des règles relatives à la recherche, à la poursuite, et au jugement des auteurs d'infractions. On ne cherche plus à savoir ce qui est interdit, ce qui ne l'est pas ou encore la sanction est applicable, mais préciser tous les droits et toutes les obligations en matière de recherche ou de jugement des auteurs de l'infractions. Ex : que peut/doit faire un juge d'instruction en matière pénal ? / Contexte de flagrant délit (compétence augmentées). Le droit pénal est dit contentieux, la mise en œuvre nécessite obligatoirement une autorité judiciaire. Seules les autorités judiciaires peuvent prononcer la sanction.
  • Les sciences criminelles. On trouve d'une part les sciences criminalistiques, celles qui étudient l'infractions qui été commise ; en analysant l'acte criminel et les traces qu'il a pu laisser. On y trouve par exemple la balistique, la médecine légale (autopsies...), recherche d'ADN. Ces recherches sont effectuées dans des laboratoires spécialisés. On trouve d'autre part les sciences criminologiques. On ne s'intéresse non plus à l'acte criminel mais à l'auteur de cet acte, l'auteur de l'infraction. Ces sciences nous permettent de déterminer la personnalité du délinquant (étude du mécanisme du passage à l'acte). Trois courants se sont intéressés à ce mécanisme :
    courant médical, anthropologie criminelle (portrait du criminel né). Cela consisterait à dire par exemple que les causes de la délinquance peuvent se trouver dans l'ADN.
    courant sociologique. Il étudie les causes sociales de la délinquance. Le milieu social a en effet une grande part de responsabilité.
    courant psychologique. Il étudie la délinquance dite pathologique (cleptomanie, pyromanie...).



  1. La détermination des finalités du droit pénal.



On trouve quatre grandes finalités :

  • La fonction expressive. Le droit pénal exprime des valeurs auxquelles nous sommes attachés ; les valeurs que l'on souhaite préserver contre toute atteinte. Toute infraction, quelle qu'elle soit, porte atteinte à une valeur sociale. Le meurtre est interdit car le droit pénal préserve la valeur sociale de la vie humaine par exemple.
  • La fonction pédagogique. Le droit pénal est là pour apprendre aux citoyens comment se comporter, c'est un guide qui donne des ordres.
  • La fonction préventive. Le législateur espère qu'en assortissant d'une sanction la transgression de l'interdit, il parviendra à dissuader toute personne de transgresser cet interdit.
  • La fonction répressive. C'est la fonction la plus ancienne du droit pénal, c'est aussi la plus connue. Elle consiste à infliger une peine à celui qui n'a pas respecté l'interdit. Cela signifie aussi l'échec des trois fonctions précédentes. On n'a pas réussi à faire comprendre, à dissuader. Pourtant la réussite du droit pénal passe essentiellement dans les deux premières fonctions (or, en France, la répression est prédominante, il n'y a pas assez dé prévention).



Section II. Les écoles de pensées en matière pénale.



Il y a cinq courants de pensée.



  1. L'école de la justice absolue.



Créée par Kant (1724-1804) qui associe de manière indissociable le droit pénal aux notions de morale et d’éthique. Il a une vision purement répressive du droit pénal qui devrait se contenter d’engendrer des peines. Pour lui, la sanction est uns souffrance endurée par la personne condamnée qui lui permet d’expier sa faute et prendre un nouveau départ dans la société.
Conception qui est aujourd’hui complètement dépassée. La seule vision répressive du droit pénal engendre un échec.



  1. Les écoles classique et néo-classique.



A. L'école classique.

Menée par Beccaria (1738-1794). dénonce le système de l'Ancien Régime et de ses déviances causées par le pouvoir arbitraire des juges. Il faut réduire le pouvoir accordé aux juges, en partant du principe que le juge ne doit pas avoir un pouvoir de création de droit, il ne fait que l'appliquer. Ce qui caractérise Beccaria, c'est la volonté d'instaurer le syllogisme judiciaire (ensemble constitué de deux parties : une majeure -action du législateur qui définit le comportement délictueux et qui assortit sa réalisation d'une sanction- et une mineure -comportement concret réalisé par un délinquant-). Pour Beccaria, le système judiciaire est simple : soit le juge constate que la mineure correspond exactement à la majeure et applique la sanction adéquate, soit au contraire le juge constate que la mineure ne correspond pas à la majeure et donc il ne peut pas condamner. Il n'a pas de pouvoir d'appréciation. Beccaria est à l'origine de cinq principes qui constituent aujourd'hui les piliers du droit pénal français :

