3.22.2012

Droit communautaire institutionnel 20.03.12

Le réglement à caractère général peut être modifié à tout moment. Les autorités compétentes pour prendre l'acte seront celles qui seront compétentes pour le modifier au nom de la règle du parallélisme des formes, rappelée dans l'arrêt Boursin du 17 décembre 1964.



Pb de la caducité : C'est affaire de circonstance.



Particularités du réglement :



Il y a plusieurs sortes de réglement : L'arrêt Otto scheer du 17 décembre 1970 distingue le réglement de base du réglement d'exécution. Le réglement de base est de la compétence exclusive du Conseil puisqu'il établit les éléments essentiels de la législation et le Conseil ets le législateur. Le réglement d'éxécution est de la compétence de la Commission sur délégation du Conseil. La commission exécute les réglements de base par délégation.



Le réglement est directement applicable ( art 288) : Cete notion peut signifier deux choses :



  • Il n'y a pas detransformation dans l'ordre interne
  • Le réglement atteint directement le particulier

Ces deux notions se combinent. Sans se confondre avec l'applicabilité directe, cette notion renvoit à l'immédiateté i.e que le réglement est automatiquement valable dans l'ordre juridique interne. Il ets possible pour une autorité nationale de revoir un réglement seulement si cela ets positif.



Arrêt commission contre Italie 28 mars 1985. Au delà de l'immédiateté, la notion renvoit à la notion d'effet direct : Il s'agit de l'aptitude du réglement à créetr des obligations et à rentrer directement dans le patrimoine juridique des personnes physiques ou mroales ( affaire Politi).

Réglements directment fondés sur les traités qui sont des actes legislatifs s'ils sont adoptés par la procédure législative, il y a aussi des réglments non législatifs.



Réglements délégués ( Art 290 paragraphe 1).



La commission va faire appel au comité, s'ils ne sont pas d'accord, la commission devra aller voir le Conseil pour voiurce qu'il en pense. S'il y a un problème, la décision sera prise à l'unanimité. Les comités sont constitués de représentants des Etats membres. On parle de comitologie !



III Les directives





A Les caractéristiques



Une directive lie tout Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre, n'a pas de portée générale, s'adresse à un Etat au moins. Elle doit etre transposée en droit national pour obtenir l'applicabilité directe. Elle est considérée comme une loi-cadre i.e qu'il appartient au destinataire d'adopter les mesures adéquates pour atteindre les objectifs qu'elle fixe.



Compétences exclusives et partagées :



Toute latitude est laissée aux Etats membres pour trnasposer la directive ! Mlais, la directive tend à être de plus en plus précise. La directive est plus souple que le réglement mais cet acte est de nature controversée. En effet, elle a été qualifiée par la cour de " mode de législation ou de réglementation indirecte" ( SUJET POSSIBLE) dans l'arrêt CJCE 29 juin 93 Gibraltar contre Conseil. Pour Mr Pescatore, la directive ets un mecanisme de législatiion indirecte et médiate, autrement dit il y a 2 étapes. C'est un mécanisme à double détente. C'est un instrument normatif à double degré, une sorte de loi cadre. La directive déconcentre le processus décisionnel, elle tient compte de la diversité des Etats. Elle impose une transposition dans l'ordre interne qui ets systématiquement rappelé dans chaque texte de directive. Le Traité de Lisbonne nous mène à plusieurs types de directives : directive acte législatif, acte non législtaitf, déléguée, d'exécution. La directive entre en vigieur si elle est publiée, à la date qu'elle fixe ou au 20ème suivant sa publication. La diretive peut être notifiée et dans ce cas elle entrera en vigueur dès sa notification.



B La directive doit être transposée



La compétence laissée aux autorités nationales quant à la forme et au moyen pour atteindre le but assigné aux directives n'est pas une compétence discrétionnaire mais plutôt une compétence doublement liée, liée dans le temps et dans la forme et les moyens.



Les directives imposent un délai de transposition à leur destinataire qui s'analyse comme une obligation d'exécution. C'est ce qu'a rappelé l'arrêt du 21 juin 73 Commission contre Italie et ce même arrêt a été repris surn la même thématique le 22 septembre 73 se nommant aussi Commission contre Italie. La jursiprudence a établi une délai qui ets entre 6 mois et deux ans sauf si la dirextive précise elle-meêm qu'elle ne sera mise en place qua dans un plus grand nombre d'années. La non-respect du délai peut entrainer uen action en constatation de manquement et permettre aux particuliers de se prévaloir des dispositions et des directives devant le juge national. Avant le délai d'expirationaucune obligation mais en vertu de l'art 4 TUE ( sur la coopération loyale), il ne peut pas prendre des mesures qui priveraient dans l'avenir la directive de ses effets. La transposition peut aussi se faire par étape, la Cour a précise que le juge national devra interpréter le droit national à la lumière de la directive.



CJCE 18 décembre 1997 Interenvironnement Wallonie

CJCE 8 oct 87 Kolping Huis Nimej gen



Compétences dans la forme et les moyens



L'Etat a le choix des mesures de transpositionen fonction des spécificités de son ordre juridique interne. Les autorités nationales doivent choisir les formes et les moyens qui seront les plus appropriés en vue d'assurer l'effet utile au droit communautaire. Ceci ressort d'un arêt imporatn CJCE 8 avril 1976 Royer affaire 4875 ( A VOIR). Selon la Cour, la transposition doit être complète et avoir lieu dans les conditions répondant aux exigences de " clareté et de certitude des situations juridiques voulues par les directives dans l'intérêt des autres opérateurs économiques établis dans d'autres Etats membres" (CJCE 2 décembre 1980 commission contre Belgique, Affaire 10279). L'exustence de la directive et son contenu doivent être porté à la connaissance des particuliers sans ambiguité afin que ceux-ci peuvent se prévaloir de leurs droits devant le juge national.



C Defaut de transposition des directives et sanctions



Les retards de transposition ou les transpositions incorrectes constituent des manquements à l'obligation et elles ouvrent par conséquent la voie au recours en constatation de manquement ( Art 259 TFUE).

3.17.2012

IPA 16.03.12

Through times, the definition of citizenship has changed and there is a modern way of considering this notion.



To be a good citizen: Respect the contract that someone has the society.



There is a Generational difference when we talk about traditional political involvement.



