1.25.2012

droit civil 25.01.12

Titre 2 La responsabilité civile



Elle a pour objet de réparer les dommages subis. Pour qu'elle se déclenche, il faut que le dommage ait été causé par une autre personne et à ce moment-là, on a deux considérations qui vont rentrer en jeu :



  • La victime
  • L'auteur du dommage



Il s'avère que le droit de la responsabilité civile a toujours été tiraillé entre deux directions :



  • Le besoin de satisfaire la victime en lui octroyant la réparation de son dommage
  • Sactionner l'auteur du dommage



On voit qu'il y a un caractère hybrique et ce caractère apparait dès le travail préparatoire du code civil. Pour parvenir à ce double but le législateur a posé en principe que celui qui a cause le dommage devait assumer la réparation financièrement. Les deux objectifs de la responsabilité civile sont cependant souvent contradictoires : L'idée de sanction induit que seul un individu fautif pourra être condamné et devra réparation, les intérêts de la victime ne seront pas alors sytématiquement assurés. Dans cette hypothèse, la fonction réparation n'est pas assurée. La responsabilité balance, le législteur préviligiera selon les vas plus la sanction ou l'indemnisation. Si l'on fait prévaloir la sanction, il faut établir la faute de l'auteur du dommage, en dehors de la faute la victime n'aura droit à aucune réparation. I l'on veut faire prévaloir la réparation, on va partir de l'idée que toute personne a le droit à indemnisation du moment qu'on a une personne causant un dommage à uen autre, cela va au-delà de la faute.



Chapitre introduction L'évolution de la responsabilité civile



A lo'rigine, la faute était le seul fondement de la responsabilité. Mais, petit à petit, l'exidgence de protection des victimes ne cadrait pas avec la faute, donc il y a eu la recherche d'autres fondements. La responsabilité a évolué avec un élargissement des possibilités d'engager la responsabilité civile. Cette tendance est toujours d'actualité.



I La conception originaire de la responsabilité civile



Il y a la primauté de l'idée de sanction. Cette orientation était présente car c'est le reflet de l'inspiration religieuse, les rédacteurs du code civil se sont inspirés de Domat, qui s'inspirait lui-même du droit canon. Il rattachait la responsabilité civile à la responsabilité morale.Cette conception de la responsabilité qui dit que l'individu n'est responsable que de ses fautes se retrouve dans l'article 1382. Donc, auparavant, les auteurs étaient orientés sur la sanction et non sur la réparation. Tout change à la fin du 19ème siècle avec la révolution industrielle. On assiste au développement du machinisme qui entraine une multiplication importante des accidents du travail, les transports entraienent aussi des changements. Avec le machinisme, on se retrouve avec des victimes qui ne peuvent être indemnisés : Ce n'est pas la faute du propriétaire de la machine donc la notion de faute ne peut être admise pas d'indemnisation. L'insuffisance de la notion de faute est alors apparue. Arrêt 26 novembre 1877 Cour de cassation : Une machine a explosé au fond d'une mine, pas de faute de la part de l'employeur mais le mineur concerné était devenu aveugle, il n'a obtenu aucune indemnisation. La condition de la victime a commencé à émouvoir l'opinion publique et a attiré l'attention des juristes, le parlement fut saisi en 1880. L'exigence des réparations est devenue plus forte qu'on a assisté au déclin de l'idée de sanction : Naissance de l'assurance. Avec cette création, la sanction est mise de côté car l'auteur n'a plus besoin de payer par son patrimoine vu qu'il a une assurance, l'idée de sanction s'efface, on doit alros assurer au maximum la réparation des victimes. Consécration de la protection de la victime ! Les fondements de la resposabilité civile ont du évoluer et se diversifier.



Paragraphe II La recherche des nouveaux fondements : les propositions doctrinales



Au départ, certains auteurs ont essayé de ne pas toucher au fondement notamment ceux qui ont pensé aux accidents du travail. Sauzet a proposé en 1883 de passer pour les accidents du travail de la responsabilité délictuelle à la respobsabilité contractuelle en insérant dans le contrat une obligation de sécurité. C'est une idée reprise un an plus tard par sainctelette. Cette proposition ne fut pas prise en compte cependant.



A La théorie du risque



L'idée de risques professionnels et industriels allait voir le jour, les auteurs allemands italiens et autrichiens ont ouvert la voie. En France, dès 1890, Labbé a repris ces idées. Il écrit que celui qui tire profit de l'emploi d'une machine doit s'attendre à réparer les préjudices que cette machine aura causé. Il ajoute qu'en vertu de l'équité. Saleilles reprend cette idée en 1894. Il part des accidents du travail et fait une étude de jurisprudence qui permet de montrer qu'il y a un problème entre ces accidents et la responsabilité civile : Toute activité qui créee pour autrui un risque rend son auteur responsable indépendamment de toute faute. L'auteur doit donc assumer les conséquences de son activité. Mais déjà en 1891, le magistrat leclerq avait eu cette idée. Saleilles, en France, rompt avec une approche subjective de la responsabilité uniquement fondée sur la faute mais avec une approche subjective fondée sur le risque. Il a évolué. En 1898, Il ajoute qu'on ne doit pas se cantonner aux accidents du travail mais cela doit s'appliquer à toutes les acitivtés industrielles, c'est l'idée de risque-profit qui va primer. Dans De la responsabilité des choses inanimés, Josserand va généraliser à toute chose quelconque cette responsabilité, c'est la thérorie du risque crée qui a vu le jour.