  • Le principe de la légalité criminelles. Seul le législateur peut générer des infractions et des sanctions à l'encontre des délinquants.
  • Le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. Le juge ne peut pas interpréter la loi, il doit l'appliquer en l'état. Il ne peut pas étendre son champs d'application à un autre cas.
  • Le principe de la non rétroactivité de la loi pénale. On ne peut pas appliquer une infraction à des faits commis à l'époque où l'infraction n'était pas en vigueur.
  • Les principes d'utilité et de proportionnalité. La peine ne doit pas avoir une fonction uniquement punitive (détachement de la conception de Kant). Elle doit être préventive. Il y a une notion d'utilitarisme (que l'on doit à Jeremy Bentham) ; De plus, la sanction doit être mesurée en fonction de l'infraction.



B. L'école néo-classique.

Menée par Saleilles. Prise en compte du positivisme et des sciences. On ne s'intéresse plus seulement à l'acte criminel mais aussi à son auteur, à sa personnalité, son passé, sa motivation etc. on met au cœur du système pénal le délinquant lui-même. Le juge doit disposer d'une certaine appréciation. Cela conduit au principe d'individualisation de la peine. Cette peine doit être adaptée à chacun, elle doit devenir un outils de réinsertion et non plus seulement un outils répressif.



Ces deux écoles, dont les principes sont ancrés dans notre droit pénal actuel, ont séduit les révolutionnaires de 1789.



  1. L'école positiviste.



Cette école s'est développée en Italie, avec Lombroso (médecin), Feri (professeur de droit) et Bara Folo (magistrat).



A. Délinquance et absence de libre arbitre.

Pour ses auteurs, le délinquant est dépourvu de libre arbitre, car, pour ses auteurs, le comportement de ces auteurs est déterminé à l'avance. Certaines personnes sont prédestinées à devenir criminels, sans l'avoir choisi. En conséquence, ils sont considérés comme irresponsables, puisqu'ils n'ont pas choisi. Il y a deux catégories de facteurs :

  • Les facteurs endogènes. Cause interne à l'individu. On se base sur des données chromosomiques, morphologiques ou des données biologiques. Lombroso est le père de l'anthropologie criminelle. Il s'est appuyé sur des études pour établir le portrait du « criminel né ». Ce courant a été abandonné pour manque de sérieux.
  • Les facteurs exogènes. Cause extérieur à l'individu. On se base sur l'ordre social, politique ou économique dans lequel évolue l'individu. On prend en compte le contexte professionnel, l'enfance etc.
    Il y a cinq catégories de délinquant :
    Le criminel né.
    Le criminel aliéné. Il devient criminel à la suite d'un trouble mental.
    Le criminel d'habitude.
    Le criminel d'occasion.
    Le criminel passionnel.



B. Droit pénal et protection de la société.

On trouve ce postulat dans l'objectif qu'ils (les positivistes) reconnaissent au droit pénal. Pour les positivistes, il est inutile d'infliger une peine au délinquant parce qu'ils sont irresponsables. Ainsi, dans l'école positiviste, la notion de peine est inexistante. Vont être mises en place des mesures de protections sociales. Ces mesures peuvent être classées en deux catégories :

  • Les mesures préventives sont prises avant même que l'infraction ne soit commise et ont pour but de prévenir les causes exogènes. Ex : lutter contre l'alcoolisme ; construire des écoles pour favoriser l'éducation ; destruction des taudis.
  • Les mesures postérieures. Ce sont des mesures de sûreté, qui n'ont pas pour fonction de punir le délinquant mais de protéger la société de ses agissements. Il y a pour ça trois types de mesures de sûreté :
    des mesures réparatrices (réparer le dommage causé, sous forme par ex de dommages et intérêt).
    des mesures éliminatrices (ex : la peine de mort, qui n'a pas pour fonction de punir le délinquant mais de l'exclure de la société).
    des mesures dites répressives (incohérentes avec leur point de départ, puisque leur but n'est pas de réprimer). Ex : l'amande.
    Il est proposé d'appliquer ces mesures non pas en fonction de la gravité de l'acte mais en fonction de l'individu. Par exemple, un meurtre commis par un individu en état d'ébriété ne sera pas sanctionné car c'est un criminel occasionnel, tandis qu'un « criminel né » qui vole une bicyclette sera sanctionné.