Does it sound possible for one perspon or a group of people to change things : Yes, there can be strikes for example.



Citizenship has changed and the American society had changed with the evolution of citizenship ( citizenship is different during the war for example).



Engin Isin is a political scientist and he's a specialist in citizenship. He stated that every age has a role to play in citizenship.



Here are two definitions of citizen :



- A legally recognized subject or national of a state of commonwealth.



  • One who owes allegiance to government and who is entitled to have a protection from it.



The citizen is fidderent according to his age :



Age 65-100 : good citizen ( they vote, they're honest, they follow the laws and they're respectful of the government).



42-65 : Same but a citizen needs to be active in the political changes ( by supporting a particular cause or person or by lobbying). This group of people will state that you need to make sure that a government holds its promises.



18 to late 30's : Most of the younger generations will say they're not interested in politics, they say it is a huge bureaucratic machine, that the average person has no control over.



Now, young generations are more involved in social and political causes : humanitarian charities.



Based on the descriptions of the generation, what does that mean ?



There are currently 2 opinions that are held :



  • The first view says that American democracy is at risk and it is due to the change of values.
  • New paterns of citizenship have emerged among the educated and also in other different sectors of the American society. Better level of life, more mobility, professional job opportunities, entry of women into the work force. There was also the development of technology.



Americans are better educated in the 50's, more people finish the 8th grade and high school diplomas.



2 definitions of citizenship because of social changes :



  • Traditional definition : Person who votes, pays taxes, who's patriotic, belong to a political or a civic group. Limited role, limited participatory role : This kind of citizenship is called duty-based citizenship.
  • Engaged citizenship :A person who has a role engaging in society even though this is not linked directly to voting.



Tocqueville traveled through the US. " Political activity must be seen to be understoood".



Political activity in citizenary : These 2 elements have to be mixed with attitudes and different oriented roles.



Political sociolization : It depends of the Family environment, the education, friends, media, gender, ethnicity and to what extent the person wants to participate to the political life.



Social citizenship : Participation is the key factor



Benjamin Barber : strong democracy : The people who are actively engaged in their communities are the people who are enabled by their own actions to have a direct voice.



Equality is one important value making part of citizenship :



1786 : Freedom of religion is advocated and also the Protection for women



Elizabeth Cady Stanton and Susan B Anthony : 2 courageous women, they standed up for the abolition of slavery, women's rights.



Clara Barton : Geneva treaty for the war prisoners.



Jackie Robinson : He broke the color barrier for baseball.



Clarence Earl Gideon 63 : He won


3.14.2012

civilisation américaine 12 et 13.03.12

Freedom riders were men and women black and white who were trying to test segregated buses, especially in the South. Due to a lot of court cases, they thought they had to call for disegregration.



Tennessee KKK creation.



Containement and communism.



After WWII, Truman and Eisenhower knew that WWIII would break out if communism was directly attacked, there were ways to avoid it. This was called containment. In order to contain communism, many things were set up : The Marshall Plan particularly. It was to keep communism back. Joseph Mc Carthy was known to be a drunk and a looser. He was speaking to a group of ladies in West Virginia ( known as the armpit of the nation) and he made a speech and he said that he had documented information that over 205 communist organizations were in Ameica. He wanted to have a new career, it worked for a while. The year after, he accused many people and companies of being communist, he accused also people who wanted to bring down democracy : He accused actors, writers...Americans were afraid and they now wanted to look for people who were not patriotic for example. This lasted about 3 and a half years. It was difficult to find a job . The witch hunt Arthur Miller, accused of being a communist synpathiser. Americans had been scared into the fear of communism. The 1950's red scare. This created a lot of panic fall out shelters.



Eisenhower's term.



COLD WAR : In October 1957, USA were totally speechless with the technologic developement of the USSR. Americans tried to be very competitive. Einsenhower doubled government spending in 1958 and 1959 concerning defense and research. He established a science...and a National aeornotics and space administration ( July 1958 : NASA). That's one of the reason why he doubled the spending budget. American education system wxanted to be also competivite to beat the Russian one. At that time, money was then poured into the school system all over the country and then there was a big progress in math and sciences. The years during the 1950's, it was time of standartization, conformity and it was a decade in which middle class had to stand quo. Keeping up with the Jones : rference to consumerism ( to have better that the guy next door). There was an emphasis on religion, it was thanks to the government emphasis to the " godless communism", there was a new found commitment to religion. 1954 : Congress added these words to the Pledge of Allegiance. Onennation 'under god". 1958 : Something else was added to the American mney" In god we trust". Americans were busy working, there was a very low enemployement, people were being good citizens and people were also preparing for the possibility for a nuclear war. The media talked about patriotism, the family value and the collective values. Most fathers were too busy workign to give attention to their children and women were too worried about volunteering at church or schools and they didn't really pay attention to their children. In reality, America was not the perfect country and little by little in 60's there was a social and cultural upheaval. Not everybody wanted to fit in this conformity.Many people didn't care about foreigh or domestic affairs. There were interested in cars, music. The youth of the 50's wanted leisures, it is the silent generation : their parents went to the war and they lied through war. They just wanted to live their life carpe diem. Another youth rejected conformity : they cried for the civil rights, they rejected the war in Korea, they felt misunderstood and alone. But, people started to wonder about unequalities, in the youth. It was the beat generation. They glorified uninhibited sexuality, they were in search of it, the key of everything. Jales Dean.

But, a lot of juvenil delinquancy, it was the launch kids. 50's : good old days ( even though poverty and segregation). The decade was idealized.



60 : kennedy's election ( democrat)



44 million votes, he won by a minuscule percentage. Southerner and roman catholic.



Wife : Jaqueline. He concentrated in international affairs.january 61 : he's done evrything to uphold american freedom. Peace corps programme

droit administratif 24.02.12



  1. Selon leur auteur

  1. Les décrets



Ils se trouvent au sommet de la hiérarchie des normes.

C’est un AAU dont l’auteur est le PR ou le PM.

Les décrets pris en conseil des ministres (*)
Les décrets simples du PR
Les décrets du PM pris après avis du CE (**)
Les décrets simples du PM

* = Pris par le PR pendant un conseil des ministres.

CE, 1992, « MEYET » : il étend le nombre des décrets pris en conseil des ministres. Il permet au PR de prendre les décisions qu’il veut en conseil des ministres.