B La théorie de la garantie



C'est une thèse de doctorat qui a amené cette idée, c'est Starck. Essai d'une théorie générale de la responsabilité civile : garantie et peine privée ( 2 objectifs). Starck observe que le fondement de la resposabilité civile a toujours été envisagée du côté de l'auteur du dommage et non de la victime. La responsabilité doit se placer coté victime et l'on doit penser aux droits de cette victime. Starck dit que chaque personne a le droit à l'intégrité corporelle, à la vie , à la jouissance paisible de ses libertés. L'atteinte à ces droits justifie à elle-seule l'obligation de réparer. Il s'agit ici de garantir les droits de la victime. Pour starck, cette théorie ne s'applique qu'à certains dommages, dans sa thèse il a distingué les dommages aquiliens et non aquiliens :



  • Les dommages aquiliens sont les matériels et corporels
  • Les non quiliens sont les préjudices économiques et moraux.



Starck réserve sa thérorie aux dommages aquiliens. Ces nouveaux fondements proposés par la doctrine ont influencé le droit positif, celle qui a eu le plus d'influence est la thérorie du risque. La théorie de la garantie n'a pas été prise en compte à l'époque. Mais, de nos jours, on puise dans cette théorie, le législteur.



Paragraphe III Les mutations de la repsonsabilité civile



Dès la fin du 19ème, la jurisprudence a commencé à dépasser la théorie de la faute en s'inspirant de la théroeie du risque. La faute n'était pas écartée cependant. Les juges ont utilisé l'article 1384. On a assisté à une énorme construction jurisprudentielle avec seulement quelques articles comme ceux de 1382 à 1386. La jurisprudence a plus utilisé la théorie du risque. 5 juillet 1985 : loi sur les accidents de la circulation ( première loi où la victime est mise en avant). A partir de là, il y a eu beaucoup d'interventions législtatives. 9 juillet 1990 : étend ce fond aux victimes de droit commun ( victime d'attentat). Ensuite, il y a eu des scandales : afffaire du sang contaminé, loi du 31 décembre 1991. Loi du 23 décembre 2000 victime de l'amainte. 4 mars 2002 : droit des malades. Ces lois mènent vers des mécanismes d'intervention collective qui s'orientent sans référence à la responsabilité civile. La théorie de Starck est prise en compte.



Chapitre I Les diffrents régimes de responsabilité civile issus du code civil



Il y a les articles 1382, 1383 qui ont construit l'idée de faute mais aussi l'article 1384 alinéa 1 qui instaure la responsabilité du fait des choses ( 1896). Les alinéas 4 et 7 de l'article 1384 concernent la responsabilité des père et mère. L'article 1384 alinéa 5 concerne les commettants. L'article 1384 alinéa 6 concerne les artisans et instituteurs, l'alinéa 8 concerne plus précisément les institutteurs. Enfin, la'article 1385 concerne la responsabilité du fait des animaux. L'article 1386 concerne la responsabilité des bâtiments en ruine. Puis, il y a eu la création des articles 1386-18 : responsabilité du fait des produits défectueux. On peut classer en 3 grandes catégories les responsabilités :



  • La responsabilité du fait de l'homme
  • La responsabilité du fait des choses
  • Les responsabilités du fait d'autrui



L'objet de la responsabilité est toujours le même : réparer. Pour enclencher une responsabilité, il en suffit pas de prouver un dommage. Il faut également prouver un fait générateur et on doit démontrer un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur. Parmi ces 3 éléments, un seul est invariable, c'est le dommage.



Section 1 L'objet de la responsabilité civile : les différents préjudices et leur réparation



La responsabilité a pour but la réparation du dommage mais on parle plus souvent de préjudice en considérant cependant que c'est seulement un synonyme. Un préjudice est une atteinte subi par une personne, cela peut être une atteinte dans son patrimoine ou dans son corps. La victime doit faire preuve de cette lésion pour obtenir réparation. On a coutume de dire " pas de préjudice, pas d'action". Un courant doctrinal soutient que la responsabilité contractuelle n'aurait pas une fonction de réparation et que des dommages et intérêts seraient dus même s'il n'y a pas de préjudice lors d'une éxecution contractuelle : Rémy " la responsabilité contractuelle histoire d'un faux concept". Cette idée a plu à la 3ème chambre civile, quelques arrêts de cette chambre ont alloué des dommages et intérêts alors qu'il n'y avait pas de préjudice. 30 janvier 2002, 3 ème chambre civile : Le locataire n'a pas fait les réparations locatives qui lui incombent. Il est en tort, il y a une inéxecution contractuelle mais pas de préjudice car le bailleur a revendu à un promoteur qui a tout rasé. On a eu ce courant mais elle a abandonné cette idée par la suite. L'année suivante 3 décembre 2003 : Elle réaffirme que les dommages et intérêts ne pouvaient être allouées que s'il y avait préjudice de la faute contractuelle.