Néanmoins, cette école a permis de développer les notions de circonstances atténuantes ou aggravantes, ainsi que les peines complémentaires (ex : confiscation d'un bien à l'origine de l'infraction).



  1. Les écoles de défense sociale.



On trouve un auteur belge, Prins qui a permis de généré deux écoles de pensée, appelées école de défense sociale :

  • Défense sociale originaire. Elle est associée à l'auteur italien Grammatica. Il est proche de la pensée positiviste, il nie la notion de libre arbitre. En revanche, il ne nie pas le concept de responsabilité. Il part de l'idée que l'homme est au départ poussé à devenir criminel, il n'a pas de libre arbitre. Cependant, la société va l'aider à se responsabilité et à fuir cette prédétermination qui pèse sur lui.
  • Défense sociale nouvelle. Cette école est plus sérieuse. Elle a été portée par Ancel. Elle repose sur quatre points :
    Elle maintient le cadre pénal, la notion d'infraction.
    Elle prend en compte les développement scientifiques nouveaux. C'est une approche pluridisciplinaire.
    On élabore une pédagogie de la responsabilité adaptée à chaque délinquant. Attention, ce n'est pas de l'individualisation.
    Elle renforce les garanties procédurales, notamment le droit de la défense.

Néanmoins, cette école n'apporte pas grand chose de nouveau. Elle a en revanche développé les peines de substitutions à l'emprisonnement.



  1. Les écoles abolitionnistes.



Elle a été développée entre autres par Versele et Hulsmann. Ils prônent une suppression du droit pénal pour certaines infractions. Ils ne parlent d'ailleurs plus d'infractions mais de situations problématiques. Ils répondent à ces situations par ce qui est appelé des paraboles de l'étudiant. Cinq étudiants colocataires partagent un appartement. L'un d'entre eux casse volontairement la télévision et fait naitre une situation problématique. Chacun des quatre autres colocataires va appréhender la situation différemment. Le premier demande l'exclusion de l'auteur. Il se réfère donc à la fonction punitive du droit pénal. Le second propose qu'il achète une nouvelle télévision ; fonction réparatrice. Le troisième considère qu'il est fou et qu'il doit consulter un médecin ; réponse médicale à la situation problématique. Le quatrième propose que tout le monde discute ensemble du problème pour parvenir à trouver une solution ; on retrouve là la médiation. Face à une situation problématique, la réponse punitive n'est pas forcément la meilleure solution. L'influence de cette conception n'est pas innovatrice, rien de nouveau n'est apporté.



Leçon I. L'infraction.



Elle renvoie à deux notions. Juridiquement, on parle d'infraction pour viser le comportement que le législateur souhaite prohiber et dont il assortit d'une peine la réalisation.

Article 331-1 du Code pénal: « Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. »

Article 311-3 du Code pénal: « Il est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amande. »

Le premier article vise la première composante et le second article vise la seconde composante.

Pour qu'il y ait une infraction, il faut trois conditions cumulatives :

  • Deux composantes majeures de l'infraction :
    L'élément légal (texte de loi qui décrit le comportement interdit et la sanction) d'une part
    L'élément matériel (description précise du comportement interdit ; pas la sanction) d'autre part.
  • L'élément moral.



Titre I. L'élément légal de l'infraction.



Chapitre I. L'existence de l'infractions.



Principe de la légalité des peines. Il faut nécessairement l'existence d'un texte de loi pour incriminer un comportement et catégoriser les infractions.



Section I. Le principe de légalité des délits et des peines.



Chapitre II. L'interprétation de la loi pénale.

Chapitre III. Application de la loi pénale dans le temps et l'espace.




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