** Aussi appelés les Décrets en CE.

Il peut aussi arriver qu’un décret ne soit pas un AAU :

  • Les actes de gouvernement
  • Les décrets de grâce



  1. Les arrêtés



= AAU dont l’auteur est un maire, un préfet ou un ministre.

L’arrêté ministériel
L’arrêté préfectoral
L’arrêté municipal

Ce peut être un acte réglementaire (un arrêté de police), un acte particulier (DUP par arrêté), un acte individuel.



  1. Les délibérations



= AAU pris par les conseils municipaux, généraux ou régionaux.



Rem :

  • Le droit administratif admet qu’un AAU se nomme sous un autre nom comme la circulaire, l’instruction ou la « lettre ».
  • Un silence de 2 mois de l’administration vaut rejet (AAU)
  • Avant, il y avait jusque 1980, au-dessus des décrets, le règlement d’administration publique = règlement d’application d’une loi pris par une procédure solennelle car après avis de l’assemblée générale du CE.

Il a été supprimé car la procédure était trop lourde.



Section 2. Le régime juridique de l’AAU

Sous-section 1. La disparition de l’AAU

§1. La disparition rétroactive de l’AAU

  1. La condition résolutoire



= événement incertain prévu par l’AAU et dont la survenance met fon rétroactivement à cet acte.

Par exemple, il y a celle affectant la nomination d’un fonctionnaire → condition de l’acceptation par l’intéressé, s’il refuse, la nomination prend fin rétroactivement.



  1. Le retrait



CE, 1922, « DAME CACHET »



  1. Les principes directeurs

  1. La division fondamentale



Il y a une division entre les actes créateurs de droit (difficile à retirer) et les actes non créateurs de droit.

Liste des actes non créateurs de droit :

  • Les règlements → CE Sect., 1973, « SOCIETE LEROI »
  • Les actes inexistants = les actes dont l’illégalité est tellement flagrante qu’ils sont réputés juridiquement inexistant. CE, 1957, « ROSAN GIRARD »
  • Les actes obtenus par fraude → CE Sect., 2002 « ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE ». EX : décision autorisant un étudiant à s’inscrire à la fac sur la base d’un faux diplôme.
  • Les autorisations de police → CE Ass., 1958, « GRAFF »
  • Les actes recognitifs = actes reconnaissant une situation préexistante sans que l’administration ait un quelconque pouvoir d’appréciation. EX : l’attestation de détention d’un diplôme.
  • Les actes particuliers → CE, 1974, « ADAM »

Liste des actes créateurs de droit :

  • La nomination d’un fonctionnaire
  • Le permis de construire
  • Décision de l’administration d’octroyer une somme d’argent à un administré → CE Sect., 2002, « Mme SOULIER ».

Certains AAU ne créent pas de droit à l’égard de leur destinataires mais en créent à l’égard des tiers. L’exemple typique est la révocation d’un fonctionnaire qui est une mesure très grave qui consiste à exclure une personne de la fonction publique en raison d’une faute qu’elle a commise. Cela créé des droits à l’égard de ses collègues qui vont pouvoir occuper le poste ainsi libéré → CE, 1955, « RODDE ».

Certains AAU ne créent des droits que sous condition c’est-à-dire qu’ils vont fixer des conditions qui doivent être remplies pour que l’acte crée des droits.



CE Sect., 1979, « SECRETAIRE D’ETAT AUX UNIVERSITES » : l’Etat décide d’allouer une dotation de fonctionnement à une université. On s’est demandé si cette décision créait des droits ou non. La réponse est que cela crée des doits à condition que l’université organise les enseignements pour laquelle la dotation est versée.



  1. Les trois grandes hypothèses distinguées par la jurisprudence

b.1. L’hypothèse du retrait d’un acte non créateur de droit



Il y a un principe selon lequel le retrait de ces actes est possible à tout moment et pour tout motif.

A tout moment = peut le retirer plusieurs mois voire plusieurs années après qu’il ait été pris.

Pour tout motif = il n’est pas nécessaire que cet acte soit illégal.

Comme l’acte ne crée pas de droit, son retrait ne va pas causer de grief.



CE, 1955, « SIBERSTEIN » → un acte obtenu par fraude peut être retiré à tout moment et pour tout motif.



CE Sect., 2002, « ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE » → un acte non créateur de droit peut être retiré à tout moment.

Les règlements sont bien des actes non créateurs de droit et la jurisprudence estime que pour des raisons de sécurité juridique, on ne peut les retirer que dans le délai du recours contentieux c’est-à-dire dans le délai de 2 mois à compter de la publication.



CE Sect., 1958, « PONARD » : un règlement est une base juridique qui sert à prendre des actes individuels se basant sur le règlement. Si on retire rétroactivement un règlement, on remet en cause tous les actes individuels qui ont été pris sur son fondement. Il est évident qu’on peut abroger le règlement après les 2 mois c’est-à-dire le supprimer non rétroactivement.



b.2. L’hypothèse du retrait d’un acte créateur de droit et légal/régulier



Il y a un principe qui est celui selon lequel le retrait de tels actes est impossible car ils sont créateurs de droit et ils sont légaux.. Il y a des exceptions qui sont au nombre de trois :

  • Le retrait de ce type d’actes est possible lorsqu’il est autorisé par une loi.
  • Le retrait de ces actes est possible lorsqu’il est nécessaire pour assurer l’exécution du jugement.

CE, 1925, « RODIERE » : annule un tableau d’avancement des fonctionnaires. Le problème est qu’en moyenne, un jugement administratif met environ 4 ans à statuer et donc le fait que le tableau soit annulé oblige l’administration à retirer rétroactivement les tableaux intervenus entre deux puisqu’il y en a un tous les ans.

  • Le retrait de ces actes est possible lorsque l’intéressé le demande, à condition que cela ne porte préjudice à personne → CE, 1974, « MINISTRE DE L’INTERIEUR C/ GAY ».



b.3. L’hypothèse du retrait d’un acte créateur de droit et illégal/irrégulier



Jusqu’en 2001, CE, 1921, « DAME CACHET ».

Cette jurisprudence disait que le retrait de ce type d’actes était possible à deux conditions cumulatives :

  • Il fallait que le retrait soit motivé par son illégalité et pas par de simples motifs d’opportunité.
  • Il fallait que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux c’est-à-dire :
      • Dans le délai de 2 mois à compter de la publicité de l’acte si aucun recours contentieux n’a été formé contre lui.
      • Tant que le juge n’a pas statué lorsqu’un recours contentieux a été formé.