Sous section I La réparation du préjudice



Le principe de la réparaion intégrale du préjudice est important . On doit faire comme si l'accident n'avait pas eu lieu d'où une formule constante dela cour de cassation " le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne se serait pas produit ( 23 janvier 2003). Il doit résulter pour la victime ni perte ni profit.

Principe de la réparation en nature ( ou en équivalent) : Cela peut être la remise en état d'un bien endommagé, cessation d'un trouble qui existait ou la remise d'une chose similaire. Quand la victime le demande, le juge va d'avord rechercher la réparation en nature. Sino, il optera pour la réparation en équivalent. Ce principe n'est pas toujours respecté, l'avant projet de réforme n'indique npas la primeure de la réparation en nature.



Paragraphe I Les différentes catégories de préjudices



Il y en a 3 sortes :



  • matériels
  • moraux
  • corporels ( il s'agir d'une catégorie mixte, on va y retrouver du préjudice matériel et moral).



A Le préjudice matériel



On parle aussi de préjudice patrimonial car cela va être une atteinte au patrimoine. Il peut s'agir d'une perte économique ( commerce qui ne peut plus exercer son activité du fait d'une perte économique). Comment répare-t-on un bien détruit ? On a le droit à la valeur de remplacement i.e la somme qui est nécessaire pour obtenir un bien équivalent. Ici, on voit bien le principe de réparation intégrale. En matière de véhicule automobile, on va évaluer la somme des dommages et intérêts avec la valeur de remplacement ( et non la valeur argus). Souvent, il y a aura un coefficient de vetusté, il y a aura une censure de la cour ( 23 janvier 2003 : il y avait un dégât des eaux et la cour d'appel avait indemnisé mais en abattant un coefficient de vetusté, sensure de la cour de cassation qui elle dit que la cours d'appel n'a pas replacé la victime dans une situation s'il n'y avait pas eu d'acte dommageable). 24 février 2009 : Dégradation d'un bien d'autrui : la cour d'appel a méconnu le texte susvisé car il y a déduction d'un coeff de vetusté et la victime n'était pas dans la situation qu'elle avait avant l'accident. Si le bien est partiellement détruit et que la victime exige une répéaration, que se passe-t-il si la réparation est supérieure à la valeur de remplacement ? Le principe est que la victime est en droit d'exiger cette réparation. Mais, la cour de cassation considère que l'on va opter pour ce qui est le moins cher.



B Le dommage moral



C'est un préjudice extrrapatrimonial : atteintes aux droits de la personnalité ( vie privée, image), cela concerne aussi les personnes morales ( peut demander un préjudice économique ou moral). Quand on parle de ce préjudice, on peut parler aussi du préjudice d'affection ( quand une personne proche décède). Peut-on indemniser la douleur de quelqu'un ? La jurisprudence civile a admis très tôt l'indemnisation de ce préjudice, 25 juin 1933 : Les chambres réunis ont eu deux arguments pour justifier que l'on indemnise le préjudice d'affection :



  • L'indemnisation sanctionne le responsable ( assurance payée)
  • L'indemnisation est une réparation par équivalent et procure une satisfaction de remplacement, 1992 CA de rouen : admission du préjudice moral pour la perte d'un chien.



C Le préjudice corporel



La nomenclature Dintilhac sur les difféents types de préjudice qui a été déposé au Ministère en juillet 2005. Ce rapport n'a pas été enterriné par le législateur. Une circulaire de 2007 a invité le juge judiciaire à recourir à cette nomenclature. Elle est utilisée à 90%.



1 L'ancien régime d'indemnisation du préjudice corporel



Le dommage de la victime était divisé en 2 blocs :



  • Le préjudice soumis au recours des tiers payeurs : Concerne toutes les atteintes physiques de la personne et toutes les conséquences matérielles qui en découlent : frais de soins ( médicaux- pharmaceutiques, frais d'hospitalisation, réeducation si besoin, l'appareillage, frais de déplacement, garde à domicile...). Qui en découle il peut y avoir L'incapacité temporaire totale ou encore incapacité temporaire partielle. Il peut aussi y avoir l'incapacité permanente partielle ( après la consolidation ==> sûreté que l'état de la personne ne chnagera pas, ne récupèrera pas de ses capacités) ( ou encore incidence professionnelle, besoin de soisn futurs).
  • Le préjudice non soumis au recours des tiers payeurs



Dans les arrêts, on trouve différentes terminologies : Préjudice soumis à emprise de la CPAM ou encore préjudice corporel objectif.

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