Dans l’affaire « Dame Cachet », le ministère des Finances accorde à Mme Cachet une somme d’argent en novembre 1920. Il a un remord et s’aperçoit de l’illégalité. Il décide de retirer la somme d’argent en mai 1921. Le retrait est intervenu 6 mois après la publicité du premier acte qui est donc plus que le délai de 2 mois. L’affaire posait donc une difficulté parce qu’il y avait une similitude entre le délai de retrait et le délai de recours contentieux. Dans certains cas, cela avait des conséquences très préjudiciables pour les administrés. C’est l’hypothèse dans laquelle un acte n’a fait l’objet d’aucune publicité par l’administration. Dans un cas comme cela, le délai de recours contentieux est illimité ce qui est une sorte de punition de l’administration. La jurisprudence en a tiré la conséquence que le délai de retrait était illimité ce qui est très choquant car il n’y avait plus aucune sécurité juridique pour l’administré.

La situation depuis 2001 : CE, 2001, « TERNON ». Cet arrêt a rompu le principe de similitude entre délai de recours contentieux et délai de retrait. Le délai de recours contentieux n’a pas changé. Désormais, le délai de retrait est un délai de 4 mois suivant la prise de décision. L’avantage de cette jurisprudence est que le problème de la jurisprudence antérieure n’existe plus.

CE Ass., 1966, « VILLE DE BAGNEUX » : possibilité de retrait. Cette jurisprudence a été complètement renversée par l’arrêt TERNON.

La jurisprudence TERNON présente aussi des défauts qui ont été résumé par le Pr. Gaudemet dans un article qui dit que :

  • C’est une jurisprudence trop timide vis-à-vis du pouvoir exécutif car l’arrêt TERNON permet que son délai de 4 mois soit écarté par un simple règlement.
  • C’est une jurisprudence trop audacieuse vis-à-vis du pouvoir législatif car un an avant l’arrêt TERNON, le Parlement avait voté une loi le 12 avril 2000 qui prévoyait que le retrait des autorisations possibles était possible dans un délai de 2 mois.



  1. Les dérogations au principe directeur

      1. Le retrait des autorisations implicites



En droit français, il y a toujours eu un régime de retrait particulier pour les autorisations implicites. Avant 2000, l’arrêt de référence = CE, 1969, « EVE » : le retrait de ces autorisations implicites était totalement impossible.

La loi du 12 avril 2000 a changé le système puisqu’elle a disposé que le retrait de ce type d’actes est désormais possible dans des conditions qui varient selon 3 hypothèses distinguées par la loi :

  • Si l’acte a fait l’objet d’une publicité : le retrait est possible dans le délai du recours contentieux c’est-à-dire dans le délai de 2 mois à compter de la publicité.
  • Si l’acte n’a pas fait l’objet de publicité : le retrait est possible dans le délai de 2 mois à compter de la prise de décision.
  • Un recours juridictionnel a été formé contre l’AAU : le retrait peut intervenir, selon la loi, le temps que le juge n’a pas statué.



      1. Le retrait des décisions implicites de rejet créatrices de droit



C’est une hypothèse qui n’était pas réglée par l’arrêt TERNON.

CE, 2007, « SOCIETE KAEFER WANER » : le retrait est possile aux conditions de l’arrêt DAME CACHET.



      1. Le retrait des autorisations d’urbanisme



Le droit d’urbanisme est la branche du droit relative aux constructions. Le législateur s’est dit qu’il fallait un régime particulier pour ces autorisations. La loi ENL du 13 juillet 2006 reprend le délai de 3 mois à compter de la prise de décision.



      1. Le retrait décidé par le supérieur hiérarchique



C’est la dérogation la plus ancienne. Il y a un principe assorti d’exceptions très importantes.

Principe : application de la jurisprudence TERNON, peu importe qu’un retrait soit décidé par l’auteur de l’acte initial ou par son supérieur hiérarchique : CE, 1968, « SOCIETE DU LOTISSEMENT DE LA PLAGE DE PAMPELONNE ».

Il en va autrement quand un texte le décide. En droit français, il est assez fréquent qu’un texte donne aux supérieurs hiérarchiques des pouvoirs supérieurs à ceux que donne la jurisprudence TERNON.

CE Ass., 1968, « MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUS MICHELIN » : lorsqu’un texte déroge à TERNON au profit d’un supérieur hiérarchique, il faut s’incliner devant le texte. En l’espèce, il s’agissait d’une disposition du Code du Travail qui donnait des pouvoirs d’autorisation de licenciement et de retrait de licenciement au Ministre du travail beaucoup plus importants qu’à ses subordonnés. Le ministre pouvait retirer une autorisation de licenciement pour motif de simple opportunité et pas d’illégalité. C’est une dérogation au premier critère de DAME CACHET et de TERNON.



  1. L’obligation de retrait



L’administration a-t-elle parfois une compétence liée pour retirer un acte ? OUI.

Dans l’hypothèse de la jurisprudence RODIERE, le fait que le retrait soit nécessaire montre bien que l’administration ne dispose plus d’un pouvoir discrétionnaire.



CE, 1960, « Cie D’ASSURANCE LA PREVOYANCE » : l’administration est obligée de retirer un acte qu’il soit créateur de droit ou non, dès lors qu’il est illégal et qu’un administré le demande. Lorsque l’acte est créateur de droit, ce retrait n’est possible que dans les conditions de la jurisprudence TERNON alors qu’au contraire, quand l’acte est non créateur de droit, le délai est illimité.



CE, 1992, « ROQUES » confirmation de la jurisprudence ci dessus.



Pour les règlements, la jurisprudence précise que leur retrait n’est obligatoire qu’à condition d’intervenir dans le délai de recours contentieux → CE, 1985, « TABEL ».



§2. La disparition non rétroactive de l’acte



Cette disparition non rétroactive est beaucoup plus facile à décider parce qu’elle est beaucoup moins menaçante pour la sécurité juridique puisqu’elle ne remet pas en cause le passé. Deux grandes hypothèses sont dégagées par Pierre Delvolvé.



        1. Les modalités extinctives



Le Pr. Delvolvé distingue entre :

  • le terme extinctif : c’est l’arrivée d’une date ou l’expiration d’un délai prévu par l’acte lui-même pour sa disparition non rétroactive. Par exemple, le médiateur de la justice est un sage qui rempli des fonctions de bons offices. D’après la loi de 1973 qui l’a créé, il est prévu que ce médiateur est nommé pour 6 ans par un AAU qui est un décret en Conseil des Ministres. Dès le départ, le décret en Conseil des Ministres contient le terme extinctif. C’est une disparition non rétroactive qui est prévu dès le départ par l’acte lui-même. Les choses sont claires dès le début pour tout le monde.
  • La condition extinctive : c’est un événement aléatoire prévu par l’acte juridique lui-même et dont la réalisation entraîne sa disparition pour l’avenir. Par exemple, en droit français, un permis de construire est valable deux ans ce qui signifie que si les travaux ne sont pas commencés dans ce délai de deux ans, le permis est automatiquement caduque. L’événement aléatoire est le non-commencement des travaux ce qui entraîne la disparition non rétroactive au bout de deux ans. Le titulaire du permis de construire est prévenu dès le début de cette condition. C’est la raison pour laquelle dans certains manuels, on ne parle même pas de ces modalités.



B) L’abrogation



L’abrogation est un AAU qui provoque la disparition non rétroactive d’un autre AAU alors que celle-ci n’était pas prévue à l’avance. Dans l’hypothèse d’une abrogation, il y a nécessairement 2 AAU en présence. Il y a un acte initial qui va faire l’objet de l’abrogation et le deuxième qui est un AAU qui abroge.



    1. La liberté d’abroger les AAU
      1. La liberté d’abroger les actes non créateurs de droit



Le principe est que cette abrogation est toujours possible. Il n’y a aucun inconvénient pour la sécurité juridique. C’est une solution très ancienne.



CE, 1907, « Cie DES CHEMINS DE FER DE L’EST » : pose le principe selon lequel l’administration est libre de modifier ou d’abroger ses règlements. C’est ce qu’on appelle le principe de mutabilité des règlements.

L’explication a été donnée pour la première fois par Gaston Jèze qui a expliqué que si cette solution a été retenue, c’est parce qu’une génération ne peut pas lier les génération suivantes par ses propres règlements.



CE Sect., 1961, « VANNIER » : un règlement s’engageait à diffuser les émissions de télévision sur certaines fréquences jusqu’à une certaine date. Quelques années plus tard, l’administration change d’avis et souhaite interrompre les émissions TV sur ces fréquences. L’administration abroge le règlement initial. Même dans un cas comme celui là, le principe de mutabilité joue. L’administration reste libre d’abroger un règlement même lorsque ce dernier l’engageait jusqu’à une certaine date.

CE Sect., 2002, « ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE MARSEILLE » : traite d’un retrait mais on s’aperçoit qu’il parle aussi de l’abrogation en rappelant que l’abrogation d’un acte non créateur de droit est toujours possible.

CE Ass., 2006, « KPMG » : la liberté d’abrogation d’un règlement existe toujours mais à condition que cette abrogation ne porte pas une atteinte excessive à des situations contractuelles en cours. Cela veut dire que lorsqu’on veut abroger un règlement et qu’on s’aperçoit que cela risque de perturber les situations contractuelles, il faut que l’acte d’abrogation prévoie des dispositions transitoires pour ne pas perturber ces situations contractuelles.



      1. La liberté d’aabroger les actes créateurs de droit



Jusqu’en 2006, la situation n’était pas complétement claire.

CE, 2006, « 9 TELECOM » : l’abrogation des actes créateurs de droit n’est possible que dans 2 hypothèses :

  • Lorsque le bénéficiaire des droits le demande,
  • Dans les cas et aux conditions prévues par les textes.

EX : le fonctionnaire est régi par des lois qui forment son statut. Ces grandes lois datent de 1983 et 1984. Dans ces textes, on envisage l’abrogation de la nomination du fonctionnaire. Il y a 3 hypothèses pour cela :

  • La révocation = exclusion de la fonction publique pour faute,
  • Le départ à la retraite
  • Le licenciement

CE Sect., 2009, « COULIBALY » : consécration d’une solution nouvelle qui transpose la jurisprudence TERNON en matière d’abrogation d’actes créateurs de droit. Cette décision ajoute aux deux cas de figure prévus par la jurisprudence de 2006, un 3ème cas de figure. Cela ne concerne que les décisions individuelles express xréatrices de droit qui ne peuvent être abrogées que dans le délai de 4 mois à compter de leur prise de décision et en outre, à condition, qu’elles soient illégales.



    1. L’obligation d’abroger les AAU
      1. L’obligation d’abroger les actes réglementaires illégaux



CE Ass., 1989, « ALITALIA » : PGD selon lequel l’administration est obligée d’abroger un règlement illégal dès lors qu’un administré le lui demande. C’est une jurisprudence très étendue. Lorsque l’illégalité du règlement est produite par les circonstances de fait, la jurisprudence admet parfois, pour que l’abrogation soit licite, que ce changement de circonstances de fait soit considéré comme un bouleversement depuis CE Ass., 1964, « SIMONNET ». Cet arrêt dit qu’il faut un bouleversement en matière de circonstances économiques.

Peu importe la date à laquelle a lieu la demande d’abrogation. Elle peut arriver des années après que le règlement ait été pris. L’abrogation tout comme le retrait n’est pas demandé au juge mais à l’administration → ALITALIA.

Cet arrêt a fait progresser cela car avant 1989, arrêt de référence = CE Sect., 1930, « DESPUJOLS ». L’arrêt DESPUJOLS était beaucoup plus restrictif car il n’admettait l’obligation d’abrogation d’un acte illégal que lorsque la demande de l’administré était formée dans le délai de deux mois à compter de la publication du règlement. En cas de changement de circonstances, s’il s’analysait comme un changement de circonstances de droit, la demande d’abrogation devait toujours être faite dans un délai de 2 mois mais à compter de la publicité du nouveau texte. Il y avait un seul cas dans lequel cet arrêt était plus généreux, le cas du changement de circonstances de fait qui admettait que la demande d’abrogation puisse être faite n’importe quand.



      1. L’obligation d’abroger les actes non réglementaires illégaux



La jurisprudence ALITALIA a-t-elle été transposée aux actes non réglementaires ? NON → CE Sect., 1990, « ASSOCIATION LES VERTS », CE, 2006, « 9 TELECOM ».



Sous-section 2. La formation des AAU

§1. Les règles de compétence

A) La tridimensionnalité de la compétence

1. La compétence matérielle



Une autorité administrative n’a compétence que pour prendre des AAU dans certains doamaines c'est-à-dire dans certaines matières.

EX : le Préfet de Police a une compétence matérielle qui consiste à prendre des AAU uniquement en matière de police.



2. La compétence territoriale

C’est l’idée selon laquelle une autorité administrative n’a compétence que pour prendre des AAU dans un certain territoire.

EX : Le Préfet de Police n’est compétent qu’à Paris. Le maire n’est compétent que dans le périmètre de sa commune.



3. La compétence temporelle



Une autorité administrative n’a compétence pour prendre des AAU que pendant un certains temps. Juridiquement, on dit qu’une autorité administrative n’est compétente pour prendre des AAU qu’entre son investitutre et sa désinvestiture. Cela signifie que les actes qui ont été pris cesse après la désinvestiture.

EX : la fac est organisée selon des textes qui la régissent depuis 1999. Ce règlement pris en 1999 produit des effets en 2011.

Aujourd’hui, quand on parle de compétence temporelle, on ne parle que de la date à laquelle une autorité peut prendre un acte.



B) Le caractère impératif des règles de compétence

1. Les règles de compétence sont d’ordre public



Les règles de compétence, en droit français, sont plus importantes que les règles de forme et de procédure car les règles de compétence sont considérées comme étant d’ordre public. Cela signifie que lorsqu’un AAU est attaqué devant le juge administratif et que le requérant oublie d’invoquer sa violation des règles de compétence, le juge peut et doit soulever d’office l’incompétence de l’auteur de l’acte pour l’annuler. En dehors de cela, il y a une interdiction faite aux juges de statuer ultra petita. L’exception à ce principe est la règle de compétence.



2. La règle du parallélisme des compétences



Il arrive souvent que des textes désignent des autorités compétentes pour prendre des AAU mais oublient de préciser quelle est l’autorité compétente pour les modifier ou les abroger

CE Sect., 1959, « FOURRE-CORMERAY » : dégage la règle du parallélisme des compétences, l’autorité administrative compétente pour modifier ou abroger un AAU est l’autorité qui l’a pris.

Droit civil 14.02.12

2. L’assureur

Deux types d’assurances :
- L’assurance de responsabilité : qui va courir les conséquences de la responsabilité de l’assuré
- L’assurance de dommage pour les dommages subis par l’assuré

a) L’assurance de responsabilité

Soit la victime assigne l’assureur du responsable : assignation directe. Soit le responsable va lui-même contacter son assureur.
Or, il n’y a pas de lien entre la victime et l’assureur du responsable donc elle ne devrait en principe pas pouvoir agir contre elle mais c’est la loi qui donne cette possibilité à la victime (loi de 1930). S’il n’y avait pas cette loi, la citation directe ne serait pas possible et la victime devrait agir contre le responsable qui contacterait alors son assureur.
Jusqu’en 2000, il était obligatoire d’assigner et l’assureur du responsable et le responsable. La CC° a modifié sa position depuis un arrêt du 7 novembre 2000 : elle a abandonné cette exigence ; on n’est plus obligée d’assigner le responsable. Mais dans la plupart des cas, il vaut mieux assigner les deux pour une question d’opposabilité au jugement.
Il est impératif d’assigner l’assureur ; s’il n’est pas dans la procédure, le jugement ne lui sera pas opposable. En droit, la pratique est parfois beaucoup plus souple.

b) L’assurance de dommage

Hypothèse où la victime avait une assurance de dommage et sa propre assurance l’a indemnisée. Lorsque l’assurance dommage a indemnisé l’assuré, elle est subrogée dans les droits de son assuré. C’est prévu par la loi.
En pratique, dans le cadre de la procédure, la victime et son assurance seront souvent côte à côte.

§3. Les difficultés particulières en matière de réparation

Deux cas où ça pose problème :
- Les prédispositions pathologiques de la victime
- Question de la minimisation du dommage

A. Les prédispositions pathologiques

Hypothèse d’une victime qui, à la base, souffrait d’un handicap. Hypothèse d’une victime qui souffrait déjà d’un handicap à la base. Comment faire si celui-ci s’accroît à la suite d’un accident ? Doit-on tenir compte du handicap de base pour indemniser ?
Jurisprudence et doctrine assez contradictoire et hésitante.
• 1ère hypothèse : état pathologique existant mais sans manifestation extérieure avant l’accident. Dans cette hypothèse, l’indemnisation doit être totale (pas de distinction entre avant et après). Motif : l’affection dont souffrait la victime n’a été révélée que par le fait de l’accident.
→ Arrêt chambre criminelle 14 février 1996 : victime qui, suite à un accident, décède d’un infarctus. La CA de Chambéry déclare la demande d’indemnisation irrecevable au motif qu’elle était atteinte d’une pathologie cardiaque avant l’accident dont aucun lien direct entre l’accident et le décès. Cassation : on ne doit pas tenir compte du handicap quand il n’est pas révélé avant l’accident.
La nomenclature Dintilhac n’a pas modifié cette position.

• 2ème hypothèse : un état pathologique constituant une invalidité permanente. On considère qu’on doit prendre en compte le handicap existant et donc le responsable n’indemnisera que la partie du handicap qui s’est aggravée suite à l’accident.

• 3ème hypothèse : il y a incapacité à la base mais le fait dommageable a totalement modifié le handicap.
→ Arrêt civ. 1ère 28 octobre 1997 : responsabilité médicale. Personne qui a un problème de myopie, se fait opérer, mais il devient aveugle. Incapacité fixée à 70%. La CA estime que le taux de responsabilité n’est que de 45%. Cassation car l’accident n’a pas fait qu’aggraver un handicap mais a transformé la nature de l’invalidité. Indemnisation totale.

Que se passe-t-il lorsque la victime indemnisée, voit son cas s’aggraver ou s’améliorer ?
En cas d’amélioration, aucune restitution possible.
En cas d’aggravation, la JP considère qu’un nouveau préjudice autonome est né et la victime pourra de nouveau prétendre à des d&i.

B. Le problème de la minimisation du dommage

Victime d’un dommage qui a la possibilité qui a la possibilité de peut-être réduire son préjudice mais ne le fait pas. Courant de pensée inspiré des droits anglo-saxons.

1. La jurisprudence de 2003

1ère fois que la CC° a traité de cette question. Deux arrêts en date du 19 juin 2003, civ. 2ème :
→ Le 1er : personne victime d’un accident de la circulation qui se trouve suite à cela atteinte de troubles psychiques. Son médecin l’invite à faire une rééducation neurologique et psychologique. Elle fait une procédure et demande indemnisation de son handicap. CA estime que son refus de pratique des soins est une faute qui a encouru à la persistance des troubles ; moins d’indemnisation en tenant compte de la faute. Censure de la CC° : « Premièrement, l’auteur de l’accident doit réparer toutes les conséquences dommageables. […] La victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. » Solution logique. On ne peut pas forcer quelqu’un à se soigner, principe affirmé depuis 1997, la CC° estime que le refus de soin est un droit est n’est jamais fautif. C’est dû au scandale du sang contaminé.

→ La CC° est allé plus loin dans le 2ème arrêt : accident de la circulation, préjudice corporel. Mère et fille victimes d’un accident de la circulation. Elles tenaient un commerce fleurissant. Fond de commerce qui a péri suite à l’accident. Elles demandent une indemnisation pour cette activité qu’elles n’ont pas pu reprendre en invoquant la perte de chance. Selon la CA, elles ont commis une faute en n’engageant pas de gérant. La CC° a répondu que l’auteur d’un accident doit réparer toutes les conséquences dommageables. La victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable.
Refus de la « mitigation », tiré du droit anglo-saxon : la victime a un devoir d’agir après un dommage pour faire en sorte que ce dommage soit le plus limité possible. Idée de responsabiliser la victime.
Le 1er pays à avoir intégré le principe de la mitigation est l’Angleterre dès le 19ème.
En droit français, le principe de la minimisation du dommage se heurte à la notion de réparation intégrale du préjudice.

Pour rendre son jugement, le juge doit indemniser la victime en se plaçant au jour du jugement. Il peut apprécier le comportement de la victime durant cette période.

En droit anglo-saxons, les juges se placent au moment de la réalisation du dommage ou, en matière contractuelle, au moment de l’inexécution du contrat. Les droits anglo-saxons ont une vision économique du droit et estiment les mesures qui auraient dû être prises pour limiter le dommage.

2. L’évolution ultérieure de la jurisprudence

Deux arrêts de la 3ème chambre civile du 1er mars 2006 :
Problème de dommage ouvrage. Ils ont assigné leur assurance dommage. Assurance responsabilité décennale. Ce sont les 2 assurances de responsabilité décennale qui doivent indemniser ; elles se retournent alors contre l’assurance de dommage ouvrage.
La CC ne suit pas et considère qu’il appartient à l’assureur de la responsabilité décennale de prendre toute mesure utile pour éviter l’aggravation. Elle était à même de faire cesser le préjudice en finançant elle-même les travaux de réparation nécessaires à la remise en état de l’ouvrage. La CC° n’a pas qualifié l’obligation de minimiser le dommage mais on en revient à ça.

→ Arrêt du 24 novembre 2011 civ. 1ère : pas de préjudice corporel mais préjudice matériel pur. « En statuant ainsi sans caractériser la faute de l’assuré ayant causé l’aggravation de son préjudice matériel, la CA a violé les textes susvisés. »

Les arrêts de 2003 concernent des accidents corporels alors que ceux de 2006 et 2011 concernent des préjudices patrimoniaux. Mais cette idée n’est pas forcément convaincante car arrêt de 2009 qui semble admettre implicitement la mitigation alors qu’on est dans le cadre d’un préjudice corporel.
→ Civ. 2ème du 22 janvier 2009 : personne victime d’une agression. C’était le propriétaire d’un restaurant par le biais d’une société. Sa moins value est estimée à 69 000€. La CA ne lui attribue que 30 000€ au motif qu’il aurait pu vendre au meilleur prix. Censure de la CC° : la 2ème chambre civile rappelle le principe de la réparation intégrale du préjuice mais elle prend cependant en compte l’attitude de la victime, « la CA retenait que la vente des actions constituait une mesure de gestion raisonnable ».
Projet de réforme en droits des obligations qui avalise la mitigation.

Section II : La responsabilité du fait personnel ou responsabilité pour faute

Articles 1382 (vise la faute) et 1383 (vise la négligence et l’imprudence) du Code civil. Au sens de l’article 1382, c’est la faute intentionnelle ou faute délictuelle.
Au sens de l’article 1383, c’est la faute non intentionnelle ou quasi délictuelle.

Articles 1382 à 1286 : on oppose responsabilité délictuelle à responsabilité contractuelle. Quand le dommage est né à la suite d’une mauvaise exécution d’un contrat, ces articles sont inapplicables. Quand on est face à une inexécution contractuelle, il faut démontrer qu’il y a une faute contractuelle qui ne correspond pas forcément à une obligation délictuelle.

Si la faute contractuelle correspondait à une faute délictuelle : le fondement de son action sera nécessairement contractuel. Il y a deux principes :
- Principe de non cumul des deux ordres de responsabilité. Il ne faut pas se tromper de fondement.
- Primauté de la responsabilité contractuelle sur le délictuel

Hormis cette réserve, la responsabilité délictuelle pour faite à vocation à s’appliquer dès que la faute a pour origine un dommage, sauf si un texte spécifique écarte son application.
En droit commun de la responsabilité civile, la victime va devoir prouver le dommage et la faute.

Sous-section 1 : La notion de faute

C’est une notion de droit soumise au contrôle de la Cour de cassation. Cela remonte à un arrêt de 1873. Si les juges du fond apprécient souverainement les faits, d’où ils déduisent l’existence ou non de la faute, la qualification juridique de la faute relève du contrôle de la Cour de cassation.

Faute au sens des articles 1382 et 1383 : pour la CC, notion vague. La faute civile n’est pas réellement légalement définie. Quand il n’y a pas de définition légale, la doctrine a pris le relai.

Ripert a nié le fait de pouvoir définir la faute.

Éléments constitutifs de la faute ont été rapidement mis en avant. En 1846, Rivière a dit que la faute est tout fait contraire à la règle, càd au droit, et qui est imputable.

En 1859 Macadet dit que c’est un acte illicite et imputable à la fois.

Ces différentes définitions révèlent que la faute est composée de deux éléments : l’illicéité et l’imputabilité. Cette vision de la faute a perduré jusqu’en 1984. Depuis, la CC° a abandonné cette vision dualiste de la faute et a affirmé que la faute ne pouvait se réduire qu’à l’illicéité.

§1. La faute : acte illicite

La notion d’illicéité trouve son origine en droit romain dans la loi Aquila ; elle a été mise en évidence dès le milieu de 19ème avec Rivière.
Planiol a défini l’acte illicite comme la violation d’une obligation préexistante.
D’autres ont parlé d’erreur de conduite.

Différents cas : quand les obligations sont imposées par la loi et qu’elles sont violées, l’acte illicite est avéré. Tout individu est tenu d’une obligation de prudence et de diligence pour éviter de porter principe à autrui. On distingue alors la faute intentionnelle et la faute non intentionnelle.

A. La distinction de la faute intentionnelle et de la faute non intentionnelle

La faute intentionnelle se définit par la volonté de causer le dommage. Classiquement, on a tendance à dire que la faute intentionnelle révèle l’intention de nuire.
Souvent, l’idée principale et l’intérêt personnel et l’intention de nuire passe au second plan.
En matière de responsabilité contractuelle, on parle de faute dolosive. La CC° est plus souple pour l’admettre → arrêt du 4 février 1969 : la CC° se contente du refus délibéré d’exécuter sa prestation pour admettre la faute dolosive. En matière d’assurance, la CC° a indiqué qu’il fallait la volonté de causer le dommage.

La faute non intentionnelle : l’auteur a généralement voulu l’acte mais pas le dommage.
1. Appréciation de la faute, acte licite

Comment apprécie-t-on la faute dans son élément d’illicéité ?
La faute d’imprudence s’apprécie in abstracto. Référence au bon père de famille. Le juge se demande quelle aurait été l’attitude d’un homme normalement raisonnable dans une situation identique.

S’agissant de la faute intentionnelle, la référence au modèle abstrait ne va pas suffire : entrée d’un élément psychologique. Il est habituel de dire que les juges procèdent à une appréciation in concreto ; ils doivent procéder à une investigation psychologique. Cela n’aboutit qu’avec les aveux de la victime. S’il n’y a pas d’aveux, le juge se livre aux reconstitutions pour savoir si c’est une faute d’imprudence ou intentionnelle.

2. Quel est l’intérêt de distinguer les deux ?

En matière délictuelle, il n’y a pas de gradation de la faute. Pour la moindre faute, du moment qu’elle est retenue, la responsabilité de l’auteur est engagée. Dans les articles 1382 et 1383, ces distinctions n’ont pas lieu d’être.

La jurisprudence ne fait pas de distinction entre les deux : c’est le principe de l’unité de la faute civile. La CC° le rappelle régulièrement : l’article 1382 n’exige pas l’intérêt de nuire.

On est parfois obligés de distinguer les deux. Lorsque l’on est dans une faute intentionnelle, la plupart du temps, la victime n’a pas à faire la preuve du lien de causalité. L’assurance ne couvre pas les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Prévu par l’article L113-1 alinéa 2 du Code des responsabilités.

Si quelqu’un veut causer un dommage mais que le résultat escompté est plus important que ce qu’il voulait, que vont prendre en compte les assurances ?
Les victimes ne pouvaient pas demander d’indemnisation.
→ Arrêt civ. 1ère 10 février 1972 : l’assurance responsable n’avait rien payé car c’était une faut globale donc ce n’est pas à elle d’indemniser.

Depuis quelques années, la CC° dit qu’il faut distinguer ce qu’a voulu le responsable et ce qu’il s’est passé.
→ Civ. 1ère 1986 : incendie d’un cinéma qui a conduit à l’explosion des maisons voisines. La CC° a estimé que seul les dégâts causés pour le cinéma ne seront pas indemnisés par l’assurance responsable mais elle devra indemniser pour les maisons voisines.

Jurisprudence restrictive ; souhait de toujours considérer la faute intentionnelle comme intention de nuire et que les conséquences en fasse partie.

B. Distinction de la faute de commission et d’omission

Peut-il y avoir une faute quand un individu n’agit pas ?
Oui, mais en matière pénale, le postulat de la liberté s’y oppose (liberté de ne pas agir). Il n’y avait donc pas de sanction jusqu’au milieu du 20ème siècle. Ce n’est qu’après qu’on a commencé à prendre en compte la faute pénale d’omission, notamment l’omission de porter secours en 1954.

En civil, la CC° a admis en 1951 qu’une omission pouvait être constitutive d’une faute → affaire Branly du 27 février 1951 (TD) : historien qui écrit un article sur l’invention de la TSF. Il ne mentionne pas l’inventeur Branly parce qu’il conteste la portée de ses travaux. Procédure engagée contre cet historien qui a omis de faire référence à Branly. La CC° considère qu’il avait un devoir d’objectivité et qu’il aurait dû s’en tenir aux faits. Au visa de l’article 1382 et 1383, elle a affirmé que la faute peut constituer aussi bien dans une abstention que dans un acte positif.

Comment savoir quand l’omission est fautive ? Appréciation in abstracto ; référence au bon père de famille.

C. L’acceptation des risques

En matière de compétition sportive, la faute d’imprudence présente des particularités. Elle est moins facilement admise que dans les autres secteurs d’activité. On considère que dans ce domaine, il y a une sorte de permission légale à accomplir des actes qui seraient constitutifs de fautes dans la vie courante. On considère que c’est dû au feu de l’action. En matière sportive, on va surélever la barre de la faute. La CC° exige un manquement caractérisé aux règles de jeu.
Toutefois, il y a des conditions : l’acceptation des risques ne joue qu’entre participants à une même activité. Le risque doit aussi avoir été accepté en toute connaissance de cause. Il doit enfin correspondre à un risque normal, inhérent à la pratique du sport en question.
Quand les conditions sont réunies, l’acceptation fait échec à la victime sur la demande de la faute d’imprudence. Pour obtenir une indemnisation, elle devra prouver une faute caractérisée.
→ Arrêt civ. 2ème 2005 : match de rugby. Il faut une faute caractérisée. Il ne s’agit pas d’une faute de jeu mais une faute dans le jeu ; on veut sanctionner l’excès sportif.